‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 61 sur 93 · Cas où cette interdiction peut être prononcée · texte numérisé non relu

Cas où cette interdiction peut être prononcée

— Cette partie du dispositif du jugement est la conséquence naturelle, la consécration du droit reconnu au profit du titulaire de la marque. Toutefois les tribunaux ne peuvent prononcer une interdiction d'usage des marques litigieuses que contre ceux qui les ont apposées sur la marchandise, car la loi fédérale ne connaît pas comme la législation française de délit d'usage d'une marque contrefaite, embrassant tous les faits qui mettent à profit l'industrie du contrefacteur. Ainsi à l'égard des vendeurs, le dispositif du jugement devra se borner à interdire la vente et la mise en vente ; à l'égard du commissionnaire, le jugement comportera une interdiction de mise en circulation, etc.

Jugé dans ce sens qu'une cour cantonale va trop loin en interdisant absolument à des dépositaires d'une liqueur imitant celle de la Grande Chartreuse d'utiliser à l'avenir les mots de Chartreuse et Grande Chartreuse lorsqu'il est établi que ces dépositaires n'ont pas apposé eux-mêmes les étiquettes sur les bouteilles; ils n'ont en effet commis une contravention à la loi sur les marques de fabrique qu'en tant qu'ils ont mis en vente la marchandise revêtue de la marque imitée que le fabricant leur a livrée. La Cour cantonale aurait donc dû se borner à interdire la mise en vente. (Trib. féd. 10 octobre 1896, Grézier c. Bonnet et C'^, R. O., t. XXII,

p. 1 1 17, cons. 8.)

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284. Peut-on conclure à cette interdiction d'usage même lorsque la marque contrefaite a été radiée ? —

La question ne saurait faire de doute à nos yeux; le titulaire d'une marque régfulièrement déposée a le droil de requérir une interdiction d'usagée contre quiconque emploie une inarque pouvant être confondue avec la sienne, peu importe (|ue cette marque soit ou ne soit pas déposée, ou qu'après avoir été déposée, elle ait été radiée.

La Cour d'appel et de cassation du canton de Berne a jugé dans ce sens que celui dont la marque a été imitée est fondé à requérir par la voie civile une interdiction de tout usage ultérieur de la marque incriminée, même après que cette dernière a été radiée. (9 mars 1898, Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins 1898, p. 545.)

La rédaction du journal des juristes bernois fait suivre cel arrêl d'une note dans laquelle elle n'approuve pas sans réserve le système de la Cour suprême du canton de Berne parce qu'en l'absence d'une disposition expresse dans la loi fédérale, on ne conçoit pas l'utilité d'une action indépendante en interdiction d'usage après la radiation. Il est vrai <|ue la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique ne prévoit pas d'action en interdiction d'usage, C/omme le fait le Code des Obligations dans son article 876 à l'égard des raisons de commerce. Il nous semble qu'il y a là une distinction à établir. Si, une fois la marque radiée, celui qui l'avait fait enregistrer continue à s'en servir, il tombe sous le sens que l'action en interdiction d'usage est recevable de la part du titulaire de la marque originale ; c'est une cons*^ (juence naturelle et même obligatoire du droit exclusif que la loi consacre au profit de ce dernier. C'est ce que M. Meili appelle un droit de veto contre tout usage de la marque ^ Kn revanche si une fois la marque imitée radiée, il n'en est

* Meiii, A/a/'hen.sfra/rechf, p. ^o; Koliler, p. ^29 et s.

plus fait usage, nous ne comprenons plus la raison d'être de l'action en interdiction d'emploi. Elle se heurte au principe : pas d'intérêt pas d'action, car toute action suppose un trouble existant ou une menace imminente, ce qui ne se présente pas dans le cas que nous envisageons.

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