DU DROIT A LA MARQUE. I () I
tration d'une preuve assez difficile à rapporter. On ne saurait toutefois préférer le système allemand, la législation devant avant tout consacrer des principes justes, d'où découlent des conséquences équitables, plutôt que d'instituer, pour des raisons pratiques d'ordre • purement matériel, un régime juridique dont les conséquences peuvent être la spoliation d'honnêtes industriels au profit de concurrents dont l'habileté surpasse les scrupules.
La Belgique, le Luxembourg-, la Grèce, les Pays-Bas, les Etats-Unis, la Roumanie et la Tunisie se sont rattachés aussi au système de la législation française.
En revanche, la marque ne saurait en aucun cas s'acquérir par prescription à l'encontre des droits de celui qui en a fait le premier usage. C'est une des exceptions favorites des contrefacteurs que de prétendre qu'ils font usage du signe argué de contrefaçon depuis un temps si long, si immémorial, qu'ils en ont prescrit la propriété. Ce système a toujours été repoussé par la jurisprudence suisse, s'appuyant sur cette constatation que la loi fédérale ne connaît aucune prescriplion acquisitive des marques. (Trib. de Laufenbourg 1 3 février 1890, Meili Schu). Ger.. p. i46. — Trib. féd. 28 mai 1881, Frossard c. Ormond. R. O., t. VII, p. 4^8, cons. 4 ^O