‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 43 sur 93 · Jurisprudence. — Dans l'affaire Burgoyne, Bur · texte numérisé non relu

Jurisprudence. — Dans l'affaire Burgoyne, Bur

fédéral n'a pris en considération pour statuer sur la similitude des marques (|ue les marques elles-mêmes, c'est-à-dire la ûfçure composée des deux médaillons ; il a fait abstraction de tous les autres éléments de confusion dérivant de la similitude de remballage, ces éléments n'étant relevatoires que pour apprécier l'intention frauduleuse, une fois la similitude des marques établie. (V. même jugement cons. 3 </) et sapra n® 188.) * Darras, Contrefaçon , n» 1175.

CONTREFAÇON ET IMITATION FRAI:DL'LEI^SE. 3o9

bidgfes et C** c. Sûsstrunk, le Tribunal de première instance de Zurich, par jugement du 22 mars 1 887, et la Cour d'Appel de ce canton par arrêt du 27 avril suivant, avaient statué qu^il n'y avait pas imitation de marque en se fondant en substance sur les considérations suivantes : la marque de Sûsstrunk (fig*. n*' 54, p. 3i 1) consiste en un triangle renfermé dans un cercle, mais tandis que le triangle de la marque originale est équilatéral, celui (}ui figure dans la marque de Sûsstrunk a la ligne de base plus courte que les deux autres cotés. En outre, le caractère essentiel de la marque ^s demandeurs (fig. n^ 53) consiste dans un monogramme inscrit d'une façon particulière dans le triangle. Dans la marque de Sûsstrunk le monogramme est tout différent, il consiste en un J autour duquel est enroulé un S. D'autre part encore le monogramme des demandeurs remplit entièrement toute la partie inférieure du triangle, ce n'est pas le cas du monogramme de Sûsstrunk qui s'élève plutôt en hauteur. Enfin le monogramme de Sûsstrunk est imprimé en caractères plus épais et est plus chargé d'ornementation. En considération de ces différences importantes, ajoutait l'arrêt cantonal, il ne peut y avoir aucune confusion entre les deux marques.

Le Tribunal fédéral n'a pas admis cette interpréta lion.

« La manière de voir des instances cantonales, a-t-il « déclaré, repose sur une fausse interprétation de la loi. La « décision attaquée compare les détails des deux manpies « entre elles et, comme on peut sans difficulté relever en « efïet quelques différences, elle en conclut (|u'il n'y a pas « d'imitation pouvant entraîner une confusion. Cette manière « de voir ne saurait être considérée comme exacte et comme « correspondant à la volonté du législateur. Ainsi que le • Tribunal fédéral l'a déjà déclaré à plusieurs reprises, « lorsqu'il s'agit de savoir si une marque constitue une « imitation illicite d'un signe déjà précédemment employé,

3lO CHAPITRE V,

« il n^y a pas à rechercher si en juxtaposant et en compa* « rant les deux marques on peut facilement relever quelques « difFérences, mais bien si l'image d'ensemble est essentieU « lement différente (ein wesenilich anderes Gesammtbild)^ « de telle façon que les deux marques soient propres à « laisser dans le souvenir des acheteurs des images totale- « ment dissemblables. Or en l'espèce il ne peut évidemment « en être question. Ce qui est caractéristique dans la a marque des recourants, c'est la combinaison du cercle « avec le triangle qui y est inscrit et qui contient un mono- « gramme. Cette combinaison, qui constitue l'image d'en- « semble, est reproduite sans modification dans ses traits » essentiels dans la marque employée par l'intimé au recours « Sûsstrunk ; les divergences que l'on peut relever en ce a qui concerne la forme du monogramme et la longueur des « côtés du triangle sont de nature tout à fait secondaire et a en tous cas absolument impropres à faire disparaître l'ana- « logie trompeuse existant entre les deux marques. »

Le recours a en conséquence été déclaré fondé, et le contrefacteur a été condamné par une nouvelle décision de l'instance cantonale. (Trib. féd. 21 octobre 1887, Burgoyne, Burbidges et C'^ c. Sîisstrunk, R. O., t. XIII, p. 4^6, cons. 3.)

