Quid si la marque consiste en une raison de
commerce? — Nous avons déjà vu dans le chapitre relatif aux caractères constitutifs des marques de fabrique que lorsque ces dernières consistent en une raison de commerce, leur admissibilité est régie avant tout par les dispositions du Code fédéral des Obligations sur les raisons commerciales. Il en est de même en ce qui concerne le droit d'interdire l'usage d'une marque semblable.
Jugé dans ce sens que l'action tendant à faire interdii'e l'usage d'une raison de commerce employée comme marque relève exclusivement du Gode des Obligations; c'esl là la question préjudicielle, car si un tiers peut légitimement adopter telle ou telle raison de commerce, il peut évidemment s'en servir comme marque, et inversement. (Trib. de com. de Zurich 28 novembre 1894? Hand. Entsch. 1895, p. 33. V. dans le même sens Trib. sup. de com. de l'Kmpire i3 décembre 1878, Clunet 1880, p. 208.)
286. Condamnation à retirer des dépôts les marchandises portant une marque contrefaite. — 11 a été jugé qu'une semblable condamnation s'entend de toutes les marchandises que le contrefacteur a mises en circulation et vendues précédemment à des débitants; il aurait dû les retirer de chez ces derniers ; faute de ce faire, il a encouru Tastreinte pénale. (Cour de Genève aS avril 1888, Sem. jiid. 1889, p. 19.)
287. Quel doit être Tefifet de la renonciation volontaire à se servir d'une marque usurpée? — 11 a été jugé dans un sens tout à fait analogue à la décision qui précède f|ue la renonciation à se servir d'une marque usurpée com-
prend l'oblig^ation de retirer des dépôts dans le commerce tous les emballages et prospectus portant cette marque. (Trib. de com. de Genève a^ avril i884, Sem.Jad. i884, p. 33o.)
288. L'effet de la condamnation est immédiat et absolu. — Uès Finstant où le caractère illicite d'une marque a été reconnu, l'emploi de celle-ci doit cesser; la loi ne connaît aucun délai de grâce.
Jugé que les conclusions tendant à obtenir un délai de trois années pour écouler les produits en magasin, munis d'une marque déclarée illicite, ou une provision d'étiquetles doivent être rejetées, aucune disposition légale n'autorisant le juge à admettre de semblables conclusions. L'emploi de la marque illicite doit donc cesser dès le prononcé du jugement. (Trib. féd. 28 mai 1881, Frossard c. Ormond, R. O., t. VII, p. 43o, cons. 6. — Dans le même sens Cour de Genève 9 mai 1887, Sem. judic. 1887, p. 626.)
Article 4. — De la oontiaoation et de la deetmoUon des maniaes H1iott.ee
289. Renvoi aux paragraphes n"'' 258 et 262. — Nous ne mentionnons ici que pour mémoire la confiscation et la destruction des marques illicites; nous avons vu précédemment que ces mesures revêtent le caractère de condamnations civiles et qu'elles peuvent être prononcées aussi bien au civil (ju'au pénal.
Artiglb 5. — De l'aotlon en radiation de marque.
290. Conditions. — La loi fédérale ne contient sur les conditions et les formes de cette action aucune prescription spéciale. Il faut donc s'en rapporter aux principes généraux que nous avons précédemment étudiés concernant le droit de poursuite, la compétence et la procédure.
Il va de soi toutefois que l'action en radiation de marque ne compète qu'à celui qui prétend à l'usage exclusif d'une marque; on ne conçoit pas que cette action puisse appartenir à l'acheteur trompé. En outre, le dépôt préalable est exigible aussi bien de la part de celui qui exerce l'action en radiation que de celui qui poursuit pour contrefaçon.
291- Nature de cette action. — L'action en radiation de marque est intentée pour ouïr ordonner la radiation de la marque contrefaite : c'est ce que le droit allemand appelle une Feststellungsklage^ c'est-à-dire une action en détermination d'un rapport juridique, indépendante de toute question de préjudice.
Voici en quels termes le Tribunal fédéral a défini la nature et justifié la recevabilité de cette action : « Cette demande, « dit l'arrêt, peut être considérée comme une action tendant « uniquement à établir par une décision judiciaire que le « demandeur est en droit de requérir la radiation de la « marque enregistrée au nom du défendeur dans le registre « fédéral des marques parce que celle-ci constitue une a atteinte à ses droits. Aucune action en dommages-intérêts « n'est jointe à cette demande. Quand bien même la loi « fédérale concernant la protection des marques de fabrique « et de commerce ne contient aucune disposition explicite « sur la recevabilité d'une action de cette nature, il n'y a « pas lieu de mettre en doute cette recevabilité. En effet, la « loi fédérale accorde au titulaire légitime d'une marque « enregistrée, ainsi que cela ressort des articles i8, 20 et 2 3 « de cette loi (art. 24, 27, 28 et 34 de la loi actuelle), une a action civile dont le but est d'obtenir, sur le vu d'un jugea ment passé en force, la radiation d'une marque qui a été « illicitement enregistrée. » (Trib. féd. 17 mars i882, Kiesow c. Visino, H. O., t. VIII, p. ïo3, cons, 4- — V. dans le même sens Trib. de com. de Zurich 4 octobre 1 896, Hand. Entsch, 1895, p. 809.)
CHAPITRK VI.
292. Exécution du jugement. — Il est procédé par Je bureau fédéral de la propriété intellectuelle, sur le vu du jug'ement passé en force de chose jugée, à la radiation des marques annulées. Nous avons indiqué précédemment les formes de la radiation et de sa publication; nous n'avons pas à y revenir.
Section \\\.
De la irreftcripiion.
293. Délai de prescription de deux ans. — L article 28 de la loi fédérale prévoit un délai spécial de prescription, qui est de deux ans à compter du dernier acte de contravention.
(^ette prescription s'applique aussi bien a l'action civile qu'à i action pénale; elle est donc pour la première à la fois plus courte et plus longue (|ue la prescription du droit commun touchant les actions en dommag^es-intérêts, telle qu'elle est instituée par l'article 69 du Gode fédéral des Obligations. En effet tandis que cet article établit nwe prescription relative d'une année à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance (lu dommag-e et une prescription absolue de dix ans à dater du jour où le fait dommageable s'est produit, la loi sur les marques de fabrique ne connaît pas de semblable distinction; le délai de deux ans, prévu dans son article 28, a un effet absolu ; il court même contre celui qui n'a pas connaissance des actes délictueux commis à son préjudice. Sauf cette exception concernant le délai de prescription, les autres règles instituées [)ar le Code fédéral des Obligations dans ses articles i46 et suivants, concernant le mode de supputation des délais, l'interruption, la suspension et la renonciation à la prescription doivent recevoir leur application en cette matière comme en toute autre. Nous rappelons notamment
DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION. t^'ii)
(|u'en matière civile, le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (article i6o G. O.).
294. Point de départ de la prescription. — Nous avons déjà insisté à diverses reprises sur l'indépendance absolue de la contrefaçon et des différents délits qui l'accompagnent ordinairement, tels que vente, mise en vente ou en circulation, refus de déclarer la provenance, etc. Une prescription spéciale commencera donc à courir à partir de chacun de ces actes délictueux.
Cette distinction ressort avec évidence du texte de l'article 28 de la loi du 26 septembre 1890, qui prévoit une prescription de deux ans à compter du dernier acte de coniraventiorij tandis que la loi du 19 décembre 1879 déclarait la prescription acquise lorsqu'il s'était écoulé plus de deux ans depuis les derniers faits de contrefaçon. Ce texte pouvait laisser croire que c'était la contrefaçon qui était le point de départ de la prescription pour tous les délits connexes de vente, mise en vente, etc. La rectification insérée dans le texte de la loi actuelle établit bien nettement que chaque délit a son délai de prescription spécial, à compter du dernier acte de contravention ; ainsi le délit de contrefaçon peut être prescrit parce qu'il n'y a eu aucun fait de contrefaçon depuis deux ans, tandis que le délit de mise en circulation ne l'est pas parce qu'il est établi que depuis moins de deux ans il y a eu des livraisons et des expéditions de marchandises revêtues de la marque litig-ieuse.
