‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 53 sur 93 · Demande en mainlevée de la saisie. — La · texte numérisé non relu

Demande en mainlevée de la saisie. — La

loi, en abandonnant entièrement la procédure à la lég-islation cantonale, n'a fixé aucun délai pour intenter l'action après la saisie ; si donc le plaig^nant ne pousse pas plus loin la poursuite, il appartiendra au saisi de faire prononcer la mainlevée de la saisie par le tribunal qui l'aura ordonnée, et de réclamer s'il y a lieu des dommages-intérêts.

Sont autorisées à demander la mainlevée de la saisie toutes

* Loi de procédure civile genevoise, article r*:».

nt.

DE lA POIRSUITK ET DE LA RKPRESSIOX. ^i8.H

les personnes qui en sont atteintes directement ou indirectement ; ainsi si une marchandise portant une marque arg-uée de contrefaçon a été saisie entre les mains d'un simple débitant, le fabricant, qui est assigné conjointement avec son acheteur chez lequel la marchandise a été saisie, est en droit fl'opposer la nullité de la saisie ^

Section IH.

De la compétence.

231. De la compétence au point de vue du for. — L'article 28 de la loi fédérale dispose : « L'action pénale esl « intentée soit au domicile du délinquant soit au lieu où le « délit a été commis. »

La loi applique donc ici, outre le principe du domicile, établi à l'article 69 de la constitution fédérale, le forum delicti commissi ; mais, remarquons-le bien, ces dispositions ne sont applicables que pour la poursuite pénale; les conclusions civiles en dommages-intérêts doivent ê(re portées au for du domicile du défendeur, conformément aux principes généraux et à l'article Sg de la constitution fédérale.

Jugé à cet égard que l'action pénale, contrairement à l'action civile, laquelle est inséparable du for du domicile, peut seule être intentée électivement soit au domicile du délinquant, soit au lieu où le délit a été commis (article 20 de la loi du kj décembre 1879 et article 28 de la loi du 26 septembre 1890). (Trib. féd. 9 janvier 1886, C'^ Singer c. Raeber, R. O., t. XII, p. 3i, cons. 5, in fine,)

Jugé encore dans le même sens que la loi n'accorde au lésé aucun droit sur la chose (c'est-à-dire sur les objets revêtus

* Paris 21 décembre 1871, PniaiUe 72, 173.

d'une marque contrefaite), mais que l'article i8, lettre y*)' l'autorise seulement à poursuivre celui qui a refusé de déclarer la provenance de produits revêtus de marques contrefaites ; cette poursuite a lieu en suite de ce refus et non en suite d'un droit réel sur la chose. Il en résulte que ces tiers doivent également être recherchés, le cas échéant, au for de leur domicile pour les dites réclamations civiles (même arrêt, p. 3i).

Il a été jugé en revanche en ce qui concerne l'action pénale que si, d'après l'article 20 de la loi fédérale du ig décembre 1879^, l'action pénale peut être intentée non seulement au domicile du délinquant, mais aussi au for du délit, une fabrique qui a son siège principal en Allemagne et une succursale en Suisse est soumise au droit et à la juridiction des tribunaux suisses : i^ par le fait qu'elle possède une succursale en Suisse ; 2^ par le fait que les actes incriminés se sont passés dans cette succursale d'où la marchandise a été expédiée. (Trib. féd. 27 décembre 1898, aff. Knorr, R. O., t. XIX, p. 699, cons. 2.)

232. Quid si l'action civile n'est que l'accessoire d'une action pénale? — Les règles que nous venons d'établir pour le for de l'action civile reçoivent exception lorsqu'elle est intentée conjointement avec l'action pénale devant les tribunaux répressifs; l'action civile devient alors un accessoire qui suit le principal ^.

233. Jurisprudence. — 1° Dans la fameuse affaire des cartes à jouer, poursuivie à la requête de l'administration française des contributions indirectes et que nous avons déjà eu l'occasion de mentionner, un des prévenus, fabricant de papier à Baie, actionné en dommages-intérêts par la partie

^ Actuellement article 24 lettre ^.

