Comment s'apprécie le caractère de nouveauté
— La loi contient à cet ég^ard une disposition précise : elle stipule que la reproduction de certaines figures d'une marque déposée n'exclut pas la nouvelle marque des droitî^ résullant de l'enregistrement, à condition que dans son ensemble cette dernière diffère suffisamment des marques déjà déposées pour ne pas donner facilement lieu à confusion (article 6, al. 2).
Ce principe est celui qui a été constamment maintenu par la jurisprudence fédérale en matière de contrefaçon de marques; c'est uniquement d'après le caractère d'ensemble de deux marques, et non d'après la dissemblance ou la ressemblance de leurs éléments constitutifs que celles-ci doivent être appréciées. Des marques pourront donc fort bien contenir, comme caractère commun, des signes du domaine public, ou présenter certaines analogies soit dans leurs éléments soit dans leur disposition ; si le caractère d'ensemble diffère, cela suffit pour que la nouvelle marque ait droit à être enregistrée, même avec ces similitudes dans les détails.
L'appréciation de cette question incombe au Bureau fédéral ; s'il estime que la différenciation entre la marque nouvelle dont l'enregistrement est requis et une marque précédemment enregistrée n'est pas suffisante, il en avisera confidentiellement le requérant, comme nous l'avons déjà vu.
de Douai, 9 avril 1888, Propr, Ind, 1888, p. 127; Cass., lOi* décembre 1890, Propr. Ind, 1891, p. i52.
La Cour de Douai, réformant le jugement du Tribunal civil statua que les fils de lin et les fils de coton n*étaient pas des produits similaires et que par conséquent un fabricant de HIs de lin ne pouvait se plaindre de ce qu'un fabricant de fils de coton se servait de ses marques.
La Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour de Douai en décidant que la propriété d'une marque de fabrique dûment déposée est indépendante de l'usage auquel elle peut être appliquée et qu'elle a un caractère absolu. Cette doctrine, qui rompt avec tous les précédents de la jurisprudence française, est en contradiction avec les principes de la loi suisse. V. Darras, Contrefaçon, no« 829 et s., et V. P. Fauchille, De ce qu'il faut entendre par des industries oa des commerces similaires en matière de marques de fabrique: Ann, dr, comm., 2m« partie, 1890, p. 267.
l5o CHA.PITRE III.
En dehors des restrictions que nous venons d'énumérer et qui sont la conséquence naturelle des caractères de toute marque, la loi en a édicté quelques-unes qui sont spéciales aux marques figuratives.
86. Armoiries publiques. — L'article 3, al. ql de la loi fédérale est ainsi conçu : t Les armoiries publiques et « tous autres signes devant être considérés comme pro- € priété d'un état ou propriété publique, qui figurent sur les € marques des particuliers, ne peuvent être l'objet de la « protection légale. »
Nous remarquons que la loi n'interdit pas aux particuliers de faire entrer dans la composition de leurs marques des armoiries publiques; elle considère au contraire comme un fait accompli et digne de tout le respect du législateur l'habitude prise par beaucoup de commerçants de faire entrer dans la composition de leurs marques des armoiries publiques, mais c'est à la condition que ces dernières n'en constituent pas l'élément essentiel.
D'autre part, non seulement l'article il\ prescrit impérativement à l'Office fédéral de refuser l'enregistrement des marques comprenant comme élément essentiel une armoirie publique, mais il autorise encore le Département fédéral compétent à ordonner d'office la radiation d'une pareille marque enregistrée par erreur.
La radiation d'office n'existait pas dans la loi de 1879, elle a été introduite précisément en vue des marques contenant des armoiries publiques ou des indications contraires aux bonnes mœurs.
Déjà en 1886, le Département du Commerce et de l'Agriculture avait fait ressortir dans son rapport de gestion que malgré toute la vigilance du bureau, il n'était pas possible d'éviter que l'on ne parvînt à faire enregistrer comme marques des armoiries inconnues d'Etats ou de villes, et le Département exprimait le regret que, lorsque fortuitement
wr^
l'erreur était découverte, renregistrement ne pût plus être annulé sans le consentement du déposant, la loi étant muette quant à la radiation d'office des marques ^. La nouvelle disposition fut introduite dans le projet du Conseil fédéral du 28 janvier 1890.