2^ On peut citer dans le même sens l'arrêt Hediger et fils c. Hediger et C"* du 16 octobre 1891. La seule marque intéressante pour le point que nous étudions parmi les sept marques qui étaient en litige est la marque Sonnadora. Le Tribunal de commerce du canton d'Argovie avait, par jugement du i3 juin 1891, refusé de reconnaître la contrefaçon pour la marque d'Hediger et O^ en se basant sur les différences qu'elle présentait avec celle d'Hediger et fils. Le Tribunal fédéral a réformé le jugement cantonal par les considérations suivantes :

« L'action des demandeurs contre la marque incriminée

Tribnnal de premièn instance de Zurich 23 mars 4887

Conr d'appel de Zurich 27 avril 1887

Déboutement

Tribncai Udâral 21 octobre 1887 — Réforme.

Burgoyne, Barbidges et C'* c. Silsitrank. Fig. n- S!.

Marque déposée par la maison Burgoyne, Burbidgex el C<'.

Marque employée daos la pratique par la maison Burfi^yne, Burbidges el C'«.

(^nlrefaçon condamnée.

,*i I 2 CHAPITRE V.

« doit être déclarée fondée si les deux signes sont assez

« semblables pour (^tre facilement confondus par le public

« acheteur. Cette (]uestion doit être résolue affirmativement,

« contrairement à l'instance précédente qui, en dressant la

« liste des différences particulières, s'est basée sur ces der-

« nières pour déclarer que les marques ne sont pas iden-

6 tiques. C'est exact, mais irrelevant. Ainsi que le Tribunal

« fédéral l'a déjà déclaré à diverses reprises, il faut examiner

« si l'imag-e d'ensemble des deux marques est assez diflFé-

« renciée pour laisser dans le souvenir du consommateur

a des imag-es différentes, de telle sorte que les deux marques

« se présentent à sa mémoire c>omme deux sig^nes distincts-

« Ortainemenf on observe sur la marque des intimés au

« recours (fig. n^ ofi) une tête de Turc au lieu de la tête

a de nègre qui se trouve sur celle des demandeurs (fig.

« n" 55); certainement aussi les intimés n'ont pas reproduit

« la médaille (|ui se trouve sur la marque des demandeurs

« avec la mention Diplôme Zurich i883^ et ils l'ont rem-

« placée par un cercle avec le mot Cigares ; cerfainemenl

« encore d'autres parties consistant en figures ou en mots

« présentent d<^s particularités qui les distinguent les unes

« des autres. Mais toutes ces différences ne tombent pas

« sous les yeux, et on peut dire d'une façon générale qu'à

« l'instar dé la dénomination Sonnadora, ({ui est la même,

« la disposition des deux marques est tout à fait analogue.

« Les différents éléments de ces marques, tout en présentant

« incontestablement des différenciations dans leurs détails,

« sont groupés de la même façon. Il en résulte que les diffé-

« rences de détail passent au second plan, et que l'image

« combinée des deux marques est assez semblable pour

« (ju'elles soient facilement confondues dans le commerce ;

« cela d'autant plus que les raisons sociales qui y figurent

a présentent déjà une grande analogie. » (Trib. féd. i6 octobre i8gi, Hedigeret fils c. Hediger et C**^. R. O. t. XVII, p. 652, cons. 5.)

Tribunal de commerce da canton d'Argorie 13 juin 1891

Déboutement

Tribunal fMdral 16 octobre 1891 — Coiidainnatioi).

H^digrr rt fiU r. Hftiiger <•! ('■•'.

Marqua déposée par lledîiçpr et Kh.

Kig, <,■' W,

3l4 CHAPITRE V.

3** Arrêt Frossard c. Ormond. Il y a lieu de constater d'abord que le seul motif principal, ou caractère essentiel de la marque des deux maisons, est identique et consiste en une ancre (fig. n^* 57 et 58). Cet emblème présente la même forme et la même dimension, et dans les deux marques l'ancre est ornée d'un écusson fixé sur la partie centrale de la tige. La plus grande analogie existe en outre entre elles dans la disposition en demi-cercle des mots Marque de fabrique, surmontant l'emblème lui-même. Il résulte de la grande ressemblance, ainsi que du groupement semblable de ces divers éléments dans les deux marques, que celles-ci sont dans leur ensemble à un haut degré susceptibles d'être confondues ou prises l'une pour l'autre, surtout lorsqu'on les considère séparément, ainsi que c'est généralement le cas dans les transactions commerciales. Les légères différences qu'un examen comparatif amène à constater entre elles portent toutes sur des caractères secondaires, et elles ne sont point de nature à rendre une confusion malaisée.

