DE LA RÉPRESSION
Section L
De V action et des sanctions pénales,
254. L'action pénale n'est recevable qu'en cas de dol. Qu'est-ce que le dol? L'article 2 5, alinéa 3 de la loi fédérale dispose : « Les pénalités prévues par la loi ne seront € pas applicables lorsque la contravention aura été commise « par simple faute, imprudence ou négligence. L'indemnité € civile reste réservée. »
» V. Darras, Contrefaçon, no 476, et CluneU 1895, p. 170, note avec jurisprudence.
Nous avons déjà eu Toccasion de signaler à diverses reprises celle différence dans le degré subjectif de la faute pour la recevabilité de la poursuite civile et de la poursuite pénale, cette dernière étant limitée au cas de dol, tandis que l'action civile peut être exercée pour une simple faute, une imprudence ou une négligence, conformément aux principes généraux du Code des Obligations.
Il nous reste à déterminer ce qu'il faut entendre par le dol. La jurisprudence du Tribunal fédéral a très largement interprété cette notion en ne limitant pas le dol au seul cas où le contrefacteur a pertinemment su qu'il lésait le droit d'un tiers, mais en l'étendant à tous les cas où l'inculpé eût dû savoir, en faisant à cet effet les recherches nécessaires, qu'il portait atteinte aux droits d'un tiers.
255. Jurisprudence. — 1*^ Le jugement dont est recours, dit un arrêt du Tribunal fédéral, écarte le dol, non point parce que l'inculpé aurait ignoré que le mot Monopole était employé par les recourants pour désigner leurs produits, mais parce que l'inculpé avait pu être dans le doute sur la question de savoir si la marque contrefaite pouvait être et était protégée en Suisse.
Ce jugement considère donc comme un élément constitutif du dol, en matière de contrefaçon de marque de fabrique, la circonstance que l'auteur sait positivement que la marque étrangère, imitée ou employée par lui, est protégée en Suisse par la loi. Ceci constitue une erreur de droit. Celui qui imite ou emploie une marque étrangère sans se préoccuper de savoir si cette marque est ou non protégée, agit sciemment contre le droit, aussi bien que celui qui gait que cette marque a été enregistrée. Il y a dol parce que l'auteur sait qu'il imite ou qu'il emploie une marque étrangère; le dol ne pourrait être écarté que si l'auteur de l'infraction était, après un examen honnête et sérieux, arrivé à la conviction que la marque étrangère n'était pas protégée. Le dol n'est pas exclu par la circons-
DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION. l^OJ
tance que l'auteur, sans se préoccuper aucunement du droit étranger a employé* une marque étrang*ère. Celui qui veut utiliser une marque étrangère doit auparavant rechercher si, en ce faisant, il ne lèse pas les droits d'un tiers; en négligeant cet examen, il commet sciemment un acte illicite, car il lèse un droit étranger sans pouvoir s'y croire légitimement autorisé.
Si l'on exigeait comme élément d'une infraction pénale à la loi sur les marques de fabrique que l'auteur de cette infraction sût positivement que la marque employée ou imitée était l'objet de la protection légale, la protection pénale des marques de fabrique serait tout à -fait illusoire; il suffirait en effet, pour échapper à l'action pénale, de s'abstenir de tout examen des registres d'enregistrement. (Trib. féd. 1 9 février 1892, Walbaum, Luling, Goulden et O^ c. Schmid. R. O., t. XVIII, p. 98, cons. I et 2.)
2^ Pour qu'il y ait dol dans le sens de l'article 1 9 de la loi fédérale *, il faut qu'une marque de fabrique, dont un tiers use comme signe distinctif de ses produits, ait été sciemment contrefaite ou imitée; il n'est en revanche point nécessaire que le contrefacteur ait su que la marque était déposée et qu'elle était au bénéfice de la protection de la loi, le fait de contrefaire une marque en usage, sans rechercher si elle est déposée, impliquant de la part du contrefacteur l'intention de l'imiter, alors même que ce dépôt aurait été effectué. (Trib. féd. 2 3 mars 1888, Rueff frères c. Bovet- Léardei. Bev. jud. iSSSy p. i48.)
3^ Le seul fait de l'emploi, sans recherches préalables et sans enquête sérieuse, d'une marque qui pouvait être illégale, manifeste de la part de celui qui en fait usage son intention de mettre dans le commerce, nonobstant cette éventualité, la marchandise revêtue de la marque litigieuse.
* Cet article correspondait à l'article 25 de la loi actuelle.
4o8 CHAPITRE YI.
Ce dolus eventualis suffit pour constituer une infraction consciente et volontaire (oorsâizliche iJbertretung). (Trib. féd. 7 décembre 1895, Walbaum, Lulingf, Goulden et C*^c. Hahn. R. O., t. XXI, p. loSg, cons. 6^)
4^ Ne commet pas une faute en^geant sa responsabilité pénale le commerçant qui, ayant égaré des sacs qui loi avaient été confiés par une fabrique, en a fait confectionner d'autres portant une marque contrefaite et destinés à remplacer ceux qui avaient été égarés. Il en est ainsi notamment lorsqu'il est établi par les débats que ce commerçant n'a pas fait usage de ces sacs auprès du public, mais qu'il les a adressés à son premier envoi, absolument neufs, à la maison plaignante qui a ainsi été mise immédiatement à même de connaître la contrefaçon. En revanche le commerçant qui agit ainsi, commet une faute grave et dommageable en donnant à des tiers l'ordre de fabriquer pour lui des emballages à marque contrefaite. Il y a lieu de réserver de ce chef à la partie plaignante tous ses droits pour conclure au civil. (Trib. de police de Vevey 1 4 décembre i88S^Rev.jad. 1889, p. 93.)