La loi ne refuse l'enregistrement des marques contenant des armoiries publiques, ou n'en autorise la radiation d'office, que lorsque l'armoirie constitue l'élément essentiel de la marque; si au contraire d'autres signes figuratifs ou des lettres, des chiffres ou des mots viennent donner à la marque un aspect tel que l'armoirie publique n'en constitue plus l'élément essentiel, cette marque est valable et régulière; l'armoirie, il est vrai, ne jouira pas de la protection de la loi, mais la marque sera parfaitement protégée quant à ses autres parties et dans son ensemble. En d'autres termes, l'armoirie publique ne rend pas la marque nulle, mais elle ne peut y figurer qu'avec d'autres éléments qui l'individualisent, l'armoirie elle-même, en sa qualité de propriété publique, restant toujours dépourvue de protection.
U est nécessaire d'insister sur ce caractère parce que la loi allemande, dont notre législation s'est manifestement inspirée, va beaucoup plus loin en interdisant d'enregistrer des marques qui contiennent des armoiries publiques ; il suffit que ces dernières figurent dans une marque, même avec l'adjonction d'autres signes distinctifs, pour que la marque entière soit nulle. Cette disposition, qui se trouvait déjà dans la loi de 1874, a été reproduite dans la nouvelle loi du 12 mai 1 894 ^. Elle est du reste exceptionnelle, car en Allemagne, comme en France et en Suisse, les signes qui font partie du domaine public peuvent être appropriés si la marque renferme d'autres éléments de nature à l'individualiser ^.
' Feuille /éd., 1887, vol. I, p. 877.
' Selîç^ohn, p. 61.
• Clunety 1880, p. 207.
87. Jurisprudence. — L'argument soulevé par les recourants, aux termes duquel la marque du demandeur serait dépourvue de toute protection et n'aurait jamais dû être enregistrée parce qu'elle contient une armoirie publiijue, n'a aucun fondement. Ainsi qu'on peut s'en rendre compte par un coup d'œil jeté sur le texte de la loi, les armoiries publiques qui font partie de la marque d'un particulier ne bénéficient pas de la protection légale ; mais la marque n'en est pas moins digne de protection quant à ses autres parties. (Trib. féd. i4 février 1890, Eichenberger c. Luscher et (-'*. R. O., t. XVI, p. 43, cons. 2 in fine. V. infra fig. n** 19, p. 170.)
88. Cette prohibition ne vise-t-elle que les armoiries nationales, ou s'étend-elle aussi aux armoiries étrangères? — Cette question faisait l'objet d'une controverse sous l'empire de la loi allemande de 1874* Le Tribunal supérieur de commerce de l'Empire, dans un arrêt du 10 décembre 1878, et le Tribunal supérieur de Berlin (17 décembre 1878) avaient décidé que la prohibition des armoiries publiques ne s'appliquait pas aux armes étrangères ^ La loi allemande actuelle a tranché la controverse en interdisant l'enregistrement des marques contenant des armoiries d'EUits étrangers, et en déclarant ainsi que toutes les autres armoiries publiques étrangères pourraient entrer dans la composition des marques. L'exposé des motifs justifie cette décision par des raisons d'opportunité, attendu qu'on ne pouvait pas exiger du bureau des brevets qu'il connût toutes les marques locales, communales et paroissiales de l'étranger.
La même controverse se présentait en Suisse sous l'empire de la loi de 1879, ^"^ excluait simplement de toute protection les armoiries publiques figurant sur la marque de particuliers.
* V. Clunet, 1880, p. 207 et 497- — Contra Kohier, p. 166.
