‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 22 sur 93 · CAFE DE FIGUES · texte numérisé non relu

CAFE DE FIGUES

Préparé excluBiTemeiit'de Figues de bonne qualité, il 80 ^tingue par son soAt moelleux très agréable et sa belle couleur. — Mêlé au- café il eat du idèilleur effet hygiénique. Trèr à recommandée Mx pénounes nerveuBes, souffrant de Featomac, de congestion ou d'échauffement

EMPLOI: Ajoutez à V» ^^ 1& ^^^^ habituelle de café Vs de café de figues.

Première Fabrique de Caféjde figues ca Suisse

Marque no 7218.

La protection des einbailag-es, pour autant qu'il s'agît (i'emballagfes de fantaisie et non d'une forme ou d'une dis(K)sition nécessaire, ce qui permettrait de monopoliser un produit en mains d'un fabricant^ présente incontestablement de sérieux avantages commerciaux. Il est extrêmement utile aux commerçants d'être armés d'une protection civile et pénale efficace contre ceux qui imitent des emballages qui, par leur caractère original, frappent encore plus l'acheteur que la marque du fabricant; aussi le projet du Conseil fédéral du 28 janvier 1890 proposait-il très justement l'assimilation de l'emballage aux marques, disposition qui n'a pas été acceptée.

98. Jurisprudence. — Nous ne saurions faire comprendre avec plus de précision le système du droit suisse qu'en citant un arrêt extrait de la jurisprudence du Tribunal cantonal de Neiichâtel et confirmé par le Tribunal fédéral dans une espère bien fra{)panle où les enveloppes qui servaient d'emballage à des spiraux étaient imitées jusqu'à l'identité. Nous donnons ci-contre la reproduction des marques et des emballages qui ont fait l'objet de ces décisions judiciaires (fig. n"^ 23, 24 et 20, p. 179).

« En ce qui concerne la loi sur la protection des marques « de fabrique, dit le jugement du Tribunal cantonal, il faut « tout d'abord observer cpie les demandeurs ne prétendent « pas même qu'on ait usurpé ou contrefait leurs marques de « fabrique déposées en 1882 et 1888, la première consistant « en une jarretière avec les mots : Spiraaœ trempés et la « raison sociale, el la seconde consistant en un spiral avec « les mots : Spiral incomparable anti^magnétique Baehni.

« Les actes de contrefaçon et d'usurpation dont ils se « plaignent visent seulement l'emballage en cartes vertes, « cartes portant les indications de nombre, force et gran- « deur des spiraux.

« C'est cet emballage dans son ensemble, sa forme, sa

couleur, son impression, qu'ils appellent leur marque de fabrique et dont ils revendiquent l'usage exclusif. « Or il faut reconnaître que cette prétention de Baehni et C*® est inadmissible en reg^ard de l'article 2 de la loi fédérale ^. La loi protégée les marques de fabrique ou de commerce, et elle reconnaît comme marques les raisons de commerce ainsi que les sig^nes placés à côté ou en remplacement de celles-ci, qui fig^urent sur les produits ou marchandises, industriels et agricoles ou sur leur emballage ou enveloppe, afin de les distinguer ou d'en constater la provenance. Mais la loi ne protège pas les emballages comme tels, leur forme ou leur grandeur, non plus que l'usage exclusif des couleurs.

« La carte verte n'est pas autre chose qu'un type d'emballage, et quant aux indications de contenance qui se trouvent sur la carte, elles ne sont pas non plus une marque, alors même qu'elles figurent dans une ligne d'encadrement. Ces indications se composent exclusivement de lettres et ne sont [)as par elles-mêmes susceptibles de protection en présence de l'article 4> al. 2 de la loi; la ligne d'encadrement n'a pas non plus, par elle-même, le caractère d'un signe (coinj). Trib. féd. 27 novembre i885, aff. Schaîrer et C*% XI, 5o5), et les deux éléments réunis sur la carte verte ne constituent à aucun point de vue une marque de fabrique.

« Ce qui, en revanche, doit être reconnu comme marque <le fabrique des demandeurs, c'est la jarretière portant en exergue le mot : Spirauœ^ et au centre les mots : Marque déposée. Ce signe, régulièrement enregistré, puis publié le i3 septembre 1890, jouit sans doute de la protection légale, et si Baehni et C® ont jugé à propos de le faire figurer au verso de leur emballage, c'est précisément pour

* i-el arrél a été rendu sous l'empire de la loi fédérale du 19 décembre 1879,

178 CHAPITRE m.

c pennettre de constater la provenance de la marchandise, € et parce qu'ils envisageaient eux-mêmes que les indications < du recto de remballage et la ligne d'encadrement ne sufli- « saient pas pour cela.