' Actuellement article 28.

' Roguin, L'article 5g de la Constitution fédérale, p. loo et suiv. Lausanne 1880.

Rr;?^:

civile par devant le tribunal de Burgdorf avait excipé de l'incompétence de ce tribunal en vertu de l'article Sg de la constitution fédérale. Le tribunal a repoussé cette exception : i*^ parce que, s'agissant d'une demande de dommages-intérêts née d'un délit, ce n'était pas l'article 69 de la constitution fédérale, qui ne se rapporte qu'aux actions civiles indépendantes, qui était applicable, mais bien l'article 299 du code de procédure pénale bernois; a^parceque l'article 20 de la loi fédérale du 19 décembre 1879 qui statue expressément qu'il n'y aura qu'un seul procès aussi bien pour l'action civile que pour l'action pénale ne pourrait être appliqué si la partie civile était obligée de faire valoir ses droits nés des délits poursuivis par devant le tribunal de céans auprès des tribunaux bâiois. (Trib. de Burgdorf 2 1-26 novembre 1887, Meili, Schu). Ger, p. 83.)

2^ La jurisprudence du Tribunal fédéral a constamment reconnu que malgré l'article 69 alinéa i de la constitution fédérale, l'inculpé poursuivi pénalement peut être recherché au lieu du for du délit pour les conséquences civiles de l'acte qu'il a commis, même lorsqu'il n'est pas domicilié dans le canton où la poursuite est exercée si l'action civile est intentée conjointement avec l'action pénale. Le motif qui justifie cette jurisprudence doit être recherché dans le fait que l'action pénale apparaît comme l'élément principal de la poursuite dont l'action civile n'est que l'accessoire, et dans la considération que l'article 69 de la constitution fédérale n'a eu en vue que la poursuite des réclamations civiles se présentant d'une manière indépendante et principale. (Trib. féd. 21 novembre 1887, afF. Teissier, R. O., t. XIII, p. 386, cons. 2.)

3° Jugé encore que des conclusions en dommages-intérêts constituent une action essentiellement personnelle qui doit être intentée au for du domicile du défendeur lorsqu'elles ne se présentent point comme l'accessoire d'une action pénale.

(Tril). féd. (j janvier 1886, afF. C'^ Singer c. Rneber, R. O., I. Xll, j). 3i.)

234. Quid des actions dirigées contre des étrangers? — L'article 3o de la loi fédérale contient à cet é§^ard la disposition suivante : « L'action contre le déposant d'une « marque domicilié hors de Suisse peut être portée devant « le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de « l'office fédéral, à moins que le déposant n'ait fait élection « de domicile en Suisse et n'en ait donné avis à l'office. »

Cette disposition nouvelle a été introduite dans la loi de i8()o ; le message du Conseil fédéral contient à son endroit l'exposé de motifs suivant :

« Nous avons intercalé dans l'article 2 1 un nouveau para- « graphe indiquant le tribunal 011 pourront être portées les a actions contre les propriétaires de marques domiciliés à « l'étranger. Sous la loi existante on pourrait être embar- « rassé de savoir devant quel tribunal il faut intenter une « action en nullité de marque (pii serait indépendante de « tout cas de vente de produits portant la marque contre- « faite. Le paragraphe proposé répond d'une manière claire « et simple à celte question. Nous aurions pu, comme pour « les brevets d'invention et les dessins et modèles indus- « triels, exiger que les propriétaires de marques étrangers « eussent des représentants en Suisse, chargés d'effectuer « le dépôt de leurs marques et de les représenter dans les « procès, mais il nous a paru préférable de conserver le « système actuel, d'après lequel les étrangers peuvent faire « leur dépôt directement par correspondance ^ »

Le Conseil fédéral n'avait donc en vue en édictant cette disposition que les actions eu nullité de marque, ou pour mieux dire en annulation de dépôt, mais le texte de la loi a une portée beaucoup plus générale et s'entend de toute action

* Mes8a<çe du 28 janvier 1890, p. (i.

civile ou pénale, de telle sorle que le tribunal institué par cette prescription légale a une compétence générale à l'instar des dispositions similaires édictées en matière de brevets et de modèles industriels ^. En revanche ce for exceptionnel ne serait pas compétent pour connaître des contestations concernant de fausses indications de provenance ou des usurpations de distinctions industrielles.

