De la compétence du Tribunal fédéral pour
* Trib. féd. 17 mars 1882, H. G., t. VIII, p. 102, cens. 2. — Trib. féd. 8 septembre i883, H. 0., t. IX, p. 286. — Trib. féd. 29 septembre i8S3, K. O., l. ÏX, p. 288, cons. 2. — Trib. féd. i4 novembre 1884, R. 0., t. X, p. 555, cons 4- — Trib. féd. 29 septembre 1888, R. O., t. XIV, p. 463, cons. i. — Trib. féd. 4 avril 1891, R. O., t. XVII, p. 259, cons. 2. — Trib. féd, 27 juin 1891, R. O., t. XVll, p. 266, cons. I.
' Trib. féd. 25 avril 189O, Compa^-nie parisienne de couleurs d'aniline c. Basler chemische Fabrik Bindschedler, R. 0., t. XXII, p. 4O4, cons. 3.
les recours en cassation. — Avant la loi d'org'anisation judiciaire du a3 mars 1893, les décisions des tribunaux cantonaux de répression concernant les questions de marques de fabrique pouvaient être l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral, basé sur les articles 69 a) et b) de la loi d'organisation judiciaire fédérale du 27 juin 1874* Le Tribunal fédéral devait du reste se borner à examiner si d'après l'état de fait établi par l'instance cantonale, cette dernière avait fait une saine application de la loi. En cas de réponse négative, le Tribunal fédéral cassait l'arrêt cantonal et renvoyait le litige à une nouvelle connaissance des juges cantonaux.
Ce recours de droit public a été remplacé dans la nouvelle loi d'organisation judiciaire fédérale par un recours en cassation régi parles articles 160 et suivants de la dite loi. Si le recours est admis, l'affaire est renvoyée à l'autorité cantonale pour statuer à nouveau ; celle-ci doit prendre pour base de sa décision les considérants de droit de l'arrêt de cassation .
Le plaignant qui s'est porté partie civile devant les tribunaux pénaux cantonaux a le choix ou bien d'exercer un recours en réforme séparément pour ses intérêts civils, ou bien de soumettre ses conclusions civiles à la Cour de cassation conjointement au recours touchant l'action pénale, mais dans ce dernier cas l'action civile ne peut ensuite faire l'objet d'un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral (article 1 6 1 alinéa 2).
245. Jurisprudence. — Voici d'abord le principe admis pour les recours de droit public sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire fédérale :
i° Il s'agit dans le cas particulier, dit le Tribunal fédéral, d'un jugement d'ordre pénal rendu en application de la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique. Le recours en cassation auprès de la Chambre de cassation en
vertu de rarlicle 1 8 de la loi fédérale du 3o juin 18^99 p«s plus qu'aucun autre mode de recours au Tribunal fédéral n'est recevable contre ce jugement. D'autre part rien ne prouve que l'application de la protection pénale accordée aux marques de fabrique et de commerce ail élé réservée exclusivement aux tribunaux cantonaux sans aucun contrôle de la part des autorités fédérales. Bien au cx3ntraire le fait que l'élaboration de dispositions pénales pour la proleclion des marques de fabrique et de commerce n'ait point élé abandonnée à la lég-islation cantonale, mais qu'elle ait été placée dans le domaine de la lég^islation fédérale, donne à penser que les autorités fédérales ont pour mission de veiller à la saine application de ces dispositions. Dans ces circonstances le recours de droit public doit être déclaré recevable. En revanche le Tribunal fédéral n'est compétent que pour examiner si le jugement dont est recours viole la loi fédérale el pour le casser en cas d'affirmative, mais le Tribunal fédéral n'est pas autorisé à jug*er lui-même l'affaire, c'est-à-dire à modifier éventuellement le jug-ement attaqué. Il est clair aussi que le Tribunal fédéral doit prendre pour base de son argumentation l'état de fait tel qu'il a été établi parlejug^ ment cantonal, de telle sorte cpie les actes produits pour la première fois devant le Tribunal fédéral ne sauraient être pris en considération. (Trib. féd. 26 octobre i883, aff. Scliarer el C'% R. O,. t. IX, p. 476, cons. (> et 7 K)
* Dans le même sens Trib. féd. 5 juin 1875, H. O., t. I, p. 4^4 et suiv. cons. I à 3. — Trib. féd. 11 février 187O, R. O., t. Il, p. 118, cons. i et p. 1 19, cons. 4» — Trib. féd. 9. novembre i883, K. O., t. IX, p. 56i, cons. 2 el (). — Trib. féd. 28 mai i884, H. O., (. X, p. 228, cons. 1. — Trib. féd. 20 décembre 1884, H. O., t. X, p. 4oi» cons. i. — Trib. féd. 2O juin i885, R. O., t. XI, p. i30, cons. i. — Trib. féd, 21 octobre 1887, ^' ^'^ *• ^IH* p. 419» cons. I el 2. — Trib. féd. i4 février 1890, R. O.. t. XVI, p. 34, cons. 1. — Trib. féd. 25 avril 1890, R. O., t. XVI, p. 297, cons. 1. — Trib. féd. 18 juillet 1890, R. O., t. XVI, p. 507, cons. i el 4 "' Jine. — Trib. féd. ie«" novembre 1890, R. 0., t. XVI, p. f)C3, cons. i. — Trib. féd. 19 février 1892, R. O., t. XVIII, p. 98, cons. I. — Trib. féd. 27 décembre 1898, R. O., (. XIX, p. 699, cons. I.
