Marques d'imprimeurs et de libraires. — Les
marques de libraires bâlois ont fait l'objet d'une importante monographie^. Souvent encastrées dans les riches décorations de la reliure, ces marques présentaient par le fini de leur exécution l'apparence de véritables œuvres d'art. On conçoit sans j)eine qu'elles aient pu revêtir ce caractère si l'on songe que les dessins d'un grand nombre de ces reliures ont été exécutés par des artistes tels que Hans et Ambroise Ilolbein pendant leur séjour à Baie. Les marques des libraires consistaient tantôt en un monogramme composé d'initiales et surmonté d'une croix, tantôt en signes emblématiques aux dessins les plus variés, souvent accompagnés d'une devise latine. Au milieu des plus riches enluminures de la reliure, on distingue toujours très nettement la marque du libraire. L'usage des marques chez les imprimeurs et les libraires fut du reste général en Suisse comme à l'étranger dès l'invention de l'imprimerie. Le Cercle de la Librairie à Paris
^ Kahn, Katalog der Vincent' sche Glasgemùlde, Sammlung-, Zurich. Antiq. Gesellschaft.
* Basler Biichermarken bis zum Anfang des ly Jahrhunderis heraus^ gegeben, von Paul Heinlz. Strasbourg-, 1895.
en possède une fort belle collection dont 228 sont attribuées à des imprimeurs de Baie, Genève, Lausanne, Morg-es, Neuchâtel et Zurich ^ En ce qui concerne plus spécialement les marques de la typographie genevoise, nous ne pouvons que renvoyer nos lecteurs aux ouvrages spéciaux ^. / 25. Monogrammes et marques de la céramique. — Mais c'est encore et surtout l'industrie des faïences et des porcelaines qui présente en Suisse, au point de vue des marques de fabrique, le plus réel intérêt, non qu'elle ait été très développée ou qu'elle y soit d'origine ancienne, mais pour la raison que c'est dans cette branche d'industrie que nous voyons apparaître pour la première fois la véritable marque de fabrique, c'est-à-dire un signe désignant non plus un artiste ou une localité, mais une fabrique. Encore cette observation ne s'applique-t-elle qu'aux fabriques du siècle dernier.
Les célèbres faïences de Wintherthur, en effet, qui datent du XVII® siècle, ne nous présentent encore que des monogrammes d'artistes. On connaît les poêles superbes qui sont le plus beau spécimen de cette fabrication ainsi que les grands plats de parade destinés à l'ornementation des murailles, et qui étaient commandés à l'occasion des mariages el autres cérémonies de famille. On ne trouve pas encore sur ces produits de marques de fabrique, mais on y relève les monogrammes des trois plus célèbres familles de potiers de cette localité : les Pfau, les Ehrhart et les Graf.
C'est avec les fabriques de porcelaine de Zurich, de Nyon
* Inventaire des marques d'imprimeurs et de libraires de la collection du Cercle de la librairie, par Paul Delalain. Paris, 1892, p. 3o6 el s.
* Etudes sur la typographie genevoise du XVe au XIXe siècles et sur l'introduction de rimprimerie en Suisse, par Ë. H. Gaullieur dans le Bulletin de l'Institut national genevois, tome H, année i855, p. 33 et s, avec planches. — Arrêts du Conseil de Genève sur le fait de V imprimerie et de la librairie de j54r à t55o, recueillis et annotés par Alfred Cartier, avec planches. Genève,
et de Genève qu'apparaissent les marques de fabrique proprement dites.
La fabrique de Zurich, fondée en 1 764 à Schoren au bord du lac de Zurich, marquait ses produits du Z barré en bleu, souvent accompagné de points qui indiquaient les défauts de la porcelaine*.
La manufacture de Nyon avait pour marque un poisson plus ou moins bien tracé en bleu au g*rand feu.
Enfin la fabrique de Genève marquait ses produits soit du mot Genève peint à la main, soit d'un petit écusson genevois, flanqué des initiales P. M. désignant son fondateur Pierre Mulhauser ^.
Nous aurons l'occasion d'exposer tout à l'heure que les marques de fabrique ont joué au moyen âge un rôle commercial important au point de vue douanier, en permettant à leurs titulaires de bénéficier de certains privilèges pour les produits revêtus de la marque officiellement annoncée et enregistrée à la douane. L'industrie des porcelaines nous en offre un premier exemple, relaté dans deux documents que M. Aymond de Grousaz, archiviste d'Etat du canton de Vaud, a obligeamment signalés à notre attention. Le premier est un acte du gouvernement bernois, en date du 12 août 1 785, exemptant les nommés Muller et Dortu, fabricants de porcelaine à Nyon, pendant huit ans, du paiement de tout droit de péage, à condition de mettre leurs marques de fabrique non seulement sur les caisses qu'ils expédieraient, mais aussi sur les lettres de voiture en évitation de fraude.
A l'expiration de cette concession, elle fut renouvelée jour pour jour huit ans après, le i â août 1 793, pour une nouvelle
' Notice sur la porcelaine de Zurich. Catalogne de l'Art ancien de VExpo-sition nationale suisse de Zurich en i883, p. i4 à 17, par Hetnrich Angst. — Notice sur les faïences de Winterthur, par le même, ibidem, p. 19 et s.
* Les porcelaines de Zurich, de Nyon et de Genève. Catalogue de l'Art ancien de l'Exposition nationale suisse de Genève en i8g6, p. 38 1 et s. par Maurice Girod.
période de huit ans, en faveur de Dorlu et C*®, fabricants de porcelaine à Nyon, sous la même condition.
Ces documents explicites pourront nous servir en quelque mesure pour interpréter par analogpie la signification de l'inscription des marques des marchands suisses à la douane de Lyon, dont nous nous occuperons dans un prochain parag^raphe.
26. Marques de maîtrise et marques de contrôle. — Outre les marques individuelles et les poinçons de provenance de l'orfèvrerie, il existait aussi des poinçons de maîtrise qui étaient obligatoires dans une certaine mesure. Un acte du g-ouvernement de Berne du 27 février-2 mars 1728, arrêtant un règlement pour les horlogers du pays de Vaud, instituait cinq maîtrises, une pour chacun des baillages de Lausanne, Moudon, Vevey, Yverdon et Nyon. L'article 4 prescrivait aux jurés de visiter une fois par mois tous les maîtres, inopinément, et d'examiner leurs ouvrages. Les pièces mal faites étaient brisées, et celles trouvées valables marquées de la marque de la maîtrise. L'article 5 précisait d'autre part que les « horlogers qui ne voudront pas se « faire immatriculer dans une maîtrise pourront travailler € pour leur compte, mais il ne leur sera permis de se servir c ni de la marque de la maîtrise ni de celle de leur nom « propre ^. »
Bien plus anciennement déjà, dès i4o9j on trouve des sig^ies du contrôle des corporations sur les étoffes de laine qui étaient fabriquées à Bâle (Schûrlitz et Vogelschûrlitz). Il existait trois qualités différentes que les maîtres-jurés distinguaient par des marques diverses, afférentes à chaque qualité *.
' Ce document nous a été communiqué par M. Aymon de Crousaz, archivisle d*Etat du canton de Vaud.
* Handel and Indastrie der StadtBasel, aus den Archiven dargestellt, par Dr Frangott Geering. Bâle, i885, Félix Schneider, éditeur, p. 203, 3oi, 3o3, 3oQ et 617.
5o CHAPITRE I.
Cette apposition de la marque de la maîtrise à coté de ia marque individuelle, fut, comme nous le savons, le ré^me oblig^atoire de toutes les corporations françaises. Il est infiniment probable qu'il dut exister en Suisse, où le régime des corporations ou abbayes fleurit dès le XIP siècle, une foule d'ordonnances semblables à celles que nous venons de rap» porter ; des recherches ultérieures sur ce sujet encore inexploré les mettront certainement au jour.
