‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 15 sur 93 · I:K <JITI (CONSTITUE LA MARi^UK · texte numérisé non relu

I:K <JITI (CONSTITUE LA MARi^UK

introduit sur noire uiarclié, ou bien il y est connu sous un autre nom ; quelle sera la situation du commerçant suisse qui le premier a, de bonne foi, déposé en Suisse cette dénomination comme marque? La solution ne saurait faire de doute à nos yeux. On ne peut raisonnablement exig-er du commerçant ou de l'industriel suisse qu'il connaisse toules les dénominations qui ont cours sur les marchés étrangers. Qu'importe que la dénomination soit vulg'aire à Pékin ou en Amérique si elle est nouvelle en Suisse ? Ce que le jug-e doit avant tout considérer, c'est le marché national, et celui (jui y a de bonne foi introduit un produit sous im nom nouveau et original doit être protégé dans son droit jmvatif. Sans s'être jamais prononcé d'une façon catégorique sur ce point, le Tribunal fédéral semble bien s'être inspiré de cet esprit dans son dernier arrêt concernant les cigares Téléphone que nous citions au paragraphe précédent. Après avoir considéré que le défendeur n'avait point rapporté la preuve du fait allégué (pie cette dénomination fût tombée dans le domaine public en Allemagne, l'arrêt continue : « Il est enfin non « moins certain d'après les considérants du jugement can- € tonal que le mot Téléphone n'est pas du domaine public « en Suisse pour les cigares. » Le seul fait que cette dénomination fût vulgaire à l'étranger ne comportait donc |)as ipso fado exclusion de tout droit privatif en Suisse où il est constant que cette appellation est originale.

C'est d'ailleurs dans ce sens cpie se prononcent les auteurs étrangers \ et nous avons déjà indicpié |)récédemment des arrêts concernant des dénominations telles (pie IJoyd^ Tat-iersall, Bodega qui viennent à l'appui de l'opinion que nous soutenons (supra n^ 63).

73. Quid des produits brevetés? On sait cpie souveni les inventeurs donnent un nom ou leur propre nom à. un

* Pouillet 24 et 24 bis.

TT

produit en le faisant breveter. Pendant la durée du brevet, avant seul le droit de fabriquer le produit, il est naturel que le breveté ait aussi seul le droit d'employer la dénomination qu'il a inventée. Mais qu'arrivera-t-il à la déchéance du brevet ? La dénomination du produit ne tombera pas de ce seul fait dans le domaine public si elle n'est devenue nécessaire et g-énérique, et si surtout le breveté a toujours manifesté l'intention de n'en pas permettre l'emploi par des tiers. Kn revanche, si la dénomination est devenue nécessaire à tel point qu'on ne puisse désigpner autrement le produit breveté, si en un mot elle s'est incorporée au produit, force sera bien a tous ceux qui fabriquent désormais licitement ce produit de lui donner le seul nom sous lequel il soit c^nnu dans le langfage commercial.

Cette incorporation se présente surtout lorsqu'il s'ag^it d'un produit nouveau qui était inconnu avant le brevet; il faut bien à ce produit nouveau un nom nouveau, il faut, comme dit M. Braun, lui créer un état civil; ce produit sera dès lors inscrit dans le registre des connaissances humaines, comme dans celui des brevets, sous le nom de Toniahy Fuchsine, Aniline, Phonographe, etc., et le public, ne pouvant désigner ces produits que sous les noms particuliers dont ils ont été baptisés, considérera inévitablement l'apj>ellation comme banale.