« Mais cette jarretière, avec les indications qui Taccomc pagnent, n'a été ni contrefaite ni imitée par veuve Hugue- « nin, et les demandeurs ne l'ont pas même prétendu.

c Le but de Baehni et C'^ n'est donc pas d'obtenir la « protection de leur marque, mais bien l'interdiction d'un c emballage identique ou similaire à celui qu'ils emploient ; « c'est là une prétention que la loi ne justifie absolument pas, « et le fait que l'emballage de Baehni et C** a été enregistré « et publié avec la marque elle-même, n'a point pour effet • de la justifier davantage. » (Trib. canton, de Neuchàtel, Baehni et C® c. Huguenin, 1 1 avril 1 891, confirmé par le Trib. féd. 18 juillet ï8gi. R. O., t. XVII, p. 462.) Voyez aussi les arrêts Kiesow c. Visino, Trib. féd. 17 mars 1882, R. O., t. VIII, p. io4, et Burrus c. Trueb, Trib. féd. 3 o<"lobre 1884, B- 0-j •• ^j P- i>5o précédemment cités au n«94.

99. Protection des étiquettes et des emballages contre la concurrence déloyale. — Si les étiquettes oi les emballages ne peuvent en droit fédéral participer à la même protection que les marques de fabrique, ils n'en sont pas pour cela abandonnés au domaine public. Toute étiquette qui revêt par la disposition de ses éléments un caractère original est protégée contre l'usurpation en vertu des principes proclamés par le Code des Obligations en matière d'actes illicites. La similitude des étiquettes et des emballages prend en outre une grande importance dans les procès en conlrtv- Façon de marques, [)arce qu'elle sert à établir l'intention (lolosive du contrefacteur de provoquer une confusion, intenliori sans laquelle les dispositions pénales de la loi ne peuvent recevoir d'application. (Trib. féd. .29 septembre i883, R. O,, t. 1X5 p. 290, cons. 3, lettre d.)

Tribunal cantonal de Neuchâtel 11 avril 1891 — Déboutement. Tribunal fédéral 18 juillet 1891 — Confirmation.

Baeknî ei Cie c, Vve Hiiguenin,

Fig. n« 28.

BAEMNl

TRÉRES

BIENN£

Marque déposée par Baehni et C>e.

Fig. n" 24.

Fig. n» 25.

Dz.Spiraux

Gr

Fce

Emballai^e déposé de Baehni et Ci®, portant leur marque de fabrique.

Dz Spiraux Gr

Fce.

Emballage de la Vve Huguenin déclaré licite.

Note : Les deux emballages étaient sur carton vert ; il y avait identité absolue cie couleur, de s^andeur et d^mpression.

I 8o CHAPITRE III.

100. Jurisprudence. — Un récent arrêt du Tribunal fédéral, réformant sur ce point un arrêt de la Cour civile du canton de Vaud, a bien nettement exposé quelle est la mesure de la protection acquise aux étiquettes. L'arrêt cantonal avait refusé toute protection à l'étiquette du demandeur (fig". n** 26) parce que les énonciations de celle-ci, dictées par la nature du produit, étaient tombées dans le domaine public. Le défendeur avait employé successivement deux étiquettes (fiç. n^^ 27 et 28). S'attachant tout d'abord à l'examen de la première, le Tribunal fédéral, après avoir relevé Tanalogpie existant entre celle-ci et celle du demandeur, retenait le griei tiré de la concurrence déloyale en ces termes : t Les considé- « rations déduites du principe de la concurrence déloyale « s'appliquent aussi à tous égards à Vétiquette choisie par « un industriel pour une marchandise déterminée, en tant « que cette étiquette est utilisée comme sigpne destiné à la « distinguer de marchandises semblables provenant d'autres a industriels. En présence de l'imitation ou de la contre- « façon de telles étiquettes, l'industriel lésé doit être admis « en principe à invoquer la protection légale résultant du « droit commun, c'est-à-dire du prescrit des articles 5o et « suivants du Code des Obligations. Ces principes étant « admis, c'est avec raison que l'instance cantonale admet « que ni la désignation Café de figues^ ni la réclame, ni le « mode d'emploi, ne se trouvent au bénéfice de la protection « légale. Mais, précisément pour ce motif, on doit s'en tenir « d'autant plus strictement au principe que tout fabricant « ou négociant est en droit d'exiger que le critère spécial de « sa marchandise, tel qu'il ressort de son étiquette, consi- <i dérée dans son ensemble, soit scrupuleusement respecté « par les fabricants du même produit. Or, en faisant usag-e « de leur première étiquette, les défendeurs ont agi à l'en- « contre de cette règle, sinon avec dol, tout au moins avec « une grande négligence. Les paquets de café de figues