CE Ql'I CONSTITUE LA MARQUE. l53
En application de cette disposition, le Tribunal de Saint- Gall, considérant qu'il n'y avait dans le texte de l'article 4 de la loi de 1879 aucune distinction entre les armoiries suisses et étrangfères, avait statué par un jugement du 12 janvier i88g que même les armoiries publiques d'Etats étrangers étaient sans protection en Suisse. Il est vrai que, s'agissant en l'espèce de la couronne de Hongrie employée pour marquer du beurre et des primeurs envoyés de Vienne, c'étaient tout d'abord les dispositions du traité entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce, qui devaient trouver leur application. Or la légation de Suisse à Vienne ayant notifié que d'après la loi hongroise de i883, article 18, et la loi autrichienne, article 3, la couronne de Hongrie ne pouvait pas être protégée dans ces Etats, le Tribunal de Sainte Gall a vu dans ces dispositions du traité l'obligation de ne pas protéger en Suisse une marque publique qui ne pouvait pas l'être dans son pays d'origine; une autre interprétation aurait eu en effet pour conséquence d'accorder à l'industriel viennois plus de droits à l'étranger qu'il n'en mesurait dans son propre pays ^
La rédaction adoptée par la loi fédérale du 26 septembre 1890 ne saurait laisser aucun doute sur l'extension de la prohibition aux armoiries non seulement des Etats étrangers, mais aussi de toutes les communautés publiques étrangères sans exception; la loi exclut en effet de la protection c les c armoiries publiques et tous autres signes devant être conf sidérés comme propriété d'un Etat ou propriété publique. » Il est impossible de créer des distinctions en présence d'une disposition d'un caractère aussi général.
89. Quid des armoiries privées? — Les armoiries privées revêtent en général un caractère distinctif suffisant
* Revue jur, féd,, l. VU, p. 79.
l54 CHAPITRE III.
pour pouvoir être utilisées comme marques de fabrique par les membres de la famille dont elles constituent le patrimoine commun; il appartiendra en revanche à chacun d'eux d'individualiser sa marque particulière de façon à éviter toute confusion ; et la différenciation devra être d'autant plus accusée que ces diverses marques contiendront un élément commun.
Une intéressante question a été soulevée à ce sujet devant le Tribunal fédéral, qui ne l'a du reste pas tranchée. D s'ag'issait de savoir si l'on peut disposer en faveur d'un tiers, en l'instituant légataire universel de tous ses biens, des armoiries de sa famille, enregfistrées comme marque de fabrique. Le Tribunal fédéral a soulevé la question dans la délibération, mais il a observé que ce moyen ayant été abandonné tacitement devant l'instance cantonale, le tribunal n'avait pas à le discuter. Nous savons cependant par un obligeant renseignement de notre confrère du barreau de Genève qui a plaidé l'affaire au Tribunal fédéral, qu'il est résulté de la délibération que la majorité des juges se serait prononcée pour la validité de la cession si le tribunal était entré en matière dans la discussion de ce point de droit; cette opinion était basée sur la considération qu'il n'existe en Suisse aucune protection des armoiries ^ (Trib. féd. 3 juillet 1896, affaire de Courten c. Glapeyron. Semaine judiciaire 1896, p. 709.)
^ I] est intéressant de rapprocher cet arrêt de celui de la Cour de Paris du 2 janvier 1896 concernant la marque du champagcne Montebello, composée d*un cachet portant le nom, le titre et les armes du duc de Montebello. La Cour a jugé qu*en incorporant à une marque de commerce son nom patronymique et son titre de duc avec les insignes de duc et pair, le duc de Montebello avait dénaturé les titres et les insignes dont il s'agit et en avait fait un simple élément d'une marque de commerce. Comme il s'agissait uniquement en Tespèce de statuer sur l'usage et la transmission de la marque du Champagne Montebello, la Cour a conclu que c'étaient les règles établies pour la transmission des marques de commerce, et non la législation spéciale relative aux titres nobiliaires, qui devait recevoir application. (Pataille, 1896, p. 334).
CE QUI CONSTITl'E LA MARQUE.
Cour de Justice civile de GenAve 18 avril 1896 •— Déboutement \ Tribunal fédéral 3 juillet 1896 — Confirmation.
De Courten c, Clapeyron,
Fig. n* 15.
Marque déposée par P. de Courten.
Fig. n» 16.
Marque déposée par Clapeyron.
^ l^*identité des deux marques est expressément constatée dans les arrêts susvîsës. Le demandeur a été débouté parce qu'il n'a pas été reconnu comme le lé|ptime ayant droit à la marque.
l56 CHAPITRE III.