Signalons à côté de la marque de la maîtrise la marque officielle de contrôle, qui fut très répandue en Suisse dans les centres de fabrication importants. M. Léon Genoud écrit dans son histoire des industries suisses que vers le milieu du XV® siècle l'Etat ne se contentait pas d'aider financièrement les industriels, mais qu'il contrôlait toutes les pièces confectionnées et les munissait de son sceau, qui était une garantie pour les acheteurs^. Il existait ainsi dès l'année i4i4 un bureau central de contrôle à Appenzell pour les toiles de lin. De même dans l'Emmenthal et dans la Haute-Argovie les pièces de toile écrue et blanchie devaient être munies du sceau officiel de l'autorité. Dans le canton de Fribourg, comme on s'était aperçu que certains industriels ne se faisaient pas scrupule de tromper les acheteurs sur la qualité des étoffes, en discréditant ainsi l'industrie fribourgeoise, six inspecteurs, dits Royal Regardiours et Scelliours furent établis dans chaque quartier afin de contrôler la main d'oeuvre des tisserands, drapiers et foulons. Aucune pièce de drap ne pouvait être vendue si elle n'était plombée et marquée du sceau de la ville ^. A Baie des ordonnances prescrivaient une marque de contrôle officielle pour les cuirs ^.
Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces marques
* Léon Genoud, dans le Village suisse, 4"*® livraison, p. 67.
' Histoire de la Ville et Seigneurie de Fribourg, par Alexandre DagpueU Archives de la Société d'histoire de Fribourg, t. V, 1889.
* Geering, op. cit., p. 121.
HISTORIQUE. PARTIE SPECIALE. 5l
de contrôle qui, ainsi que nous Tavons déjà expliqué dans noire partie générale, ne rentrent qu'incidemment dans le cadre de notre sujet.
27. Marques locales. — La marque peut ne pas désigner un fabricant personnellement, mais tout un groupe de fabricants, établis dans une même ville ou dans une même région, et bénéficiant en commun de la renommée acquise aux produits qui proviennent de cette localité* Il s'agit dès lors de munir tous ces produits d'un signe commun qui en atteste la provenance et les distingue à première vue sur le marché des produits similaires. C'est ce qu'on appelle la marque locale ou régionale, suivant le cercle des fabricants qui ont le droit d'en faire usage. II est intéressant de rencontrer le principe de cette institution dans notre pays dès le XV® siècle. Dans son histoire du prieuré et de la commune de Baulmes ^, M. Louis Charrière relate un document instructif à cet égard. C'est un acte de concession daté de Genève le 4 février i464> par lequel Jean Louis de Savoie octroyait aux habitants de la commune de Baulmes le droit de se servir d'un signe particulier sur les étoffes qu'ils tissaient. Nous transcrivons littéralement ce document :
« Jean Louis de Savoie, protonotaire apostolique, admi- « nistrateur de l'évêché de Genève, et commandataire perpé- i
« tuel de l'abbaye de Payerne, fait savoir que ses hommes, c bourgeois et habitants de Baulmes, membres de son abbaye < de Payerne, lui ont exposé que, bien qu'ils aient déjà usé, € durant un temps prolongé, d'un certain signe, savoir de € Vaile de Saint Michel et d'une crosse, dans les étoffes « quils tissent dans ce lieu^ selon l'usage et le mode « employés dans les autres lieux où il se fabrique des étoffes, c d'user fidèlement de tels signes, cependant, soit par la € négligence de leurs prédécesseurs, soit par d'autres
* Extrait des Mémoires et Documents de la Société d'histoire de la Suisse romande, t. Xm, p. 107.
a causes, on ne se sert plus de ce signe depuis un certain « nombre d'années, ce qui leur cause beaucoup de préjudice, « et qu'ils le supplient humblement de les autoriser à le « reprendre, soit d'en choisir un autre. En conséquence « Jean Louis de Savoie, après long^ue et mûre délibération, « trouvant cette demande utile et raisonnable, accorde en « effet aux bourgeois et habitants de Baulmes (et à leurs « successeurs) le droit d'employer le signe prémentionné de « l'aile de saint Michel avec la crosse pastorale, pour « l'imprimer sur les étoffes qui se fabriqueront dorénavant, c mandant au châtelain, aux officiers et aux sujets de a Baulmesjf sous peine de l'excommunication et l'amende de « cent livres applicables à la fabrique de l'église de Payerne « pour chaque infracteur, d'observer intégralement sa pré- « sente ordonnance. »
Il faut considérer ce diplôme comme un privilège accordé aux drapiers de Baulmes, qui formaient sans doute une corporation. Quant à la nature du signe qu'on imprimait sur les étoffes de Baulmes, on peut supposer qu'il représentait les armoiries du prieuré de l'endroit.
Ce document revêt cet intérêt particulier de nous révéler non pas un cas singulier, mais une coutume générale, puisque l'argument principal sur lequel les bourgeois de Baulmes basaient leur requête était précisément « l'usage et le mode « employés dans les autres lieux où il se fabrique des « étoffes ^. » Nojis rencontrerons du reste des marques analogues, véritables marques locales indicatives de la provenance géographique du produit, sur les papiers ; c'était la crosse de Baie ou l'ours de Berne. Nous verrons même que les autorités cantonales considéraient ces emblèmes comme une propriété nationale, et qu'elles n'ont jamais hésité à pro-
^ Le Dr Geering signale en particulier dans son ouvrage Handel und Industrie der Stadt Basel les marques d'exportation apposées sur les tissus de laine de Bàle; c'était la crosse, ou simplement un B. — Voy. p. 268, Soi, 3o3, 309, 517.
tester contre les usurpations commises tant en Suisse qu'à l'étranger. La signification de ces signes se rapproche beaucoup de celle des poinçons de provenance qui étaient apposés sur les pièces d'orfèvrerie.
28. Les Registres des marques des marchands suisses à la douane de Lyon. — Nous n'avons envisagé jusqu'ici, tout au moins quant aux marques individuelles, que celles se rattachant à des industries d'ordre plus ou moins artistique, dans lesquelles la marque revêt plutôt le caractère d'un^^^ signature d'artiste que celui d'une indication d'origine. Si nous passons dans le domaine purement commercial, nous allons y rencontrer aussi l'usage des marques extrêmement répandu. Cette révélation est due à l'existence de documents du plus haut intérêt dont nous devons la communication à l'obligeance de M. Labhart-Labhart, archiviste d'Etat du canton de Zurich.
Le premier est une feuille de parchemin portant les marques de douze commerçants de Saint-Gall, Zurich et SchafThouse, et au bas de laquelle se lit cette inscription : « Nicolas « de Langes, conseiller du Roi, Présidant de la Seneschaul- « cee et siège présidial, commissaire au faict des douhannes « de Lyon, scavoir faisons à tous quil appertiendra comme « les dessus nommez marchans souisses se sont cy devant « inscriptz et ont consigné leurs marques et faict les pro- « messes requises et acoustumées au bureau de la dite « douhanne. Au moyen de quoy Hz jouissent des privilleiges € à eulx donnez et octroyez par le Roy nostre sire. En tes- € moing de quoy nous avons signé ces présentes, icelles € faict signer par nostre greffier et y apposer le scel royal. € Faict à Lyon le dixhuictiesme jour de mars l'an mil cinq « cens quatre vingtz dix sept. »
Signé : de Langes. v Sceau > Signé : Croppet.
Nous reproduisons sous figure n*^ (> i parchemin.
Comme suite à ce premier documei volumes manuscnts ; le premier est inl et noms det marchandé ùuerits à la Doua des ailles Impériales d'Allemagne , que Suisses, grizons et hors allés, comment
Le second porte le titre : Noms et mi chands suisses inscrits à la douane de Ly
Les deux volumes sont de forts beaux en cuir brun avec tranches dorées. Le pi extrêmement solg'né, les marques y sont précision de clichés typographiques, ains rendre compte par les fac-similé de quel manuscrit que nous reproduisons plus le à lo).
II s'est écoulé comme on le voit envii l'inscription des marques qui figurent sur chemin en date du i8 mars i5g7 et le c premier volume ; cela ne signifie pas qu'i d'inscriptions entre temps, bien au contrai le second volume, dès l'année 1700, une ft qui ne sont que des renouvellements d'insci pendant cette période intermédiaire ; il plusieurs registres perdus ou recueillis dar thèques.
Les volumes que nous avons eus en r l'inscription avec leurs marques d'un très cx>mmcrçants ou d'industriels suisses ; ma professions n'y sont pas indiquées. Quelq tions portent la mention que le titulaire ( notaire, ce qui ne signifie pas grand'chos
Fac-similé d*an fragment du parchemin portant les noms et marques des douve marchands suisses inscrits à la douane de Lyon le 18 mars 1597.
Fig. n* 6.
