‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 20 sur 93 · L'étiquette n'est pas protégée comme marque · texte numérisé non relu

L'étiquette n'est pas protégée comme marque

— En dehors des exceptions formellement prévues par la loi, la jurisprudence en a formulé quelques-unes qui sont indirectement déduites des dispositions légales.

C'est tout d'abord l'étiquette.

En France, comme en Belgique, l'étiquette apposée sur la marchandise pour en indiquer la provenance de fabrication est considérée comme une marque et protégée comme telle. (Pouillet 37 et 38. — Braun 38. — Cour de Paris, 22 mars 1895, Prop. Ind, 1896, p. 4o.)

En Suisse au contraire la jurisprudence a toujours diffé-

* Kohler, p. 161 ; Pouillet, 35 et 36.

rencié nettement la marque de l'étiquette, en entendant par ce terme toute bande de papier qui ne contient que des indications sur la nature, la qualité ou le mode d'emploi du produit, ou qui n'a d'autre but que de donner à l'emballage une apparence particulière.

94. Jurisprudence. — 1^ On ne saurait prendre en considération la question de savoir si le recourant a imité l'étiquette employée par le demandeur, ou son mode d'emballage, non plus que toutes autres indications apposées par le demandeur sur ses produits telles que le mode d'emploi (jui y est joint lors de la vente. En effet, aux termes des articles 2 et 4 de la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique, en complète concordance sur ce point avec les dispositions de la loi impériale allemande, la loi fédérale ne considère comme marques de fabrique ou de commerce que les raisons de commerce et les signes placés en remplacement ou à côté de ces dernières pour distinguer les produits ou marchandises d'un commerçant ou d'un industriel ; mais la loi fédérale ne connaît |)as de protection spéciale des étiquettes, non plus (|ue d'un mode particulier d'emballage ou d'une désignation originale de la marchandise ^, comme le reconnaissent d'autres législations, et en particulier le droit français. Fartant de ce principe, le jugement dont est recours, et qui est basé en substance sur le fait que le recourant aurait imité l'étiquette, l'emballage et les énonciations du mode d'emploi du demandeur, repose sur une fausse application (le la loi. (Trib. féd. 17 mars 1882, Kiesow c. Visino, R. O., t. VIII, p. io4, cons. 5 et 6.)

2^^ La loi fédérale ne connaît pas de protection des éli- (juettes comme telles, c'est-à-dire des indications apposées sur la marchandise ou sur son emballage; elle n'accorde non plus aucune protection aux emballages dans leur forme

^ Cet arrêt a été rendu sous l'empire de la loi de 1879 qui n^admettait pas comme marques les désia^nations de fantaisie.

CE QUI CONSTITUE LA MARQUE. l65

particulière. Par conséquent, on ne peut pas considérer, comme le prétend le demandeur, la bande-étiquette qu'il emploie pour l'emballag^e de ses marchandises comme une marque protég^ée. Les différentes indications et les dessins qui y fig^urent ne donnent pas une imagée qui puisse s'embrasser d'un seul coup d'œil, et elles ne revêtent en conséquence pas le caractère d'une combinaison de signes figuratifs avec des lettres, chiffres ou mots, tel qu'il est exigé par la loi pour constituer une marque susceptible de protection. Ces divers éléments constituent simplement l'étiquette apposée sur les produits du demandeur, laquelle ne jouit en droit suisse d'aucune protection particulière. On ne peut considérer comme marque que d'une part la raison de commerce et de l'autre le lion (fig. n** 17, p. 167); or précisément ces éléments n'ont pas été imités par le défendeur (fig. n® 1 8). Le fait que toute l'étiquette dans son ensemble ail été enregistrée dans le registre des marques n'est pas relevatoire; car, quand bien même l'autorité préposée à ce registre a, aux termes de la loi, une certaine compétence pour examiner le caractère extérieur des marques qui sont proposées à l'enregistrement, sa décision concernant l'admission à l'enregistrement n'a que la signification d'une causœ cognitio préparatoire qui ne lie pas le juge. (Trib. féd. 3 octobre 1884, Burrus c. Trueb, R. O., t. X, p. 55o, cons. 3.)

