Quid des mots « Façon de... Système de
— Nous avons déjà eu l'occasion d'étudier cette question en matière de marques de fabrique ; nous ne la mentionnons
* Vallolton, p. 80 et 8i.
* Schuler, p. i34.
DES INDICATIONS D£ PROVENANCE. l\'] l
ici que pour mémoire en rappelant que si le Tribunal fédéral s'est montré tolérant dans sa jurisprudence pour les imitations de chartreuse lorsque les caractères différentiels étaient nettement accusés (v. afF. Grézier c. Faul, supra n^ 199)? il n'a pas hésité à condamner lorsque le mot Façoriy joini à une indication de provenance, n'était qu'un moyen déguisé de provoquer la confusion (comp. aff. des fron^ges Façon Ser^ oette, supra n^ 200).
Le message du Conseil fédéral disait du reste à cet endroit : « On ne dqit pas non plus perdre de vue le moyen € d'induire en erreur pratiqué de cette manière que la fausse « indication de provenance est faite par un déguisement de « mots, comme par exemple par l'insertion non apparente « des mots imprimés en petits caractères : Fabriqué d'après, . . « Fabriqué comme d.., Genre de.,,^ Système.,.^. »
315. Fausse indication de provenance sur des factures, prospectus, lettres, etc. — Nous n'avons envisagé jusqu'à présent que les fausses indications de provenance apposées sur les produits ou sur leur emballage. La loi con-* sidère en outre comme un délit spécial prévu à l'article 26, l'emploi illicite de ces indications sur des enseignes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce. Les indications de provenance jouissent à cet égard d'une protection plus efficace que les marques de fabrique et de commerce; on se souvient en effet que l'apposition de ces dernières sur des factures, enseignes ou prospectus, ne constitue qu'un acte de concurrence déloyale, tandis que pour les indications de provenance c'est un délit puni d'une pénalité spéciale, et qui peut môme être poursuivi d'office ; on ne s'explique pas en vérité cette différence de traitement dans une loi destinée à protéger les marques de fabrique, ou du moins on ne se l'explique que par un oubli du législateur qu'il faudra réparer à la prochaine re vision de hi loi.
^ Message du g novembre 1886, p. 10.
472 CHAPITRE ^Tl.
316. Absence de protection pénale des noms et des raisons de commerce. — L'omission que nous venons de signaler nous amène à en relever une autre, bien plus imporlante encore, 11 n'existe en Suisse, en dehors du Gode des Obligations, qui est un code de droit civil, aucune loi spéciale sur les raisons de commerce ; celles-ci ne bénéficient donc pas d'une protection d'ordre pénal, k moins qu'elles ne soient employées comme marques. 11 en résulte que tandis que l'usurpateur d'une marque ou d'une indication de provenance est exposé à l'amende et à la prison, celui qui s'approprie le nom même d'un concurrent n'est passible que de dommages-intérêts; signaler cette inconséquence de nos dispositions législatives, c'est en démontrer l'imperfection; il est (le toute nécessité de porter remède à cette situation, qui laisse sans moyen de répression suffisamment efficace le préjudice le plus grave et le plus direct qui puisse être causé à un négociant par l'emploi abusif de son nom.
317. Vente, mise en vente ou en circulation, complicité, refus de déclarer la provenance. — Si l'on examine de près le texte de la loi fédérale, on constate avec étonnement que ces infractions ne sont pas punies lorsqu'il s'agit de marchandises revêtues de fausses indications de provenance. L'article 24 lettre y), en effet, en autorisant dei; poursuites civiles et pénales contre ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 18, troisième alinéa, 19 et 20, chiffre i , ne fait aucun renvoi aux lettres c), d) et e) de l'article 24, qui traitent des contraventions à la loi pour vente, mise en vente ou en circulation, refus de déclarer la provenance de marchandises revêtues de marques contrefaites et actes de complicité. Il faut en conclure que ces infractions ne sont pas punies lorsqu'il s'agit de marchandises portant de fausses indications de provenance; il y a là évidemment une lacune très grave qui témoigne hautement de l'absence de soins avec laquelle les dispositions de la loi
ont été coordonnées ; nous ne saurions en effet admettre un instant que cette omission soit volontaire, parce que le projet du Conseil fédéral du 28 janvier 1890 était rédigfé de façon à ce que toutes les dispositions de l'article 19, punissant les différents délits en matière de marques de fabrique, fussent applicables aux indications de provenance (voir l'article 9 du projet concernant les indications de provenance). C'est en fondant ensuite en une seule loi les deux projets primitivement distincts sur les marques et sur les indications de provenance que s'est glissée cette omission, car les débats des Chambres, tout au moins d'après les procès-verbaux que nous avons pu nous procurer, ne disent pas un mot de cette importante suppression. Or le législateur fédéral n'eût évidemment pas admis de propos délibéré, à l'encontre de toutes les lois étrangères qui lui ont servi de type, des dispositions d'une nature aussi contradictoire entre les différentes parties delà loi sans motiver son opinion. C'est donc bien d'une simple omission qu'il s'agit ici ; nous n'estimons point cependant que le juge soit admis à la suppléer, au point de vue pénal tout au moins, en s'appuyant sur l'esprit qui a dicté la législation spéciale que nous étudions. Il ne s'agit de rien moins que de créer de nouveaux délits ; or un délit ne se déduit pas d'une loi par voie d'interprétation ; il doit être écrit en termes formels, ce qui n'est pas le cas pour les infractions qui font l'objet de ce paragraphe.