235. Unique instance cantonale. — Par analogie avec le système adopté en matière de brevets et de modèles industriels '^, la loi sur les marques de fabrique a institué une unique instance cantonale pour juger les questions civiles que peut soulever l'application de ses dispositions. L'article 29 est ainsi conçu : « Les cantons désigneront le tribunal « chargé de juger en une seule instance les procès civils « auxquels l'application de la présente loi donnera lieu. »

En application de cetle disposition, les tribunaux suivants ont été désignés dans chaque canton :

Arg-ovie Tribunal supérieur (Oberg'ericht), Aarau.

Appenzell (Rh.-Ext.) . Tribunal supérieur (Obergericht), Hérisau.

Appenzell (Rh.-Int.).. Tribunal cantonal (Kantonsgericht), Appenzell.

BAlc- Ville Tribunal civil (Zivilgerichl, Abiheilung fur Zivilsa-

chen), Bâle.

Bàlc-Campagne Tribunal supérieur (Obergericht), LiesUl.

Berne Cour d'appel et de cassation (Appelations und Kassa-

tionshof), Berne.

Frîbourg Tribunaux d'arrondissement : Bulle, Châtel- Saint- Denis, Ëstavaver-le-Lac, Frîbourg, Morat, Romont, Tavel.

(ienèvc Cour de justice civile, Genève.

Glaris Tribunal civil (Zivilgericht), Claris.

Grisons Tribunal cantonal (Kantonsgericht), Coire.

Lucerne Tribunaux de district (Bezirksgerichte) : Ilochdorf ,

Schûpfheim, Sursee, Lucerne, VVillisau.

* (>onip. loi fédérale du 29 juin 1888 article 1 1 et loi fédérale du 2 1 décembre 1888 article 8. V. aussi de Salis, p. 896.

' Art. 3o loi fédérale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention el art. 2;'» loi du 21 décembre 1888 sur les dessins et modèles industriels.

NeuchAtel Tribunal cantonal, Neuchâtel.

Saînt-Gall Tribunal cantonal (Kantonsgericht), Saint-Call.

Schaffhouse Tribunal supérieur (Obergericht), Scha£Fhouse.

Schwytz Tribunal cantonal (Kantonsgericht), Schwytz.

Tessin Tribunaux de district : Bellinzone, Biasca, Cevio,

Faido, Leontica» Locarno, Lugano, Mendrisio.

Thurgovie Tribunal de district du domicile du défendeur : Arbon,

Bischofszell , Diessenhofen, Frauenfeld, Kreuzlins^n, Mûncbweîlen, Steckbom, Wc^nfelden.

Unterwaid-le-Bas .... Tribunal cantonal (Kantonsgericht), Stans.

Unterwald-le-Haut . . . Tribunal supérieur (Obergericbt), Samen.

Uri Tribunal supérieur (Obergerieht), Altorf.

Valais Cour d*appel et de cassation, Sion.

Vaud Tribunal cantonal, Cour civile, Lausanne.

Zoug Tribunal cantonal (Kantonsgericht), Zoug.

Zurich Tribunal de commerce cantonal (Handelsgericht des

Kantons Zurich), lorsque la valeur du litige dépasse 5oo francs et que le défendeur est inscrit au registre du commerce ; dans les autres cas, tribunaux de district (Bezirksgericht) : Affoltern am Albis, Andelfingen, Bûlach, Dielsdorf, Hinweil, Horgen,Meilen, Pfaffikon, IJster, Wintertbur, Zurich.

