La procédure cantonale est applicable. — La
poursuite civile ou pénale sera exercée dans chaque canton en conformité des règles de la procédure cantonale.
Nous nous bornerons dans les paragraphes suivants à l'exposé de quelques décisions judiciaires intéressant le mode de procéder en matière de poursuite pour contrefaçon, imitation ou usurpation de marque.
24g. Que faut-il entendre par la procédure cantonale réservée aux cantons? — La dis{>osition de l'article 20 alinéa 2 de la loi du 19 décembre 1879 réservant la ptx)cédure cantonale n'est applicable qu'aux règles de procédure proprement dites et non à celles qui régissent le fond même du droit ou les conditions de l'exercice de l'action pénale comme la prescription. (Trib. féd. 28 mai i884, afF. Menier, R. O., t.X, p. 225,cons. 4«)
En revanche la question de savoir si le juge pénal doit, après acquittement, statuer sur les prétentions de la partie civile ou renvoyer cette dernière devant le juge civil ressort exclusivement du droit cantonal. (Trib. féd. 2 6 octobre i883, aflF. Scharer etC'^. R. O., t. IX, p. 479> cons. 9.)