Cette manière de voir pouvait se justifier en l'espèce parce que la tierce personne qui employait comme marque les armes de la famille de Courten était légitimement en possession de cette marque qui lui était échue par héritag-e d'un membre de cette famille. En revanche, le libre emploi des armoiries d'autrui, élevé à la hauteur d'un principe, aurait pour conséquence qu'un fabricant pourrait valablement déposer en Suisse une marque de fabrique consistant dans les armoiries d'une famille à laquelle il est étranger, et interdire ensuite aux membres de cette famille qui voudraient exercer une industrie analogue de se servir de leurs armoiries, tout au moins sans y apporter des modifications essentielles. Cette conséquence nous paraît vexatoire et sans profit pour personne; le domaine des signes figuratifs est assez riche pour permettre aux fabricants et aux cx)mmerçants de constituer des marques originales sans emprunter les armoiries privées auxquelles les familles peuvent tenir à juste titre par égard pour leurs ancêtres et pour les traditions. C'est là, nous semble-t-il, un sentiment qui est en tous cas parfaitement respectable, et qu'aucun tribunal n'aurait intérêt à froisser en favorisant un procédé évidemment vexatoire.
L'opinion des auteurs est fixée dans ce sens. Pouillet et Kohler estiment que les membres d'une famille peuvent toujours faire interdire l'emploi de leurs armoiries par des tiers comme marque de fabrique ^
go. Des signes qui doivent être considérés comme propriété publique. — La loi va plus loin encore; aux termes de l'article 3, al. 2, non seulement les armoiries publiques sont exemptes de protection, mais aussi tous les signes devant être considérés comme propriété publique.
Il est intéressant de remarquer que le texte allemand et le
* Pouillet, 3i ; Kohler, p. i65.
CE QUI CONSTITUE LA MARQUE. l5']
texte français de cet article ne concordent pas absolument. Le texte allemand rend l'expression « propriété publique » par t Gemeingut », et c'est en se basant sur cette rédaction allemande que le Tribunal fédéral a pu, dans un récent arrêt, envisager le mot Antipyrine comme un « Gemeingut » que chaque fabricant de produits chimiques peut utiliser librement. (Trib. féd. 2 5 avril 1896, R. O., t. XXII, p. 467, cons. 6.)
Nous croyons que le Tribunal fédéral a été induit en erreur par l'expression impropre employée par le rédacteur allemand de la loi fédérale. On voit très bien à la lecture de Tarlicle 3 que les signes qui doivent être considérés comme propriété publique sont ceux qui sont analogues aux armoiries d'un Etat, c'est-à-dire ceux qui symbolisent une commune, «ne province ou une ville, ou encore ceux qui représenlent un monument public; mais ce texte ne s'applique pas selon nous aux signes ni aux dénominations qui appartiennent à tous comme revêtant un caractère générique. La rédaction française est préférable parce qu'elle s'accorde mieux avec le contexte.
Au surplus, la genèse de l'article 3 al. 2 ne laisse aucun doute sur le sens qu'il faut attribuer aux expressions qui y sont contenues. Elle explique parfaitement, non seulement que les mots « propriété publique » ne concernent pas les dessins ou les dénominations qui revêtent par suite d'un usage courant un caractère générique, mais encore qu'ils ne doivent s'entendre que des marques figuratives.
Voici en effet l'origine de cette disposition :
L'article 4> »'• 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1879 disposait simplement que les armoiries publiques figurant sur la marque de particuliers n'étaient pas placées sous la protection de la loi. Il n'était rien stipulé quant à d'autres signes pouvant être considérés comme propriété publique.
Dès l'année 1886, les rapports du Département fédéral du
I 58 GHAPITRE m.
commerce et de l'agriculture, dont dépendait le Bureau des marques de fabrique, signalèrent à diverses reprises des difficultés provenant de l'enregistrement de marques qui présentaient des analogies avec des poinçons officiels pour le contrôle des ouvrages d'or et d'argent (écureuil, abeille) et avec des signes officiels monétaires.
La loi ne conférait au Bureau fédéral aucune compétence pour refuser des marques ainsi composées *.
Il fallait porter remède à cette situation. C'est ce que fit le Conseil fédéral dans son projet du 9 novembre 1886, en ajoutant à l'article 4 une disposition nouvelle dans laquelle on voit figurer pour la première fois cette expression mal définie de « propriété publique. » Cette adjonction était ainsi conçue :
« Les autres dessins qui doivent être considérés comme « propriété de l'Etat ou propriété publique, et qui figurent « sur la marque de particuliers, ne sont de même pas placés « sous la protection de la loi. »
C'est cette disposition qui est devenue l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi fédérale du 26 septembre 1890 que nous étudions présentement.