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fA^U^^de ^iitici (^i.rf.'r^ M'^'r^
Ivatci? *l Hn^wy ^ii/er^ê fcfaffidiiCsetL
HacaïuJ Qjl^y e^ ^&IU^€ Sa\M<^Ç^l
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celte époque ayant eu coutume de joindre à leurs fonctions ministérielles l'exercice des professions commerciales les plus variées.
Au point de vue g^éographique, on relève l'indication de commerçants appartenant à toutes les parties de la Suisse. Citons au hasard : Fribourg^, Zurich, Goire, Aarau, Soleure, Baie, Saint-Gall, Appenzell, Schaffhouse, Bienne, Winterthur, Berne, Romainmotier, Neuchâtel, Lausanne, Aigle, Vevey, Yverdon, Grandson, Morges, Nyon, etc. On observe cependant que les marques de beaucoup les plus fréquentes sont celles des saints-gallois et des fribourgeois. Ceci ne doit étonner personne quand on sait la production et le commerce considérables de draps et de toiles dont ces cantons ont été les centres ; cette constatation est une nouvelle preuve de l'importance de leur commerce d'exportation ^
Si l'on étudie d'autre part la forme et la teneur des inscriptions, on est frappé de la régularité et de la précision avec laquelle ces registres étaient tenus. La moindre modification dans le dessin de la marque, toute radiation, cession ou transmission, tout changement dans la composition de la raison sociale, était aussitôt notifié à la douane et nécessitait une nouvelle inscription. Les marques des successeurs étaient enregistrées avec la mention que ces derniers avaient été confirmés dans les privilèges de leur prédécesseur et avec l'indication de la date de l'inscription de la première marque.
Ainsi on trouve beaucoup d'inscriptions comme celle-ci :
« Pierre et Barthelmy Huber de SchàfFhaus, inscrits avec « Jacob, Jean, Antoine et Jsaac Huber, leurs frères, le
* V^oy. notamment Histoire de la Ville et Seigneurie de Fribourg, par Alexandre Daguet, dans les Archives de la Société d'histoire du canton de Fribourgy tome V, première livraison, 1889, p. 89 et 63, et Léon Genoud, dans le Village suisse, p. 80 et s.
Fac-similé dn folio 1 dn Registre des marques et noms des marchands suisses inscrits à la douane de Lyon (1654-1700).
Fig. n* 7.
Couard Cjruéerr, '^Ui^ltl^
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« I** avril 1 724 ont changé de marque et pris celle ci-dessus « le 18 février 1741- » Or l'inscription du i®*" avril 1724 dont il est ici mention était déjà le renouvellement d'une inscription du 2 3 juillet i664 prise par leur père et par leur grand-père Jacob Huber.
On peut dire en résumé que le registre des marques des marchands suisses à la douane de Lyon était un document qui ne le cédait en rien quant à la précision et à la régularité à notre registre actuel des marques de fabrique ; on ne peut manquer d'être extrêmement frappé de rencontrer déjà à l'époque relativement ancienne à laquelle remontent ces manuscrits un organisme dont le fonctionnement semble avoir été de tous points aussi parfait que le régime institué par les législations modernes.
Mais si les registres de la douane de Lyon sont intéressants au point de vue des inscriptions qui y figurent, il serait plus intéressant encore de savoir exactement quelle était leur utilité. D'après la mention qui figure au bas de l'acte du 18 mars 1697, l'enregistrement conférait aux marchands qui avaient consigné leurs marques la jouissance des privilèges à eux donnés et octroyés par le Roi. Cette formule manque de précision ; heureusement qu'ici encore les archives cantonales suppléent en quelque mesure au laconisme des documents que nous étudions. Nous avons déjà dit que les saints-gallois étaient les plus nombreux parmi les marchands suisses inscrits à la douane de Lyon. C'est donc du côté du canton de Saint-Gall que nous avons dirigé nos recherches ; les procès- verbaux du Conseil communal de cette ville (Stadtrath), ainsi que ceux des inspecteurs des marchés (Marktvorsteher) nous apprennent à cet égard que pour obtenir l'enregistrement à la douane de Lyon les marchands devaient s'adresser au Conseil de la ville qui accordait une attestation constatant que le requérant avait pris l'engagement de se servir de sa marque exclusivement pour
HISTORIQUE. PARTIE SPE(;iALE.
Fac-Bîmilé d'an folio du Registre des marques et noms des marchands suisses inscrits à la douane de Lyon (1654-1700).
Flg, n* 8.
^uTlût^- .^ . . af-QQt^x
P"/^ .. ytJ2;
6o CHAPITRE I.
ses propres marchandises ^ La marque devait être présentée au Conseil sur une feuille de papier. Dans les plus anciens livres de procès-verbaux figurent au commencement une douzaine de marques, plus tard elles n'ont plus été reproduites.
Il est donc certain que les marchands suisses jouissaient auprès de la douane de Lyon de privilégies spéciaux, mais on redoutait qu'ils n'en profitassent pour introduire sous le couvert de leurs marques des marchandises étrangères*. Les registres sont du reste là pour prouver que ces craintes n'étaient pas exagérées. Le i5 novembre 174^, David ZoUi-
^ Les extraits de procès-verbaux que nous publions ici sont dûs à une obligeante communication de M. J. Schwarzenbach, chancelier du Conseil administratif de la ville de Saint-Gall.
Le 15/27 ^^^ '^^ '^ Conseil accorde à la maison Zwicker Tattéstation demandée pour Tinscription de sa marque de fabrique à la douane de Lyon, et Zwicker prend l'engagement de se servir de cette marque exclusivement pour ses propres marchandises.
Le 28 juin de la même année est inscrit avec un grand nombre d'autres commerçants Gaspard Schlumpf, fils de Martin, lequel sera exhorté à employer sa marque pour sa propre maison de commerce et en fera le vœu dés qu'il sera présent.
Le 16 décembre 1676 le Conseil décide que ceux qui demandent des attestations doivent faire le vœu personnellement ou par un fondé de pouvoir.
Le i3 décembre 1698 tous les négociants sont appelés à paraître devant le Conseil et il leur est donné lecture du règlement concernant les impôts et les marques ; il leur est demandé sous la foi du serment s'ils observent le règlement en tous points. Quelques-uns répondent évasiment quant à l'acquittement des droits, d'autres répondent simplement affirmativement; d'autres encore répondent en ajoutant la formule « fidèlement et sans préjudice; » d'autres enfin déclarent avoir payé de bonne foi, sous réserve des fautes ignorées ou omises.
' M. Geering mentionne dans le même ordre d'idées dans son ouvrage Handel und Industrie der Stadt Basel que certains industriels bâlois employaient au XVle siècle des signes spéciaux, composés de leurs initiales disposées en forme de cachet, qui servaient de signes distinctifs pour faire bénéficier leurs produits de tarifs réduits. Voy. op. cit., p. 35i.
Nous rappelons aussi pour mémoire les franchises de droit accordées par le gouvernement de Berne à Muller et Dortu, directeurs de la fabrique de porcelaine de Nyon à la condition d'apposer leur marque sur leurs caisses et sur les leltres de voiture (supra no 2.5).
Fac-similé d*im folio du Registre des marques et noms des marchands suisses inscrits à la douane de Lyon (1654-1700).
Fig. no.9.
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kofer est sévèrement réprimandé et ses marchandises sont saisies en douane parce qu'on a trouvé dans deux colis qui portaient sa marque extérieurement des marchandises marquées d'une autre marque, ce qui fut considéré comme une fraude. Le 1 3 décembre suivant, nouveau procès-verbal, concernant des marques apposées sur des ballots de couleur qui contenaient en réalité des marchandises de provenance étrangère, de Silésie et de Souabe.
Enfin, à la date du 28 mars 1760, il est relaté que des marchandises appartenant à un négpociant du nom de Giztaner sont cx)nfisquées parce qu'il a envoyé a Lyon sous la marque d'un sieur Grenus de Morges des mousselines qui sont considérées comme une contrebande. Grenus, reconnu coupable d'avoir prêté sa marque de fabrique, perd sa marque et est condamné à une amende de 34oo florins.