Cour civile du canton de Vaud 21 mai 1896 — Déboutement. TribwnaJ fédéral 20 juillet 1896 — Confimation.

Préparé exclaelvement avçc des âgaes de première qualité.ilBedtstingae par songoût moelleux de* ploe agràablea et sa halle eodlear. — H£lé&ncafë,Uest dn mûilleàr effet hygiénique. Trts recommaadé aai peraonDeiT nerven- M8 OU Bonflhuttde l'estomac, de eoogeatîoarad'édiaar' fement.

Ajouiei à k/ïde| ta dose habituelle f de café i/l de café 1 de figues. |

Ëtiquette de Gavillet, demandeur.

Étiquelle employée par Cerez frères.

■™e éliquetle employée par Gérez frères.

« provenant des deux parties présentent, quant à la forme « extérieure de l'étiquette, à la division de celle-ci en diffe- « rents champs, ainsi que sous le rapport du contenu et de « Tornementation de ces derniers, des analog^ies telles que,. « sinon les négociants en épicerie, tout au moins les clients € pouvaient être très facilement induits en erreur, et amenés « à prendre le produit des défendeurs pour celui du deman- « deur Gavillet. »

En ce qui concerne la seconde étiquette employée |)ar les défendeurs, le Tribunal fédéral a rejeté les conclusions basées sur la concurrence déloyale, estimant que le remplacement du monog^ramme, dans un des champs de l'étiquette, par une marque d'un aspect original suffisait à différencier assez l'étiquette incriminée de celle du demandeur pour éviter toute confusion. (Trib. féd. 20 juillet 1896, R. O., t. XXII, p. 792 et s., cons. l\ à 6.)

ICI. La forme du produit peut-elle constituer une marque ? — Cette question est peut-être celle qui a été le plus discutée de toutes celles qui se rattachent à l'étude de notre sujet. La jurisprudence et les auteurs sont divisés ^, aussi plusieurs lég-islations ont-elles pris soin de trancher la controverse par une disposition légale formelle. Telle était aussi l'intention du Conseil fédéral lorsqu'il présenta son projet du 28 janvier 1890. L'article 2 stipulait: «Sontcom- « pris parmi les signes considérés comme marques les lettres « et chiffres sous une forme distinctive ; les dénominations « de fantaisie; la forme du produit ou de son contenant; « l'enveloppe ou l'emballage du produit. »

Cette disposition très libérale était inspirée du droit français. Elle n'a pas trouvé grâce devant les Chambres. La jurisprudence anglaise se rattache au système de la loi fédérale.

* V. pour l'affirmative Pouillet 4i et Jurisprudence 42; Rendu, Traité des Marques de fabrique 54; Braun 28; Kohier, p. 208; contra Pataille 67, 256; Pouillet, Jurisprudence, 42 bis, et jurisprudence citée p^r Kohier, p. 209.

CE QUI CONSTITUE LA MARQUE. l83

102. Quid de la couleur du produit? — Ici encore la c|i]esiion est l'objet d'une importante controverse.

Le nombre des couleurs n'étant pas infini comme celui des formes que l'on peut donner à un produit, et d'autre part les nuances n'étant pas ég^alement saisissables pour tous, le caractère distinctif d'une marque, composée exclusivement d'une combinaison de couleurs, n'apparaît pas avec la même précision que les différentes combinaisons linéaires d'une marque fig'urative.

A cela se joint la circonstance qu'en Suisse tout au moins, les marques ne sont publiées dans la Feuille officielle du Commerce qu'en noir sur blanc, sans reproduction des couleurs. Ce dernier élément n'est donc pas livré à la publicité, il n'est pas connu officiellement du public, et c'est ce qui a déterminé notre jurisprudence à refuser la protection légale aux combinaisons de cx)uleurs, si origpinales et nouvelles qu'elles puissent être.