La circonstance que l'emblème constitutif de la marque se li'ouve figurer deux fois sur celle déposée par la maison Ormond, tandis qu'il n'apparaît qu'une fois sur celle des demandeurs, implique d'autant moins une différence notable qu'il est établi, par des échantillons produits au procès, que les deux maisons appliquent indifféremment une ou deux ancres sur les enveloppes de leur marchandise, ainsi que sur les bandes (jui entourent les paquets de cigares. (Trib féd. 28 mai 1881, Frossard c. Ormond, R. O., t. VII, p. 429 cons. 5.)

4** L'impression laissée par deux marques dans le souvenir de l'acheteur peut être la même et résulter uniquement d'un rapprochement d'idées, alors qu'en réalité les images des marques sont totalement différentes au point de vue figuratif. En l'espèce le motif principal des deux marques différait en ce sens qu'il consistait, dans une des marques,

fp^

Décision du Département fédéral du Commerce et de l'Agriculture du 13 novembre 1880, admettant ropposition d'Ormond et C'^^ à Tenregistrement de la marque de Frossard et C^^'.

Tribunal fédéral 28 mai 1881 — Confirmation.

Ff^ossard c. Ormond et C'«.

Fig. n° 57.

à Verey & Genève

Marque déposée par Ormond et Cie

Fig. n» 58.

Marque de Frossard et C«« dont renregislremcnl a été refusé.

-?Si^

l\l6 CHAPITRE V.

en une ruche et dans l'autre en une abeille (fig. n** Sg et 60 ). Cette différence, poursuit l'arrêt, incontestable pour l'œil, du moins lorsqu'on compare les deux marques en les plaçant l'une en reg-ard de l'autre, n'est toutefois pas suffisante ; elle s'efface devant l'analogie existant entre les deux objeti? représentés et l'association d'idées qu'ils provoquent, pour laisser dans l'esprit de l'acheteur une impression pouvant conduire facilement à leur confusion, alors surtout que l'acheteur, comme c'est jiresque toujours le cas, ne peut se livrer à un examen simultané et comparatif des deux mar- (jues. La substitution d'une abeille à une ruche semble avoir été faite pour éluder les dispositions protectrices de la loi, tout en laissant le défendeur bénéficier des confusions que la représentation d'objets appartenant au même cercle d'idées ne pouvait manquer de faire naître dans le public. L'intention de la part du défendeur d'imiter la marque du demandeur ressort précisément aussi de la circonstance qu'il a choisi une manpie dont le motif se rapproche de celui figurant dans la marque dn demandeur (une abeille au lieu d'une ruche), alors que ni l'un ni l'autre de ces signes ne se trouve dans un rapport réel quelconque avec la nature de la marchandise fabriquée par les parties (en l'espèce des chaussures). (Trib. féd. 2*^ février 1895, Reyboubet c. Longet, Sem. judic.y iSyf), p. 2i4 cons. 2.)

5^ C'est l'impression d'ensemble produite par la marf|ue (|iii doit déterminer le juge; le fait que la signature de la maison défenderesse, ses initiales et ses timbres ainsi que le lieu de provenance de la marchandise sont facilement visibles sur la marque incriminée est d'une importance tout à fait secondaire, les différences de détail, qui sont fort peu prises en considération par l'acheteur n'excluant pas la similitude résultant du fait que les figures, les mots et les lettres sont groupés de la même façon autour de l'image principale. (Trib. de district de Laufenbourg, i3 février 1890, MeiVi j Schio, Ger., p. i4«^)

Cour de Genève 22 décembre 1894 — Condamnation. Tribunal fédéral 23 février 189S — Confirmation.

Longet c, Reyboabei,

Fig. n» 59.

Marque déposée par Longet.

Fig. no 60.

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