En revanche, la loi fédérale laisse dans le doute l'importante question de savoir si, lorsqu'il y a eu des délits répétés du même ordre d'infraction à la loi, la prescription couvre de plein droit toutes les infractions qui ont été commises depuis plus de deux ans avant l'intentât de l'action, ou bien si au contraire la prescription n'est acquise que lorsqu'il n\' a plus eu aucune infraction au cours des deux années qui ont précédé la plainte ou l'assiçnation. En d'autres termes, on
ao
doit se demander s'il court un délai de prescription s[3écial depuis chaque acte de contravention à la loi, ou si la prescription ne commence à courir, en ne considérant toujours ici que des contraventions de la même nature, qu'à partir du dernier acte de contravention.
Précisée dans ces termes, la question ne saurait être douteuse en présence du texte de la loi qui stipule que l'action se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de contravention. Si la loi eût voulu instituer pour chaque infraction un délai spécial de prescription, elle aurait dît que l'action se prescrit par deux ans à compter de chaque acte de contravention. Cette solution est la seule qui corresponde au sens gprammatical des termes employés par le législateur, aussi a-t-elle été admise par le Tribunal deZurich,aff. Faber c. Knoch, \l\ février i884, cons. 4» C'est aussi dans ce sens que se prononce M. le professeur Meili :
« La loi ne pose pas en principe gpénéral, écrit-il, que « toute contravention à la loi sur lès marques soit prescrite « en deux ans, mais elle subordonne l'acquisition de la « prescription à cette condition que le délai fixé soit écoulé « à exempter du dernier acte de contravention. Il faut en « conclure que dans les cas où une action est intentée « pour des délits qui ne sont pas encore prescrits, cette « action doit embrasser toutes les contraventions commises « par le défendeur, et même celles qui Vont été il y a plus de « deuœ ans. Cette conséquence ne peut être qu'approuvée, « car elle met celui qui s'est rendu coupable de délits répétés « dans une situation plus difficile que celui qui n'a commis « qu'une seule infraction. 11 est clair que d'après cette inter- « prétation, des contraventions à la loi sur les marques, « même très anciennes, restent encore punissables si le con- « trefacteur a continué son industrie; mais cette conséquence « est parfaitement juridique*. »
* Markenstrafrechi, p. 48.
DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION. 44 ï
Ce système, qui est aussi celui de la jurisprudence du Tribunal de l'Empire (v. Meili, ibid.^ p. 46), a pour conséquence que des délits remontant à plus de deux années peuvent être pris en considération pour la fixation des dommages-intérêts.
La solution inverse est généralement adoptée en France, où les diverses infractions aux lois spéciales sur la protection des droits intellectuels sont considérées comme des faits intermittents, se renouvelant d'une manière plus ou moins continue, mais en réalité distincts les uns des autres et se prescrivant dès lors séparément. Il en est ainsi notamment pour les faits de fabrication ou d'usage d'objets contrefaits, pour chacun desquels un fait de volonté active est nécessaire; en revanche, si le délit imputé au prévenu est celui de recel, le délit se perpétrant de lui-même sans le concours d'une volonté active, il constitue un délit successif à l'égard duquel la prescription ne commence à courir que du jour où il a cessé d'exister ^
295. Abrogation des délais de prescription fixés par les lois cantonales. — Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale, cette dernière est devenue le droit commun pour toute la Suisse, à l'exception des points pour lesquels l'effet de là législation cantonale a été expressément réservé ; or, aucune réserve semblable ne figure dans la loi fédérale en ce qui concerne les règles relatives à la prescription. Il faut donc admettre que la plainte peut être utilement portée pendant toute la durée des deux années qui suivent le dernier acte de contravention ; s'il est vrai que la procédure a été réservée à la législation cantonale, cette disposition n'est applicable qu'aux règles ordinatoires de procédure et non à celles qui régissent le fond même du droit ; or les prescriptions légales déterminant le délai dans lequel la plainte doit
* Comp. Pouillet 3o5; Braun 217; Darras, Contrefaçon, no» 1687 et suiv.
être portée ne sont pas de simples régules de procédure, mais bien aussi, sinon même exclusivement, des règles de droif matériel. (Trib. féd. 28 mai 1884, Menierc. Sprungfliet fils, R. 0.5 1. X, p. 225, cons. 4-)
296. Il n'y a pas de prescription acquisitive du droit à la marque. — La prescription acquise au contrefacteur empêche que des poursuites soient exercées contre lui, mais à cela se borne le bénéfice de la prescription. Le contrefacteur ne saurait prétendre avoir prescrit la propriété de la marque, tout d'abord parce que le droit du titulaire d'une marque n'étant pas un droit de propriété, on ne saurait invoquer à l'appui du droit du possesseur les modes d'acquisition propres à la propriété et à ses démembrements. De plus, le droit privatif à l'usage d'une marque ne peut s'acquérir que par le mode d'acquisition prévu par la loi spéciale, c'est^-dire par le premier usage, suivi d'un enregistrement régulier. Il a été jugé dans ce sens que la loi fédérale ne connaît aucune [)rescription acquisitive des marques. (Trib. de district de Laufenburg i3 février 1890, Meili, Schw. Ger.^ p. i46^)
* C^omp. même solution en France, Darras, Cotiirefuçtm no 1609, cl en Belflfique Braun, 217.
Des indications de provenanee.
297. Principes généraux. — L'usurpation des indications de provenance jouissant d'un certain renom fut de tout temps un procédé favori des commerçants dépourvus de scrupules; c'est un moyen en apparence moins répréhensible que l'usurpation du nom ou de la marque d'un concurrent, mais qui tend toujours au même but : bénéficier de la notoriété et du bon renom acquis aux produits d'autrui. L'apposition d'une fausse indication de provenance préjudicie d'une façon moins directe aux droits privés des tiers que l'emploi abusif de leur nom ou de leur marque, aussi est-ce j>our cela qu'elle fut reconnue seulement plus tard par le droit positif et érigée en délit ; dans plusieurs pays comme la Suisse et l'Allemagne, la législation sur les fausses indications de provenance est même de date toute récente.
Nous savons en effet d'après notre exposé historique que la loi fédérale du 19 décembre 187g ne contenait aucune disposition sur ce point et que ce fut le projet du Conseil fédéral du 9 novembre 1886 qui chercha pour la première fois à introduire dans notre législation ce principe nouveau.
Nous avons fait ressortir aussi que celte heureuse innovation était due surtout à l'initiative de la députation genevoise aux Chambres fédérales, écho des plaintes répétées de l'industrie horlogère.
Voici les arguments invoqués par le Conseil fédéral dans son messag-e du 9 novembre 1886 à l'appui de ses nouvelles propositions :
« Le motif direct de la motion ci-dessus mentionnée
« réside dans le fait que de grands abus ont été commis
a dans l'industrie horlog-ère avec des noms de centres de
« production avantag-eusement connus dans cette branche,
« noms qui ont été empruntés par la concurrence pour
« désigner des produits de moindre valeur, provenant d'au-
« très endroits, ou pour être employés sur des papiers de
« commerce, dans les réclames de journaux, etc., en vue
« d'induire en erreur les consommateurs au sujet de la
« provenance de la marchandise. On comprend aisément
« que des procédés semblables, pratiqués pendant un lon^
« espace de temps, aient sensiblement nui à la renommée
« des produits véritables, car il n'est pas toujours vrai dans
« ce domaine — ce qui l'est pour beaucoup d'autres, par
« exemple pour celui de la propriété littéraire et artistique
« — qu'un produit excellent conquiert le marché par la
« valeur qui lui est propre et que de mauvaises contrefaçons,
« alors même qu'elles usurpent de bonnes étiquettes, en sont
« évincées. N'oublions pas que l'industrie et le commerce,
« particulièrement l'industrie horlogère, présentent un grand
« nombre d'espèces de produits parmi lesquels le consom-
« mateur ordinaire, la grande masse des acheteurs, ne
« peuvent distinguer s'ils ont à faire à un bon ou à un
« mauvais produit; pour pouvoir établir cette distinction,
« l'acheteur doit déjà être spécialiste, et comme dans la
« règle il ne l'est pas, il juge la marchandise d'après sa
« provenance. Mais si, pour s'assurer l'écoulement de mau-
« vaises marchandises, on munit celles-ci d'une fausse indi-
« cation de provenance, la confiance du consommateur est
« trompée, il reconnaît bientôt l'infériorité de la marchandise
« qui se révèle par l'usage, et on lui a ainsi escroqué son
« argent. Il se défie dès lors du nom de l'endroit de fabri- « cation dont il s'agit, d'ailleurs avantageusement connu, tf mais dont on a abusé, et le préjudice matériel considé- « rable causé de cette manière au consommateur lui-même « ne reste pas propre à ce dernier, il s'étend aussi à « l'industrie véritable qui, par un discrédit immérité, perd « sa bonne renommée et ses débouchés. Si même la mar- * chandise non véritable est excellente, aussitôt que l'on « cherche à en trouver l'écoulement au moyen d'une fausse « indication d'origine, cela est toujours un procédé con- « damnable puisque, par ce fait, non seulement le gain de « l'ayant droit est réduit, mais encore on tire du zèle et de « l'activité de ce dernier un profit déloyal.