On trouve d'autre part dans le registre de la douane de Lyon sous la marque de Giztaner la mention suivante qui sert d'épilogue à cette aventure : t La dicte marque ne t jouit plus des privilèges, ayant été effacée du tableau par « ordre de M. le directeur de la Douane en conséquence « d'une sentence de la ville de Saint-Gall le 20 mars
En résumé les registres de la douane et les documents qui précèdent revêtent un haut intérêt parce qu'ils témoignent non seulement de l'emploi habituel des marques dans toute la Suisse dès le XVl^ siècle, mais encore de l'importance qu'on y attachait dans toutes sortes de transactions commerciales. On peut dire que s'il n'y avait pas de législation en réglementant l'usage, les marques de fabrique étaient déjà placées sous la sauvegarde de la bonne foi commerciale et qu'il existait des moyens indirects pour atteindre les fraudes commises sous le couvert de ces signes. C'est ce
* Voy. second manuscrit. Marques de 1700 à 1787, fo 38.
Fac-similé de l'extrait d'un folio du Registre des marques et noms des marchands suisses inscrits à la douane de Lyon (1654-1700).
Fig. no 10.
*7î^lt nfua.é'
^ /?• rj.
que nous nous proposons de démontrer encore dans le paragraphe suivant ^
29. Intervention des Autorités cantonales dans les réclamations concernant l'emploi frauduleux de marques de fabrique. — Si la Suisse a été pour des raisons d'ordre constitutionnel un des derniers pays à posséder une législation sur les marques de fabrique, ce n'est point que les autorités cantonales se soient désintéressées des difficultés que soulève leur protection. Bien au contraire nous les voyons de très bonne heure intervenir dans les différends soit entre confédérés soit avec l'étranger. Ce sont les industries de la papeterie et de la libraire qui présentent le plus d'intérêt à cet égard, non pas, nous en sommes certain, qu'elles aient sollicité à un plus haut degré l'attention des pouvoirs publics, mais tout simplement parce qu'elles ont été mieux étudiées que les autres branches de notre histoire économique.
Ainsi dès l'année i44o apparaissent à Bâle les premiers filigranes de papier; après avoir été pendant près d'un siècle le monopole d'une seule famille, l'industrie de la papeterie fut l'objet, dès l'an iSao, d'une grande concurrence; la crosse de Bâle devint peu à peu l'unique marque du papier, à laquelle les fabricants ajoutaient à titre distinctif leurs ini-
^ Nous n'avons guère trouvé dans les archives genevoises de documents intéressants en matière de marques. Nous nous bornons à transcrire ici une délibération extraite du Registre du Conseil en date du 11 mars 1606 qui doit se rapporter vraisemblablement à une question de douane. Peut-être la découverte de nouveaux documents permettra-t-elle de fixer avec quelque précision le sens de cet arrêté, qui est ainsi conçu : « Les marchands sousnommés ayant « présenté requeste à ce qu*il plaise faire interiner leurs marques à Bourg u selon que celles des autres marchands lont esté, n'ayans heu moyen de les (( bailler plus tost soit pour leur absence ou autre incommodité. A esté arresté « que Mr le thrésorier Savion qui est député pour aller à Borloz (?) pour autres « affaires se transporte dès le dit lieu au dit Bourg pour faire r^istrer les <( dites marques. Les dits marchands sont », suit une liste de vingtneuf négociants dont les noms représentent le haut commerce genevois de répoque.
tiales ou un emblème particulier. Or le respect des marques individuelles, comme celui des sig^nes indicatifs de provenance, était peu dans les mœurs du XVI® siècle ; des concurrents de la Lorraine et de divers cantons suisses ne se firent aucun scrupule pour bénéficier de la réputation acquise aux papiers bâiois d'usurper la marque de la crosse de Bâle. Le i3 janvier 1876 les fabricants bâiois sollicitèrent leur gfouvernement d'intervenir contre les usurpateurs; cette démarche fut couronnée de succès auprès des confédérés, en Lorraine au contraire on n'en tint aucun compte. Le Conseil de Bâle envoya alors aux frais des fabricants bâiois des recharges au duc Charles 11 de Lorraine qui différa sa réponse jusqu'à plus ample informé ; bref les frais de ces démarches découragèrent à tel point les intéressés qu'ils ne firent pas de nouvelles instances et que l'emblème de la ville de Bâle continua à être ouvertement usurpé. Les papetiers bâiois eurent du reste quelques années plus tard l'occasion de prendre leur revanche en s'emparant à leur tour de l'aigle de Francfort qui servait de marque aux fabricants de cette ville, et, suivant un procédé qui restera toujours le faux-fuyant favori des contrefacteurs, ils ajoutèrent sur la poitrine de l'aigle la crosse de la ville de Bâle. Les autorités intervinrent; plainte fut adressée au Conseil, mais aux observations qui leur furent présentées, les fabricants bâiois répondirent qu'aussi longtemps que la Lorraine usurperait la crosse de Baie, ils ne voyaient pas pourquoi ils seraient contraints d'abandonner l'aigle de Francfort, alors surtout que par l'adjonction d'une crosse sur la poitrine, leur aigle se distinguait nettement de celui de Francfort ^
Il semble du reste que ce fut une habitude courante des fabricants de papier lorrains d'usurper les marques de fabricants ou de villes étrangères, car en i52 1 déjà le Conseil de
^ Geering, p. 821, 525, 53 1 et s.
Berne avait du s'adresser au duc de Lorraine à Foccasion du papier sur lequel on imprimait la marque de l'ours. Les Bernois ne furent d'ailleurs guère plus éparg^nés que les confédérés de Bâle, car les protocoles du Ck)nseil de Berne {Rathsmanual n^ 189) mentionnent encore à la même époque deux plaintes pour contrefaçon de filigrane adressées l'une au seigneur de Ghâtelard pour des papeteries exploitées dans la seigneurie de Divonne, et l'autre au magistrat de Bâle auprès duquel une démarche analogue fut renouvelée en i536 et en i552 *.
Les fabricants de papier ne furent pas seuls à nantir les pouvoirs publics de réclamations concernant l'emploi illicite de marques de fabrique. Il existait à Bâle dès le XVP siècle d'importantes librairies qui possédaient chacune leur marque. L'une d'elles appartenait à Samuel Apiarius, originaire de Berne et établi à Bâle dès i566. Il avait adopté comme marque, en souvenir de sa ville natale, un ours grimpant à un arbre pour y dévorer le miel d'une ruche d'abeilles. Apiarius mit en vente dans le canton de Saint-Gall des calendriers portant sa marque, dans laquelle il avait affublé son ours d'une cravate rouge. Les Appenzellois, ayant vu dans cette fantaisie une allusion railleuse à l'ours qui figure dans les armoiries de leur canton, s'adressèrent au Conseil de Bâle pour qu'il eut à interdire à Apiarius de mettre une cravate à son ours. 11 faut croire que cette affaire s'apaisa sans autre incident et que les confédérés firent taire leurs susceptibilités, car les documents officiels sont muets sur la suite donnée à cette réclamation.
30. État des législations cantonales antérieurement à la loi fédérale. — Il faut en venir au XIX* siècle pour trouver en Suisse la première réglementation des marques de fabrique par voie de disposition législative. C'est au can-
^ C.-M. Briquet, Le papier et ses filigranes. Revue des bibliothèques, 189^1 p. 209 et s.
ton de Baie que revient l'honneur de cette innovation. Les archives de ce canton rapportent qu'à la date des 18/20 juillet 1816, un sieur Andréas Braun, fabricant de tabac à Bâle, qui avait pour marque de fabrique un bateau flottant toutes voiles au vent, déposa une plainte au Petit Conseil contre le nommé Nicolaus Gysler pour usurpation de sa marque de fabrique ^. La marque de Gysler se composait en effet d'un bateau toutes voiles dehors, au-dessous duquel on lisait : Chez A. Bram à Basle. Le défendeur prétextait qu'il n'avait point cherché à usurper le nom de Braun, mais qu'il employait un nom fictif, et qu'au surplus son contradicteur n'avait aucun droit à l'usage exclusif du bateau qui fij^urait dans sa marque. Le Petit Conseil ne s'arrêta point à ces exceptions; défense fut faite à Gysler de se servir à l'avenir d'étiquettes fictives (Jingierie Etiquetten), et celles qui avaient été saisies furent confisquées. Il est à noter que celte sentence ne reposait sur aucun texte de loi ; du moins la pièce. originale que nous avons eue sous les yeux n'en vise aucun ; mais le Petit Conseil sentit si bien la nécessité de ne pas abandonner une matière aussi délicate à l'arbitraire des magistrats, que par la même sentence qui prononçait la susdite condamnation, il invita la chambre de commerce (Han^ delscollegium) k lui présenter des propositions sur les mesures qui pourraient être ordonnées en vue de prévenir ces usurpations. La réponse ne se fit pas attendre, et par un décret du 12 juin 181 7, le Petit Conseil donnait force de loi au projet qui lui avait été présenté par la chambre de com-
^ Les renseignements inédits que nous avons le privilège de publier ici sur le développement de la législation bàloise sont dûs à l'obligeance de M. le Dr Rud. Wackernagel, archiviste d'Éta.t du canton de Bàle-Ville, qui a bien voulu compulser à notre usage les actes que renfermaient les archives de ce canton, et nous remettre un dossier très complet, comprenant tous les documents touchant Thistoire des marques de fabrique depuis Tannée 1816 jusqu'à nos jours. Nous avons trouvé là des renseignements intéressant non seulement la législation bâloise mais aussi le droit fédéral. Nous exprimons à M. le Dr Wackernagel l'assurance de notre bien vive reconnaissance.
merce. Ce décret interdisait Temploi du nom, des armes ou des marques de fabrique d'autrui sous peine d'une amende de 200 francs et de 5o francs pour l'imprimeur ou le graveur.