Si au contraire le brevet consiste dans un nouveau procédé de fabrication d'un produit connu, le nom donné par le fabricant au produit désignera exclusivement le procédé de fabrication, de telle sorte qu'à l'expiration du brevet, les tiers pourront fabriquer le mc^me produit par le procédé breveté sans être obligés, pour faire connaître leur marchandise au public, de la désigner du même nom que celui qu'avait employé le breveté. Mais, même encore dans ce dernier cas, si après l'expiration du brevet, le breveté néglige de déposer sa dénomination comme marque de fabrique, s'il

laisse ses concurrents s'en servir librement sans élever de protestation, si, en un mot, il la laisse par son fait tomber dans le domaine public, il sera évidemment forclos pour en revendiquer ultérieurement l'usage exclusif. C'est le cas visé par l'arrêt de la Cour de cassation française du 22 août 1874, à propos de la dénomination Charbon de Paris. (Pataille 74. 324.)

74. Quid du nom de l'inventeur? — Les principes que nous avons précédemment développés, concernant les dénominations des produits brevetés s'appliquent ici avec plus de force encore; le nom est en effet imprescriptible et inaliénable, aussi les tribunaux ne devront-ils admettre qu'avec une extrême réserve qu'un nom soit à tel point incorporé au produit qu'il en constitue une désignation nécessaire ; les exemples célèbres de bretelle et de quinquet suffisent à démontrer ce qu'il faut entendre par un nom devenu désignation générique et nécessaire du produit.

75. Jurisprudence. — Une désignation consistant en un nom propre, ne peut être envisagée comme tombée dans le domaine public que si elle est devenue le synonyme d'un genre de marchandises, et si l'ayant droit à ce nom a autorisé son usage expressément ou tacitement. (Trib. féd. 1 3 février 1891, Patek, Philippe et C'^ c. Schwob, R. O., t. XVII, p. i38, cons. 8.)

76. Quid des noms de localités? — Aucune disposition de la loi ,ne s'oppose en principe à ce qu'un nom de localité soit déposé comme marque de fabrique, mais en pratique une semblable marque ne saurait faire l'objet d'un droit exclusif que pour autant que le déposant n'a pas de concurrent dans la localité. Aux termes de l'article 18, al. 2 de la loi fédérale en effet, l'usage du nom d'une ville, localité ou région, appartient à chaque fabricant ou producteur qui y exerce son industrie ; dès lors, sitôt qu'un concurrent viendra s'établir dans la localité, il aura le droit de munir ses pro-

i40 CHAPITRE m.

(luits du nom de cette dernière, à litre d^indicalion de pn>venance, sans que le déposant puisse se prévaloir d'un droit acquis à l'encontre d'une disposition formelle de ia loi.

Nous aurons l'occasion d'étudier ultérieurement, dans un chapitre spécial, la protection (jue la loi accorde aux noms de localité comme indications de provenance, abstraction faite de tout dépôt ; qu'il nous suffise d'avoir nientionné [)our le moment qu'ils pourraient moyennant un enregistrement régulier être employés comme marques. Le Tribunal fédéral l'a du reste déclaré dans son arrêt du lo octobre 1896, en reconnaissant les droits de la Grande-Chartreuse qui a dé|)ost* comme marque le nom de cette localité, accompagné tie signes figuratifs ^.

77. Lettres et chiffres. — Les lettres et chiffres |>euvent constituer des marques de fabrique, à la condition qu'ils soient déposés sous une forme déterminée. La loi ne le 4 lit pas expressément, mais le message du Conseil fédéral su|>plée à ce silence : « Il va de soi, lit-on dans ce document, « que les cliiffres et lettres ne seront protégés comme mar- « ques que pour autant qu'ils revêtiront une forme distinc- « live ^. » On ne saurait donc , par l'enregistrement des initiales de son nom, acquérir un droit exclusif à l'usage de ces initiales et actionner en radiation de marque ceux qui déposeraient ultérieurement les mêmes initiales ; le droit exclusif acquis par l'enregistrement est limité à la forme déterminée sous laquelle les lettres ou les chiffres ont été inscrits dans le registre officiel.

M. (le Salis écrit dans le même sens : « Les chiffres el « lettres employés sous ime forme caractéristique constituent

* V. aussi dans le même sens Tarrèt de la Cour de Genève confirmé par le Tribunal Fédéral dans TafFaire des Fromages-Dpssert Sernelte. i^a ServeUe esl le nom d'un quartier de la ville de Genève. Snpra fig-. n« 12, p. i33.