D'autre part, le message du Conseil fédéral en date du 9 novembre 1886 s'expliquait en des termes qui ne laissent planer aucun doute sur le sens de la nouvelle disposition légale et sur le but qu'elle était appelée à remplir. « La loi, dit ce document, n'a jusqu'à présent pas offert « les moyens nécessaires pour pouvoir exclure de l'enregis- « trement des marques qui contenaient des signes devant « être notoirement envisagés comme propriété publique ou « comme appartenant à l'Etat (abstraction faite des armoi- « ries d'Etats). Cette lacune peut et doit être comblée, ainsi « que nous le proposons par l'adjonction à l'article 4> (^^>
* Feuille /éd., 1887, vol. I, p. 876; 1888, vol. U, p. 180; 1890, vol. U, p. 283.
CE QUI CONSTITUE LA MARQUE. iSq
c en fait, l'enregistrement et la publication des marques de c ce genre (telles que, par exemple, l'image du monument « du lion à Lucerne, du monument de Saint-Jacques, de t l'Helvetia de notre monnaie, l'imitation de poinçons étranc gers de contrôle pour les objets d'or et d'argent, etc.) ne « confèrent, il est vrai, au déposant aucun droit exclusif c sur celles-ci, mais ils font naître dans le public ne con- • naissant pas le droit en matière de marques, la croyance € qu'elles sont la propriété exclusive du déposant. En € somme, il n'y a aucune raison d'admettre dans le registre « officiel, qui, d'après sa nature, n'est destiné qu'à des c marques individuelles, des dessins que chacun peut c employer en toute liberté ^ »
Ce passage, comme on le voit, ne fait aucune allusion aux marques nominatives ni aux dénominations ou emblèmes revêtant un caractère générique. Nous en concluons que les mots « propriété publique » qui figurent dans la loi doivent s'entendre uniquement des marques figuratives qui appartiennent à un Etat ou à une communauté.
Mais quelle est, nous objectera-t-on, l'importance de cette démonstration, puisque de toutes façons un signe générique ne peut constituer à lui seul une marque de fabrique, même abstraction faite des dispositions de l'article 3, al. 2, de la loi fédérale.
L'utilité de déterminer le sens exact de l'expression légale « propriété publique » ne réside pas tant, il est vrai, dans la portée de l'article 3 de la loi fédérale, que dans celle de la disposition qui lui sert de sanction, et qui se lit à l'article i4j al. 2. Ce texte prescrit au Bureau fédéral de refuser l'enregistrement des marques contenant une armoirie publique « ou toute autre figure devant être considérée comme propriété publique » ; le Département fédéral peut même
^ Messagce du 9 novembre 1886, p. i4 et i5.
l6o CHAPITRE in.
ordonner la radiation d'office d'une semblable marque enreg^isirée par erreur. Si donc l'expression « propriété publique » comprend tous les signes et les dénominations revêtant un caractère g^énérique, comme l'entend le Tribunal fédéral, il appartiendra au Bureau de refuser ou de radier par voie administrative les marques ainsi composées; or, cette question des sigfnes génériques est, comme nous l'avons vu, et comme en témoigne une volumineuse jurisprudence, une des questions les plus délicates de toute l'étude des marques de fabrique. Nous ne pouvons pas supposer un instant que le législateur ait entendu abandonner l'appréciation d'un point de fait et de droit aussi complexe à des organes administratifs. Il n'appartient qu'aux tribunaux de se prononcer sur le caractère générique d'une appellation ou d'un emblème.