« C'est surtout l'industrie horlogère genevoise qui se « plaint amèrement d'un semblable préjudice. Il est bien « vrai que d'autres contrées de la Suisse ne restent pas en « arrière de Genève sous le rapport de l'excellence des « produits, et qu'un grand nombre d'industriels qui ne sont « pas établis à Genève ajoutent à bon droit sur leurs mar- « chandises, cx)mme certificat de provenance, le nom de la « localité où ils ont le siège de leur fabrication; mais on « doit cependant reconnaître et constater que depuis des tf siècles Genève possède une réputation universelle pour « son industrie des métaux précieux, que le nom de Genève « est très souvent employé abusivement de la manière ci- « dessus indiquée et que, par là, l'industrie genevoise « éprouve de grands dommages.
« Il ne faut pas perdre de vue qu'une semblable concur- « rence déloyale est aussi exercée dans d'autres parties du « pays et dans d'autres branches du commerce et de l'in- « dustrie. Il existe une quantité de désignations géogra- « phiques de marchandises se rapportant aux endroits de « production les plus en vue et dont l'imitation est faite au « préjudice des marchandises véritables et des consom-
« mateurs pour pouvoir mieux, sous un faux pavillon, livrer « à la consommation des produits de mauvaise qualité. Nous « rappelons comme preuve les désignations telles que : « rubans de soie de Bâle, tissus de soie de Zurich, boîtes a de mathématiques d'Aarau, broderies de Saint-(iall, tissus « imprimés de (ilaris, eau de Ragatz, vins vaudois (en « général, les désignations de produits naturels caractérisés « par^ l'endroit d'où ceux-ci proviennent), etc., etc.
« Il ressort suffisamment des remarques générales qui « précèdent que tous les moyens doivent être employés pour « protéger le commerce et l'industrie contre le préjudice « qui leur est causé de la manière déloyale que nous venons € d'indiquer. Notre législation fédérale actuelle ne suffit |>as « complètement |)our cela ^ »
Depuis de nombreuses années, une riche jurisprudence a affirmé ce principe de droil en Angleterre, en Amérique et surtout en France, instituant ainsi une protection énergique contre ces |)ratiques déloyales. Tous les auteurs étrangers s'accordent à reconnaître (jue la jurisprudence française offre à cet égard un modèle du plus haut intérêt.
Nous nous proposons pour la clarté de notre sujet de le diviser en un certain nombre de sections, correspondant aux chapitres de notre étude sur les marques de fabrique.
Skctidn I.
Qu'etit-i-e qu'une indication de lïrovenance f
298. Article 18 de la loi fédérale. Comparaison avec le droit français. — Ce texte dispose dans son alinéa premier : « L'indication de provenance consiste dans le nom
* Messaiçe du 9 novembre i88(i, p. i el s.
DES INDICATIONS DK PROVENANCK. 44 7
« de la ville, de la localité, de la régfion ou du pays qui « donne sa renommée à un produit. »
Le message du Conseil fédéral précise la portée de cette disposition :
« Le terme « localité », déclare-t-il, doit être j>ris dans » son sens le plus étendu et peut, de cette manière, indiquer < aussi un endroit particulier, un immeuble spécial (éta- « blissements et leurs produits qui, ainsi qu'on le sait, sont « souvent désignés d'après le nom de cet endroit parti- « culier, de cet immeuble, comme par exemple bière de a Steinhof) ^ »
Ainsi donc l'indication de provenance n'est pas limitée au sens de la loi à une agglomération d'industriels ou de commerçants; elle peut se rapporter à une maison, à un cru ou à un établissement religieux réputé pour ses produits, tel que le couvent de la Grande Chartreuse.
En revanche la loi ne s'applique pas à toute indication de provenance quelle qu'elle soit, elle borne sa protection aux villes, localités ou régions qui donnent leur renommée à un produit. Quant à savoir quelles sont les localités qui peuvent Hve considérées comme étant au bénéfice de cette disposition, c'est là un point de fait qu'il appartient au juge d'examiner dans chaque cas particulier, et au sujet duquel il devra souvent recourir à une expertise.
La loi française du 28 juillet 1824, qui punit l'apposition sur des objets fabriqués, d'un nom de lieu autre que celui de la fabrication, ne contient pas de distinction entre les localités ayant acquis une certaine renommée industrielle et celles qui ne bénéficient pas d'une semblable réputation, aussi la jurisprudence a-t-elle varié sur ce point. C'est ainsi que la Oour de Douai avait statué dans un arrêt du y avril 1888 que la loi du 28 juillet 1824 n'avait eu pour but que de pro-
' Messai>^e du 9 novembre 1886, p. 9.
léger les fabricants de certaines localités dont les produite spéciaux avaient acquis depuis longtemps une incontestable notoriété ^ La Cour d'appel de Rouen, par arrêt du 6 décembre 1890, s'était prononcée dans le même sens. La Cour de Cassation, en revanche, rejeta cette interprétation, estimant que la disposition de l'article premier de la loi du 28 juillet 1824, qui punit l'apposition de fausses indications d'origine sur les objets fabriqués est générale et absolue et qu'elle s'applique à toute usurpation de nom dans le but de tromper l'acheteur sur l'origine du produit vendu ou mis en vente, sans avoir égard au fait que le lieu désigné ait ou non une notoriété particulière au point de vue industriel. (Cass. 28 janvier 1892, Propr, Ind.^ 1892, p. 64.)
299. La loi fédérale s'applique aux indications de provenance étrangères au même titre qu'aux indications indigènes. — Le texte de la loi ne précise rien sur ce point, aussi pourrait-on déjà déduire le principe que nous formulons de la généralité des termes employés par le législateur, si le message du Conseil fédéral ne contenait en outre à cet égard un passage explicite, c Dans notre projet, disait « le gouvernement, nous ne faisons aucune distinction entre « l'emploi d'une indication indigène ou étrangère de prove- « nance ; loyalement une telle distinction ne peut être sta- « tuée, et il ne saurait d'ailleurs être qu'utile de s'opposer, « en maintenant aussi le même principe envers les noms « étrangers, à la manie de donner la préférence aux pro- « duits étrangers plutôt qu'aux produits indigènes, alors « même que le nom étranger n'est employé que pour l'appa-
rence ^.
300. Une indication de provenance peut être déposée et protégée comme marque. — Nous avons déjà exposé
* Propr, Ind. 1888, p. 11 5.
* Message du 9 novembre 1886, p. 10.
Section II.
A qtd appartient l'usage d'un nœn de Iwu f
301. Distinction entre le droit sur les marques et le droit à l'emploi d'un nom de localité. — « L'usage d'un € nom de localité appartient, dit la loi, à chaque fabricant ou € producteur de ces ville, localité, région ou pays, comme € aussi à l'acheteur de ces produits. » (Article 18, al. 2.)