Malheureusement cette législation était trop avancée pour l'époque; on eut hâte de l'abroger. Nous lisons en effet dans une lettre du Petit Conseil de Baie au Conseil fédéral en date du i3 mai 1857, en réponse à une circulaire du pouvoir fédéral concernant des contrefaçons commises en Suisse au préjudice de fabricants badois, le passage suivant :
c Nous avons l'honneur de vous faire savoir qu'il n'existe « dans notre législation aucune disposition spéciale concerf nant les marques de fabrique, mais que depuis l'abrogac tion d'une ordonnance y relative du 12 juin 181 7, les c délits de cette nature sont jugés d'après les dispositions c de la loi correctionnelle de 1846 sur les tromperies et c falsifications. Un cas semblable s'est présenté en l'année t i853. »
Le cas visé dans le document qui précède concernait une contrefaçon de l'étiquette du fabricant d'eau de Cologne J. Maria Farina. Par jugement du 26 octobre i853, le tribunal correctionnel, s'appuyant sur les articles 67 et 68 de la loi correctionnelle de i846, avait condamné le contrefacteur à 200 francs d'amende et aux frais et ordonné la destruction des timbres et des étiquettes contrefaites. Dans son arrêt du 5 janvier 1854» la Cour d'appel, tout en confirmant le jugement sur les autres points, avait réduit l'amende à 100 francs ^.
Ces dispositions légales, beaucoup trop générales, furent remplacées par l'article 77 du Code pénal de 1872, permettant de poursuivre sur plainte du lésé la contrefaçon ou l'imitation de marque lorsque le changement apporté à la nouvelle marque était si minime que la différenciation des deux
' KantonMatt, i854, no i, p. 5-7.
marques n'était pas aussitôt reconnaissable (v. Trib. Féd. 19 mai 1881, R. O., t. VII, p. 399). Ce texte resta en vig-ueup jusqu'à la promulg^ation de la loi fédérale du 19 décembre
Nous signalerons encore avant de quitter le canton de Bâle, à titre d'exemple des relations intercantonales, le fait suivant dont les archives de Baie ont conservé la trace : Par lettre du 1 3 mai 1876, un sieur B. de la Corbière, négociant à Genève, demanda au chancelier du canton de Baie- * Ville à effectuer le dépôt dans ce canton d'une marque qu'il avait déposée au greffe du Tribunal de Commerce à Genève. Il lui fut répondu le 5 juin que suivant décision de la chambre de commerce, le dépôt des marques n'était pas nécessaire dans le canton de Bâle parce que la loi accordait une protection suffisante contre l'imitation et l'usage illicite de marques de fabrique !
Après le canton de Bâle ce fut celui de Zurich qui adopla le premier une disposition précise visant les marques de fabrique. La loi zurichoise sur l'industrie de i832 contenait un article ainsi conçu : « Chaque commerçant sans distinc- € tion est autorisé à rendre ses produits reconnaissables par € l'apposition d'un signe distinctif, et à déposer un modèle « de ce dernier au département de l'Intérieur. L'imitation « frauduleuse d'un semblable signe sera punie comme un c faux. »
Mais cette disposition légale resta lettre morte, au dire de M. le professeur Meili qui la relate. Il n'existait en pratique, dit cet auteur, aucun moyen pour réprimer l'usurpation ou l'imitation frauduleuse d'une raison de commerce apposée sur des produits industriels ^. Cette appréciation est pleinement confirmée dans un arrêt du Tribunal Fédéral du 1 9 mai 1881, R. O., t. VII, p. 391, cons. 3.
' Meili, Markenstrafrecht, p. 10.
Snfîn un certain nombre de cantons contenaient soit dans r législation industrielle, soit dans leur Code pénal des positions applicables aux marques de fabrique : c'étaient 1« ■ton de Berne dans sa loi sur l'industrie du 7 novembre ^9 et les articles io4 et io5 du Code pénal, le canton de nt-Gall, article 82 de l'ancien code de iSSa, le canton Tessin, art. 287 du Code pénal, le canton de Neuchâtel, icie 117 du Code pénal, le canton du Valais, article 17^
Code pénal et te canton de Vaud, article 171 du Code lal. Ce dernier texte n'était applicable qu'à l'usurpation marque et non à l'imitation plus ou moins habile el fuisée (v. Trib. Féd. 28 mai 1881, Frossard c. Ormond, O., t. VII, p. 422, cons. 4)-
Mats ce n'étaient là, comme on le voit, que des dispositions lées ; il n'existait dans ces divers cantons aucune législan générale sur les marques de fabrique, leurs conditions validité, les formes du dépôt, etc. Le canton de Genève il faisait exception ; il possédait une loi très courte du ivril 1862, œuvre de M. Marc VIrldet, ancien chancelier la République et Canton de Genève. Celle loi était calèe sur le modèle de ta législation française ; elle était très ^rale et précise dans ses dispositions, elle n'instituait pas
pénalités spéciales, mais renvoyait à l'article ^aS du Je pénal visant les tromperies sur la nature de la chose idue '.
A propos du cantAD de Genève une intéressanle question a élé soulevée : t celle de savoir si la loi française du 22 germinal an XI était resiée en leur après la séparalioo de Genève d'avec la France. Le tribuDfil de la le, dans un ju^menl du 12 décembre 188S (aff. Vautier et fils c. Naza) s 'occasion d'aborder en quelques lig'nes la discussion de cette question : Attendu, dit le Tribunal, que si des aulorités respeclnbtcs admettent que loi française du 22 germinal an XI n'a pas cessé après la séparation ! Genève d'avec la France d'être en vigueur dans ce canton, on a lieu de étonner que le législateur genevois ait jugé nécessaire défaire le 5 avril 1862 [)e loi pour la protection des marques de Fabrique, et qu'il l'ait faite sans lentionner l'existence d'une législation antérieure sur la matière. * e motif invoqué par les juges du Tribunal de la Seine pour soutenir que la
31. Genèse de la première loi fédérale sur les marques du ig décembre 1879. — Cette big'arrure de Icgfislations incomplètes créait en Suisse, pays industriel et commercial, une situation juridique absolument anormale, mais tous les efforts faits dans le sens d'une unification de la législation sur cette matière se heurtèrent d'abord à une résistance opiniâtre. Déjà en 1849 ^^P^ membres du Conseil national avaient présenté une motion invitant le Conseil fédéral à préparer des projets de loi dans le domaine industriel concernant la protection des inventions ainsi que l'usage et la contrefaçon des marques de fabrique. Cette motion fut rejetée.