3^ Une simple étiquette comme telle, ne consistant qu'en une indication ou inscription apposée sur la marchandise ou sur son emballage, et destinée par exemple à en révéler la quantité, la qualité, le poids, etc., n'est point susceptible d'être protégée parla loi sur les marques de fabrique, à moins qu'elle ne puisse être considérée comme constituant avec la marque de fabrique elle-même un lou» indivisible, et pouvant être embrassé d'un seul coup d'œil. (Trib. féd. 18 juillet 1891, Baehni et C'^c. Huguenin, R. O., t. XVII, p. 469? cons. 2. V. infra fig. n**^ 24 et 25, p. 179.)

l66 CHAPITRE III.

95. La marque ne perd pas la protection qui lui est acquise parce qu'elle est employée sous forme d'étiquette. — 11 ne faudrait pas pousser à l'excès le principe de la non protection des étiquettes posé par la jurisprudence du Tribunal fédéral ; ou plutôt, il s'agpit de bien s'entendre sur le sens du mot étiquette. Comme on le voit d'après les arrêts que nous venons de citer, une étiquette n'est autre chose qu'une bande de papier servant à emballer la marchandise et qui porte diverses indications sur la qualité, la nature ou le mode d'emploi du produit ; ces mentions n'ont pas de lien entre elles, elles ne représentent j)as à l'œil une image synoptique, elles ne forment pas un tout révélant un caractère original et elles ne sont pas destinées à en former un. Mais il en est autrement lorsque les diverses parties de l'étiquette, plus ou moins heureusement combinées, sont précisément disposées de façon à présenter à l'œil une image coordonnée et nettement déterminée. Dans ce cas, les différentes parties de l'étiquette jouent le rôle des divers éléments d'une marque, et l'étiquette peut devenir une marque alors même qu'elle est destinée à envelopper le produit pour lui servir d'emballage. Nous avouons que, malgré les efforts faits par le Tribunal fédéral pour justifier cette distinction, nous la trouvons bien subtile. La jurisprudence semble du reste manquer à cet égard de fixité. Nos lecteurs verront en effet que si dans l'un des exemples qui vont suivre (aff. Eichenberger c. Hunziker, fig. n^ 1 9), le caractère propre de la marque, même employée sous forme d'étiquette, apparaît avec une netteté bien accusée, il n'en est pas de même des espèces suivantes (aff. G. H. Knorr c. Landauer et C'^, fig. n^^ 20 et 21, et aff. Gavillet c. Gérez frères, fig. n^ 22), dans lesquelles les arrêts rendus par le Tribunal fédéral nous semblent inconciliables avec celui de l'affaire Burrus c. Trueb (jue nous reproduisions au paragraphe précédent (fig. n*^ i 7 et ï8). Nous ne saisissons pas pourquoi dans cette dernière

Cour d'appel de Bftle-Ville 10 juillet 1884. Tribunal fédéral 3 octobre 1884.

Burrus c. Triieb,

Fig. n* 17.

Fig. n' 18.

Virginie

) Centimes

le» '50 GrammeA

i^^IJIl

iPREKMQEMXUNaœMF bAlb

arginie Pin

10 Centimes les 60 Grammes

Point défait établi dans l'arrêt du Tribunal fédéral : La bande du demandeur est collée sur les paquets de tabac de telle sorte que sur Tun des cùlés loog« apparaît la mention « Usines hydrauliques, etc. », et sur le côté long* opposé la marque du lion, tandis que sur les deux petits côtés se trouvent les mentions « Virginie fin..., etc. » et « E. J. Burrus ». — Le défendeur de son côté emploie pour ses paquets de tabac des bandes de la même grandeur, couleur et disposition; mais à l'inscription « Usines hydrauliques..., etc.» correspond sa raison de commerce, et à la place du lion du demandeur se trouve la marque du défendeur, un nègre fumant dans un écusson rond avec la mention « Marque de fabrique déposée ».

l68 CHAPITRE III.

espèce la marque a été considérée comme une étiquette dépourvue de la protection légale, tandis que dans les deux autres les étiquettes ont été envisagées comme des marques et protégées comme telles. Nous aimons plutôt à croire que le Tribunal fédéral a élargi sa jurisprudence depuis 1 884 ^• Il a suivi l'exemple du législateur en étendant la protection légale à des cas nouveaux au fur et à mesure que la législation spéciale sur les marques de fabrique étant mieux entrée dans les habitudes c>ommerciales, elle a pu être appliquée à juste titre avec plus de sévérité.