La seule lecture de ce texte nous révèle la différence essentielle qui existe entre le droit du titulaire d'une marque
* Trib. féd. 29 mars 1895, Laiterie centrale c. Maudry, non publié.
dans quelles limites un fabricant pourrait bénéficier d'une double protection, en déposant comme marque le nom de la localité dans laquelle il est établi. Tant qu'il y sera seul, il aura incontestablement entre les mains une épée à deux tranchants^ mais sitôt qu'un concurrent viendra s'établir à ses côtés, ce dernier pourra, malgré le dépôt du nom géographique comme marque, apposer à son gré ce nom sur ses produits. Le Tribunal fédéral, sans avoir eu à se prononcer sur la validité du dépôt d'une dénomination géographique comme marque, a bien laissé à entendre qu'aucune dispo- j
sition légale ne s'y opposait, sauf les inconvénients qui pourraient en résulter dans la pratique ^, aussi les fabricants qui ' déposent une marque contenant une indication de provenance doivent-ils prendre soin de la différencier par une disposition générale caractéristique.
Il a été jugé en France qu'une dénomination géographique peut être protégée à la fois comme telle par la loi du â8 juillet 1824, et comme marque par la loi du 28 juin 1867 si elle a été déposée. (Cass. 10 août 1880, Sem.jud. 1880, p. 429.)
sur celle-ci et le droit du fabricant sur une venance.
En premier lieu, le droit de faire usag de provenance ne revêt aucun caractère p contraire, c'est un droit qui appartient € les fabricants établis dans ta même localJti n'a donc aucun rapport avec la personne ' que c'est précisément ce rapport qui const d'une marque.
En second lieu, le droit d'un producteur produits telle ou telle indication de prov essentiellement fragile, qui se dénoue le j' triel quitte la localité dans laquelle il ava: liers. Un autre le remplace et c'est lui qui ' du privilège de faire apposer sur ses pn dénomination.
Il n'en est point ainsi du droit à la ma nous le savons, ne peut être ni cédé, ni v pour une cause quelconque, indépendamn du fonds de commerce.
Enfln, la mention de provenance revê le caractère d'une indication sur la valei produit, et comme d'autre part elle est sa personnalité du fabricant, il en résulte <\ acheteurs d'apposer l'indication de provei duits qu'ils revendent après les avoir divi les avoir renfermés dans d'autres récipient contraire qu'en raison du caractère essentit de la marque et de la garantie morale qui dernière, on ne saurait tolérer que les actw leur chef sur les produits qu'ils revend» fabricant.
Comme on le voit, ces effets bien disti marque et du droit à l'indication de prov
réalité que les applications de cette constatation que le premier de ces droits est intimement lié à la personne du fabricant, tandis que le second en est parfaitement indépendant.
Il est intéressant de remarquer que l'usage du nom d'une localité réputée est réservé aux fabricants et aux producteurs de cette localité, et non aux commerçants; mais il va de soi que si ces derniers achètent pour les revendre les produits fabriqués dans cette localité, ils peuvent en leur qualité d'acheteurs les munir du nom de la localité. C'est ce que déclare du reste expressément le messagfe du Conseil fédéral du 28 janvier 1890, p. 7.
302. Quid des fabricants établis aux environs de la localité ou de la ville ? — Chaque localité renommée pour la fabrication d'un produit déterminé a ordinairement autour d'elle un certain rayon dans lequel s'exerce cette fabrication ; il est impossible de fixer à cet égard une règle précise, c'est essentiellement là une question de traditions et de coutumes locales que le juge appréciera. Le message du Conseil fédéral du 9 novembre 1886, prévoyant déjà cette difficulté, disait à ce sujet : « 11 va sans dire que l'emploi d'un nom de « localité ne peut pas être strictement lié aux frontières de la « commune ; les fabricants des environs peuvent aussi, selon € les conditions locales existantes, se servir de ce nom. En € cas de doute, le juge décide. »
303. Jurisprudence. — 1° C'est ainsi par exemple qu'il a été jugé en France, à l'encontre des prétentions du Conseil municipal de Cognac, qui voulait réserver exclusivement l'emploi du nom de cette ville aux fabricants établis à Cognac, que le nom du lieu de fabrication peut être employé non seulement par ceux qui fabriquent dans la localité même, mais encore par ceux qui fabriquent dans un rayon plus ou moins rapproché, si l'usage a consacré l'emploi de ce nom pour les produits fabriqués dans ce rayon. Que spécialement
452 CHAPITRE Vn.
le nom de Cognac peut être employé sur les étiquettes, non seulement pour les eaux-de-vie fabriquées dans la ville même de Cognac, mais encore pour toutes les eaux-de-vie fabriquées dans une certaine région qui s'étend entre Cognac et Bordeaux, y compris cette dernière ville, l'usage ayant consacré l'emploi de ce nom pour toutes les eaux-de-vie fabriquées dans cette région. (Cour de Bordeaux i4 doût 1886, Cass. 2 juillet 1888, Propr. Ind. 1889, p. 129; comp. même journal 1 892, p. 84 et 1 1 3.)
2® Que le nom du lieu de fabrication peut être employé non seulement par ceux qui fabriquent dans la localité même, mais encore par ceux qui fabriquent dans un rayon plus ou moins rapproché, si l'usage a consacré l'emploi de ce nom pour les produits fabriqués dans ce rayon. (Cour de Paris 3 juin 1859, Paiaille 69, 2i6 et Cour d'Aix 27 mai 1862, Paiaille 63, 328.)
3*^ Que le nom d'une ville (dans l'espèce Vichy), centre d'une région hydrographique où prennent naissance des eaux alcalines ayant les mêmes principes minéraux, sauf de légères différences de dosage, et possédant des qualités thérapeutiques identiques, et ayant servi depuis longtemps à désigner toutes les eaux minérales de la région, ne saurait faire l'objet d'un droit exclusif pour les eaux qui émergent dans les limites administratives de la commune, sauf l'abus que l'on peut faire de ce nom pour créer dans le public une confusion de nature à porter atteinte aux droits incontestables des tiers. En cas d'abus, il appartient au Tribunal d'indiquer une formule qui ne prête plus à l'équivoque. (Trib. civil de la Seine 8 mai 1894, Propr, Ind,^ 1896, p. yS.)
304. Quel est le lieu de fabrication? — Cette question est loin d'être aussi simple qu'elle en a l'air ; certains produits en effetj extraits d'une localité, sont ensuite transportés ailleurs pour y subir une préparation spéciale, et peuvent ainsi passer successivement de ville en ville et de pays
rr »•
en pays pour atteindre l'état de perfection dans lequel ils sont livrés à la consommation. Il semble difficile de fixer quelle doit être, dans un cas semblable^ l'indication de provenance dont le fabricant est autorisé à munir son produit. Bien que ce soit essentiellement là une question d'espèce, on peut dire que l'alinéa premier de l'article 1 8 de la loi fédérale offre à cet égard au juge un critère qui facilite son appréciation en édictant que l'indication de provenance consiste dans le nom de la ville, de la localité ou de la région qui donne sa renommée au produit. Il appartiendra donc au juge de décider, en cas de manipulations successives du produit dans différentes localités, quelle est celle de ces préparations, et partant celle de ces localités qui donne sa renommée au produit. Un exemple tiré d'une importante discussion de la doctrine et de la jurisprudence françaises va mettre notre pensée en lumière. Tout le monde connaît la fameuse industrie des vins de Champagne ; on sait que pour acquérir les brillantes qualités qui ont valu à ces vins une réputation universelle, ceux-ci doivent subir toute une série de manipulations excessivement délicates. Or, des négociants établis en Champagne ont eu l'idée d'établir des caves hors de France, et particulièrement en Allemagne, d'expédier ensuite dans ces établissements le vin pressuré en Champagne, et de lui faire subir en Allemagne toute la préparation qui doit lui donner ses qualités particulières, qui doit lui faire prendre mousse, comme on dit. Ces négociants réalisent, paraît-il, de la sorte une économie d'environ 2 francs par bouteille, qui leur permet de lutter avantageusement à la fois contre leurs collègues, qui fabriquent leur vin entièrement en Champagne, et contre les négociants en vins d'Allemagne. Il va de soi que ces vins sont vendus comme vin de Champagne, mais pour rendre un timide hommage à la vérité, les fabricants ont soin de les pourvoir d'une étiquette portant « mis en bouteille à », laissant ainsi supposer que la mise en bouteille
seule a eu Heu hors de la Champag'ne, alors que ces vins ont été en réalité expédiés bruts et en cercles à Tétrançcr où ils ont subi toute leur préparation.