236. Quid si le Tribunal cantonal unique n'avait pas encore été désigné lors du procès ? — Nous signalons ici cette difficulté parce qu'elle soulève un point de droit intéressant, bien qu'elle n'ait plus à l'heure actuelle ({u'un intérêt historique, tous les cantons suisses ayant respectivement désigfné le tribunal chargée de juger en une seule instance les questions de marques de fabrique. Voici l'espèce : le tribunal de Kreuzlingen avait jugé le 22 janvier 1894 une affaire relative à la lessive Phénicc. Débouté, le demandeur recourut au Tribunal fédéral. L'intimé objecta (jue les autorités thurgoviennes n'ayant pas encore désigné le tribunal chargé de statuer comme unique instance cantonale sur les procès civils en matière de marques de fabrique, les règles ordinaires de la procédure cantonale avaient conservé leur empire ; que dès lors l'affaire n'ayant été jugée

qu'en première instance au Tribunal cantonal, le jug-ement n'était pas susceptible de recours au Tribunal fédéral en vertu de l'article 58 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale du 22 mars iSgS. Le Tribunal fédéral accueillit cette dernière opinion et rejeta le recours : t II serait tout à « fait inexact d'admettre, dit l'arrêt, que l'unique instance « cantonale prévue par la loi fédérale sur les marques de € fabrique et de commerce ait été créée par cette loi elle- « même. L'article 29 de cette dernière ne contient dans ses « termes aucune disposition abro^ant de plein droit les lois « de procédure cantonales en ce qu'elles ont de contraire au € dit article ; ni ce texte, ni les dispositions transitoires de « la loi ne comportent de semblables effets ; en l'absence « d'une clause dérogatoire expresse, on ne saurait attribuer € à la loi fédérale une pareille portée que si elle instituait a elle-même par la voie de la législation fédérale les juri- « dictions cantonales cximpétentes pour statuer sur les litiges a nés de son application ; mais tel n'est pas le cas. Bien « plus, l'article 29 de la dite loi dispose au contraire avec « toute la clarté désirable qu'il appartient aux cantons de € conformer leur organisation judiciaire aux dispositions de « la loi fédérale.

« Si un canton ne se conforme pas à cette injonction de « son chef, les autorités fédérales ont pour mission de « veiller à l'exécution de la loi (article 87), mais il est « nécessaire que dans chaque canton une ordonnance spé- « ciale intervienne pour abroger, en ce qui concerne les « procès de marques de fabrique, le droit cantonal en « vigueur sur les divers degrés de juridiction ; car la loi € fédérale du 26 septembre 1890 prescrit bien une sem- « blable modification des lois cantonales (pour autant qu'elle « est nécessaire), mais elle ne la. crée pas elle-même. » (Trib. féd. 9 mars 1894, Redard c. Schuler et C®, R. O., t. XX, p. 840

7,yj. La disposition de la loi fédérale instituant Tunique instance cantonale modifie-t-elle les règles de procédure cantonale concernant la constitution de partie civile devant les tribunaux répressifs ? — La

plupart des cantons suisses connaissent le système de la partie civile jointe aux débats d'ordre pénal (Adhûsionsweise Geltendmachung des CioUanspruches im Strafverfahren) ; la disposition de la loi fédérale que nous analysons modifiet-elle sur ce point les législations cantonales ? Nous ne le [)ensons pas. Ainsi que le Tribunal Fédéral Ta déclaré dans l'arrêt que nous reproduisons au paragraphe précédeni, l'article 29 de la loi fédérale sur les marques de fabrique ne modifie ni n'abroge par lui-même aucune disposition du droit cantonal en matière de procédure; si donc, aux tenues de cette jurisprudence, la loi fédérale n'a pas créé, malgré sa disposition expresse, l'unique instance cantonale qu'elle prescrit, à plus forte raison n'a-t-elle pas modifié des dispositions de procédure cantonale (ju'elle ne mentionne même |)as. La loi, en instituant un mode de procédure spécial |)our les procès civils et en abandonnant aux règles ordinaires de la procédure cantonale tout le débat pénal, n'a évidemment eu en vue que les procès civils proprement dits; de plus, comme cette disposition de la loi est déjà exceptionnelle, qu'elle constitue un empiétement partiel sur l'organisation judiciaire et la procédure cantonales, empiétement qui ne laisse pas que de jeter quelques doutes sur la constitutionnalité de ce texte *, nous pensons qu'il doit être interprété restrictivement. Enfin il faut encore observer à cet égard que sous l'empire de la loi de 1879, qui ne contenait il est vrai aucune disposition analogue, la jonction des deux actions d'ordre civil et pénal devant les tribunaux répressifs

