‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 12 sur 93 · Légitimation du droit privatif sur les marques · texte numérisé non relu

Légitimation du droit privatif sur les marques

— Le droit du fabricant sur sa marque, comme tous les

autres droits intellectuels, est légitimé par le travail. Nous

ne trouvons plus ici, il est vrai, celte cause première du

droit apparaissant d'une façon aussi évidente que pour une

œuvre littéraire, artistique ou musicale. Il y a une échelle

dans les productions intellectuelles. Il est clair que pour

choisir une marque, il n'y a pas nécessairement un travail

d'imagination considérable, mais par le seul fait qu'il y a

choix, il y a application de l'esprit. « L'art y a peu de part,

« écrit M. Braun, la science moins encore; mais le goût,

< l'imagination, la fantaisie ou l'originalité en sont des

« facteurs inséparables ^. »

* Braun, p. 67.

I08 CHAPITRE a.

Que l'on song^e en outre que la véritable valeur de la marque n'est pas le signe ou Temblènie qui la compose, mais bien la réputation qui y est attachée ; or, que d'efforts, que de travail, représente une marque qui s'est fait connaître et apprécier sur le marché ! la loi, en la protégeant, ne protège donc pas seulement une combinaison de signes, de lettres ou de mots, mais elle assure à l'avant droit tous les avantages qui sont attachés à cette combinaison ; elle protège de la sorte un droit, fruit du travail et du talent du fabricant. C'est en se basant principalement sur cette idée que la section centrale disait dans son rapport sur la loi belge : c Envisagée uniquement dans son objet, la marque c n'exige pour sa création aucun travail, aucune peine, en € elle-même elle n'a le plus souvent aucune valeur littéraire, « artistique ou industrielle... Sous c^ rapport elle ne peut € être comparée aux créations de l'intelligence, sur les-

< quelles la loi assure aux auteurs des droits exclusifs c pendant un temps plus long. Elle n'emprunte pas sa c valeur à son objet, c'est un simple signe. Mais ce sig'ne

< qui atteste l'origine du produit auquel il est attaché, qui c est comme un certificat accompagnant la marchandise, « vaut ce que vaut le fabricant ou le commerçant qui l'emc ploie. Il donne à la marchandise dont il est l'accessoire c une valeur qui résulte du travail, de l'intelligence, de € l'honnêteté, du génie même de son auteur. »

Le principe du droit privatif sur les marques est donc la faculté qu'a tout homme de travailler et de s'assurer tous les bénéfices légitimes de son travail. Nous sommes donc d'avis que c'est un droit qui doit être reconnu libéralement aux étrangers. Si la législation positive a aj)porté quelque limite en ce qui les concerne quant à la protection plus énergique (le la loi spéciale sur les marques, les garanties du droit commun leur restent largement réservées.

D'ailleurs, à l'heure actuelle, tous les Etats reconnaissent

aux étrangers le droit de faire librement le commerce sur leur territoire; or, si la marque leur est nécessaire pour les besoins de leur commerce, il faut qu'elle soit protég'ée; du droit de travailler découle pour tous Toblig-ation de respecter les marques étrangères. Cette protection est aussi conforme aux intérêts de l'Etat dont les ressortissants ne peuvent trouver aucun avantage à être trompés par l'usurpation ou l'imitation de marques étrangères.

Ce principe, que le droit à la marque, en garantissant la faculté de travailler et de créer, n'est autre qu'une des formes du droit de l'homme sur son corps et ses moyens d'action, est si vrai que chez plusieurs peuples, en Egypte par exemple, le droit à la marque a été reconnu et sanctionné par les tribunaux en se fondant uniquement sur le droit naturel et l'équité, en l'absenpe de toute législation positive, et cela aussi bien en faveur des étrangers que des nationaux.

51. Distinction entre la marque et les œuvres intellectuelles. — La marque se distingue essentiellement des productions littéraires et artistiques en ce qu'elle ne constitue point un bien, une valeur par elle-même, elle n'est qu'un signe servant à distinguer des produits; elle est donc avant tout un moyen, non un but. Le droit à la marque se rapproche beaucoup à cet égard du droit à l'enseigne ou au nom commercial; il diffère d'autre part du droit de l'auteur, de l'artiste ou de l'inventeur en ce sens que le droit de ces derniers a pour objet une production intellectuelle d'une valeur propre et indépendante, tandis que la marque ne peut pas faire l'objet d'un droit exclusif indépendamment des produits auxquels elle sert de signe distinctif. Nous verrons plus loin que cette liaison entre la marque et le produit auquel elle est destinée a des conséquences importantes pour la cession des marques, qui, dans la plupart des pays industriels, n'est autorisée d'après les législations actuelles que comme l'accessoire du fonds de commerce; le titulaire de la

marque est donc loin d'en disposer d'une façon absolue, comme l'auleur le Fait de son œuvre, et son droit se bome à empêcher que les signes distinclifs qu'il emploie ne soient Usurpés par un tiers de manière à créer une confusion entre les produits de ce dernier et les siens.

Ge Qoi constitoe la Marqoe.

52. Article premier de la loi fédérale. — Cet article est ainsi conçu :

« Sont considérés comme marques de fabrique et de « commerce :

• I® Les raisons de commerce;

« 2® Les sig^nes appliqués sur les produits ou marchan- « dises industriels et agricoles ou sur leur emballage, à « l'effet de les disting-uer ou d'en constater la provenance. »

Nous allons étudier séparément ces deux catégories de marques.

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