Sur les plaintes des négociants lésés, la question s^est posée de savoir si la dénomination de Champagne peut être employée pour des vins qui ont simplement été récoltés el pressurés en Champagne, ou s'il est au contraire nécessaire pour mériter cette appellation qu'ils aient été fabriqués en Champagne. La jurisprudence et la doctrine françaises semblent s'être tout d'abord prononcées dans le sens d'une autorisation de désigner les vins sous le nom du cru dont ils proviennent, sans se préoccuper autrement du lieu où ils ont été préparés. (V. notamment Pouillet, 2™® édition, Sgg et 4oo ^) Cet excellent auteur a ensuite modifié son opinion. Nous lisons en effet dans une de ses correspondances au journal La Propriété Industrielle le passage suivant : « Les « vins mousseux ne peuvent être désignés sous le nom de « Champagne qu'à la double condition d'avoir été récoltés « et fabriqués en Champagne, parce que, appliqué à des « vins qui moussent, le nom de Champagne a un double « sens, l'un attaché à la provenance, l'autre attaché à la <L manutention. Le vin mousseux, encore bien qu'il dérive « d'un vin naturel récolté en Champagne, n'est plus du « Champagne s'il a été travaillé, préparé, ailleurs que dans « la Champagne.
« C'est le sens de la jurisprudence, et il faut bien con- « venir que cela est conforme à la logique, à la raison et à « la probité commerciale.
* V. aussi dans ce sens Trib. de com. de Reims 26 niars 189Ô (Propr, Ind,, 1896, p. 25) : « Si du vin, mis en bouteilles et champagnisé en Lorraine, « venait véritablement des crus de Champagne, cela suffit pour le débiter « sous ce nom, la fabrication hors de la Champagne ne lui faisant pas perdre « sa qualité, alors surtout que la bouteille porte : « cuvée de Reims^ mise en « bouteilles A ». V. aussi dans le même sens Kohler, p. 114.
« Nous nous résumons ainsi : voulût-on admettre que le « nom de champag^ne puisse être appliqué au vin naturel, « tiré des vignobles de la Champagne, comme il en est pour « les vins de Bourgogne ou de Bordeaux, il faudrait encore « décider que ce nom de Champagne ne peut plus être « appliqué au même vin travaillé, préparé, rendu mousseux « par la méthode champenoise, lorsque cette préparation a « lieu hors de la Champagne^. »
C'est dans ce sens que s'était déjà prononcée en 1892 la chambre de commerce de Wiesbaden, en protestant contre le mode d'agir des maisons françaises qui vendaient sous le nom de Champagne français des vins préparés et fabriqués sur le territoire du Zollverein, à proximité de la frontière franco-allemande*. C'est dans ce sens aussi que s'était prononcée la commission du Reichstag chargée d'étudier le projet de loi sur les marques de fabrique et les indications de provenance qui est devenu la loi du 12 mai 1894. C'est enfin dans ce sens que le Landgericht de Strasbourg a statué le 19 février 1896, en application de l'article 16 de la nouvelle loi allemande, que l'indication d'un nom de lieu, apposée sur un vin mousseux, est considérée en première ligne comme se rapportant au lieu de fabrication et non à la localité d'où proviennent les matières premières. On ne peut pas par exemple mettre « Epernay, Champagne » sur un vin de Champagne fabriqué en Luxembourg, même en y adjoignant la mention « mis en bouteille à Luxembourg » , car il n'y a pas eu seulement mise en bouteille, mais bien fabrication, et c'est précisément à cette fabrication qu'est attaché le prix du vin ^.
305. L'établissement doit être réel. — Parmi les multiples stratagèmes de la concurrence déloyale pour tourner
* Propr, Ind, 1896, p. 69 el 70.
' Propr, Ind. 1892, p. 11 5.
• Propr. Ind. 1896, p. 78.
les dispositions légales, on a vu des fabricants installer dans une ville réputée pour la bienfacture d'un produit déterminé un semblant d'atelier de fabrication par lequel les marchandises ne faisaient en réalité que passer pour y recevoir l'apposition du nom de la localité. Il est évident que c'est là une fraude que la loi ne saurait tolérer; cette dernière limite sa protection aux établissements réels et sérieux.
Le message du Conseil fédéral du 9 novembre 1 886 avait déjà prévu ce genre de fraude et adopté pour la combattre une disposition qui est, dans son esprit, identique à celle de la loi actuelle, c Par notre rédaction, dit le message, nous a fermons aussi la porte aux tentatives qui pourraient avoir « lieu, de faire seulement passer des marchandises étran- « gères par un endroit de fabrication renommé et d'ériger « là un prétendu établissement pour pouvoir munir celles-ci « du nom de l'endroit ; car si la marchandise ne provient « qu'en apparence de cet endroit, l'indication de provenance a s'y rapportant est fausse et tombe sous les dispositions de
a la loi ^
Il a été jugé en France, en application de ce principe, que l'emploi d'un nom comme lieu de fabrication ne se justifie pas par de rares et courtes apparitions dans cet endroit, s'il est d'ailleurs constant que celui qui l'emploie n'y a pas d'établissement sérieux et n'a cherché, en l'employant, qu'à opérer une confusion efitre ses produits et ceux d'un concurrent. (Trib. corr. de Grenoble 2 avril 1867, Pataille 58, 119.)
306. Des droits de l'acheteur. — L'usage du nom de provenance appartient aussi à l'acheteur des produits. Il est à remarquer que ce droit dérive pour l'acheteur directement de son achat sans aucune stipulation particulière. Il n'en était point ainsi dans le projet du Conseil fédéral du 28 jan-
^ Message du 9 novembre 1886, p. 10.
vier 1890, lequel contenait un article ainsi conçu : « Les « fabricants ou producteurs peuvent, en vendant leurs pro- « duits, transmettre à leurs acheteurs le droit qu'ils possè- « dent d'apposer sur ces produits le nom du lieu de fabri- « cation ou de production. » Si l'on compare cette disposition avec le texte de la loi actuelle, il est aisé de reconnaître que le législateur a renversé le système du projet en faisant d'une exception réservée aux conventions spéciales la règle générale.
Le droit d'apposer sur les produits l'indication de leur provenance n'est pas restreint au premier acheteur qui achète directement au fabricant, mais il compète au même titre à tous les autres intermédiaires par l'entremise desquels la marchandise parvient jusqu'au consommateur. Le droit de l'acheteur est même si absolu qu'il s'étend à la dénomination d'un domaine privé dont le produit peut provenir.
Jugé dans ce sens que le propriétaire d'un vignoble tel que celui de Château^Haut^Brion ne peut empêcher qu'un commerçant vende du vin sous ce nom, alors du moins qu'il ne justifie pas que ce dernier ne vend pas du vin provenant réellement de ce cru, et qu'il est d'ailleurs possible qu'il s'en soit procuré. (Trib. de com. de la Seine 20 août i845, Le Droit 22 août.)
307. Quid des personnes habitant un lieu de fabrication réputé et qui font le commerce de produits semblables d'autre provenance ? — La loi a prévu que cette situation pouvait facilement donner lieu à une fraude : le commerçant habitant un lieu réputé pour la bienfacture d'un produit spécial ferait venir d'autres centres de fabrication des produits similaires, les munirait de sa marque et de sa raison de commerce avec l'indication de son domicile, et donnerait ainsi à croire au public que ces marchandises ont réellement été fabriquées dans la localité qui donne sa renommée au produit.
