‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 49 sur 93 · Ce délit est indépendant des précédents · texte numérisé non relu

Ce délit est indépendant des précédents

La loi fait de ce refus un délit spécial puni, remarquons-le

* Braun 190; Huard, cité par Pouillet 202.

bien, de la même peine que la contrefaçon (article 2l\ é). Les huissiers chargés des saisies auront donc soin d^interpeller les débitants ou les receleurs sur la provenance des marchandises saisies en leur possession; non seulement leur réponse fournira un précieux élément d'appréciation pour juger de leur bonne foi, mais elle constituera en cas de refus un délit spécial, indépendant de la vente ou du recel. Nous aurons plus loin à examiner la nature de l'action dirigée en vertu de cette disposition et les conséquences qui en résultent quant au for devant lequel elle doit être intentée ^ (infra ïf 23 1).

Section V'I.

Actes de complicité.

215. Disposition légale. Conditions de la complicité. — L'article 24 d) de la loi fédérale définit la complicité en ces termes :

« Sera poursuivi par la voie civile ou par la voie « pénale :

« Quiconque aura coopéré sciemment aux infractions a ci-dessus (contrefaçon, imitation, usurpation, vente, mise « en vente ou en circulation) ou en aura sciemment favorisé « ou facilité l'exécution. »

Cette formule vise à la fois les co-auteurs et les complices. La peine qui leur est applicable est la même que pour l'auteur principal, sauf au juge à la modérer.

Quant à l'existence de la complicité, les principes généraux du droit pénal trouveront ici leur application. Nous remarquons toutefois que le texte de loi que nous étudions

* Trib. féd. 9 janvier 188O, Sins^er et C-ie c. Aebischer et consorts, K. O., t. XII, p. 3i.

ne vise que les complices d'infractions consommées el non de simples tentatives. En matière de contrefaçon, il n'y aura donc de complicité que si la marque contrefaite a été apposée sur la marchandise. C'est ainsi qu'en droit fédéral Tiraprimeur ou le lithographe qui a fabriqué les étiquettes contrefaites ne sera passible d'aucune poursuite tant que ces éli- ([uettes n'auront pas été employées pour marquer la marchandise ; le fait d'imprimer des étiquettes n'est qu'un acte (le complicité qui doit avoir été fait en connaissance de cause et qui ne devient punissable qu'une fois le délit consommé '. En droit français au contraire, nous savons que la fabrication des marques contrefaites constitue à elle seule le délit, de telle façon que l'imprimeur pourra être poursuivi en France comme contrefacteur, c'est-à-dire comme auteur et non comme complice.

Nous avons déjà vu précédemment que le contrefacteur est celui qui org-anise et qui commande la contrefaçon, celui dans l'intérêt duquel elle est faite et qui en profite ; c'est lui (jui est l'auteur ; à côté de lui figpurent tous ceux qui l'ont aidé ou qui ont exécuté ses ordres ; s'ils ont ag-i en connaissance de cause, ils sont complices. Dans cette catégorie rentrent, outre les lithof^fraphes et les imprimeurs des marques contrefaites, les ouvriers qui ont assisté leur patron dans l'apposition de ces marques, les commis qui ont participé à la vente des marchandises, les commissionnaires qui les ont expédiées, les ag-ents qui ont racheté les tonneaux ou réci- |)ients vides portant la marque du fabricant, les receleurs, etc. Il faudra pour chacun d'eux établir qu'il a agi sciemment. Dans quelques cas la mauvaise foi sera flagrante, ainsi lorsqu'un employé remplit d'un liquide, fabriqué par son patron, des flacons portant la marque ou la raison de commerce d'un concurrent. Il appartiendra dans ce cas à l'emj)loyé d'établir sa bonne foi.

* Sic en droit allemand ; comp. Kohier, p. 890.

CONTREFAÇON ET IMITATION FRAUDl'LEl SE. 357

Nous verrons plus loin dans le chapitre de la Répression de quelle façon la jurisprudence du Tribunal fédéral interprète et admet l'exception de bonne foi en pareille matière.

216. Jurisprudence. — Sont complices : 1° L'ouvrier qui, en connaissance de cause, aide et assiste son patron en bouchant des bouteilles de champag^ne avec des bouchons portant une marque usurpée. (Trib. corr. de Reims 23 mai i863, Pataille 64, loi.)

î2*^ L'employé de commerce qui a aidé à remplir des flacons, marqués au nom d'un fabricant, d'un liquide fait par un autre et qui a placé les produits ainsi contrefaits. (Alg^er 29 mai 1879, Pataille 79, 345.)

3*^ Le commissionnaire en marchandises qui a, en connaissance de cause, assisté l'imitateur ou qui lui a procuré un moyen quelconque de perpétrer le délit. (Paris 3 avril 1879, Pataille Soj 1202.)

4^ Doit être retenu comme complice le dépositaire de marchandises revêtues de manjues contrefaites qui, sachant que le produit avait été fabriqué en Suisse, a toléré qu'il fût vendu sous une marque angolaise. Il eut été de son devoir de ne pas prêter la main à cette supercherie, et l'oubli de ce devoir est une faute qui engage sa responsabilité pénale. (Cour d'appel de Zurich, 2 9 juin 1882, cons. 8, ^AéXi.Schw, Ger. p. 76.)

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