Comment s'apprécie l'imitation de marque
— Nous venons d'indiquer la procédure à suivre pour juger les procès d'imitation de marques de fabrique, il cx>nvient maintenant d'aborder l'étude de la question fondamentale en cette matière : celle de l'appréciation de l'imitation de la marque. Bien que la solution dépende ici essentiellement des circonstances de fait de chaque espèce, la jurisprudence a posé certaines règles (jui servent de fil conducteur.
Rappelons tout d'abord, en ce qui concerne la compétence du Tribunal fédéral en cette matière, que (|uelles que soient les circonstances de fait à apprécier dans chaque cas particulier, la question de savoir si une marque nouvelle se distingpue par des caractères essentiels d'une manjue déjà enre-
* Trib. féd. 17 mars 1882, Kiesow c. Visino, K. G., t. VIII, cons. 5. — Tril). féd. 29 septembre i883, Suchard c. Maestrani, R. 0., t. IX, p. 290 d). — Trib. féd. 26 juin i885, Kaufmann c. Mey et Ëdlich, R. 0., t. XI, p. 187, cons. H. — Trib. féd. 22 mai 188O, Strutl c. Baumwollspinnerei Niederuster, R. O. , t. XII, p. 295, cons. 2. — Trib. de Saint-Gall 3o octobre 1888, Meili Schw. Ger.f p. 182. — Dans le même sens Trib. siip. de com. de l'Empire 9 mars 1877, Cliinei, 1880, p. 208.
f^istrée n'est pas une simple question de fait, soustraite a Tappréciation du Tribunal fédéral ^
C'est en application de cette décision que la jurisprudence du Tribunal fédéral offre sur le [>oint que nous étudions un intérêt capital ; on [>eut notamment déduire des nombreuses décisions de cette Cour suprême les trois grands principes suivants que nous allons examiner successivement.
La marqua doit dtro eoaaidéréa dana aon caractéra d'anaambla
at non dana aaa élémaata.
Nous savons que la marque de fabrique n'a aucune valeur intrinsèque, c'est son caractère distinctif seul qui doit être apprécié. Or ce caractère résulte de l'ensemble des éléments qui constituent la marque et non des éléments isolés.
Ce principe comporte diverses applications.
190. Première application : on peut emprunter les éléments isolés d'une marque si l'image d'ensemble est suffisamment différenciée. — On [>eut emprunter les éléments de la marque d'autrui sans être passible des peines de l'imitation frauduleuse si on donne à la nouvelle marque un caractère nettement distinct de la première ; l'analog^ie de certains éléments s'efface alors devant la diversité de l'ensemble.
191. Jurisprudence. — Voici quelques espèces (jui ont mis en lumière cette application du principe général.
1° La question à résoudre en matière d'imitation de marque est celle de savoir si la marque incriminée dans son caractère d'ensemble est de nature à laisser dans le souvenir des acheteurs une impression essentiellement différente de
^ Trib. féd. 22 iiuii iSHO, \\. O., t. XII, p. 295, cons 3.
rONTREFAÇOH ET IMITATION FRAIIOULEI-BE.
Décûion da Département fédéral du Cpmmeroe et de l'Agrionlture iu IS norembre 1880, rejetaat l'oppositioD de la maison Brook et fils à l'eiiregiBtreiDeDt de la oiarque de Hasenfratz.
Tribunal fédéral 20 mal 1881 — Réforme, admission de l'opposition.
Marque déposée par II
Imitai ion condamnée.