103. Jurisprudence. — 1^ La différence de couleurs n'apparaît pas comme portant sur un caractère essentiel, si Ton considère que la loi ne [)rotège pas la couleur des marques, que la publication du Département n'en tient aucun compte, et qu'il est loisible à chaque industriel de faire varier cet élément à tout instant. (Trib. féd. 28 mai 1881, Frossard G. Ormond, R. O., t. VII, p. 43o, cons. 5.)

2*^ La loi ne protégée pas les emballages comme tels, leur

forme ou leur g*randeur, non plus que l'usag'e exclusif des

couleurs. (Trib. canf. de Neuchâtel, i4 avril 1891, Baehni

et G*® c. veuve Huguenin, confirmé par le Trib. féd. 18 juillet

1891, R. O., t. XVII, p. 462 et s.)

3® Il n'est pas exact de prétendre qu'un sig^ne n'est protégé que pour autant (ju'il est employé dans la même grandeur et avec les mêmes couleurs que celles qui fig-urent dans la publication officielle ; liien au contraire, l'ayant droit à une marque peut, dans la règfle tout au moins, employer sa mar-

que avec d'autres couleurs que celles que présente la publication du cliché de la marque faite par les soins du Bureau fédéral. La dimension et la couleur ne constituent pas dans la rèçle le caractère essentiel d'une marque. (Trib. îéd. 2 1 octobre 1887, Burçoyne, Burbidges etC^c. Sûsstrunk, R. O., t. XIII, p. 427, cons. 3.)

4^ La couleur n'est pas un caractère essentiel d'une marque, elle ne constitue pas un élément distinctif. (Trib. féd. 20 janvier 1894, Lumpert c. Pfeiffer, R. 0., t. XX, p. 102, cons. 4«) — V. dans le même sens, de Salis, op. cit., p. 386, Vallotton I 83, Meili Markenstra/recht, p. 17.

Ici encore la jurisprudence anglaise a adopté le même principe. (Haute Cour de Justice, 18 novembre 1887. Propr. Ind. 1889, p. 20.)

On peut citer en revanche, à l'opposé de notre jurisprudence, la doctrine de la nouvelle loi autrichienne aux termes de laquelle la marque ne peut être employée que dans la couleur ou les couleurs sous lesquelles elle a été enregistrée ^

104. Quid si une partie seulement de la marque porte les mots « Marque de fabrique »? — Dans beaucoup de marques déposées, surtout celles dont le dessin se compose de différentes figures plus ou moins indépendantes les unes des autres, les commerçants apposent autour de l'une de ces figures les mots Marque de fabrique. En résulte-t-il (jue la protection léçale soit acquise à cette partie de la marque seulement, et que le reste puisse être impuné^ ment imité? Les contrefacteurs l'ont souvent soutenu, mais ils ont toujours été déboutés de cette prétention. Nous avons déjà reproduit précédemment deux marques qui présentaient cette particularité (v. fi^•. n^^ 19 et 20). A propos de chacune d'elles les défendeurs se sont prévalus du fait que n'ayant

» Propr. Ind,, 1891, p. i25; 1898, p. 164 et iSgS, p. 67.

CE OUI CONSTITUE LA MARQUE. l85

pas reproduit la partie de la marque qui portait les mots « Marque de fabrique », ils ne pouvaient être recherchés. Ce système n'a pas été admis, le Tribunal fédéral ayant estimé avec infiniment de raison que si le déposant a fait enregistrer la marque entière avec toute sa disposition et avec les diverses fig-ures qui la composent, il a entendu par là s'assurer une protection gfénérale pour la marque tout entière. (Trib. féd. i4 février 1890, Eichenberg-er c. Lûscher et C*®, R. O., t. XVI, p. 42, cons. 2. Trib. féd. 27 décembre 1898, Knorr c. Landauer et G*®, R. 0., t. XIX, p. 701, cons. 6. — V. encore Trib. féd. 26 juin i885, Mey et Edlich c. Kaufmann, R. O., t. XI, p. 187, cons. 3.)

^-rT

l86 CHAPITRE IV.

Di droit i la mniu. — CessÎM et tnisaissiM.

De reiregistreaeil.

Section L

Dii droit à la marque.

105. Qui peut posséder une marque? — Celte question est rég-ie par l'article 7 de la loi fédérale qui est ainsi conçu : « Sont autorisés à faire enregistrer leurs marques : « 1° les industriels et autres producteurs ayant le siège de «f leur production en Suisse, et les commerçants qui y pos- « sèdent une maison de commerce régulièrement établie.

