Quid de la contrefaçon faite dans l'intérêt d'un
tiers ? — De même que la question de la contrefaçon ne dépend pas de l'existence d'un préjudice, elle ne dépend pas davantage de celle d'un bénéfice. Par conséquent pourra être condamné comme complice celui qui aura fait exécuter, ou qui aura facilité ou surveillé la contrefaçon, même dans l'intérêt d'un tiers, s'il est établi qu'il a agi en connaissance de cause.
218. Jurisprudence. — Celui qui se rend coupable d'une contrefaçon de mar(|uo, non pour son compte |)er-
sonnel mais pour le compte d'autrui, ne saurait lég^alemenl invocpier sa qualité de mandataire; il est en effet de princij)e que celui (jui est l'instrument volontaire du dommaj^e en est personnellement responsable. (Bordeaux i4 avril i85i, Journal du Palais 52, 2, l\\!\.)
2^ Le contrefacteur d'une marque ne saurait décliner sa responsabilité en allég-uant qu'il a agi d'ordre et |>our le compte d'autrui, alors qu'il est constant qu'il a agfi sciemment. (Bordeaux i3 juin 1864. Le Hir, (54, 2, 536.)
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ANNEXE