Jugé d'autre part sous l'empire de la nouvelle loi d'org-anisation judiciaire : 2° que lorsque le plaignant s'est porté partie civile devant le juge pénal cantonal, l'article i6i de la loi d'organisation judiciaire lui ouvre le recours en cassation ; il a le droit de ne pas faire usage de ce moyen de recours et de ne provoquer que la réforme ; l'alinéa final de l'article i6i n'exclut en eSe\ le recours civil que lorsque le lésé a formé un recours en cassation. (Trib. féd. 7 décembre 1895, Walbaum, Luling, Goulden et C'*^ c. Halm, R. O., t. XXI, p. io54,cons. 2.)
3° Que pour la question du dol comme pour celle de la différenciation des marques, il suffit que leTribunal cantonal se soit prononcé à leur égard, alors même que les juges n'auraient pas spécialement développé les motifs de leur détermination sur ces deux points ; que ce n'est pas là pour le Tribunal fédéral un cas de cassation (art. 1 78 loi sur l'organisation judiciaire fédérale). (Gourde cassation du Trib. féd. 18 mai 1894, Landauer et C'^ c. Knorr. R. O., I. XX, p. 36 1, cons. 2.)
246. De la compétence du Tribunal fédéral pour les recours de droit public. — L'article 175, 3*^ de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale du 22 mars 1893 autorise un recours de droit public contre toute décision cantonale violant des droits constitutionnels, des concordats ou des traités. Ce recours n'est toutefois recevable que si la décision cantonale ne peut être attaquée par aucune des voies de recours que nous venons d'examiner (article 182). Nous verrons dans notre chapitre de droit international que la Suisse a conclu dans la matière qui nous occupe d'importantes conventions internationales, de telle sorte qu'une question de marque de fabrique pourrait bien comporter une violation d'un traité et donner naissance à un recours de droit public. Il faut observer cependant que comme tous les procès de marques de fabrique appellent à côté de l'appli-
ration des conventions intemalionales, celle de la loi fédérale, on conçoit difficilement comment une décisioo cantonale de cette nature ne pourrait être attaquée ni par la voie de la réforme ni par celle de la cassation ; or si ces oKMles de recours sont possibles, ils excluent le recours de droit public. Nous avons tenu cependant à mentionner ici cette voie de recours ; les cas qui se présentent dans la pratique sont si infiniment variés qu'il est impossible de déclarer d'avance f|ue le recours de droit public est sans application en matière ile marques.
^47* Questions de fait et questions de droit. — On sait qu'aux termes de l'article 8 1 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, le Tribunal fédéral doit admettre comme rx)nstants les faits tels qu'ils ont été constatés par l'instance cantonale; il est intéressant de signaler à cet égard {{uelques décisions déterminant les points de droit qui restent en notre matière soumis à l'appréciation du Tribunal fédéral.
Ainsi il a été jugé : i** Que le dol au sens de l'article ig de la loi sur les man}ues de fabrique ^ est une notion de droit, (|ue par conséquent la question de savoir si quelqu'un a (X)mmis dolosivement un acte délictueux est une question de droit et non de fait. Il est vrai que les différents éléments dont on doit déduire l'existence de l'intention dolosive, et rpii sont constatés et reconnus par l'instance cantonale, sont des points de fait, mais la conclusion que l'on en tire, c'està-dire l'appréciation de ces éléments pour déterminer s'ils correspondent bien aux conditions juridiques du dol et de l'intention délibérée est un jugement sur un point de droit et non une simple constatation de faits. (Trib. féd. 1 8 mai 1 894, Landauer et C'^ c. Knorr, R. O., t. XX, p. 36 1, cons. 2. V. aussi Trib. féd. 1 9 février 1892, Walbaum, Luling, Goulden etC'^^c. Schmid, R. O., t. XVIII, p. 98, cons. 1.)
* Cet article correspondait à Tarticle 2,5 de la loi actuelle.
DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION. f^Ol
2® Que le Tribunal fédéral est compétent pour apprécier si deux marques sont suffisamment différenciées pour exclure toute confusion dans l'esprit des consommateurs. (Trib. féd. 2 2 mai 1886, Struttc. Baumwollspinnerei Niederuster, R.O., t. XII, p. 295, cons. 3.)
3*^ Que la question de savoir si une marque est valable et susceptible de protection aux termes de la loi fédérale, est une question de droit soumise à l'appréciation du Tribunal fédéral. Que l'enregistrement ne crée à cet égard aucun droit au profit du déposant. (Trib. féd. 27 décembre 1893, Knorr c. Landauer et G'% R. O., t. XIX, p. 700, cons. 40
4° Que le Tribunal fédéral est compétent pour connaître comme instance supérieure des différends qui peuvent surgir concernant l'exécution de ses jugements, pour autant qu'il s'agit des conditions matérielles dans lesquelles le jugement a été exécuté et non des règles de procédure qui ont été appliquées à ces fins, et sous la réserve encore que les autres conditions prévues par la loi d'organisation judiciaire fédérale, relatives à la compétence du Tribunal fédéral, soient réalisées en l'espèce (article 29 de la loi du 27 juin 1874). (Trib. féd. Suchard c. Maestrani 1 4 novembre 1884, R. O., t. X, p. 556, cons. 5. V. aussi Trib. féd. 9 janvier 1886, Singer et G*® c. Rseber, R. O., t. XII, p. 29, cons. i .)
5*^ Que la question de savoir si en collant sur une marque condamnée des mappemondes qui lui donnent une apparence nouvelle, tout danger de confusion est évité, ou si au contraire le plaignant court le risque que par un décollement ultérieur des mappemondes on ne fasse réapparaître l'ancienne marque condamnée, est une question de fait sur laquelle le Tribunal fédéral est lié par la décision des instances antérieures. (Trib. féd. Suchard c. Maestrani, même arrêt, cons. 7 à) fig. n^* io5 à io7,p. 4o3.)
Section IV.
Procédure,