302 CIIAPrTRB V.
celle produite par une marque plus ancienne, de telle sorte que des confusions entre les deux signes ne puissent pas aisément se produire. Il es! vrai qu'en l'espèce le signe employé par le défendeur se rapproche par certains motifs de la marque de la demanderesse et que les deux emblèmes, tels qu'ils sont employés dans le commerce, sont de la même grandeur. Mais les différences sont d'autre part si nombreuses et si a})parentes que l'image d'ensemble des deux marques est essentiellement dissemblable, de telle sorte (|u'en y prêtant quelque attention elles ne peuvent pas être confondues facilement. L'image d'ensemble très nette et très particulière de la marque de la demanderesse (fig. n^ 46) consiste dans la combinaison de la figure intérieure, représentant une main levée tenant un bâton, avec un cercle muni de pointes, représentant un rayonnement en forme d'étoile au-dessous duquel on lit le mot Belper. imprimé en caractères très apparents. L'acheteur qui recherche la marchandise en avant dans son souvenir ce signe caractéristique et original, pourra facilement avec (jueUjue attention se défendre contre la marchandise portant la marque incriminée du défendeur. Il est vrai que l'arinoirie (jui figure au milieu de cette dernière (fig. n" 4?) n'apparaît })as avec une grande netteté dans ses détails, et que le rayonnement présente une certaine analogie avec la [>artie similaire de la marque de la demanderesse. Toutefois la forme même de ce ravonnement est encore essentiellement différente dans les deux marcjues : dans celle de la demanderesse les rayons rappellent une étoile ; dans celle du défendeur ils sont disposés sous une forme circulaire ou discoïde ; et précisément la circonstance que dans la marque du défendeur la partie intérieure, l'armoirie, n'apparaît pas aux yeux avec la Tnênie précision que l'image correspective de la marque de la demanderesse, est encore de nature à différencier les deux signes dans le souvenir des acheteurs. (Trib. féd. 22 mai
Trittnnal de commerce da caoton de Zurich 12 février 1886
Déboutement
Tribunal fédéral 22 mai 1886 — Confirmatioa.
SIrull c. HiiamwoHspinnerti Nierteratler.
Kig. ■)■ 48.
IBELPER.I
Marque iléposée par In r
1 demanderesse.
3o4 CHAPITRK V.
1886, SlruUc. Bauinwollspinnereî Niederuster, R. O., t. XII, p. 296 cons. 3.)
2^ Les conclusions des demandeurs sont fondées sur une prétendue usurpation et contrefaçon de leur marque de fabrique. Cette usurpation et cette contrefaçon consisteraient dans l'emploi par le défendeur d'une flèche comme marque de fabrique (fig*. n^ 49) alors que c'est aussi une flèche qui figure dans la marque des demandeurs, déposée en 1887 (fig. n** 48), el dans la confusion que la marque de Paillard est de nature à faire naître sur la provenance des produits portant cette marque. A cet égard, il importe de remarquer que l'article 6, al. 2 de la loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique n'interdit pas la reproduction dans une nouvelle marque de certaines figures faisant partie d'une marque déjà déposée pour un produit similaire. Une semblable reproduction est permise au contraire à la condition que, dans son ensemble, la nouvelle marque diffère suffisamment de l'ancienne pour ne pas donner facilement lieu à une confusion. La circonstance que, dans la marque de Paillard figure une flèche comme dans celle de Picard et G*® n'est donc pas à elle seule constitutive de l'acte d'usurpation ou de contrefaçon, s'il est reconnu que les autres éléments dont se composent ces deux marques ont pour effet de les rendre suffisamment différentes l'une de l'^autre, dans leur ensemble, pour qu'une confusion ne soit pas facilement possible.
Or il suffit de comparer la marque de Picard et G'^ avec celle de Paillard pour constater que, malgré la présence d'une flèche dans l'une et l'autre marque, elles diflFèrent néanmoins sensiblement l'une de l'autre, de sorte qu'une confusion ne pourrait que difficilement se produire dans l'esprit des acheteurs de la marchandise. L'appréciation du Tribunal concorde sur ce point avec celle des experts entendus au procès. Gette considération suffit à elle seule pour écarter
Tribanal cantonal de Neuchâtel 4 décembre 1S93 — - Déboutement.
Picard et C*« c. /. V. Paillard.
Fig. n* 48.
Marque déposée par Picard et Ci*.
Fig. n- 49.
Marque déposée par Paillard et considérée comme licite per le tribunal.