Pour éviter des fraudes de celle nature, la loi stipule dans son article 1 9 que le commerçant doit prendre les dis- |>ositions nécessaires afin que Tapposition de sa marque ou de son nom commercial ne puisse pas induire le public en erreur quanta la provenance de ces produits. Cette disposition manque de [)récision. Tout d'abord ce n'est pas l'apposition de la marque ou du nom commercial qui induira le public en erreur sur la provenance des produits si ces sig^nes distinctils ne portent pas l'indic/ation du domicile du commerçant ; au contraire, si ce dernier appose sur les produits qu'il a fait venir du dehors l'indication du lieu où il réside, même sans sa marque et sans sa raison commerciale, le public risque fort d'être trompé sur la provenance ; c'est donc l'apposition (lu nom du domicile du commerçant et non celle de sa marque ou de son nom commercial que la loi aurait dû viser dans l'hypothèse qu'elle prévoit, parce que c'est l'indication du nom de lieu qui sera le véritable élément de confusion. Quant aux dispositions nécessaires à prendre pour que l'apposition de ces mentions ne puisse pas induire le public en erreur, le jug*e les appréciera ; nous ne voyons pas bien, quant à nous, quelle autre mesure on pourrait adopter que d'indiquer le véritable lieu de fabrication, si l'on doit éviter au vœu de hi loi toute erreur quant à la provenance du produit.
H est du reste intéressant de rapprocher l'article 19 de la loi fédérale de l'article 3 de l'arrangement international de Madrid que nous étudierons en son temps et qui règle la même hypothèse au point de vue du droit international en ces termes : « Les présentes dispositions ne font pas obstacle « à ce (jue le vendeur indique son nom ou son adresse sur « les produits provenant d'un pays différent de celui de la « vente; mais, dans ce cas, l'adresse ou le nom doit être « accompagné de l'indication précise et en caractères appa- « rents du pays ou du lieu de fabrication ou de production. »
Celte disposition est beaucoup plus précise que le texte de la loi fédérale; elle vise comme on le voit l'indication de l'adresse du commerçant sur les produits commandés ailleurs, et non l'apposition de sa marque; elle détermine en outre d'une façon précise la mesure à prendre pour éviter toute confusion sur la provenance; elle correspond sur ce point aux législations intérieures de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis qui exigent que toutes les marchandises importées soient munies de l'indication du pays d'origine.
Section HI.
De Viimrpation des indicatiom de provenance.
308. Caractères du délit. — Le délit que nous étudions est défini dans la loi : « Il est interdit de munir un produit « d'une indication de provenance qui n'est pas réelle. »
Ici encore, à l'instar de ce que nous avons précédemment enseigné pour les marques de fabrique, le délit consiste dans l'apposition de la fausse indication de provenance sur le produit ; la fabrication des étiquettes ou des bouteilles portant cette désignation ne constituerait qu'un acte préparatoire qui ne serait pas punissable ^
30g. Quid si le produit a été fabriqué ailleurs pour le compte d'un fabricant établi dans la localité? — Au
principe absolu que nous .venons d'exposer, la loi fédérale a apporté deux importantes exceptions.
La première est ainsi conçue (article 20, i*^) : « Il n'y a pas « fausse indication de provenance dans le sens de la présente « loi lorsque le nom d'une localité a été apposé sur un pro- € duit fabriqué ailleurs, mais pour le compte d'un fabricant
' Ici. en France, comp. Pouillet 4 12 et 420.
46o GHAPITRB VU.
€ ayant son principal établissement industriel dans la loca- « lité indiquée comme lieu de fabrication, pourvu toutefœs € que l'indication de provenance soit accompag^née de la « raison de commerce du fabricant, ou, à défaut d'espace « suffisant, de sa marque de fabrique déposée. >
Cette disposition est très importante; le point qu'elle traite a été extrêmement discuté en France ; la jurisprudence de la Cour de Cassation a rendu à ce sujet des arrêts en sens contraire qui ont été suivis de plusieurs circulaires ministérielles variant avec la jurisprudence de la Cour suprême; aussi semble-t-il intéressant de reproduire les motifs que le Conseil fédéral invoquait dans son messagpe à l'appui de cette disposition :
c 11 y a de nombreux cas où une fausse indication de « provenance d'une marchandise existe, mais où ce fait ne « peut être trailé de concurrence déloyale.
« Nous avons ici, avant tout, en vue une partie de la vie « commerciale qui forme un facteur important de notre < activité industrielle, et qui influe aussi fortement sur les « conditions du trafic international. Le producteur établi c dans un centre d'industrie avantageusement connu est « souvent dans le cas de faire encore travailler ailleurs, mais <K il faut marquer sur les marchandises qu'il commande au « dehors, comme provenance de celles-ci, sa propre raison « de commerce ou son propre domicile, et il livre, comme « siens propres, les produits ainsi désignés.
€ Les motifs, très divers, de ce mode de faire sont géné- « ralement de nature technique ou financière. Par exemple, f il arrive souvent que, pour des raisons techniques, des « parties détachées d'un produit ne peuvent pas du tout être « exécutées ou ne peuvent l'être avec la perfection suffi- « santé au domicile du producteur qui fabrique cet article, « de sorte qu'il doit tirer d'autres contrées ces parties déta- « chées ; des procédés de ce genre sont fréquents dans notre
commerce international ; ils sont, pour un grand nombre de branches commerciales, une question de vie. Lorsque ces cas se produisent, ni l'industriel qui appose sur les marchandises commandées l'indication étrangère de provenance, ni celui sur la demande duquel cela a lieu, ne se rendent fautifs d'un acte défendu, car le premier n'ag-it que sur l'ordre de son commettant et ne poursuit aucune intention déloyale, le second est responsable des marchandises qu'il met en vente comme siennes propres et a luimême le plus grand intérêt à ce qu'elles répondent à la renommée de l'endroit où il a son établissement. € Nous faisons en outre observer que la même réserve que celle que nous établissons pour les travaux sur commande se trouve dans l'article additionnel de la conférence de Rome, que nous avons cité plus haut.
« On pourrait objecter qu'un fabricant peut sans doute commander au dehors des marchandises ou des parties de celles-ci, mais qu'il doit y appliquer lui-même l'indication de provenance dont il fait usage. Nous devons répondre à cette objection que dans un grand nombre de cas le produit ou la partie de celui-ci (les boites de montres, par exemple) ne supporterait pas après son achèvement, et pour des raisons techniques (g-ravure, etc.) l'apposition d'une telle désignation sans en subir du dommage ^ » Jusque dans ces derniers temps, la presque unanimité de la doctrine et de la jurisprudence françaises avaient admis, dans le silence des lois françaises, la même exception que le législateur fédéral, en s'appuyant comme lui sur cette considération qu'en pareil cas l'indication d'un lieu de provevenarice français avait eu lieu sans fraude ^.
^ Message du 9 novembre 1886, p. 11 et 12.
* Pouillet, 2»"e édition, 3i3. — Pafaille, i863, 2o5. — Darras 212. — Rouen 39 janvier 1864, Palaille 64, 71. — Cass. 9 avril 1864, Paiaille 64, 827. — Paris 6 novembre i863, Paiaille 63, 353. — Rouen 28 avril i864, Le Hir 65,
Il faut reconnaître qu'avec le système de la loi suisse et celui de l'ancienne jurisprudence française, le fabricant domicilié dans une localité réputée et qui fait venir ses produits du dehors, revêtus du nom de cette localité, les prend sous sa responsabilité; il peut néanmoins en résulter un préjudice sérieux pour ses collègues installés dans la même ville si la marchandise ainsi fabriquée est réellement de qualité inférieure et si elle risque ainsi de discréditer sur le marché le nom d'un centre de fabrication.
C'est en se basant sur cette considération qu'un arrêt de la Cour de Cassation, suivi bientôt de plusieurs décisions dans le même sens, adopta un système intermédiaire, en ne condamnant les négociants qui avaient commandé au dehors des marchandises revêtues du nom de la localité où ils étaient établis que lorsque la fabrication de cette marchandise constituait une industrie locale jouissant d'une notoriété particulière *.
