‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 39 sur 93 · ATTESTATION DE L'INSCRIPTION AU REGJSTRE DU COMMERCE · texte numérisé non relu

ATTESTATION DE L'INSCRIPTION AU REGJSTRE DU COMMERCE

Cette pièce doit être fournie poar l'eDregistrement des mvtiUm laaiqiiMp ainsi que poar les rtaoï- WlOMBiii Pour les tnaflBlnioai et les modiflettloai, le dépôt d'une copie textuelle de l'inscription respectiTe est nécessaire.

DiilicatioBS actoelleinent valables figurant an ngistn di cominerce :

Remarques importantes, A. Les rubriques suivantes doivent être, remplies par les bureaux du registre du commerce et non par les déposants de marques.

B. Les indications données doivent être absolument conformes aux inscriptions faites dans le registre du commerce. Les raisons de commerce en particulier, ne doivent subir ni adjonctions, ni abréviations, ni interversions.

j o Raison soit dénomination commerciale de la maison ou société :

2^ Siège de la maison ou société :

Oo Titulaires ou organes, ' fondés de procuration:

« o Nature juridique de la RsJsOB JDdJTidlielle. SoeJéU 6D DOID COlleetif. S06. CD CODIlDUdite. SoC. aDOnjIM. maison ou société : (Sssliper II gsin 4i rshsi te rtppsrtsat à l'iuerlptiei leit 11 s'agit.)

O** Genre d'affaires :

£^iy I>ate de l'inscription au registre du commerce ^ des indications mentionnées sons 1*> à 5^ :

Le bureau du registre du commerce soussigné déclare que l'attestation ci-dessus, dressée par lui, est conforme aux inscriptions actuellement valables faites dans le registre.

(Lien et date)

du Bureau du registre du commerce :

Signature du Bureau du registre du commerce :

le viser dans la demande d'enregistrement ^ ; s'il n'y a pas de traité, le Bureau fédéral sera en droit de requérir dans chaque cas l'assurance de l'existence de la réciprocité, donnée par une autorité compétente, administrative ou judiciaire, du pays auquel appartient la marque dont Fenregristrement est sollicité.

La preuve de l'établissement est fournie par une autorité compétente pour délivrer un certificat de domicile; nous nous référons sur ce point aux développements qui précèdent.

Enfin la preuve de la protection de la marque dans son pays d'origine sera rapportée au moyen d'un extrait officiel de l'autorité chargée dans ce pays du dépôt des marques de fabrique.

Il n'est pas nécessaire que les signatures qui figurent sur les pièces officielles ci-dessus énumérées soient légalisées.

c) Les associations d'industriels, de producteurs et de commerçants auront à fournir les mêmes justifications que les particuliers, énumérées sous lettres a) et b) qui précèdent, suivant que c«s associations sont nationales ou étrangères.

Mais nous savons que toutes les législations n'admettent pas les marques collectives, notamment la loi belge; une association belge ne pouvant ainsi pas fournir la preuve que sa marque est protégée en Belgique, ne pourra pas la faire déposer en Suisse, ce qui est conforme au principe de ne pas accorder aux étrangers en Suisse plus de droits qu'ils n'en mesurent chez eux.

Outre les pièces mentionnées ci-devant sous lettres a) et b), les associations qui désirent faire enregistrer une marque auront à justifier, en conformité de l'article 7, 3° de

^ Nous examinerons en détail dans noire chapitre international quels sont les étrangers qui peuvent être mis au bénéfice des traités. Nous n'envisageons pour le moment que la question des formalités.

DES FORMES DV DÉpÔT. ^4 1

la loi fédérale, qu'elles jouissent dans leur pays de la capacité civile, si du moins cette constatation ne résuite pas déjà des pièces précédemment énumérées.

On pourra faire la preuve de la jouissance de la capacité civile à l'étranger soit au moyen d'une déclaration délivrée par une autorité administrative ou judiciaire, soit par une attestation notariée.

d) Enfin les administrations publiques des Etats qui accordent aux Suisses la réciprocité de traitement pourront déposer leurs marques en justifiant qu'elles sont protégées dans le dit Etat.

L'existence de la réciprocité de traitement sera appréciée par le Bureau fédéral comme il a été dit ci-dessus sous lettre b) pour les industriels étrangers,

5^ Il existe enfin une catégorie de marques pour lesquelles la loi exige encore une justification spéciale : ce sont celles qui contiennent des médailles ou toutes autres indications de distinctions honorifiques obtenues darfs des concours ou des expositions, ou accordées par des administrations publiques, des corps savants ou des sociétés scientifiques.

