‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 56 sur 93 · De la jonction des poursuites civile et pénale · texte numérisé non relu

De la jonction des poursuites civile et pénale

— L'action civile et l'action pénale peuvent être intentées simultanément ou séparément par devant les deux juridictions compétentes; le juge pénal ne peut pas surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal civil ait prononcé sur la question de contrefaçon. Le Tribunal fédéral a réformé le 20 décembre i884 (aff. Menier, R. 0.,t.X, p.492> cons. 3> un arrêté du Statihalter de Zurich qui avait sursis à statuer

Tribaaal cantonal de Saint-Gall 6 août 1884 — Déboutemeut. Tribunal fédéral 14 novembre 1884 — Confirmatiou.

Pk. Siichard c. Mnrtlrani.

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M«tr<[ue déposée par Ph. Suchard.

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Imitation condaniDée par errét du Tribunal fédéral du ï(| septembre :883.

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^'Entrepôt général à S^ Gall.34Mullerga

Marqof modifiée et déclarée licite par arrél du Tribunal fédéral du i4 novembre 1884.

4o4 CHAPITRE VI.

jusqu'à la solutioo de rinstance civile sous le prétexte qu'il n'était pas douteux que le but principal de la plainte pénale ne fut de fournir au plaignant les moyens de preuve qui lui étaient nécessaires à l'appui de ses revendications par devant la juridiction civile. En se basant sur les articles i8, 19 et 20, al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1879, ^^ Tribunal fédéral a statué qu'aucune disposition de la loi ne permettait de suspendre la poursuite pénale jusqu'à ce qu'il eût été dit droit sur les atteintes portées aux droits de la partie demanderesse et dont la réparation était réclamée par devant la juridiction civile. Il n'y a pas là une question préjudicielle dont la connaissance soit exclusivement réservée aux tribunaux civils.

251. La poursuite des deux actions civile et pénale devant un même tribunal n'en modifie pas la nature.

— Il est entendu que la poursuite civile et la poursuite pénale sont et demeurent absolument distinctes l'une de l'autre, alors même qu'en conformité de la loi cantonale les deux actions auraient été intentées simultanément au pénal ; elles ne chang^ent pas de nature pour cela. Par conséquent on ne saurait tirer argument du fait de cette connexité pour soustraire au Tribunal fédéral l'appréciation d'un recours en réforme visant les conclusions civiles (articles 29 et 3o de l'ancienne loi d'organisation judiciaire fédérale). (Trib. féd. 2 novembre 1 883, Oppliger-Geiser c. Frankfils, R. O., t. IX, p. 556,cons. 2 et 3 ^)

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