En ce qui concerne les condamnations civiles en revanche, nous estimons que le juge fera une saine application de la loi en étendant aux indications de provenance les dispositions prévues pour les marques. Tout milite en faveur de cette interprétation : la genèse de la loi, son but, son esprit, réquité, le bon sens. Comment? la loi punit de la même peine celui qui usurpe une marque de fabrique et celui qui appose une fausse indication de provenance, et les vendeurs de ces produits seraient soumis à des régimes différents ?
474 CHAPITRE Vil.
Four les vendeurs de fausses marques, les condamuations civiles, Tamende, remprisonnement même, et pour les ven-> deurs de fausses indications de provenance Timpunilé ou la sanction, si insuffisante en ces matières, du droit commun ? En vérité, on ne concevrait pas que le légfislateur ait ré^le-nienté par une même loi la protection des marques et celle des indications de provenance pour consacrer de pareilles inégalités.
Il y a plus : si l'apposition de fausses indications de provenance est seule punissable, à l'exclusion de la vente et de la mise en vente ou en circulation, il n'y aura aucun moyen de s'opposer à <mî que l'on vende en Suisse des marchandises (|ui auront été revêtues à l'étranger de fausses indications de provenance. Le commerce de ces marchandises sera licite^ on les étalera impunément dans le^ vitrines de nos magasins^ et la loi, pompeusement intitulée : « Loi fédérale concernant la protection des indications de provenance » sera sans application en présence de ces tromperies? Nous ne le pensons pas. La lacune du texte est due, nous le répétons, à une mauvaise unification de deux projets de loi primitivement distincts; c'est une erreur matérielle, si l'on peut ainsi parler^ mais l'esprit du législateur reste parfaitement clair; ce dernier a voulu faire œuvre d'honnêteté commerciale, et il appartient à nos magistrats, chargés d'interpréter les dispositions écpiivoques de la loi, de s'inspirer de cet excellent esprit. Bien que le Tribunal fédéral ne se soit pas ][irononcé expressément sur la question que nous venons d'examiner, il a entrevu la difficulté et posé le point d'interrogation : « La « demande devant être déclarée fondée en principe, dit le Tri- « bunal fédéral, en vertu de l'article 24 lettre c) de la loi fédé- « raie sur les marques de fabrique, il n'y a pas lieu de recher- « cher si la marque du recourant renferme une fausse indift cation de provenance, et cela d'autant moins qu'il est « douteux de savoir, d'après la loi précitée, s'il y a violation
DES INUICATIOiNS DE PROVENANCE. 47^
« (les disj)osiiions relatives aux indications de provenance « dans le £ait de mettre en vente des marchandises revé« « tues d'une fausse indication de provenance, ou seulement « dans le fait de revêtir des marchandises d'une telle indication. » (Trib. féd. lo octobre 1896, Grézier c. Bonnet et C'%R. 0.,t.XXIl, p. I I i7,cons. 7.)
Se«:tion IV.