96. Jurisprudence. — 1** Les recourants allèguent que le droit suisse ne protège pas les étiquettes; ce principe ne saurait toutefois recevoir d'application dans l'espèce car il est clair qu'une marque ne cesse pas d'être protégée parce qu'elle est appliquée sous forme d'étiquette sur l'emballage d'une marchandise; la règle de la loi suisse de ne pas protéger les étiquettes, c'est-à-dire les inscriptions apposées sur les marchandises, signifie simplement que l'étiquette comme telle, en tant qu'elle ne revêt pas le caractère d'une marque de fabrique, n'est pas l'objet d'une protection distincte.

La décision du Tribunal fédéral dans l'affaire Burrus c. Trueb, à laquelle se réfèrent les recourants, ne prouve rien dans le cas particulier. Il y est déclaré qu'une bande qui entoure la marchandise et qui comprend différentes inscriptions et dessins indépendants les uns des autres ne peut pas Hre considérée, d'après le droit suisse, comme une marque formant un seul tout et susceptible de protection. Il ne s'agit de rien de semblable en l'espèce, mais bien d'un siçne combiné formant un tout (fig. n° 19), de telle sorte qu'alors même que par son mode d'emploi sur l'emballage de la marchandise il n'est pas visible synoptiquement dans toute son (Hendue, il forme cependant un tout revêtant un

^ On remarque en effet que Tarrêt Burrus c. Trueb est de 1884, tandis que les deux autres ont été rendus en 1898 et 1896.

CE gui CON6TITITE I^ MARQrK.

TribuDal supérieur do canton d'Argovie 19 inillet 1889. Tribonal fédéral 14 février 1890.

Eichenbergtr c. Liitchtr et C'"

Note : L'écussoQ contenanl troiN rameaux de l'hi'ne l'iinstilur les 11 la commune de Seoo dans le canton d'Argovie.

caractère d'unité suffisant. (Trib. féd. i4 février 1890, Eichenberg^er c. Lûscher et C*®, R. O., t. XVI, p. 42, cons. 2.)

2° En ce qui concerne la marque litig^ieusedeC.-H, Knorr, il est exact que cette dernière, telle qu'elle a été enregistrée, est employée comme emballagfe, et que ses quatre côtés sont collés autour des tablettes de soupe ou d'autres produits. Mais il ne ressort nullement de cet emploi de la marque sur l'emballagpe sous forme d'étiquette que cette marque ne soit qu'un emballage et rien d'autre, et en particulier qu'elle ne puisse pas constituer en même temps, tout au moins pour une partie des combinaisons figuratives qui s'y trouvent, une marque susceptible d'être protégée. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà expressément déclaré le 1 4 février 1 890, dans l'affaire Eichen berger c. Lîischer et G*, on ne peut pas refuser la protection légale à une marque, qui, d'après ses caractères intrinsèques est susceptible d'être protégée, sous ce seul prétexte qu'elle serait employée sous forme d'éli- (|uette sur la marchandise ou sur son emballage. 11 y a donc lieu de rechercher, dans le cas particulier, si la marque enregistrée, alors même qu'elle est employée sous forme d'étiquette, doit être protégée comme marque, et quelle doit être la mesure de cette protection, ou bien si au contraire en qualité de simple étiquette, elle est, aux termes de la loi fédérale du 19 décembre 1879, exempte de protection.

En admettant l'exception de l'intimé au recours, aux termes de laquelle la marque protégée ne consisterait que dans la raison de commerce et les deux médaillons avec les ruches d'abeilles (fig. n*^ 20, p. 172), on se trouverait effectivement en présence de cette constatation que la marque incriminée n'usurpe ni la raison commerciale de Knorr, laquelle a été remplacée par le mot Feine, ni les médaillons avec les ruches d'abeilles, suppléés par deux images a»alogues, difficilement reconnaissables à cause des défauts de l'impression (chevaux