« 2^ Les industriels, producteurs et commerçants, établis « dans les Etats qui accordent aux Suisses la réciprocité de « traitement, pourvu qu'ils fournissent la preuve que leurs « marques ou raisons de commerce sont protégées au lieu « de leur établissement.

« 3^ Les associations d'industriels, de producteurs et de « commerçants qui satisfont aux conditions indiquées aux a chiffres i et 2 ci-dessus et qui jouissent de la capacité 0 civile, ainsi que les administrations publiques. »

Laissons complètement de côté pour le moment la distinction entre étrangers et nationaux, qui fera l'objet de notre chapitre IX, pour ne nous al taclier qu'aux conditions

Di: DROIT A LA MARQUE. 187

(le capacité juridique exigées par la loi pour posséder une inarque et en revendiquer l'usag'e exclusif.

La loi distingue tout d'abord entre les marques appartenant à des particuliers, appelées en doctrine marques individuelles, et celles appartenant à des associations, dites marques collectives.

106. Des marques individuelles. — Elles appartiennent aux industriels, aux producteurs el aux commerçants.

La loi de 1879 ^^ mentionnait pas les producteurs. Pour éviter toute fausse interprétation, la loi de 1890 a comblé cette lacune, t Bien des personnes que Ton ne range pas « d'habitude parmi les industriels et les commerçants, lit-on < à ce sujet dans le message, peuvent avoir intérêt à se « servir d'une marque ; ce sont les producteurs de tout « genre, les viticulteurs , les apiculteurs , les éleveurs de « bétail, etc. Nous avons jugé convenable de mettre expres- * sèment cette catégorie de personnes au bénéfice de la loi « sur les marques ^ »

Les expressions légales ainsi complétées sont très générales, elles suffisent cependant à écarter du domaine qui nous occupe les monogrammes d'artistes, les ex libris, les marques de collectionneurs, les timbres, cachets ou sceaux; ce sont là des signes qui sont destinés, il est vrai, à indiquer une personne, une famille ou une communauté, mais qui sont relatifs à d'autres rapports juridiques que celui qui existe entre le fabricant et la marchandise qu'il produit, ou entre le commerçant et la marchandise qu'il débite. La marque est un signe essentiellement commercial ; en revanche, les expressions légales s'entendent aussi bien des industriels, producteurs ou commerçants, représentés par des personnes morales que par des personnes physiques. C'est ainsi que les sociétés commerciales simples, en commandite ou par actions

^ Message du 28 janvier 1890, p. 4*

l88 CHAPITRE IV.

[>euvent faire enreg^istrer leurs marques dès quelles jouissent de la capacité civile. En cas contraire, pour les associations religieuses par exemple , elles peuvent faire exercer leur commerce au nom d'un tiers qui le gère et dépose les marques en son nom particulier. L'exemple des procureurs successifs de la Grande-Chartreuse, revendiquant par devant les tribunaux français et étrangers l'usage exclusif de leurs marques, qui ont acquis une si grande réputation, est une des illustrations les plus vivantes de ce régime. Dans le commencement, il est vrai, ces réclamations se sont heurtées de toutes parts à l'exception de la personne interposée, mais devant tous les tribunaux cette exception a été repoussée.

Il n'est pas nécessaire que l'industriel et le commerçant soient inscrits au registre du commerce pour pouvoir posséder une marque. Cette exigence qui existait dans l'ancienne loi allemande, et qui y était l'objet des plus vives critiques parce qu'elle mettait en dehors de la loi une foule de petits industriels et de commerçants, a été fort heureusement su|>primée par la nouvelle loi allemande du 12 mai 1894*

107. Des marques collectives. — Il faut entendre par là les marques des associations d'industriels, de producteui's et de commerçants, qui jouissent de la capacité civile, ainsi que celles des administrations publiques. (Article 7, al. 3.)

Cette disposition est une heureuse innovation de la loi fédérale du 26 septembre 1890. Elle fut introduite dans le projet de 1 886 ; le message en expose en ces termes l'opport unité : « L'adjonction à l'arlicle 7 est motivée par le fait « que plusieurs fois déjà, des associations que des fabria cants ou des commerçants forment entre eux dans un but « déterminé et (jui font usage d'une marque collective^ ont tt voulu faire protéger celte marque par son inscription dans « le registre des marques, ce qui n'a pu être accordé vu « l'article 7 de la loi. Il n'y a aucune raison pour refuser en « principe l"enregislrement de telles marques collectives,

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