256. L'action pénale ne peut être dirigée que contre des personnes physiques. — Lorsque le délit a été commis par une société, cette dernière ne saurait en tant que personne juridique être poursuivie par la voie pénale; l'action devra donc être dirigée contre chaque associé pris individuellement comme co-auteur du délit. De même une raison de commerce ne saurait être poursuivie pénalement. Si simple et si évident que puisse paraître ce principe, il n'en avait pas moins été violé récemment par les tribunaux du
* y. encore dans le même sens Trib. féd. 18 mai 1894, Landauer et Ci* c. Knorr, R. G., t. XX, p. 862, cons. 2. — Trib. féd. 3 décembre i88i, afF. Kiesow, R. G., t. VII, p. 786, cons. 6. — Cour d'appel de Zurich 29 juin 1882, cons. 7, Meili, Schw. Ger,, p. 76. — Trib. cant. de Saint-Oall 7 mars 1890, Revue de Jurisprudence fédérale, t. IX, p. 71.
canton de Schwytz qui avaient condamné une fabrique de conserves, la maison Landauer et C®, à 36 francs d'amende pour contravention à la loi sur les marques de fabrique. Sur un recours en cassation, le Tribunal fédéral a réformé de ce chef l'arrêt cantonal avec l'exposé de motifs suivant : « La raison sociale n'est que le nom qu'un commerçant ou une société emploie pour les besoins de ses rapports commerciaux ; elle n'est donc pas un sujet de droit capable de commettre des délits et susceptible d'une répression pénale. Ne peuvent se rendre coupables de délits que les personnes physiques qui font le commerce sous une raison sociale, et c'est pourquoi ce sont elles aussi qui seules peuvent être poursuivies sous leur nom civil dans un procès pénal. » (Trib. féd. Cass. i8 mai 1894, Landauer et C'® c. Knorr, R. O., t. XX, p. 36 1, cons. i ^)
Jugé dans le même sens que si une raison de commerce, représentant une personne juridique, ne peut pas être poursuivie pénalement, la responsabilité pénale individuelle de chaque associé reste entière pour les actes commis sous le couvert de la raison sociale. En revanche les inculpés ne sauraient tirer argument du fait que les demandeurs plaident sous le nom de leur raison sociale, car si le commerçant peut faire valoir ses droits sous son nom commercial, il en est de même pour une personne juridique. (Cour d'appel de Zurich 29 juin 1882, cons. 4- Meili, Schw. Ger,^ p. 76.)
257. Amende et emprisonnement. — Les pénalités appliquées aux contrefacteurs ou aux usurpateurs de marques de fabrique varient dans chaque pays quant à leur mesure mais non dans leur nature. Ce sont tout d'abord l'amende et l'emprisonnement.
Tandis que la loi française prescrit une amende de 5o à
* V. dans le même sens en France Cass. lo mars 1877, Pataille 'j'j^ 2o5. Besançon 6 mai 1882, Pataille 83, 58.
4 1 o <:jiapitius vi.
3ooo francs et un emprisonnement de 3 mois à 3 ans pour la contrefaçon, Tamende varie d'après la loi allemande de i5o à 5ooo marcs, et la durée de l'emprisonnement est réduite au maximum à six mois.
En Suisse l'article 25 de la loi fédérale dispose : c Les « infractions énumérées ci-dessus (art. a 4) seront punies « d'une amende de 3o à aooo francs ou d'un emprisonne- « ment de trois jours à une année, ou de ces deux peines « réunies.
< La peine pourra être élevée jusqu'au double en cas de « récidive.
« Ces pénalités ne seront pas applicables lorsque la con- <x travention aura été commise par simple faute, imprudence « ou nég^ligence. L'indemnité civile reste réservée. »
Il faut rapprocher de ce texte celui de l'article 33 :
tf Le produit des amendes entre dans la caisse des « cantons.
« Le jug'ement énoncera que, faute de paiement, l'amende « sera de plein droit transformée en emprisonnement, à « raison d'un jour pour 5 francs d'amende. »
On remarque ainsi que les 2000 francs prévus comme maximum de l'amende pourront être convertis en quatre cents jours d'emprisonnement, tandis que l'emprisonnement directement prononcé par le jugpement ne peut excéder une année; et comme les deux peines peuvent être cumulées, le maximum de l'emprisonnement que subira en réalité un insolvable sera de deux années et trente-cinq jours.
Aux ternies de l'article 33, la transformation de l'amende en emprisonnement doit être oblij»*atoirement énoncée dans le jugcmenl, et cette condanmation ressortira ses effets de plein droit par le seul fait du non paiement de l'amende.