Le déposant doit établir la légitimité des titres dont il se prévaut; il indiquera notamment, en conformité de l'article 2 2 de la loi fédérale, la date et la nature des récompenses (médaille d'or, d'argent ou de bronze, mention honorable, etc.), ainsi que les expositions ou concours dans lesquels il les a obtenues. S'il s'agit d'une distinction décernée à une exposition collective, il doit en être fait mention. Le déposant fournira à l'appui de ses titres toute pièce justificative; le Bureau fédéral en appréciera la valeur, sous réserve de recours au Département fédéral de Justice et de Police.

6*^ Nous rappelons en terminant pour mémoire que si la demande est faite par un mandataire, elle doit être accompagnée de pouvoirs écrits autorisant ce dernier à signer la demande.

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149. Examen de la demande. Délai de trois mois pour la régulariser. — Aussitôt la demande reçue, le Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle examine si elle est régulière et si toutes les pièces exigées par la loi et par le règlement sont au complet.

Si tel n'est pas le cas, il pourra accorder un délai de trois mois dès la date du premier envoi au Bureau pour régulariser la demande. Le Bureau emploie à cet effet un formulaire (infra p. 249) dans lequel il indique les pièces qui manquent pour compléter la demande d'enregistrement. Faute par le déposant de se conformer dans le délai qui lui est imparti aux exigences légales, la demande est rejetée.

Le Bureau tient un registre des demandes d'enregistrement de marques, dans lequel sont mentionnées les circonstances du dépôt et, s'il y a lieu, les démarches faites par le Bureau en vue de le faire compléter (article 1 1 du règlement).

En outre il est constitué pour chaque marque un dossier spécial, renfermant toutes les pièces qui s'y rapportent, à l'exception des avis confidentiels. Ces dossiers sont ensuite classés dans l'ordre des numéros des marques au fur et à mesure de leur enregistrement, (articles 1 7 et 1 2 in Jine du règlement).

150. Avis confidentiel. — Le Bureau fédéral, saisi d'une demande d'enregistrement, et qui s'aperçoit que la marque dont le dépôt est requis ne correspond pas aux prescriptions légales a deux moyens qui lui sont impérativement prescrits par la loi suivant la nature de l'infraction aux dispositions légales : ce sont l'avis confidentiel et le refus d'enregistrement.

L'avis confidentiel est prévu pour les cas visés aux articles 10 et i3 de la loi fédérale, soit lorsque la marque dont le dépôt est demandé ne se distingue pas par des caractères essentiels de celles qui sont déjà enregistrées, ou lorsqu'elle ne se dislingue pas suffisamment d'une marque radiée depuis moins de cinq années, (article 12 du règlement).

L'avis confidentiel (v. le formulaire p. 244 à 246) contient le motif de l'opposition à l'enregistrement en indiquant la marque ancienne qui présente de l'analogie avec celle dont le dépôt est requis. Il contient en outre l'invitation adressée au déposant de faire connaître au Bureau dans le délai d'une semaine s'il désire maintenir, modifier ou abandonner sa demande. L'avis confidentiel n'a en effet aucun caractère obligatoire; il est prévu par la loi et par le règlement pour des cas qui n'autorisent pas le Bureau à refuser l'enregistrement, de telle sorte que si, dans le délai imparti au déposant, ce dernier n'a pas fait connaître au Bureau fédéral sa détermination, l'enregistrement a lieu à ses risques et périls.

Nous rappelons que la correspondance relative aux avis confidentiels n'est pas annexée au dossier de la marque.

151. Le refus d'enregistrement, — Aux termes de l'article i4 de la loi fédérale, le Bureau fédéral doit refuser l'enregistrement :

i^ Lorsque les conditions prévues à l'article premier du règlement, relatives aux formalités du dépôt n'ont pas été remplies.

2^ Lorsque la marque comprend, comme élément essentiel, des armoiries publiques, ou tous autres signes ou figures devant être considérés comme propriété d'un Etat ou propriété publique.

Nous avons déjà étudié cette disposition en précisant que si une armoirie publique fait partie d'une marque sans en constituer l'élément essentiel, la marque est valable; nous avons cité un exemple tiré de la jurisprudence fédérale (v. supra n^ 86 et suivants).

3® L'enregistrement doit encore être refusé lorsque la marque contient des indications de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs.

Nous savons, et nous ne le rappelons ici que pour

BUREAU FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTliLLECTUEUE

MARQUES

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