* Zeilsch. fiir schir. Recht N. F. VIII, p. 422. — Meili, Principien des Patent geset ses ^ 1890, p. H9-97. de Salis, Zeifsch. fur schiv. Recht , X, p. 896.

DE LA POl'RSUITE ET DE LA REPRESSION, 3g I

élait admise sans aucune condition, ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral en ofFre plusieurs exemples ^ Il faut donc présumer que si le législateur fédéral avait voulu modifier cette procédure, il se serait expliqué à son endroit d'une façon non équivoque.

238. Quelle est la compétence du tribunal institué comme unique instance cantonale? — Cette compétence est strictement délimitée par l'article 29 aux procès civils auxquels donne lieu l'application de la loi sur les marques de fabrique. Lors donc qu'une infraction ne tombe pas sous le coup de cette loi spéciale, mais bien d'une autre disposition lég*ale quelle qu'elle soit, du droit commun par exemple, le tribunal devient incompétent et doit renvoyer le demandeur à mieux agir. C'est donc avec raison que la Cour de Genève siégeant comme unique instance cantonale, et le Tribunal fédéral, ont toujours écarté les faits de concurrence déloyale dont l'appréciation leur était soumise à côté de la question de contrefaçon de marque, pour se borner exclusivement à l'étude de ce dernier point.

239. Jurisprudence. — i° La Cour de Justice de (ienève a été, par la loi d'organisation judiciaire du 10 juin 1891, désignée pour juger comme première et seule instance cantonale les procès civils auxquels j)eut donner ouverture l'application de la loi sur les marques de fabrique, mais cette . compétence est exceptionnelle, et la Cour ne saurait l'étendre à d'autres litiges que ceux qui rentrent dans le cas des contestations en matière de marques de fabrique ; pour tous les autres litiges, la Cour ne saurait être compétente pour statuer qu'en seconde instance et après jugement préalable par la juridiction de première instance ; la Cour ne saurait donc statuer sur d'autres moyens que sur ceux

* Comp. 20 décembre 1884, R. O., t. X, p. 4y2 et 2 novembre i883. H. 0., (. IX, p. 556 et suiv.

3cf2 CHAPITRE TI.

invoqués en vertu des dispositions spéciales réglant la protection des marques de fabrique. Elle doit faire abstraction complète de tous les faits qui auraient le caractère d*un simple acte de concurrence déloyale, tons les droits des parties demeurant réservés (>our exercer une action en vertu de ces faits devant qui et comme il appartiendra. (Cour de Genève i3 juin iS^6. Sem. jud. 1896, p. 533, confirmé par le Trib. féd. 10 octobre 1896. Grézier c. Bonnet et C*^.)

2^ Le contrôle du Tribunal fédéral ne doit s'exercer que sur la question de savoir si le défendeur a commis une violation des prescriptions légales en matière de marques de fabrique. Ce n'est qu'à ce point de vue juridique que le tribunal de céans peut soumettre la présente action à son examen, et il n'a point à rechercher si les agissements du défendeur apparaissent comme illicites à d'autres égards, par exemple s'ils impliquent un acte de concurrence déloyale. Cela résulte de la disposition de l'article 29 de la loi fédérale de 1890 sur la protection des marques de fabrique, statuant que les cantons désignent le tribunal chargé de juger en une seule instance les procès civils auxquels l'application de cette loi donnera lieu, ainsi que de la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale; conformément à ces dispositions, l'action eœ lege speciali, c'est-àdire basée sur la loi sur la protection des marques de fabrique peut seule (^tre poursuivie et tranchée devant l'instance unique cantonale. (Trib. féd. ^4 novembre 1894^ Prod'honi c. Frémiot, U. O., t. XX, p. 898, cons. i. — V. aussi Trib. frd. 18 mars 1892, Wille et consorts c. Bachschmid, R. O., t. XIX, p. 282, cons. 2. — Cour de Genève 24 février 1894, Bonnet c. Nydegger et Passalidès et C'®, Sem. jud. 1894, p. 329.)