Enfin, allant encore plus loin dans la voie de la restriction, la Cour de Cassation décidait dans un arrêt récent que la disposition de l'article i de la loi du 28 juillet 1824 qui prohibe l'apposition sur un produit fabriqué d'un nom de lieu autre que celui de fabrication, est générale et absolue, et s'applique à toute usurpation de nom dans le but de tromper l'acheteur; il importe peu que le lieu désigné ait ou non une notoriété particulière au point de vue industriel *.
Ce dernier état de la jurisprudence française repousse
2, 14. — Cass. 27 février 1880, Pataîlle 80, 915. — Paris 21 février i883, Paiaille i885, i, 1248.
* Cass. 23 février 1884, Paiaille 85, i, 1106. — Trib. corr. de Bordeaux, 1 7 mars 1886, Pataîlle, 1888, 83. — Trib. corr. de Nancy, 1 4 avril 1886, Paiaille, 1888, 84. — Trib. corr. du Havre, 10 septembre 1886, Pataîlle, 1888, 86. — Toulouse 8 décembre 1886, Ann. dr, comm,, 1887, 2, 120; confirmé Cass. 3o avril 1887, Clunet, 1889, p. 657. — V. aussi Clanet, 1884, p. 398 et note, et 1886, p. 726 note.
* Cass. 23 janvier 1892, Pataîlle, 1892, i, 1G9. — Toulouse 25 mai 1894, Rety. prat. dr. indnstr. 94, 252.
comme on le voit d'une façon absolue, en vue de prolég-er la loyauté du commerce, l'exception admise par le législateur fédéral. Nous allons voir cependant que cette exception ne saurait porter un préjudice sérieux aux fabricants établis dans un centre réputé d'une de nos industries nationales, en considérant les gparanties dont cette exception est entourée, telles qu'elles résultent d'un examen plus serré du texte de la loi.
Tout d'abord l'exception n'est créée qu'au profit des fabricants ayant leur principal établissement industriel dans la localité. Un des motifs qui ont certainement déterminé chez les magistrats français cette tendance à appliquer la loi d'une façon de plus en plus restrictive et rigoureuse vient du fait que l'article i de la loi du 28 juillet 1824 ne- crée aucune distinction entre les fabricants et les négociants; ce qui est permis aux uns est permis aux autres; si l'on autorise les fabricants établis dans une localité réputée comme centre industriel à commander à l'étranger des marchandises revêtues du nom de cette localité, on ne saurait, en l'absence de toute disposition légale, traiter autrement le commerçant, qui a cependant un bien moindre intérêt à maintenir le bon renom de la fabrication locale, et que tente avant tout l'espérance d'un gain immédiat aussi élevé que possible, fût-ce au détriment de la qualité de la marchandise. Le Conseil fédéral avait très bien saisi l'importance de cette distinction lorsqu'il déclarait dans son message du 9 novembre 1886 : € Nous ne croyons pas devoir accorder à celui qui ne fait € qu'exercer le commerce, la concession que nous faisons « au producteur relativement aux marchandises commandées € ailleurs. Beaucoup mieux que le premier, celui-ci pré- € sente par lui-même, et précisément parce qu'il est fabri- « cant, une certaine garantie qu'il tient des marchandises € répondant aux bons principes et aux bonnes traditions « de la place, tandis que le commerçant s'établit, peut^-être
« intentionnellement, dans un endroit renommé, afin de « pouvoir munir du nom de cet endroit des marchandises « de moindre valeur tirées d'ailleurs, et les vendre comme « véritables ^ »
Une seconde garantie apportée par le législateur, en vue d'empêcher que l'exception qu'il avait instituée ne devînt un instrument de fraude, consiste à ne mettre au bénéfice de cette disposition que les fabricants ayant leur principal établissement industriel dans la localité indiquée comme lieu de fabrication. Le message explique que cette disposition a pour but d'empêcher par exemple le propriétaire d'une grande fabrique d'horlogerie d'établir un petit comptoir dans une localité renommée pour sa bonne fabrication, dans le seul but de pouvoir marquer tous ses produits d'une indication de provenance rendant leur vente plus facile *.
La loi institue enfin une troisième garantie en obligeant le fabricant qui a fait apposer sur un produit un nom de localité autre que celui de la fabrication réelle à faire suivre cette indication de sa raison de commerce ou, à défaut d'espace suffisant, de sa marque de fabrique déposée. De cette façon si la marchandise est de mauvaise qualité, le public connaîtra la maison dont elle provient, et il sera aisé de rechercher, en vue de poursuites éventuelles, si le fabricant se trouve bien dans les conditions voulues pour bénéficier de l'exception formulée à l'article 20 alinéa i de la loi fédérale.
Le texte français de la loi stipule que l'indication de provenance doit être accompagnée de la marque de fabrique déposée. M.le professeur de Salis fait remarquer avec raison que le mot « déposée » ne se retrouve ni dans le texte allemand ni dans le texte italien, mais que comme le mot hinier-
^ Message du 9 novembre 1886, p. 12.
* Message du 28 janvier 1890, p. 8.
legt figurait dans le texte allemand du projet du Conseil fédéral, et qu'il n'a pas été reproduit dans la loi, il faut supposer qu'il a été omis intentionnellement. M. de Salis estime (ju'il faut donner la préférence au texte allemand ^. La raison qu'il invoque en faveur de ce dernier ne nous semble cependant pas bien convaincante ; en l'absence de tout moyen de renseignement précis, nous estimons au contraire que le texte français est beaucoup plus logique en exigeant que la marque soit déposée, car une marque non déposée — et qui n'a pas besoin d'être accompagnée de la raison de commerce puisque la loi crée une alternative — n'a aucune signification quelconque; elle n'attribue pas aux yeux du public la paternité de la marchandise à un fabricant déterminé, puisque le lien qui constate cette filiation n'existe pas. H faut donc, pour que la marque puisse utilement remplacer la raison de commerce à défaut d'espace suffisant, qu'elle ait été déposée. C'est ce que dit le texte français.
310. Quid si le nom de lieu est dé venu générique ? — C'est ici la seconde exception que la loi apporte au principe en vertu duquel il est interdit de munir un produit d'une indication de provenance qui n'est pas réelle. Le second alinéa de l'article 20 la formule comme suit :
« Il n'y a pas fausse indication de provenance lorsqu'il « s'agit de la dénomination d'un produit par un nom de lieu « où de pays, qui, devenu générique, indique, dans le lan- « gage commercial, la nature et non la provenance du « produit. »
Cette exception nous est déjà familière, nous en avons trouvé une application identique en matière de marques de fabrique, bien que pour ces dernières elle ne figure pas dans la loi et n'ait été mise en lumière que par les développements de la jurisprudence. Il ne faudrait cependant pas s'exagérer
* de Salis, op. cit., p. 384-
la portée de cette dis(X)sitîon en pensant que du moment ({u'une indication de provenance revêt un caractère générique, on peut s'en servir sous une forme quelconque, raétne de façon a laisser croire au public que la marchandise provient réellement de cette localité. On lit à ce propos dans le message du Conseil fédéral :
t Un nom géographique peut dans le commerce devenir « une indication générique (par exemple bleu de Berlin), c de sorte que par ce nom l'on désigne non pas Tendroil « de provenance, mais une certaine qualité ou catégorie de « marchandise. Dans ce c^s, chaque producteur étrani^r « |>eut appliquer aux marchandises l'indication géofi^ja-* € phique que cela concerne, sous la réserve toutefois qu'il c ne fasse pas naître l'idée que le produit aurait été fabriqué < dans l'endroit mentionné et que l'indication devrait être c prise dans son sens géographique spécial, comme cela « peut avoir lieu pour une indication telle que « véritables c biscuits anglais ^ i
Quant à déterminer d'une façon exacte ce qui peut être considéré comme une indication générique de provenance, c'est là une question de fait dont l'appréciation est souvent fort difficile ; à côté des exemples classiques qui ne laissent subsister aucun doute comme Veau de Cologney les savons de Marseille^ le bleu de Prusse ou les biscuits anglais, il existe des dénominations géographiques dont le caractère générique on spécial a été vivement discuté par devant les tribunaux.