3o6 CHAPITRE V.
les conclusions de la demande, en tant que fondées sur la loi Fédérale concernant la protection des marques de fabrique. (Trib. cant. de Neuchâtel 4 décembre 1898, Picard et C** c. J.-V. Paillard, Rev.jud. 1894, p. i74«)
3^ Il a été juçé en application du même principe, mais dans un sens contraire, que les différences dans la config^uration de deux marques qui ne modifient pas d'une façon essentielle leur apparence d'ensemble sont insuffisantes pour distinguer une nouvelle marque d'une ancienne.
En l'espèce, ce sont les deux médaillons ovales dans leur position, leur forme et leur ornementation particulières qui constituent la partie essentielle et caractéristique de la marque du demandeur (fig. n** 5o). Or c'est précisément cette partie qui a été reproduite dans la marque incriminée, employée par le défendeur, avec quelques différences il est vrai dans le détail de l'ornementation, mais cependant d'une façon tout à fait analogfue quant à l'apparence d'ensemble (fig-. n° 5i). Les inscriptions contenues dans les deux médaillons ont été de même reproduites aussi servilement que [)ossible au point de vue de leur aspect extérieur, quand bien même le sens des mots est différent. En présence de ces analo/o^ies, on ne [)eut pas considérer la figure qui a été ajoutée dans la marque incriminée comme un élément de distinction suffisant, car dans la partie qui tombe tout d'abord sous les yeux et qui est la plus propre à frapper la mémoire, les deux marques sont assez semblables pour provoquer la confusion, et la figure qui a été ajoutée par le défendeur ne revêt pas un caractère suffisamment distinctif pour dissiper celte analogie dans l'image d'ensemble des marques. (Trib. féd. 29 septembre 1883, Suchard c. Maestrani, R. O., t. IX, p. 289, cons. 3 a) et b)^.)
^ Nous reproduisons ici les emballag'es des maisons Sucbard et Maestrani, tels qu'ils nous ont été obli|i);eamnienl communiqués par la maison Russ- Suchard et C»e, mais^ conformément à sa précédente jurisprudence, le Tribunal
r;ONTRErAÇON KT IMITATION rRAlJIMLElSKÎ l^O-J
Tribonal cantonal de Saint-Gall S juin 1883 — Déboutement'. Tribunal féddral 29 septembre 1883 — Condamnation.
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Marque et emballage de la maison Suchard.
^*Eiilnip<118«n«ralà S' C.B.MMiJlerga.se**^
Imitât ioD condamnée.
et 88, «n/rap. 38i.
3o8 c:hapitre v.
192. Seconde application : des différences de détail laissent subsister l'analogie parce que le juge ne doit envisager que le souvenir laissé par la marque dans l'esprit de l'acheteur. — Des marques peuvent présenter entre elles des différences de détail plus ou moins considérables sans pour cela que leur caractère d'ensemble soit suffisamment différencié.
M. Darras désig^ne cette situation par une formule très heureuse lorsqu'il dit que la contrefaçon s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences^. A plusieurs reprises le Tribunal fédéral a réformé de ce chef des jligements cantonaux, qui après avoir énuméré jusque dans leurs moindres détails les différences qu'un examen minutieux révélait entre les marques litigieuses, en avaient conclu que les marques n'étaient pas semblables. Le Tribunal fédéral a toujours pris pour base de son jugement dans des cas de cette nature, non pas les marques elles-mêmes et leur comparaison directe, mais le souvenir que ces marques laissent dans l'esprit des acheteurs. Ce critère est rigpoureusement exact ; c'est le seul qui réponde aux exig-ences pratiques de la vie commerciale, le consommateur n'ayant jamais sous les yeux au moment où il achète un produit un exemplaire de la marque originale; il s'en réfère donc à sa mémoire, qui ne peut avoir retenu que l'image d'ensemble de la marque, de telle sorte que les différences de détail lui échappent entièrement. Le juge doit s'efforcer de se placer dans cette même situation.