240. Conséquences du système de l'unique instance cantonale. — La jurisprudence que nous venons de citer

laisse entrevoir le vice du syslème institué par la législation fédérale, lequel va à fin contraire du but que le lég^islateur s'était proposé d'atteindre. En effet ce dernier a voulu simplifier la procédure des actions en contrefaçon en la rendant plus expéditive ; il a prescrit pour cela une unique instance cantonale dont la décision est toujours susceptible de recours au Tribunal fédéral. Mais qu'arrive-t-il en pratique? Le commerçant ou l'industriel lésé poursuit par devant le tribunal compétent le contrefacteur de sa marque; ce tribunal ne peut connaître strictement que des atteintes j>ortées à la marque; il doit renvoyer à mieux agir pour tous les faits de concurrence déloyale, quoique ces derniers soient toujours des actes connexes et concomitants à ceux d'usurpation, de contrefaçon ou d'imitation de marque. La décision de l'unique instance cantonale sera ensuite soumise au Tribunal fédéral. Puis on reviendra devant les juridictions cantonales pour y poursuivre les faits de concurrence déloyale en vertu des principes du droit commun ; ici plus d'unique instance cantonale, l'affaire devra être jugée en première instance et en appel avant d'être soumise à nouveau, mais du chef de concurrence déloyale cette fois, au Tribunal fédéral. Cette prétendue simplification créée par la loi fédérale en instituant une unique instance cantonale dont la connaissance est restreinte aux actions eœ lege specialiy n'aboutit donc en pratique à rien autre qu'à faire juger dans des procédures différentes et par des tribunaux différents, des faits qui sont en réalité d'une intime connexité et que le juge devrait pouvoir apprécier dans un seul et même jugement.

Le Tribunal fédéral, dans une espèce récente, a parfaitement entrevu les conséquences fâcheuses de ce système et il a cherché à y remédier pour autant que les prescriptions des lois cantonales ne s'y opposent pas. Il s'agissait d'un recours déposé contre un jugement du tribunal de commerce du canton d'Argovie. Comme aucun passage du jugement

cantonal ne laissait à entendre que le tribunal cantonal fiil incompétent pour connaître du litige au point de vue de la concurrence déloyale, le Tribunal fédéral a évoqué de son propre chef ce moyen de droit,

« Les demandeurs ne se sont pas placés, dit l'arrêt, au c< point de vue de la concurrence déloyale et n'ont pas « invoqué les articles 5o et suivants du Gode des Obli- « g-ations à côté de la loi spéciale sur les marques; mais ils a ont prouvé l'existence de toutes les conditions de fait « permettant d'accueillir une demande basée sur une con— « currence déloyale, de telle sorte que le Tribunal n'a plus « qu'à faire application de la loi à cet état de fait. 11 n'af>- « paraît pas d'autre part que le tribunal de commerce du « canton d'Arg-ovie soit uniquement compétent pour coii- « naître des actions nées de la loi spéciale sur les marques « de fabrique, à l'exclusion de celles découlant du droit « commun et qui sont fondées sur le même état de fait, a auquel cas le Tribunal fédéral ne pourrait pas examiner « la question de savoir s'il y a eu dans les agissements du « défendeur des faits de concurrence délovale, mais en « l'état la demande peut être accueillie aussi de ce dernier « chef. » (Trib. féd. 9 avril 1897, Eichenberger et G'*^ c. Lievven, R. O., t. XXIII, p. 646, cons. 6.