* Message du 28 janvier 1890, p. /#.

<:E Qi;i CONSTITUE LA MARyi'K. I^I

« des marques qui peuvent 6tre robjet de la protection léeçale ^. »

78. Quîd d'une marque verbale enregistrée sous Tempire de l'ancienne loi ? — Nous avons exposé que la loi du 19 décembre 1879 était beaucoup moins larg-e que la loi actuelle, et que notamment elle n'admettait pas les mar- <jues purement verbales. Supposons qu'une marque semblable eût été déposée à tort ou à raison avant la promulje>:ation de la loi du 26 septembre 1890. Le contrefacteur poursuivi aujourd'hui peut-il exciper du caractère irrégulier de la marque an moment 011 elle a été déposée ? L'article premier de la loi transitoire du 29 juin 1894 répond à cette question. En vertu de cette disposition, la nouvelle loi fédérale est applicable de plein droit à toutes les marques déposées conformément aux prescriptions de l'ancienne loi, pour aillant que ces marques ne renferment aucun élément contraire aux dispositions de la nouvelle loi'^; or les marques verbales étant admissibles d'après la loi du 26 septembre 1890, celte dernière étend de plein droit sa protection aux marques verbales dont la validité pouvait être discutée sous l'empire de la loi du 19 décembre 1879; on ne [)Ourrait donc plus soulever aujourd'hui dans une poursuite eu contrefaçon la i|uestion de savoir si une marque déposée sous l'empire de l'ancienne loi était ou non valable au reg^ard des dis[>ositions de cette loi, mais c'est la nouvelle loi du 26 septembre 1890 <|ui seule sert de règle pour tous les faits survenus de[)uis sa promulgation. Le Tribunal fédéral s'est prononcé dans ce sens, sans toutefois avoir invoqué les dispositions de la loi

^ de Salis, op. cit., p. 38().

' Il faut entendre par cette expression « conformément aux prescriptions de Tanrienne loi » les prescriptions d*ordre matériel seulement, relatives aux formalités d'enregistrement et de publication des marques ; la question des caractères constitutifs des marques régulièrement déposées n*est pas entrée en considération dans la loi du 29 juin 1894, ainsi que cela résulte très clairement des termes da message du Conseil fédéral du 18 mai 1894-

l42 CHAPITRE III.

transitoire du 29 juin iSg^- « Il est indifférent, dit rarrét, que renreçistrement d'une marque ait eu lieu sous le régime de Tancienne ou de la nouvelle loi, du moment que les faits incriminés ont eu lieu sous Fempire de cette dernière. L^ayant droit peut légitimement revendiquer contre ces actes d^isurpation la pleine protection assurée par la nouvelle loi, sans avoir à examiner dans quelle mesure la marque, spécialement en tant que marque verbale, pouvait être protégée sous Tempire de l'ancienne loi. » (Trib. féd. 9 avril 1897, Eichenberger et C^ r.

Liewen, cons. 3, n'est pas encore publié. )

Sectio?! h.

Des marques composées de signes figuratifs.

79. Choix arbitraire des signes. — Lfa plus grande liberté règne quant aux figures que les commerçants peuvent employer comme marques. A l'exception de quelques dispositions limitatives que nous allons examiner, le principe est celui de la liberté absolue.

< Lia loi du 26 septembre 1890, dit un arrêt de la Cour « de Genève, n'indique pas quels sont les signes qui peuvent « être appliqués sur les produits ou marchandises ; elle « n'apporte aucune autre limite ou restriction à l'emploi de « signes quelconques que celles énumérées à l'article 3. » (Cour de Genève, 22 décembre 1894, Zaracosta et G'* c. Jacobo et Zani, Sent, jud, 1895, p. i4i-)

Les exceptions au principe de la liberté absolue pour le choix des marques figuratives ne découlent donc que d'une disposition formelle de la loi ou des principes généraux sur la constitution des marques, dont nous allons maintenant étudier l'application spéciale aux marques figuratives.

