DU DROIT A LA MARQUE
« soit la protection iég^ale que cet enreg-istrement leur pro-
< curerait. Un groupe de commerçants appartenant à une € certaine branche, par exemple, qui s'unissent dans le bul
< d'augmenter par des forces communes la réputation de '< leur branche d'affaires, peut avoir un vif intérêt à faire « usage d'une marque collective et à en rechercher la pro- « tection. Il serait injuste de lui refuser la protection, car « cette marque y a droit aussi bien que celle de l'indication « géographique de provenance, qui, dans la règle, ne repré- « sente de même nullement une propriété individuelle, mais « une propriété collective ^ »
Les marques collectives ne sont pas protégées par toutes les législations; il résulte notamment des discussions de la loi belge que cette dernière exclut les marques collectives ou locales et n'accorde aucune protection à une marque qui ne serait pas strictement individuelle^.
La marque collective ne peut appartenir qu'aux associalions jouissant de la capacité civile, c'est-à-dire régulièrement inscrites au registre du commerce; le Conseil fédéral a rejeté dans son message de 1890 la rédaction du Conseil national tendant à subordonner le droit des associations de fabricants à posséder une marque, à l'inscription au registre du commerce, ce qui eût rendu impossible d'accepter les dépôts faits par les associations de l'étranger.
Quant aux marques des administrations publiques, on connaît celles des célèbres manufactures de Dresde et de Sèvres pour les porcelaines, des tabacs de la main noire à Hambourg, des tabacs de la régie française et de bien d'autres exploitations industrielles semblables.
Le message du Conseil fédéral prévoit aussi la création de marques municipales ou régionales dont pourraient seuls se
^ Message du 9 novembre 1886, p. i5.
* Braun, 28 et 77; Clunei, 1881, p. 4oo.
servir les industriels ou producteurs établis dans telle contrée renommée pour ses produits industriels ou agricoles *.
La marque collective ne supplée d'ailleurs point la marque particulière ; elle se juxtapose à cette dernière, et rusur(>ateur de ces marques s'exposerait ainsi à une double poursuite.
io8. Comment s'acquiert le droit exclusif à l'emploi d'une marque? — Deux systèmes sont ici en présence : l'un, le système du droit Français, d'après lequel le droit à la marque s'acquiert par le premier usage qui en est fait, indépendamment du dépôt ; l'autre, celui de la législation allemande, qui ne reconnaît et ne protège le droit exclusif sur une marque que lorsque sou titulaire en a officiellement pris possession par un enregistrement régulier.
Le droit fédéral s'est rattaché avec infiniment de raison au premier système qui est le plus conforme à l'équité. Il est juste que celui qui a le premier fait usage d'un signe, en l'appliquant sur ses produits, ait le droit d'empêcher un tiers d'apposer le même signe sur des produits similaires. Il est plus juste et plus nécessaire encore que ce tiers ne puisse j)as, par un enregistrement hâtif, et le plus souvent de mauvaise foi, priver le premier occupant du privilège qu'il a déjà pu acquérir par l'emploi de sa marque. Le système du droit allemand présente l'avantage d'une grande précision juridique dans le régime des marques; en effet, lorsque le droit à la marque est uniquement basé sur la date de l'enregistrement, il en résulte une situation juridique bien déterminée au profit du premier déposant, tandis que dans le système du droit français, ce sera toujours à celui qui alléguera la priorité d'emploi à l'établir; cette situation laisse planer des doutes sur la véritable condition juridique d'une marque et complique souvent les procès de contrefaçon de l'adminis-
* Message du 28 janvier 1890, p .5.