‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 31 sur 93 · Formalités pour le transfert de la marque · texte numérisé non relu

Formalités pour le transfert de la marque

L'article 11 de la loi fédérale dispose que la transmission ne ressort ses effets à l'ég-ard des tiers qu'à partir de sa publication.

La loi a soin de stipuler que cette formalité n'est prescrite qu'en vue de sauvegarder les intérêts des tiers; les parties ne sauraient donc se prévaloir du défaut de publication pour arguer de la nullité de la cession.

Les tiers en revanche pourront toujours opposer au cessionnaire l'absence de cette formalité ; celui-ci est donc dans l'impossibilité de poursuivre les contrefacteurs tant que la publication n'aura pas été faite ; on peut dire qu'à l'ég-ard des tiers elle est génératrice de son droit.

124. Jurisprudence. — Le Tribunal fédéral a cassé en application de cette disposition un arrêt de la Cour correctionnelle de Genève qui avait prononcé une condamnation contre un contrefacteur alors que le plaignant avait négligé de faire publier la transmission de la marque dont il revendiquait l'usage exclusif, transmission qui avait eu lieu plusieurs années auparavant.

Il s'agissail en l'espèce de la marque Bock et C*®, qui avait été enregistrée le 27 juin 1889 au nom de la société Bock et C*® et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce du 27 juillet 1889. Or la poursuite était exercée au nom de la société Henry Glay and Bock et C®, se disant cessionnaire de la marque Bock et & sans que cette cession eût jamais été publiée. « Pour que la plainte portée par le « nouveau titulaire de la marque puisse être accueillie, dit « l'arrêt, il faut' que le juge constate d'abord expressément « que la condition de la publication de la cession a été rem- « plie. Or tel n'étant pas le cas en l'espèce, force est de « reconnaître que le juge cantonal a violé par là le prin-

« cipe inscrit dans l'article 9 de la loi fédérale du 1 9 dé- « ceinbre 1879 ^» (Trib. féd. 18 juillet 1890, aff. Malis, R. O., t. XVI, p. 5i I, cons. 5.)

125. Comment s'opère l'enregistrement du transfert de la marque ? — L'article 1 1 que nous venons d'examiner ne vise que la publication de la transmission, mais cette publication doit être précédée de l'annotation du transfert dans le registre des manpies.

La procédure à suivre à cet effet est déterminée par l'article 16 en ces termes : « Le transfert de la marque est « annoté dans le registre, sur la production d'une pièce ff légalisée.

« Il est rendu public de la même manière que l'enre- « gistrement.

« L'annotation du transfert est soumise à un droit de a 20 francs. »

La loi ne doit pas être prise ici au f)ied de la lettre, car il ne suffit pas d'une pièce légalisée pour faire annoter le transfert.

L'article 6 du règlement d'exécution détermine en effet les conditions à remplir pour la transmission d'une marque. Ce. sont les mêmes que pour le premier dépôt (v. infra n® 1 45). 11 faut y ajouter : i** Le numéro sous lequel la marque avait été enregistrée au profit du précédent titulaire. 2^ Une pièce établissant dûment que la marque a été transmise avec l'entreprise dont elle sert à distinguer les produits.

Le Bureau fédéral de la Pro|)riété intellectuelle accepte à cet effet :

a) Une attestation officielle de l'inscription du cessionnaire au registre du commerce lorsque la reprise de l'actif et du passif du cédant y est expressément indiquée.

h) Une pièce notariée établissant la transmission.

^ Article 11 de la loi actuellement en vispueur du 26 septembre 1890.

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