Lorsque plus tard, en i865, il fut question d'une revision partielle de la Constitution fédérale, le Conseil fédéral proposa la disposition suivante :
c La Confédération est autorisée à édicter des dispositions
loi française du ^sa germinal an XI n'était plus en vigueur à Genève ne semble pas péremptoire, étant données les conditions dans lesquelles la loi genevoise du 5 avril 1862 a été élaborée et votée. L'exposé des motifs du chancelier Viridet ne contient aucun exposé historique de la législation antérieure sur les marques ; d'autre part au sein du Grand Conseil la loi n'a pas donné lieu à une discussion sérieuse ; aucun député notamment n'a soulevé la question de savoir s'il existait déjà une loi en vigueur sur la matière dans le canton, loi de germinal ou autre, de telle sorte que celle-ci semble avoir été tout simplement ignorée; la promulgation de la loi du 5 avril 1862, qui ne. contient du reste aucune clause abrogatoire, ne saurait donc comporter la signification que lui ont attribuée les juges du Tribunal de la Seine. Tout au contraire on peut tirer argument dans l'étude de cette question des arrêts rendus par la Cour de Justice civile de Genève les 27 juin 1881 (aff. Société des auteurs y compositeurs et éditeurs de musique c, Bernard, Sem.j'ud. 1881, p. 4^8), et 28 janvier 1898 {ojff^, Ricard i et C^ c. Gally et ville de Genève, Sem, j'ud. 1898, p. i i4)y à propos d'un point de droit tout à fait analogue à celui qui fait l'objet de cette note. Il s'agissait de savoir si les décrets français des 18-19 janvier ^9'» '9 juillet et 6 août de la même année, relatifs au droit de représentation, étaient restés en vigueur depuis l'affranchissement de Genève. La Cour, considérant que ces décrets n'avaient jamais été abrogés, statua qu'ils avaient gardé force de loi dans le canton de Genève. Nous arrivons donc pour le même motif à cette conclusion que la loi française du 22 germinal an XI est restée en vigueur dans le canton de Genève, tout au moins jusqu'à la promulgation de la loi genevoise du 5 avril 1862.
c pour la protection de la propriété littéraire, artistique et c industrielle, t
Adoptée par les deux conseils^ cette proposition échoua déTant le vote populaire*
La nécessité d'une loi fédérale sur les marques de fabrique devenait cependant de plus en plus impérieuse. De nombreuses manifestations des centres industriels étaient parve* nues aux autorités fédérales, demandant qu'une loi sur les marques fût soumise d'urg^ence à la délibération des chambres. Cette lacune était d'autre part d'autant plus sensible que, lors de la conclusion des traités de commerce, la Suisse avait dû reconnaître aux industriels et aux commerçants étrang'ers le droit de faire protéger leurs marques [>ar les tribunaux suisses. Il en était ainsi notamment dans les traités conclus avec la France, l'Italie et l'Union commerciale et douanière allemande. Les étrangers bénéficiaient de ce fait sur le territoire suisse d'une protection qui était inconnue aux nationaux dans leur propre pays, à l'exception des quelques cantons ci-devant énumérés chez lesquels il existait une législation embryonnaire. On pourrait croire que les Suisses étaient tout au moins en mesure de faire protéger leurs marques dans les pays avec lesquels la Confédération avait conclu des conventions ; c'était effectivement le cas pour la France et l'Italie, mais nous verrons dans l'étude du droit international que par suite des dispositions de la loi allemande de 1874, le défaut d'une législation protégeant les marques suisses en Suisse privait ces dernières de toute protection en Allemagne; les marques allemandes étaient ainsi protégées en Allemagne et en Suisse, et les marques suisses ne l'étaient ni en Allemagne ni en Suisse.
On comprend que cette situation anormale fût l'objet des plus vives récriminations, lesquelles, jointes aux desiderata exprimés de toutes parts par les industriels et les commerçants suisses, devaient déterminer le législateur à se mettre à l'œuvre sans retard.
HISTORIQUE. PARTIE SPÉCIAJ.E. 78
Le i3 juin 1879 en efFei l'Assemblée fédérale adoptait la motion suivante : t Le Conseil fédéral est invité à présenter € un projet de loi sur les marques de fabrique et de comc merce assez tôt pour que les commissions des deux con- « seils, appelées à l'examiner, puissent présenter leur rapport < à l'ouverture de la session ordinaire du mois de décembre, v
Mais une grave question préjudicielle dominait l'entrée en matière sur cette proposition : la constitution fédérale permettait*elle de lég'iférer sur les marques de fabrique ? Dans un rapport présenté à la société suisse des juristes, M. le professeur Meili avait émis certains doutes à cet ég'ard, mais cette hésitation n'arrêta ni le Conseil fédéral ni les chambres, qui trouvèrent dans l'article 64 de la Constitution fédérale, permettant à la Confédération de lég'iférer sur le droit commercial, une disposition suffisamment large pour fonder leur compétence.
Le 3i octobre 1879 le Conseil fédéral présentait un projet de loi qui fut aussitôt soumis aux commissions des deux conseils et voté dans la session de décembre. Ce fut la loi du ig décembre 1879, 6"*^^^^ ^^ vigueur le 16 avril 1880.
La Suisse possédait désormais une législation qui non seulement était de nature à donner à ses ressortissants une première satisfaction pour les besoins du commerce interne, mais qui lui permit en outre de conclure de nombreuses conventions avec les Etats étrangers sur la base du principe de la réciprocité.
32. Défauta de la loi du ig décembre 1879. Élaboration de la loi du 26 septembre 1890. — La loi de 187g n'était encore qu'un premier pas; elle avait entre autres le défaut d'avoir enserré la notion de la marque de fabrique dans une définition beaucoup trop étroite, en ne considérant comme marques que les raisons de commerce et les signes placés à côté ou en remplacement de celles-ci, à l'exclusion de ceux composés uniquement de chiffres, de
lettres ou de mots. Cette disposition avait pour effet d^empêcher l'emploi comme marques des dénominations dites de fantaisie, qui, par la facilité avec laquelle elles se gravent dans la mémoire, rendent au commerce de si importants services ; ce sont la Luciline, fa Veloutine, VOdol, le Cho^ colat eœpress, etc.
Pour suppléer dans la mesure du possible à cette lacune, le Conseil fédéral avait, en date du 4 janvier 1881, pris un arrêté autorisant le Bureau fédéral des marques de fabrique à accepter comme marques à titre d'exception les lettres ou mots qui par leur forme particulière pouvaient facilement être distingués des lettres ou mots ordinaires, et les dénominations déjà précédemment employées par les déposants pour leurs produits.
Ainsi que nous le verrons avec plus de détails dans notre chapitre sur la constitution des marques, cet arrêté allait au delà des pouvoirs de l'autorité executive ; il ne se bornait pas à prescrire les mesures nécessaires pour l'exécution de la loi, il ajoutait à la loi des dispositions nouvelles ; aussi, dans un jugement du 4 juillet i884, le Tribunal fédéral avait-il émis des doutes sur la constitutionnalité de cet arrêté.
Les caractères constitutifs de la marque d'après la loi suisse restaient ainsi mal arrêtés ; en outre la pratique vint révéler jour après jour les imperfections de la loi de 1879 • les simples producteurs, que l'on ne range habituellement pas parmi les industriels et les commerçants, n'étaient pas au bénéfice de la loi ; les associations ne pouvaient pas posséder une marque qui leur appartînt en propre ; la loi ne prévoyait aucune radiation d'office pour les marques qui avaient été enregistrées par erreur à l'encontre des dispositions légales ; d'autre part si une marque avait été radiée ensuite du non renouvellement du dépôt ou de la renonciation de son titulaire, elle pouvait aussitôt être enregistrée par un tiers à son profit, ce qui était de nature à créer des confusions au
préjudice des consommateurs ; aucune disposition ne rég-laii les formalités à accomplir pour les modifierions apportées aux raisons de commerce constituant des marques ou en faisant partie; enfin la loi imposait l'obligation inutile de tenir le registre des marques en double.- Tels étaient les points principaux qui nécessitaient des adjonctions ou des modifications à la première œuvre du législateur fédéral.
Mais l'occasion de la refonte de la loi de 1879 devait s'offrir à propos de l'introduction dans la législation fédérale de principes tout nouveaux : nous voulons parler des fausses indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles.
L'industrie suisse souffrait d'une des formes les plus courantes du commerce malhonnête, à savoir l'usurpation de désignations géographiques se rapportant à des centres de production réputés pour la fabrication d'un produit déterminé. C'était surtout l'industrie horlogère genevoise qui, au bénéfice d'une réputation universelle, avait à se plaindre de l'usurpation du nom de Genève apposé sur des produits de qualité inférieure, jetant ainsi sur cette industrie un discrédit immérité et de nature à lui faire perdre sa bonne renommée et ses débouchés.
