‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 30 sur 93 · On peut céder le fonds sans la marque · texte numérisé non relu

On peut céder le fonds sans la marque

est toujours loisible à un industriel de céder son commerce en se réservant la marque pour se rétablir parce qu'ici c'est l'individu qui, en créant un nouveau commerce ou une nouvelle industrie, constitue ce lien d'unité, ou pour mieux dire de continuité, qui doit exister entre les deux établissements pour justifier l'emploi de la même marque sur des produits provenant en réalité d'industries différentes.

On peut donc en Suisse, comme dans tous les pays qui se sont rattachés à la doctrine du droit allemand, céder son fonds sans sa marque, mais non sa marque sans son fonds, parce qu'il n'y aurait dans ce dernier cas aucun lien de continuité entre l'établissement du premier titulaire de la marque et celui de l'acquéreur.

121. On ne peut conférer aucun droit d'usage sur une marque. — Les mêmes raisons que nous invoquions tout à l'heure contre la cession libre des marques se présentent avec plus de force encore à l'encontre de la cession partielle, pour un temps ou un lieu déterminé, d'un droit d'usage analogue à une licence de brevet. On ne saurait à ce point de vue tirer aucun argument de la similitude existant entre les marques, les brevets et les droits d'auteur. Pour ces derniers en effet l'objet sur lequel porte le droit du producteur intellectuel a une valeur intrinsèque qui peut se céder totalement ou partiellement comme tout autre bien matériel; la marque au contraire, nous l'avons fait ressortir dans notre chapitre 11, n'a pas de valeur en elle-même, elle n'est qu'un but, non un moyen; c'est une étiquette apposée sur des produits pour en indicpier la fabrication ; comment admettre dès lors que cette étiquette puisse se louer ou se prêter pour un temps ou un lieu déterminé en dehors des

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produits dont elle garanlil l'orig^ine? La cession de la marque à des tiers, partielle ou totale, indépendamment de l'entreprise à laquelle elle se rattache, est dépourvue de sincérité, elle tombe donc par application de la loi sous le coup de Tinterdiction édictée par l'article 1 1 de la loi fédérale. La jurisprudence anglaise s'est prononcée dans le même sens en application de la section 70 de la loi de i883 ^

122. Transmission de la marque par héritage, testament, fusion de sociétés, etc. — En dehors de la cession proprement dite avec le fonds par voie de vente et d'acquisition, le droit à la marque se transmet par héritage. La raison de commerce, dit Kohler, est pour le commerçant l'organisme dans lequel sa personnalité survit, alors même qu'il est mort depuis longtemps. Il est donc naturel que les héritiers, qui entrent dans tous les biens et les droits du défunt, deviennent titulaires du droit à la marque comme accessoire du fonds de commerce.

Une transmission de marque tout à fait analogue s'opère en cas de fusion de deux sociétés ; la nouvelle société étant présumée, sauf ' stipulation contraire, venir aux droits de ses auteurs, deviendra donc titulaire de leurs marques.

Si une marque peut être transmise par voie d'héritage, elle peut faire l'objet d'une disposition testamentaire, mais avec le fonds seulement. Et inversement, la transmission d'un fonds de commerce par voie testamentaire à un légataire comporte implicitement transmission de la marque, alors même que cette dernière ne ferait pas l'objet d'une disposition expresse du testament. C'est ce qui a été jugé par le Tribunal fédéral dans l'affaire des armoiries de la famille de Courten. « La marque constitue, dit l'arrêt, un a droit de nature économique, qui a passé, comme le reste « de la fortune du testateur, à l'héritière universelle. » (Trib.

* V. Lettre de Grande-Bretagne, Propr, Ind,, 1891, p. 87.

CESSION ET TRANSMISSION DE LA MARQUE. 2o5

féd. 3 juillet 1896, de Gourten c. Clapeyron. Sem. jud.^ 1896, p. 709.)

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