CE yUI CONSTITUE LA MARtJUE. 1^3

80. De Toriginalité de la marque figfurative. — Nous avons déjà défini ce caractère en traitant des marques nominales ; nous savons que la marque doit être originale, en ce sens qu'elle doit être assez inconnue du public pour désig^ner un produit d'une fabrication déterminée et non un certain genre de produits.

De même en effet qu'il existe des dénominations génériques, il existe des signes génériques; ni les uns ni les autres ne peuvent servir comme emblème distinctif d'une fabrication. C'est ainsi par exemple que le Tribunal fédéral a décidé que le cygne est une figure générique pour le commerce des plumes et duvets. (20 janvier 1894, R. O., t. XX, p. ïoSj'cons. 7.) Le Tribunal de la Seine a jugé dans le même sens que les épées croisées appartiennent au domaine public pour marquer les porcelaines par suite de l'emploi courant et sans protestation qui en a été fait pendant plus d'un demi-siècle; elles désignent aujourd'hui le genre des produits plutôt que la provenance ; la manufacture royale de Meissen peut simplement exiger que les industriels qui se servent des deux épées y ajoutent des signes indicatif» de la provenance, tels que monogrammes, initiales, etc. (Trib. civil de la Seine, 20 mars 1896, Propr, Ind. 1895, p. 121.)

On pourrait citer une foule d'aulres exemples ; dans un grand nombre d'industries il y a des emblèmes qui sont devenus génériques par l'usage; il ne suffit toutefois pas d'établir que plusieurs industriels se servent d'un signe ou d'une disposition figurative particulière dans une industrie déterminée pour en conclure immédiatement que ce signe, ou cette disposition spéciale de la marque, est devenu générique. Le Tribunal fédéral s'est prononcé à diverses reprises contre cette interprétation, estimant qu'un signe n'est générique que lorsque par un usage établi pendant un grand nombre d'années, il est devenu banal au point de ne plus pouvoir distinguer les produits d'un fabricant.

l44 CHAPITKfc: III.

8i. Jurisprudence. — 1** Le fait qu'en dehors du demandeur, d'autres fabricants de chocolat, en Suisse ou à l'étranger, emploieraient des médaillons dans la composition de leurs marques de fabrique est sans aucune pertinence. Le défendeur n'a pas même alléîfué que le dessin des médaillons, dans la forme [)articulière sous laquelle ils K^urent dans la marque du demandeur, doive être considéré comme un sig^e banal (Freizeichen), (jui ne pourrait plus être enq>loyé pour disting-uer les produits d'un fa))ricant déterminé, mais qui serait bien plutôt un emblème commun à tous les fabricants (le chocolat. H i\\ a donc pas lieu d'examiner dans quelle mesure le fait ci-dessus alléjçué pourrait infirmer le droit du demandeur d'interdire au défendeur l'usage de la marque incriminée. (Trib. féd. 29 septembre i883, Sucliard c. Maestrani, K. O., t. LX, p. :!90, cons. 3, lettre c. V. infra tiî»-. n^* 5o, p. 807.)

2<» L'argumentation des défendeurs, aux termes de laquelle dans le connncrce des tissus de soie les acheteurs attacheraient plus d'imporlance à la raison de commerce qu'à la marqile du fabricant, à cause de la similitude des marques (les différents fabricants, est sans portée. Kn effet, cet argument n'aurait quelcpie valeur cpie si la Hg-ure d'une double ancre était devenue impropre à servir de sig^ne distinctif [)Oiir les tissus de soie d'un fabricant déterminé, ensuite d'un iisajo^e général dans le commerce. Or d'après les pièces du débat il ne saurai! en être question. (Trib. féd. (î octobre 1882, Kî,-li et Sennhauser c. Reift-Huber, H. O., t. VllI, p. 8^3, cous. fi. V. infra {\^, n""* fi() et 70, p. 825^.)

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