311. Jurisprudence. — 1" Câtons à titre d'exemple la fameuse controverse et la jurisprudence relatives au vin de Champagne. La Cour d'Angers, la Cour de Paris et la Cour (le Cassation ont jugé ([ue le mol de Champagne ne désigne [>ns un procédé de fabrication de vin mmisseux en général,
* Message du 9 novembre 188G, p. 12.
mais un vin mousseux spécial, récollé et fabriqué dans Fancienne province de Ghampag^ne, et que cette désig^nation ne peut être loyalement appliquée dans le commerce qu'à ce vin. 11 en est encore ainsi alors même que le mot de Champagne est précédé ou suivi d'un autre nom tel que Saumur ou Château de VarrainSy qui sont des localités situées en dehors de la Champagne ^.
Il a été jugé dans le même sens : 2^ Que le mot de Chartreuse désig^nant les produits soit liqueurs provenant de la Grande Chartreuse près Grenoble n'est pas une dénomination g^énérique se rapportant à la nature ou à la qualité du produit. (Cass. 10 août 1880, Sem.jud. 1881, p. 429. — Trib. féd. 10 octobre 1896, Grézier c. Bonnet et C***, R. 0., L XXII, p. iiii, cons. 4*)
3*^ Que la dénomination Bougies de Lyon n'est point tombée dans le domaine public à l'ég^al d'une dénomination g^énérique tirée de la nature ou de la qualité même de la chose. (Trib. féd. 29 septembre 1888, Randon c. Weiss, R. O., t. XIV, p. 4fi«^j cons. 3 a).
312. Préparation artificielle d'eaux thermales. — Les eaux thermales sont un des exemples les plus caractéristiques d'indications de provenance revêtant un caractère gpénérique. On sait qu'on est arrivé à reproduire artificiellement la plupart des eaux minérales réputées |)Our leurs propriétés thérapeutiques ; or, pour désigner ces préparations artificielles, force est à leurs auteurs de les désigner sous le même nom que les eaux naturelles pour faire connaître au public qu'elles ont les mêmes propriétés et les mêmes effets que ces dernières. En disposer autrement, ce serait étendre
^ Cour d'Angers 19 juillet 1887, Propr. Iml.. 1889, p. 19, confirmé Cass. 2O juillet 1889. — Angers i5 décembre 1891, Propr, Iml., 1892, p. i4r». — Paris 18 novembre 1892, Propr, fnd., 1898, p. m. — Contra Cass. Req. i5 février 1898, Propr. fnd.^ 1898, p. 11 3. — V. aussi Lettres de France, Propr. Fnd., 1889, p. 121 ; 1892, p. 120 et 1898, p. 84.
abusivement les droits des propriétaires des sources naturelles sur les eaux artificielles et empêcher ainsi tout progrès industriel ; mais si la dénomination ^géographique appartient à tous parce qu'elle désigne la nature du produit, c'est à la condition que le fabricant de l'eau artificielle s'abstienne scrupuleusement de toute disposition dans ses étiquettes qui tendrait à faire ou à laisser croire que le produit fabriqué est un produit naturel pris à la source.
Jugé en ce sens que le propriétaire d'une source d'eau thermale ne saurait revendiquer la propriété du nom de celte source jusqu'au point de l'interdire à ceux qui fabriqueraient artificiellement des eaux semblables; il suffit que le fabricant d'eaux factices compose son étiquette de façon à rendre toute confusion impossible ; admettre le système contraire, ce serait prohiber la fabrication artificielle et priver de son secours ceux qui sont placés trop loin de la source naturelle pour en user. (Lyon 7 mai i84i, Dalloz, 4^> 2, 27. — Haute Cour de Justice, division de chancellerie, 22, 28, 24, aS et 26 juillet 1890; Cour d'appel 26-29 novembre, 1, 2 et 18 décembre 1890, aff. Apollinaris C^ limited, Propr. Ind. 1892, p. 9 1.)
313. Les tribunaux peuvent-ils admettre d'autres exceptions que celles écrites dans l'article 20 de la loi fédérale? — Lorsque le législateur formule une règle de droit et qu'il apporte ensuite dans la même loi des exceptions à la règle générale, les tribunaux doivent se tenir aux exceptions créées par le législateur et ne pas en ajouter de nouvelles de leur chef. C'est cependant ce qu'a fait la Cour (le Zurich lorsqu'elle a rendu l'arrêt suivant :
« Il résulte du texte et de l'esprit de la loi fédérale que « l'on ne saurait prononcer une condamnation pour contra- « vcntion à la loi sur la protection des indications de prove-
^ Pouillet 4o8 ; Kohler, p. 117.
« nance que lorsque celle-ci a été faite de façon à induire le « public en erreur sur l'origfine de la marchandise ; c'est « dans ce cas seulement que la fausse indication de prove- « nance peut être considérée comme illég^ale parce qu'elle « est une source de préjudice autorisant le fabricant du proie duit original à se plaindre.
« La fausse indication de provenance cesse donc d'être « illicite aussitôt qu'à côté du nom g^éographique usurpé on « inscrit sur les étiquettes incriminées d'autres indications « qui permettent d'une façon évidente à chacun de se rendre « compte qu'il ne s'agit pas d'un produit provenant de la « localité qui donne en première ligne sa renommée au pro- « duit. En l'espèce, on ne saurait condamner un fabricant « de bière de Pilsen fabriquée à Zurich qui vend sa mar- « chandise sous le nom de Haas Pilsner Brâuerei, Riesbach-- « Zurich. (Cour d'appel de Zurich 3 1 décembre 1 89 1 , Hand. € Enisch. 1892, p. 22.)
Cet arrêt n'a pas eu une bonne presse. Il a été successivement critiqué par les difï'érents ouvrages de droit suisse qui ont paru sur cette matière. Il a en effet le tort d'ajouter au texte de la loi une exception qui n'y est point formulée. Après avoir posé le principe qu'il est interdit de munir un produit d'une indication de provenance qui n'est pas réelle, le législateur y a apporté à l'article 20 deux exceptions qui, comme toutes les exceptions sont de droit étroit et doivent être interprétées restrictivement. Ce sont, on s'en souvient, lorsque l'apposition d'un nom de lieu a été faite pour le compte d'un fabricant ayant son principal établissement industriel dans la localité indiquée comme lieu de fabrication et lorsque ce nom est devenu générique. En dehors de ces cas spéciaux, la règle générale reprend son empire, sinon on tombe dans l'arbitraire le plus absolu. La Cour de Zurich aurait pu s'appuyer à la rigueur sur le fait que la dénomination Bière de Pilsen peut être considérée comme générique et
l{']0 CHAPITRE VII.
la déiJarer licûe aux ternies de l'aiticle ao, 2^; c'eût été un point de fait à discuter, et en cas de réponse affirmaUve, la Cour eût adopté la même solution que celle qu'elle a effec-livement donnée au débat, mais avec cet avantage que ses considérants eussent été basés sur la loi et non sur un raisonnement ({ui lui est absolument étranger.
« Il suffirait de quelques arrêts semblables, dit M. James « Vallotton, pour que la nouvelle loi soit sans effet. Celui qui <i voudrait faire passer ses produits fabriqués à Zurich pour « des produits de Pilsen n'a donc qu'à ajouter son adresse, « l'article 2ii ne l'atteindra plus ! Favoriser de tels actes, « c'est ôter toute valeur à l'indication de provenance. Cet a arrêt est en contradiction avec les termes formels des « articles 18 et ao ^ »
En se plaçant à un autre point de vue, M. Schuler n'a|)- |>rouve pas davantage la doctrine de cet arrêt : < La dési- <( gnation principale de la marchandise, écrit-il, est tou- « jours Bière de Pilse/iy et même, dans la consommation au « détail dans les brasseries, on vous sert volontiers sous ce «t nom un produit indigène. Cela est d'autant plus difficile « à contrôler lorsque la bière est servie en chopes et que le « consommateur ne se trouve pas en situation d'examiner « lui-même l'étiquette. La bonne renommée des brasseries <( de Pilsen [>eut en subir un préjudice aussi facilement que « le consommateur est lui-même induit en erreur^. »
Nous approuvons de tous points les critiques formulées par ces auteurs contre la jurisprudence de la Cour de Zurich. •