Depuis plusieurs années déjà l'industrie genevoise avait fait tous ses efforts pour arriver à remédier par la voie privée au mal dont elle souffrait; elle avait même projeté de faire élaborer une loi cantonale, mais elle ne tarda pas à reconnaître que pour être efficaces, des dispositions légales sur cette matière devaient nécessairement revêtir un caractère général que la législation fédérale était seule eu mesure de leur attribuer ; elle fit donc déposer par l'organe de la députation genevoise au Conseil national une motion invitant le Conseil fédéral à présenter à l'Assemblée fédérale un projet d'adjonction à la loi fédérale du 19 décembre 1879 sur les marques de fabrique concernant l'emploi des noms de
localités. Cette proposition, qui était de nature à donner satisfaction non seulement à l'horlogperie genevoise, mais encore à bien d'autres branches de l'industrie suisse, exercées dans des localités réputées, telles que les soieries de Zurich, les broderies de Saint-Gall, les tissus imprimés de Claris, les vins de localités vaudoises, neuchâteloîses ou valaisannes, les eaux minérales, etc., fut votée par le Conseil national le 2 3 juin 1886.
Nous remarquons en passant que dans ce domaine encore, comme pour les marques de fabrique, le droit international avait devancé en Suisse les dispositions du droit interne. La Suisse faisait en effet partie depuis sa fondation de l'Union internationale du 20 mars i883 pour la protection de la propriété industrielle. L'article 9 de cet acte diplomatique autorisait la saisie à l'importation de tout produit portant illicitement un nom commercial dans les Etats de l'Union où ce nom avait droit à la protection légale. Or comme la Suisse ne possédait aucune loi sur les indications de provenance, on pouvait impunément introduire en Suisse des marchandises étrangères portant des dénominations géographiques suisses; au contraire les étrangers confisquaient à leur frontière toute marchandise suisse portant illicitement une indication de provenance protégée dans leur pays.
Il est extrêmement intéressant de constater encore une fois ici cette sorte de pression exercée par le droit international sur le droit interne, qui a obligé ce dernier à marcher de progrès en progrès ; il est surtout intéressant d'observer que pour les indications de provenance, comme en matière de marques, c'est cette influence du droit international qui, en apportant un nouvel appoint aux revendications du commerce national, l'a aidé à les faire triompher.
En exécution de la motion votée le 28 juin 1886 par le Conseil national, le Conseil fédéral présentait à l'Assemblée fédérale le 9 novembre suivant un message accompagnant
un projet de loi destiné à compléter la loi du 19 décembre
Ce projet n'était pas rédig'é sous la forme d'une loi nouvelle, mais sous celle de simples adjonctions à faire aux différents articles de la loi de 1879; il comportait trois ordres de dispositions distinctes, savoir :
i^ Les principes relatifs aux indications mensongères de provenance.
2^ Diverses adjonctions pour combler quelques-unes des lacunes de la loi de 1879 en matière de marques que nous avons signalées.
3^ Des dispositions concernant les distinctions indus^ trielles.
C'est le Conseil fédéral qui prit l'initiative de ces dernières propositions dont la mise en pratique de la loi 1879 ^^^î^ démontré l'utilité.
11 fallait non seulement interdire aux commerçants malhonnêtes de se parer des médailles et des distinctions honorifiques obtenues par leurs concurrents, mais encore empêcher l'emploi de distinctions imaginaires telles que des médailles que l'on faisait habilement figurer dans la composition des marques ; on faisait ensuite enregistrer et publier officiellement ces dernières, et il fallait que le public fût en vérité bi^n méfiant pour ne pas croire à la possession légitime de distinctions honorifiques aussi solennellement affichées ! Or ces manoeuvras constituaient à la fois une spoliation du commerce honnête et laborieux et une exploitation de la crédulité publique. A ce doubla point de vue l'initiative du Conseil fédéral ^ justifiait absolument.
Le projet de loi du 9 novembre 1886 fut soumis d'abord au Conseil national qui en modifia quelques dispositions relatives aux indications de provenance. Il n'eut pas en revanche l'honneur de la discussion au Conseil des Etats, iequjel par un vote du 5 décen^bre 1888 adopta le postulat suivant :
a II n'est pas entré en matière, pour le moment, sur le € projet de loi, et le Conseil fédéral est invité à examiner t la question de savoir s'il y a lieu de reviser la loi sur la « protection des marques de fabrique et de commerce ou « d'édicter une loi spéciale, et à faire à ce sujet un rapport « et des propositions. »
Le Conseil fédéral présenta donc le 28 janvier 1890 un nouveau messag-e avec deux projets distincts, l'un révisant la loi sur les marques, et l'autre concernant les indications de provenance et les mentions de récompenses industrielles.
Le premier ne se bornait pas aux améliorations proposées dans le précédent message du Conseil fédéral du 9 novembre 1 886 et approuvées par le Conseil national ; il introduisait encore dans la loi de nouvelles modifications dont le besoin s'était fait sentir depuis l'élaboration du précédent projet. C'est ainsi par exemple que le projet de revision de 1890 constituait un notable progrès en éliminant la disposition restrictive de la loi de 1879, ^"^ termes de laquelle les marques de fabrique se composant exclusivement de chiffres, de lettres ou de mots, ou consistant en une dénomination de fantaisie ne pouvaient pas être protégées ; le projet allait même plus loin en admettant comme marques la forme du produit et son emballage ; cette dernière disposition n'a pas été ratifiée par le législateur. C'est aussi le projet de 1890 qui a placé les producteurs au nombre des bénéficiaires de la loi à l'égal des commerçants et des industriels ; c'est lui encore qui a institué la radiation d'office et le délai de trois ans à partir de la radiation pendant lequel une marque ne peut être valablement déposée par un tiers ; encore ne citons-nous ici que les innovations principales du projet pour en faire res— sortir l'importance.
Le second projet, relatif aux indications de provenance et aux mentions de récompenses industrielles, reproduisait en les développant les principes que le projet de 1886 n'avait
fait qu'indiquer; il renvoyait pour la sanction de ses dispositions aux articles correspectifs de la loi sur les marques de fabrique, ce qui était extrêmement incommode. Il est inutile pour le moment d'analyser les propositions du Conseil fédéral, lesquelles ont été admises dans la loi avec de simples modifications de rédaction.
Le système de ces deux projets parallèles et chevauchant l'un sur l'autre dans quelques-unes de leurs dispositions ne trouva heureusement pas grâce devant les chambres, et c'est sur la base d'un nouveau projet unifié, préparé par la commission du Conseil des Etats, qu'a été votée la loi fédérale du 26 septembre 1890 intitulée : Loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles.
Le 7 avril 1891 le Conseil fédéral publiait un règlement d'exécution prévu par l'article 87 de la loi.
Mais, malgré la loi de 1890, l'œuvre dw législateur fédéral n'était point encore terminée, il restait une omission à réparer; l'article 38 de la nouvelle loi en effet portait abrogation de la loi du 19 décembre 1879, ï^^îs aucune disposition ne réglait la situation des marques enregistrées sous l'empire de l'ancienne législation ; on avait entièrement omis les mesures transitoires.
La question était d'autant plus intéressante que la loi de 1 890 ayant porté de 1 5 à 2 o ans la durée de la protection accordée aux marques enregistrées, il s'agissait de savoir si les marques déposées sous l'empire de la précédente législation bénéficiaient de cette extension. Pour régulariser cette situation, le Conseil fédéral présenta aux chambres, en date du 18 mai 1894, un nouveau message avec un projet de loi reposant sur une distinction entre les marques déposées conformément aux prescriptions de la loi du 19 décembre 1879 et celles qui l'avaient été sans l'observation de ces près-
8o ClUPITRE I.
criptions, en vertu des traités. Pour ces dernières, qui étaient du reste peu nombreuses, la durée de protection primitivement fixée ne fut pas prolong^ée à raison de la proximité de l'échéance du délai de protection qui devait expirer en 1897.
Toutes les marques déposées en conformité des prescriptions de la loi fédérale du 19 décembre 1879 devaient au contraire bénéficier de la prolongation accordée par la loi de 1890, à chargée par leurs titulaires de se conformer, le cas échéant, aux dispositions de la nouvelle loi, avant le i®** janvier 1 896, Ce projet est devenu avec de simples modifications de rédaction la loi transitoire du ag juin 1894. Le 27 novembre 1894» le Conseil fédéral a publié un règlement d'exécution de cette loi, qui, vu son caractère transitoire, est aujourd'hui dépourvu d'intérêt.
Les lois et règlements fédéraux actuellement en vigueur pour le droit interne concernant les marques de fabrique, les indications de provenance et les mentions de récompenses industrielles sont donc :
i^ la loi fédérale du 26 septembre 1890 et le règlement d'exécution du 7 avril 1891.
