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le bénéfice du droit, commun, les tribunaux créaient une déchéance qui n'est inscrite nulle part dans nos lois, et ils allaient à fins contraires du but que le législateur s'était proposé d'atteindre. 11 est en effet évident que la loi sur les marques est destinée à accorder aux intéressés une protection plus efficace que celle du droit commun, mais qu'il n'est pas entré dans les vues du législateur d'enlever d'une main ce qu'il donnait de l'autre, d'accorder à ceux qui effectueraient un dépôt régulier un supplément de protection, pour priver d'autre part du bénéfice du droit commun ceux qui ne se seraient pas soumis à cette formalité. La loi serait ainsi une arme à double tranchant, elle serait aussi utile à ceux qui se seraient conformés aux prescriptions qu'elle édicté, que préjudiciable à ceux qui les auraient négligées. Tout au moins si telle eût été la singulière pensée du législateur, il devait le déclarer dans la loi; on ne peut pas dépouiller tacitement une catégorie de citoyens des droits qui leur sont garantis par le droit commun.
L'interprétation que nous combattons aurait au surplus pour conséquence que tout signe qui par sa nature serait susceptible d'être enregistré et qui ne l'aurait pas été serait dépourvu de protection, tandis que l'imitation d'emballage, d'étiquette ou de couleur continuerait à constituer une concurrence déloyale. 11 serait licite d'usurper une dénomination de fantaisie qui n'aurait pas été déposée; il serait surtout licite de l'apposer sur des produits similaires parce que cette usurpation constituerait un fait de contrefaçon régi par la loi spéciale et dont la poursuite serait par conséquent dépendante du dépôt, tandis qu'il serait interdit d'employer cette dénomination sur des factures, prospectus, annonces, etc., parce que ce serait une concurrence déloyale régie par le droit commun. Ainsi donc, ce signe que le législateur considérait comme si digne de protection que celle du droit commun ne lui suffisait pas, va devenir au contraire le seul
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caractère distinctif des produits d'un fabricant que l'on pourra impunément usurper. La forme du produit, les combinaisons de l'emballag-e, les similitudes d'aspect, qui ne pouvaient pas être déposées, restent protégées par le droit commun, tandis que la marque, le sig^ne distinctif par excellence, a perdu tout droit à la protection légale par le seul fait qu'elle n'a pas été enregistrée, alors qu'elle était susceptible de l'être ! Quel serait pour le commerce l'avantage de semblables subtilités? Quelle serait pour le public, qui a le droit d'être protégé contre les tromperies, la garantie d'une telle législation ?
Aussi est-ce en considération, tant des conséquences illogiques de cette interprétation que de l'esprit qui a présidé à l'élaboration de la loi fédérale, que le Tribunal fédéral a eu le mérite de se déjuger pour établir une jurispradence plus large et plus conforme aux exigences de la vie commerciale.
132. Jurisprudence, — L'interprétation précédemment admise par le Tribunal fédéral ^ dit ce nouvel arrêt, fait naître des doutes parce qu'elle aurait un résultat tellement défavorable qu'il est à peine possible que le législateur l'ait voulu ainsi. Ce résultat consisterait d'abord en ceci, que celui qui, en outre d'une marque inscrite, emploie une étiquette comme signe distinctif ou de provenance pour ses marchandises, devrait aussi faire enregistrer cette étiquette comme marque, sous peine de lui voir refuser toute protection à raison de la possibilité de la déposer comme marque. En outre, une désignation de provenance ou distinctive qui ne serait pas apposée sur la marchandise ou sur son emballage, mais simplement sur des circulaires, lettres d'affaires, réclames, etc., serait protégée en vertu des articles 5o et suivants du Gode des Obligations, mais perdrait immédiatement tout droit à
^ Arrêt Guilberl-Martin du 3i janvier 1896 pFécité.