241. Quid si le litige n'est soumis que partiellement à la loi suisse ? — Nous verrons qu'en vertu de la convention internationale du 20 mars i883, la validité d'une marque étrang-ère doit être appréciée d'après la loi du pays d'orig-ine; sauf cette exception, les marques étrangères sont soumises au même régfime que les. marques nationales. Vn plaideur avait soutenu par devant le Tribunal fédéral que l'article 29 de la loi siir la protection des marques de fabrique instituant une unique instance cantonale, n'était pas applicable aux litiges qui, par le fait de la disposition susvisée de la convention internationale de i883 n'étaient soumis

cjue partiellement à la loi fédérale. Le Tribunal fédéral a rejeté cette argumentation en statuant que l'article 29 ne dislingue pas suivant que le litige doit être résolu exclusivement par la loi suisse ou non et qu'il doit donc être appliqué même lorsque le litige n'est soumis à la loi suisse que partiellement. (Trib. féd. rsS avril 1896, & parisienne de couleurs d'aniline c. Fabrique de produits chimiîjues de Baie R. O., t. XXII, p. 464) cons. 3.)

242. De la compétence du Tribunal fédéral pour les recours en réforme. — Aux termes de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire fédérale du 22 mars 1898, le Tribunal fédéral peut être saisi par trois voies différentes des contestations visant la contrefaçon des marques de fabrique ; ce sont le recours en réforme contre les jugements civils de Tunique instance cantonale pour violation de la loi fédérale, le recours en cassation contre les jugements pénaux cantonaux pour violation de la même loi, et enfin le recours de droit public pour violation d'un traité international. Examinons en premier lieu ce (jui concerne le recours en réforme. Sous Tempire de la loi fédérale du 19 décembre 1879, ^'^ l'absence de dispositions spéciales, les règles ordinaires sur la compétence du Tribunal fédéral, telles qu'elles résultaient des articles 29 et 3o de l'ancienne loi d'organisation judiciaire fédérale du 27 juin 1874? s'appliquaient aux recours en réforme concernant les questions de marques de fabrique ; aussi dans chaque cas particulier le Tribunal avait-il à déterminer si la valeur du litige atteignait 3ooo francs.

Nous n'avons pas à entrer dans l'analyse de cette jurisprudence , la question n'offrant plus aujourd'hui qu'un intérêt rétrospectif. Bornons-nous à exposer qu'en principe le Tribunal fédéral avait admis ([ue lorsqu'il s'agissait d'une contestation sur le droit à l'usage d'une marque et non pas d'une simple demande de dommages-intérêts, le point en litige était d'une valeur indéterminée ne pouvant s'apprécier

en argent que d'une façon très approximative; le Tribunal fédéral s'était donc déclaré compétent dans des cas semblables, alors surtout qu'aucune des parties ne contestait que la valeur du litigpe fût supérieure à 3ooo francs, et que celle évaluation apparaissait du reste comme vraisemblable ^.

La loi du 26 septembre 1890 a enlevé tout intérêt à celte jurisprudence en édictant dans son article 29 que les jugements de l'unique instance cantonale en matière civile pourront toujours être déférés au Tribunal fédéral quelle que soit la valeur du litig-e. L'article 62 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale du 22 mars 1898 a répété cette disposition ^.

243. De la forme du recours en réforme. — Les formalités et les délais pour^saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme sont déterminés par les articles 56 et suivants de la loi sur l'org'anisation judiciaire fédérale du 22 mars i8g3. La jurisprudence dii Tribunal fédéral a admis que dans ces procès il n'y a pas lieu à une procédure écrite et qu'il suffit dès lors d'une simple déclaration de recours dans le délai légtil de vingt jours dès la communication du jug-ement (article 65 loi d'organisation judiciaire) et de l'observation des conditions prescrites par l'article 67, alinéas i e\ 2 de la même loi; un mémoire à l'appui du recours n'est ni nécessaire ni même admissible. (Tribunal fédéral 29 mars 1895, Laiterie centrale c. Maudry, non publié.)

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