Usufruit, nantissement, saisie de la marque
— La marque peut être l'objet d'un usufruit, d'un nantissement ou d'une saisie, mais seulement avec le fonds dont elle sert à désigner les produits ; on ne concevrait pas en effet le résultat pratique que pourrait avoir un usufruit ou un nantissement sur une marque indépendamment du fonds de commerce, la marque n'étant pas en elle-même une valeur réalisable en argent, et notre législation interdisant au surplus de l'aliéner séparément du fonds auquel elle se rattache.
C'est pour le même motif qu'une saisie portant sur la marque sans le fonds serait inopérante , l'exécution de la saisie étant forcément la vente.
Cette doctrine, qui est avant tout une solution de bon sens, a été admise à l'étranger, même dans les pays où il n'existe
* Comp. Pouillet 80, Kohler, p. 238 et 246, Vallollon | i66.
ICjS CHAPITRE IV.
pas de disposition iégpale analog'ue à l'article 1 1 de la loi
fédérale
Section II.
Cession et transmission de la marque.
ii6. Systèmes opposés du droit français et du droit allemand. Article ii de la loi fédérale. — En matière de transmission de marques deux systèmes opposés sont en présence : l'un, celui de la jurisprudence et de la doctrine françaises, autorisant la transmission libre de la marque avec ou sans le fonds, totale ou partielle ; c'est dire que l'on admet en France une cession pour un temps ou un lieu déterminé, ou encore une simple permission d'user de la marque comme une licence en matière de brevet ^.
A l'opposé fig^ure le système du droit allemand, qui, considérant le caractère individuel de la marque et le but de celte institution, n'autorise la cession qu'a titre exceptionnel et avec le fonds seulement. Ce régime n'était, sous l'empire de la loi impériale du 3o novembre 1874? qu'un système de jurisprudence; il est devenu, de par l'article 7 de la loi du 12 mai 1894? celui du droit écrit. C'est à cette théorie que s'est ralliée avec infiniment de raison la législation fédérale, à l'instar de la loi anglaise ^, de la loi belge * et de la jurisprudence américaine ^.
M. Kohler a justifié en termes excellents le principe de cette doctrine : « La nature individuelle du droit à la marque, « écrit-il, a pour conséquence que la marque est en principe
^ Comp. Pouillet 91, sic aussi Kohler, p. 233.
• Pouillet 93, 94, 95.
• Art. 70 de la loi du 26 août i883 et Propr, Ind, 1891, p. 87.
* Art. 7. Loi du iw avril 1879.
* Cour de circuit. R. d. 12 février 1884» Clanet, i885, p. 676.
CESSION ET TRANSMISSION DE lA MAUQl E. I()()
« inaliénable. Comme signe dislinctif de la personne qui a « fabriqué la marchandise, comme caractéristique de la « personnalité qui couvre la marchandise, la marque appar- « tient à cette personnalité et ne peut appartenir qu'à elle ; € elle lui est attachée comme son nom ou sa raison de com- « merce, elle lui est personnelle comme le monogramme « l'est à l'artiste. Mais de même que pour les raisons de « commerce on a fait une exception <i la règle stricte du « droit individuel en autorisant l'aliénation de la raison de « commerce avec le fonds, on peut faire la même exception « en matière de marques; avec le fonds et la raison de € commerce la marque peut aussi tomber dans le patri- « moine de l'acquéreur ; la raison de cette double exception € est la même, c'est la persistance de la personnalité du « précédent titulaire qui survit pour ainsi dire dans l'orga- € nisnie de son commerce ou de son industrie. C'est pour cela « qu'en droit allemand la marque est transmissible avec le « fonds et la raison commerciale ^ »
La nouvelle loi allemande n'a du reste point été aussi Ipin que la théorie de Kohler, et son article 7 actuel exige simplement que l'aliénation de la marque ait lieu avec le fonds, même indépendamment de la raison de commerce ^.
Le système du droit français de la libre aliénation de la marque repose au contraire sur une méconnaissance des principes fondamentaux en matière de marques, tant à l'égard du fabricant que du public.
La loi ne reconnaît et ne protège le droit exclusif du fabricant sur sa marque que pour lui permettre de distinguer ses produits de ceux de ses concurrents; on n'atteint pas ce but si l'on autorise celui qui a acquis l'usage exclusif d'une marque à la céder à des tiers indépendamment des produits auxquels elle est destinée; ou aboutit bien plutôt au résultat
^ Kohler, p. 229.
' Seligshon, p. 80, al. i.
contraire, c'est-à-dire que la marque, au lieu d'être un moyen de distinguer les produits d'un industriel, devient dans ce cas l'élément par excellence de leur confusion avec ceux du concurrent qui, ayant acquis la marque, l'appose sur ses produits. Bien plus, la marque aliénée dans ces conditions trompe le public au lieu de le garantir; elle cesse d^étre l'expression de la vérité ; elle est pour les tiers une fausse signature; aussi la loi agit-elle avec infiniment de sagesse lorsqu'elle interdit de trafiquer de la marque sans les produits qu'elle représente.
Hâtons-nous d'ajouter que, même en France, d'excellents esprits comme M. Lyon-Caen se sont prononcés pour la théorie du droit allemand dont ils ont reconnu la supériorité ^.
L'article 1 1 de la loi fédérale, que nous avons déjà cité à diverses reprises, est de tous points analogue au droit allemand moderne, il stipule qu'une marque ne peut être transférée qu'avec l'entreprise dont elle sert à distinguer les produits ou marchandises. En outre, la transmission n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication seulement.
117. La vente du fonds de commerce comporte cession de la marque. — Si divergentes que soient sur le point important que nous venons d'étudier les doctrines du droit français et du droit allemand, elles se retrouvent en parfaite harmonie pour déclarer qu'en cas de vente du fonds, la cession de la marque est présumée sauf convention contraire.
Ce système est du reste universellement admis tant en France et en Allemagne ^ qu'en Belgique ^, en Angleterre ^ et en Amérique ^.
^ Coni^ès interDalional de la propriété industrielle à Paris, et projet de M. Dietz-Monnin. Propr. Ind., 1891, p. 43. ' Comp. Pouillet 98 ; Kohler, p. 235.
' Braun i43. *
* V. Kohler, p. 235, jurisprudence citée. ^ Cour de Circuit. R. d. 12 février 1884. Clunet, i885, p. 576.
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