Fourmiie et répression,
318. Qui peut poursuivre? — Nous avons vu qu'en matière de marques de fabrique l'action civile ou pénale appartient à l'acheteur trompé et a l'ayant droit à la marque. De même la poursuite pour fausse indication de provenance pourra être intentée par l'acheteur et par les ayants droit au nom de la localité; c'est ce que stipule l'article 27, a*^ en ces termes :
« L'action civile ou pénale peut être intentée en ce cpii c concerne les indications de provenance :
« a) par tout fabricant, producteur ou négociant lésé dans « ses intérêts et établi dans la ville, localité, région ou pays « faussement indiqué; par une collectivité, jouissant de la « capacité civile, de ces fabricants, producteurs ou négc>- « ciants,
« b) par tout acheteur lrom[>é au moyen d'une fausse indi- « cation de provenance. »
On remarque que dans le premier alinéa de cet article, le négociant lésé, établi dans la localité faussement indiquée comme lieu d'origine, a le droit de poursuivre, alors que l'article 18, nous l'avons vu, lui refuse le droit d'apposer le nom de cette localité sur les objets de son commerce ; cette disposition peut paraître illogicpie, aussi le message du Con-
seil fédéral a-t-il pris soin de la justifier : t Nous avons « envisagé, dit ce document, que si un négociant peut facî- « lement mésuser d'une indication semblable, il peut aussi « souffrir dans ses intérêts légitimes de l'emploi illégal qui « en est fait : il n'v a du reste aucun inconvénient à lui « donner une action contre un concurrent déloyal ^. »
Bien que les dispositions relatives au droit de poursuite en ce qui concerne les marques d'une part et les indications de provenance de l'autre soient tout à fait concordantes en principe, la loi a cependant créé une différence nettement accusée entre les personnes qui peuvent intenter action pour ces deux ordres de délits. Abstraction faite des acheteurs tromj>és, qui sont recevables à poursuivre dans les deux cas, nous savons qu'en matière de marques, l'ayant droit seul ou son cessionnaire peut ouvrir l'action ; en matière d'indications de provenance, ce sont tous les fabricants, producteurs ou négociants lésés dans leurs intérêts et établis dans la localité faussement indiquée, ce qui élargit considérablement le cercle des personnes autorisées à poursuivre ; nous verrons plus loin que pour les mentions de récompenses industrielles le cercle s'étend encore piiisqu'il comprend tous les concurrents, fabricants ou négociants, quel que soit le lieu de leur établissement ^.
11 a été jugé en ce sens qu'alors même qu'il y a eu fausse indication de provenance de la part des défendeurs, constituant une manœuvre déloyale, propre à tromper le public sur la nature de leur produit et tombant sous le coup des articles 1 8 et suivants de la loi fédérale du 26 septembre 1 890, les recourants sont sans qualité pour prendre des conclusions de ce chef, attendu qu'ils ne sont pas établis dans la ville ou localité faussement indiquée. (Trib. féd. 20 mai 1893,
^ Message du 28 janvier 1890, p. 10.
* Trib. féd. i8 février 1898, Felchlin c. Schindler, R. O., t. XIX. p. 227, cons. 3 et l\.
Ricqlès et G'« c. Bonnet et 0% R. O., t. XIX, p. 255, cons. 40
Mais il y a plus : afin de faciliter la répression des infractions pour fausses indications de provenance, la loi a autorisé des poursuites collectives de la part des collectivités, jouissant de la capacité civile, de fabricants, producteurs ou négociants établis dans une localité. Cette disposition est de nature à rendre la protection très efficace; ces syndicats locaux, travaillant pour le bien commun, ont plus d'autorité et plus de ressources (|ue les particuliers ; il suffit de citer le syndicat du commerce des vins de Champagne, bien connu par les luttes énergiques qu'il a soutenues contre tous ceux qui tentaient de s'approprier abusivement le nom de Champagne, pour se rendre compte du rôle extrêmement utile que ces collectivités peuvent jouer dans l'intérêt du maintien de la bonne renommée (|ui est acquise à une place ou à une région industrielle.
319. For de la poursuite. Compétence. Prescription. — Nous renvoyons nos lecteurs sur ces divers points à l'étude que nous en avons faite en traitant des marques de fabrique.
320. Mesures conservatoires. Confiscation. Destruction. — Nous remarquons que les termes employés par les articles 3 1 et 32 de la loi fédérale sont beaucoup trop étroits ; le législateur semble avoir complètement perdu de vue dans ces derniers articles qu'il y avait autre chose dans la loi que la protection des marques de fabrique, et qu'il aurait dû employer des expressions qui pussent s'adapter aux différents droits, objets de la protection légale, sans que le juge soit obligé de recourir à des interprétations extensives. Nous ne doutons pas un instant cependant que, malgré les termes de la loi, la saisie, la confiscation et la destruction ne soient applicables aux étiquettes et marchandises revêtues de fausses indications de provenance. Le projet du Conseil
fWlëral (arlicle 9) renvoyait expressément sur ces divers points à toutes les dis[)osilions correspectives du projet sur les marques, et le message expliquait ce renvoi en des termes qui ne laissent aucune place au doute : c En ce qui con- • cerne les contraventions (au projet sur les indications de « provenance) et leur répression, les dispositions de la loi -« sur les marques de fabrique s'appliquent parfaitement a « la loi qui nous occupe; c'est pourquoi le projet se borne « à renvoyer aux articles de cette dernière qui traitent de « la contrefaçon et, de l'usurpation des marques^. » Lorsqu'ensuite les Chambres ont fondu en une seule loi les deux projets du Conseil fédéral, on a reproduit tels quels les articles du projet concernant les marcjues, sans considérer qu'il y avait lieu d'en élargir les termes pour les rendre applicables, sans contestation possible, à la répression des fausses indications de provenance.