Le signe générique peut être individualisé
(iC serait aller trop loin (pie d'affirmer d'une façon absolue
* V. aussi Tril). féd. iS février 1891, Palek, Philippe et C»e c. Schwob, K. ()., t. XVn, p. i38, cons. 8, et Trib. féd. 3i janvier 1896, Guilbert- Marti 11 c. lllmann et C»e, R. O., l. XXU, p. 9'^, cons. f». — Trib. civil de la Seine, •jlo mars 189^, Propr. /nd.. 189^, p. i-m.
CE QUI CONSTITUE LA MARQUE. l45
qu'un signe, même générique, ne peut entrer dans la composition d'une marque; bien au contraire, si le signe générique ne peut à lui seul constituer une marque valable, parce que le caractère d'originalité qui est l'essence de toute marque lui fait défaut, ce signe peut, par sa combinaison avec d'autres éléments figuratifs ou avec des lettres, des chiffres ou des mots, revêtir à nouveau le caractère distinctif. 83. Jurisprudence. — Si le cygne est un emblème générique dans le commerce des plumes, cela ne veut pas dire que jamais, dans aucune position ni dans aucune combinaison, il ne pourra être employé comme marque dans cette branche de l'activité commerciale. Au contraire, ainsi que la doctrine l'a toujours reconnu, une figure qui est en ellemême générique (Freizeichen) peut, au moyen d'une disposition particulièrement originale, être individualisée et constituer ainsi une marque, objet de la protection légale. Mais si l'on en vient à rechercher si, dans l'espèce, la marque du demandeur (fig. n° i3) a suffisamment satisfait à celte exigence d'une disposition originale, cette question doit inc-ontestablement être résolue négativement. En effet le cygne y est représenté dans la pose conventionnelle qui est d'un usage courant. Au surplus le paysage est réduit au strict minimum; toutes autres figures ou attributs font entièrement défaut, et enfin l'inscription qui se lit sur la marque n'est en aucune mesure disposée d'après sa forme on son contenu de façon à donner à l'aspect général de la marque un caractère particulier. Sous tous ces rapports, c'est bien au contraire la marque du défendeur qui doit être considérée comme beaucoup plus caractéristique (fig. n*^ i4). Si donc le cygne, qui constitue un emblème générique, n'est pas devenu une marque originale par une individualisation particulière^ la demande doit être rejetée. (Trib. féd., 20 janvier 1894. Lumpert c. Pfeiffer, R. O., t. XX, p. io4, cous. 7.)
l46 CHAPITRE ni.
84. La marque doit être nouvelle. — On entend par là qu'elle doit se distinguer suffisamment des sig^nes déjà employés; c'est ce que la loi fédérale exprime dans son article 6 en ces termes : c La marque dont le dépôt est c effectué doit se disting^uer par des caractères essentiels de « celles qui se trouvent déjà enreg^istrées. »
Remarquons d'abord que cette expression c dont le dépôt est effectué » est vicieuse ; la loi a évidemment voulu dire : « dont le dépôt est requis », car il va de soi qu'il est trop tard, une fois le dépôt effectué, pour faire modifier les dispositions d'une marque en vue de la différencier par des caractères essentiels de celles qui se trouvent déjà enregi-istrées. Ce texte a en effet pour corollaire l'article i3, al. 2, aux termes duquel, si l'office constate qu'une marque n'est pas nouvelle dans ses caractères essentiels, il en avise confidentiellement le requérant qui pourra maintenir, modifier ou abandonner sa demande. L'office n'a donc dans ce cas aucun droit de veto, et le déposant peut passer outre à l'avis qui lui a été donné s'il s'y croit fondé.
En outre, la radiation d'office, autorisée par l'article i4f 2°, pour des marques déjà inscrites, ne s'applique pas au cas où l'office s'apercevrait, une fois le dépôt effectué, que la nouvelle marque ne se distingue pas par des caractères essentiels de celles qui sont déjà enregfistrées. Mais toute personne intéressée pourra requérir par la voie judiciaire la radiation d'une marque semblable.
Gomme nous le disions précédemment à propos des dénominations de fantaisie, la nouveauté requise n'est que relative en ce sens que les marques déposées pour des produits de même nature, ou analog^ues, sont seules prises en considération. L'article 6 dispose en effet, dans son alinéa 3, que la différenciation essentielle, prescrite par l'alinéa premier, ne s'applique pas aux marques destinées à des produits on marchandises d'une nature totalement différente de ceux auxquels la marque déposée se rapporte.
Tribunal Bopérieur da canton de Schaffbouse 20 octobre 1893 Déboutement
Tribunal fédéral 20 janvier 1894 — ConfirmatioD. Lumpert c. Pfeiffer.
Marque déposée par le demandeur et déclarée non valable pour défaut d'ori^infililé.
Marque déposée par le défendeur.