DU DROIT A LA MARQUE. I
silion formelle de l'article 1 1 de la loi fédérale interdisant de transférer une marque indépendamment de l'entreprise dont elle sert à distingpuer les produits. Il va de soi que si l'ancien associé pouvait, en quittant la société, reprendre sa marque devenue marque sociale pour s'établir à nouveau pour son compte particulier, ce serait lui transférer la marque de la société indépendamment de l'entreprise à laquelle elle esl al tachée.
Du reste, en droit fédéral, aux termes des articles 628 et 548 du Code des Oblig-ations, l'apport social devient la propriété de la société, et à la liquidation celui qui a fait cet apport ne peut le reprendre en nature; il n'a droit qu'au prix pour lequel son apport a été accepté. A plus forte raison le même principe est-il applicable lorsqu'un associé se retire de la société au cours des affaires. On ne saurait admettre qu'il paralyse les affaires sociales en retirant son apport en nature, alors surtout qu'il s'agit d'une marque qui n'est pas un bien fon^ible ^