La rédaction de la Propriété Industrielle a publié à propos de l'arrêt du Tribunal fédéral concernant la marque Anlipy^ rine un excellent article dont nous extrayons le passage suivant, qui vient de tous points à l'appui de notre opinion :
« L'interprétation de l'arlicle 3, al. 2, donnée par le Tri- « bunal fédéral, n'a pas dans l'espèce de portée pratique « parce que l'arrêt peut être justifié par d'autres arguments t tirés de la loi. Mais il en serait autrement si l'on devait « admettre d'une manière générale qu'une dénomination a entrée dans l'usage commun, comme désignation d'un « produit, constitue une propriété publique au sens de l'ar- « ticle 3. Il résulterait d'une telle interprétation — et c'est « bien ainsi que l'entend le Tribunal fédéral — que le « Bureau est tenu, aux termes de l'article 1 4 5 d'examiner toutes « les marques verbales déposées, pour se rendre compte « s'il s'agit de dénominations fantaisistes ou purement des- « criptives, et pour les refuser dans ce dernier cas. Or, la < loi suisse ne paraît pas vouloir soumettre des questions « aussi délicates à l'examen de l'administration. Celle-ci ne « doit refuser l'enregistrement que dans des cas aisés à
CE QUI CONSTITUE \Jl MARQUE. ï () I
t déterminer (voir article i4)« Or, rien n'est plus délic^at
• souvent, que de se prononcer sur la nature d'une marque
« verbale. Si notre interprétation de l'article 3 est la vraie,
t les contestations portant sur ce point doivent être tranchées
« par l'autorité judiciaire, comme celles relatives à la res-
€ semblance ou au droit de propriété ^ »
91. Indications contraires aux bonnes mœurs. Mentions diverses contraires à la vérité. — Il est interdit de faire fig'urer dans une marque de fabrique aucune indication de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs. (Article 3, al. 3.)
La sanction de cette disposition est encore le refus d'enregistrement et la radiation.
Enfin la loi crée une dernière exception au principe de la liberté absolue des sig^nes et mentions qui peuvent figurer dans une marque, en prohibant toute marque qui porte une indication de provenance évidemment fausse ou une raison de commerce fictive, imitée ou contrefaite, ou l'indication de distinctions honorifiques dont le déposant n'établit pas la iég^itimité.
Cette disposition fut introduite dans le projet du Conseil fédéral du 9 novembre 1886. « Il est parfaitement naturel, « dit le messag'e à son endroit, qu'il ne conviendrait absolu- « ment pas d'enreg^istrer une marque dont la compo- € sition serait inadmissible en vertu des principes ci-dessus « formulés. Il est cependant nécessaire d'arrêter à cet cg^ard € une prescription formelle, car, à défaut, l'enreg-istrement
< pourrait être requis en vertu des articles 7, 12 et 1 3 de
€ la loi du 19 décembre 1879 Nous ajoutons à dessein la
« raison de commerce fictive^ car on a dû parfois procéder à
< l'enreg'istrement de marques portant des raisons sociales « imag^inaires. Il n'existe aucun doute que par cet enrei^^is-
* Propr. /nd.f 189O, p. i5i.
< t rement, à mesure que celui-ci et la publication officielle c qui en est faite donnent à la marque qui en est Tobjet « l'apparence de la légalité, on ne prête involontairement c la main à cette manière d'agir, déjà très critiquable en c soi, qui consiste à chercher au moyen d'une telle marque,
< souvent accompagnée d'un nom de localité étrangère, à « éviter d'être en conflit avec la loi sur les marques et cepenc dant tromper le public sur la provenance de la marchan- « dise *. »
Remarquons que la loi ne prévoit pas, comme sanction de cette disposition, de radiation d'office. En outre, elle a bien soin de stipuler que l'enregistrement ne peu! T'Iro refusé que si la marque porte une indication de provenance éi;*demment fausse ; s'il y a un doute, si la fausseté de l'indication portée dans la marque n'est pas évidente, l'office devra enregistrer; il n'appartiendra qu'à l'autorité judiciaire d'or^ donner ensuite la radiation de la marque à la requête de tout intéressé, si l'on s'aperçoit que la bonne foi du bureau fédéral a été surprise. Nous verrons en effet que les tribunaux, gardiens en tout état de cause du respect dû à la loi, ne sont point liés par l'enregistrement, lequel ne crée aucun droit au profit de celui qui l'a obtenu, de telle sorte que si une marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de la loi, la radiation pourra toujours en être ordonnée en justice.
C'est en application de cette disposition que la Cour de Genève a statué que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 septembre i8go, les marques contenant de fausses indications de provenance, et enregistrées sous l'empire de la loi précédente, étaient dépourvues de toute protection. (Cour de Genève, 24 février 1894, Zaracosta c. Zani et Jacobo, Sern.jud. 1894, p. 33 1.)