pr--

et barres transversales, fig-. n° 21). Mais en réalité, s'il est vrai que toute la bande ne peut pas dans son ensemble t^lre considérée comme marque parce que le mode d'emballasçe de Knorr la divise en quatre faces, la rendant ainsi impro[>re à donner une impression d'ensemble, toute la partie antérieure, telle que la présente le mode d'emballage, doit cependant être considérée dans son ensemble comme une marque. Envisagée séparément, elle constitue en effet une marque composée de parties figuratives, de la raison de commerce du demandeur et d'autres mots disposés suivant un groupement déterminé ; or, cette combinaison est, aux termes de la décision susvisée du Tribunal fédéral dans l'affaire Eichenberger c. Lûscher et C*®, parfaitement propre à constituer une marque. Elle forme, dans la ligne d'encadrement qui l'enserre, un tout coordonné, et comme, même d'après le mode d'emballage des produits, elle est visible dans son entier d'un même coup d'œil, elle donne bien l'impression d'une image synopti(|ue. La volonté du recourant d'acquérir, tout au moins sur cette face de l'étiquette, la protection légale, résulte clairement du fait qu'il a fait enregistrer toute la bande; en présence de cette constatation, il importe peu que les médaillons avec la ruche portent seuls l'inscription 0 Marque de fabrique. » (Trib. féd. 2 décembre 1893, Knorr c. Landauer et C®, R. O., t. XIX, p. 701, cons. 5 et 6.)

3** On ne saurait à la vérité dire, avec l'arrêl attaqué, que la protection légale ne s'étend pas à Pensenible de la marque n^ 7213 du demandeur, mais seulement au monogramme contenu dans la dite marque ainsi qu'à la raison commerciale du sieur Gavillet (fig. n° 22, p. 175). En effet l'étiquette du demandeur a été inscrite au bureau fédéral comme un tout, constituant dans son ensemble la marque de fabrique n^ 7213, et il n'est pas exact de prétendre, comme le fait l'instance cantonale sans motiver aucunement cette manière de voir, qu'une étiquette ne soit pas susceptible d'être inscrite

r--fi

Tribunal cantonal de Schwytz 25 mai 1893.

Tribunal fédéral 27 décembre 1893.

Knorr c. Landau er et C*^

Le Tribunal de Lachen avait écarté la plainte, considérant qu'il y avait entre les deux marques des différences suffisantes. Sur appel, le Tribunal cantonal de Schwytz confirma le jug'ement, estimant d'une part que les mar- ({ues en litige étaient employées sous forme d'étiquettes et ne devaient par conséquent pas bénéficier de la protection légale, et que d'autre part elles se différenciaient suffisamment. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, considéra le premier argument du Tribunal cantonal de Schwytz comme une fausse interprétation de la loi, et^ sans examiner la question de la similitude des marques, il cassa l'arrêt en renvovant l'affaire au Tribunal cantonal. Par arrêt du 8 mars 1894, ce dernier prononça une condamnation à l'amende et à des dommages-intérêts.

Fig. n' 20.

|Grtes-Sappe|

fsttiDitWasMroluiejedeweltm Zothat gekofht, nm Torx&g- Uoh«iD O—chmadr. eehr raaeh usd ohM Jed» Hfthe nberatati kfiftig imd nahriiatt

TrtekM n4 kiU ««Cniëewaima

Knorr's Gries-Suppa.

Har adt Wasser sasak^reltea*

Gries;;Snppe.

6(^l»raiieh9*ABirelsaBf«

ZerDrôckle dieTafêl rollsUndig, rflhre di» M AfMO in ftiftdendes Wasser ein ond Imm wXhrand 30-* Si Miouwn Ktark koohen.

C H. Kfiorn. Hailbronn a. M.

6 Portionen.

Marque originale.

Feine

hergestcijt mit eoBcainrirter FleischbriUie

isu our mît Watger g^ocht,

woMschaeckaid MOScrordcMbcli nArtiaft nnd wbrnisrh «Aerritet

AtAm^nigiirtHft troehn ii.kâhl »&

Tribonal cantonal

de Schwyti 35 mai 1893.

Tribunal lédéral 27 décembre 1893.

Knorr c. Landauer ef C's

ritonfiMlacbnYJiricta

ZmZ^trrUmmtimtVIàMMritaùâv.

PeinejH GRIIIIEERBSEISIIPPE

her^t'itteUt mit COTcemnrtcr Fïciichhriihe

fiebrwchs AawmiiM; XacM(BdieT]rditrlileiMH.rii)u¥nH dMMasM il tudtemWasser^EaBtiiid laste énOtt wm^*maa IteinstJiikKlM.

6 Portionen

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