‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 36 sur 93 · Que faut-il entendre par le premier usage · texte numérisé non relu

Que faut-il entendre par le premier usage

Cette expression doit être interprétée dans son sens le plus étendu. Ce n'est pas seulement celui qui possède en Suisse une fabrique où il appose sa marque sur ses produits qui doit être considéré comme faisant usage de sa marque, mais ce sont aussi les étrangers qui écoulent en Suisse des pro-

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duits fabriqués à l'élrang-er; du moment qu'ils vendent et mettent en vente ou en circulation leurs produits sur le territoire suisse, ils font usage de leur marque en Suisse. En revanche, l'usage de la marque ne doit s'entendre que de l'apposition de celle-ci sur la marchandise ; nous savons qu'aux termes de l'article premier, la loi fédérale ne considère cximme marques que les signes apposés sur la marchandise ou sur son emballage, de telle sorte que des réclames dans des journaux, ou des affiches publiques portant la marque ne sont pas des faits d'usage.

Il a été jugé dans ce sens que la priorité d'usage ne doit s'entendre que de la priorité d'emploi de la marque sur la marchandise ou sur son emballage pour en constater la provenance et non pas simplement de la priorité d'emploi dans des journaux, annonces ou réclames. Le Tribunal fédéral a réformé de ce chef un arrêt de la Cour de Schaffhouse. (Trib. féd. 20 janvier 1894, Lumpert c. PfeifFer, R. 0., t. XX, p. io3, cons. 6.)

D'autre part, pour que la marque enregistrée ait droit à la protection légale et crée en faveur du déposant la présomption de propriété prévue à l'article 5 de la loi, il n'est pas nécessaire que le signe employé par le déposant soit conforme à la marque jusque dans ses plus petits détails; de légères différences sur des points non essentiels ne détruisent pas l'identité de la marque ; la couleur est un élément non essentiel, ainsi que les différences de dimension, ou de petites modifications des inscriptions lorsqu'elles n'ont qu'un rôle accessoire. (Même arrêt, p. loi, cons. 4-)

Jugé encore que les constatations de l'instance cantonale établissant le premier usage lient le Tribunal fédéral, à moins qu'elles ne soient en contradiction avec les pièces du dossier. (Trib. féd. 3 juillet 1896, de Gourten c. Clapeyron, Sem.jud. 1896, p. 716, cons. 2.)

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