2*^ la loi transitoire du 29 juin 1894 et le règlement d'exécution du 27 novembre 1894.
Garaclères généraux el nalare du droit.
33. Double but d'une législation sur les marques de fabrique. — La loi fédérale n'a pas cherché à donner dans une formule g-énérale la définition de la marque de fabrique et de commerce.
« Sont considérées comme marques de fabrique et de € commerce, dispose l'article premier,
« 1° Les raisons de commerce ;
€ 2^ Les signes appliqués sur les produits ou marchande dises, industriels et agricoles, ou sur leur emballagfe à « l'effet de les distinguer ou d'en constater la provenance. »
Tel est bien effectivement le double but de la marque de fabrique : au point de vue du fabricant, établir entre lui et l'objet de sa fabrication une sorte de lien moral, alors même que le produit est sorti de ses mains ; au point de vue du public, distinguer les produits similaires, en établir la provenance, et permettre ainsi à la clientèle, qui n'est pas en rapport direct avec le producteur, de reconnaître la personnalité du fabricant auquel elle accorde sa confiance.
La marque la plus naturelle est donc le nom ou la signature, et c'est pourquoi la loi nomme en premier lieu les raisons de commerce.
Mais le nom, la signature ou la raison de commerce ne peuvent pas toujours être reproduits tout au long sur les
s 2 CHAPITRE II.
objets de petite dimension ; en outre, ils ne frappent pas Tœil, ils n'attirent pas l'attention, et par conséquent se gravent mal dans la mémoire ; de là l'usage, si ancien déjà, comme nous l'avons vu dans le chapitre qui précède, de remplacer le nom ou la signature par un signe, un symbole, choisi arbitrairement selon la nature du produit et les goûts de la clientèle.
« La marque ne diffère de la signature du fabricant, dit « l'exposé des motifs de la loi belge, que par la forme ; elle « n'est autre chose que cette signature, modifiée d'après les a exigences du commerce et d'après la nature des objets « fabriqués. »
La marque est ainsi à la fois la garantie du fabricant et celle du consommateur. Elle permet au premier de rester constamment en rapport avec la clientèle, et le public, en achetant les produits revêtus de la marque qu'il apprécie, assure au producteur tous les bénéfices pécuniaires et moraux que méritent son activité et son savoir-faire industriel .
Pour le consommateur, d'autre part, confiant dans la marque qu'il connaît et qui est pour lui la garantie de la bien-facture du produit qu'il achète, il a le plus grand intérêt à ce que nul ne puisse usurper cette marque et s'en servir pour couvrir une autre marchandise.
La législation sur les marques n'est donc pas, comme on le croit trop souvent, une législation exclusivement d'ordre privé, elle revêt au contraire à un haut degré le caractère d'une réglementation d'ordre public.
C'était même, d'après le message du Conseil fédéral du 3 1 octobre 1879, le point de vue qui préoccupait en première ligne le gouvernement fédéral.
a La protection des marques est avant tout, dit le mesa sage, d'ordre public, attendu qu'elle est destinée à saua vcgarder un intérêt social, à assurer le développement
du travail hoanête, et à contribuer ainsi à la prospérité et au perfectionnement de l'industrie nationale. A ce point de vue, l'application de la loi doit être, jusqu'à un certain degré, placée dans les mains du pouvoir public. Ainsi il est nécessaire à l'ordre public que le choix, qui a toujours en soi quelque chose d'arbitraire, d'une marque ou d'un signe qui ne consiste pas uniquement ou essentiellement dans le nom commercial, soit porté à la connaissance de l'autorité, et par celle-ci à la connaissance du public. Il est nécessaire, dans l'intérêt de l'ordre public, que ce genre de propriété soit soumis à un régime spécial de nature à prévenir tous les abus. En revanche, la loi ne doit pas être exclusivement d'ordre public, car, si elle l'était, la conséquence naturelle en serait que chaque industriel ou commerçant devrait être tenu de marquer tous ses produits d'un signe indiqué par l'autorité, et celle-ci devrait d'office se constituer réparatrice de tous les torts et de tous les abus. La liberté des transactions ne permet pas d'adopter un pareil système, mais il est dans l'intérêt privé du producteur de se charger lui-même du choix de la marque, de la faire reconnaître par l'autorité et de la faire protéger contre toute usurpation ; de même, c'est à l'intérêt privé du consommateur, de se prévaloir de la loi pour élever des revendications en cas de tromperie. Car il est évident que la loi ne doit pas seulement protéger l'intérêt privé du producteur, mais aussi celui du consommateur ^. »
34. La marque est facultative. — Le passage que nous venons de citer soulève une des questions qui furent le plus débattues autrefois concernant le régime des marques, celle de savoir si la marque doit être facultative ou obligatoire.
^ Message du 3i octobre 1879, p. 5.
Cette discussion n'a guère plus aujourd'hui qu'un intérêt historique, car notre législation, comme celle des pays voisins, a proclamé le principe de la marque facultative, qui se justifie à tous égards.
A l'argument déduit du principe de la liberté du commerce, qui est exposé dans le message du Conseil fédéral, on peut en ajouter bien d'autres : au point de vue pratique tout d'abord, il est souvent difficile, parfois même impossible, d'apposer une marque sur certains objets, soit à cause de leur petite dimension, soit à cause de leur nature ou de leur forme ; ensuite, il n'est pas toujours dans l'intérêt du fabricant de marquer ses produits, il se peut qu'il désire écouler au rabais des produits de qualité inférieure, résultats d'un essai ou d'une mauvaise fabrication, et qu'il préfère en conséquence les lancer sur le marché sous le voile de l'anonymat. L'intermédiaire, d'autre part, peut avoir intérêt à ne pas faire connaître la provenance de ses marchandises, et si le public ne l'exige pas, s'il fait foi à la bonne renommée du commerçant qui lui vend la marchandise, pourquoi obligerait-on ce dernier à fournir à sa clientèle plus de garanties qu'elle n'en demande?
Enfin, pour le public lui-même, il n'a pas intérêt à ce que la marque soit obligatoire ; si cette dernière couvre indistinctement toutes les marchandises qui lui sont présentées, les mauvaises comme les bonnes, non seulement son choix devient plus difficile, mais la marque présente moins de garanties. Sous le régime de la marque facultative en efifet, le producteur qui fabrique de bons produits, -ou le commerçant qui vend de bonnes marchandises, ont seuls un véritable intérêt à posséder une marque ; pour les autres, c'est au contraire une arme qui se retourne contre eux ; aussi, bien loin de pouvoir poser en règle absolue que toutes les marchandises revêtues d'une marque sont meilleures que celles qui n'en portent pas, il n'en reste pas moins certain que sous le
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rég'ime de la marque facultative, celte dernière présente pour le public un caractère relatif de garantie qu'elle ne revêtirait à aucun degré sous le régime de la marque obligatoire.
Il faut reconnaître toutefois que l'argument tiré de la liberté du commerce et de l'industrie, invoqué par le Conseil fédéral dans son message, est la meilleure raison pour justifier le principe de la marque facultative qui est à la base de notre législation fédérale. Exiger la marque obligatoire, et, comme conséquence, opérer la saisie de toutes les marchandises non marquées, serait renouveler une ère d'inquisition3 contraire à nos usages et trop analogue à celle de l'ancien régime. On aurait en vain échappé à la réglementation draconienne des maîtrises et des jurandes pour la voir reparaître sous la forme de l'intervention de l'Ëtat dans l'œuvre de la production économique.
35. De quelques marques obligatoires. — A côté du principe subsistent les exceptions. Il y a des objets qui présentent un danger particîulier pour la vie et la santé de l'homme; il y en a d'autres qui prêtent trop facilement à la tromperie pour que le commerce en soit entièrement libre, et c'est pour cela que dans tous les pays il existe pour ces objets une marque obligatoire, qui est celle du contrôle officiel de l'Etat. Nous avons vu dans notre chapitre historique le rôle important qu'avait joué au moyen âge la marque obligatoire, toujours juxtaposée à la marque du fabricant; aujourd'hui, au contraire, elle est extrêmement rare, et, comme l'étude des marques obligatoires, ou des poinçons de garantie comme on les appelle ordinairement, nous entraînerait loin de notre sujet, qu'il nous suffise de les avoir mentionnés pour mémoire.