‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 64 sur 93 · Pénalités. Droits du ministère public. — Les · texte numérisé non relu

Pénalités. Droits du ministère public. — Les

pénalités applicables au délit d'apposition de fausse indication de provenance sont les mêmes que pour l'usurpation des marques de fabricpie, en ce sens que si la fausse indication figure sur les produits eux-mêmes, la peine sera une amende de 3o à 2000 francs ou un emprisonnement de trois jours à ime année ou les deux peines réunies (articles 24 et 2!)); si au contraire la fausse indication de provenance a été indûment apposée sur des enseignes, annonces, prospectus, factures, etc., la peine ne sera qu'une amende de 3o à fioo francs ou un emprisonnement de trois jours à trois mois. Ce dernier délit peut seul être poursuivi d'office, le premier devra toujours faire l'objet d'une plainte des intéressés. Singulière disposition en vérité ! C'est devant le délit que la loi considère comme le plus grave, celui qu'elle frappe de la peine la plus élevée, (|ue le ministère public reste

* Messaiçe du 28 janvier 1890, p. t).

désarmé tant qu'il n'a * pas été mis en mouvement par la plainte de la partie lésée ; au contraire la fausse indication de provenance a-t-elle été apposée non plus sur le produit lui-même, mais sur un prospectus, la peine est moindre, mais le ministère public reprend toute son initiative! C'est encore là évidemment une inconséquence qui n'a pas été calculée, et qui témoigne une fois de plus de l'absence de soins ^\^c laquelle les dispositions de la loi ont été coordonnées.

Comme pour les marques de fabrique, toutes les fois que le jug-ement prononce une condamnation à l'amende, il devra énoncer que, faute de paiement, l'amende sera transformée de plein droit en emprisonnement, à raison d'un jour pour cinq francs d'amende (article 33).

32a. Sanctions civiles. — Les développements que nous avons précédemment donnés en traitant des sanctions civiles en matière de martjues trouveront au même titre leur application en ce qui concerne les indications de provenance. Il suffit d'y renvoyer nos lecteurs.

48o CHAPITRE VIII.

Des mentions de récompenses industrielles.

323. Historique. — Nous savons déjà que la loi fédérale du 19 décembre 1879 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce ne contenait aucune disposition relative à l'usagée des récompenses industrielles. Ce fut le Conseil fédéral qui, de son propre chef, en revisant par son projet du 9 novembre 1886 la loi sur les marques de fabrique, y introduisit le principe des dispositions nouvelles que nous allons étudier. Elles sont inspirées de la loi française du 3o avril 1886 concernant la protection des distinctions industrielles.

324. But de la loi. — La concurrence est aujourd'hui l'a me de la vie commerciale ; tout ce qui peut contribuer à mettre une industrie en relief, à la signaler aux yeux du public, est avidement recherché par les fabricants. Les récompenses industrielles sont à cet égard un des moyens les phis efficaces pour recommander à la clientèle les produits offerts sur le marché, aussi les fabricants s'imposent-ils de lourds sacrifices pour obtenir ces distinctions; c'est là un principe d'émulation et de progrès bien propre à stimuler les efforts des industriels. Mais le but que ces derniers se proposent d'atteindre deviendrait illusoire si, une fois qu'ils ont obtenu la récompense, le titre qu'ils se sont acquis demeurait sans protection, et s'il était permis à ceux qui

DES MENTIONS DE RECOMPENSES INDUSTRIELLES. l{Sl

n'ont rien entrepris et rien risqué de se prévaloir aux yeux du public des mêmes distinctions. 11 y a là un travail à rémunérer, travail qui, comme tout autre, doit donner naissance à un droit. Ce sont précisément les conditions et Texerrice de ce droit que nous avons à déterminer.

Voici d'abord en quels termes le message du Conseil fédéral justifie l'introduction de ce nouveau principe dans la loi sur les marques de fabrique : « Une sorte de concurrence « déloyale du genre de celle dont nous avons parlé dans le « chapitre précédent (relatif aux indications de provenance) « est de contrefaire des distinctions industrielles, telles que « médailles d'expositions et de prix, récompenses indus- « trielles, diplômes, etc., délivrés à autrui, ou, d'une « manière générale, de s'approprier illégalement de sem- « blables distinctions. Par de tels procédés, on porte préju- « dice non seulement aux propriétaires légaux de ces dis- « tinctions, mais encore au public trompé, et on amoindrit • la valeur de celles-ci.

« Il est au plus haut point désirable que dans l'intérêt de « la loyauté et du crédit du commerce, celui auquel une dis- € tinction est décernée ou dont la maison en reçoit une, soit « protégé dans sa possession. Elle ne peut que rarement, il « est vrai, être revendiquée comme propriété exclusive, € parce que chaque personne ou chaque maison de com- « merce qui l'a également reçue a le droit d'en faire usage, « mais les ayants droit peuvent exiger qu'indépendamment « d'eux-mêmes personne ne s'en serve ^. »

Le fait de se prévaloir aux yeux du public de récompenses que l'on n'a en réalité jamais obtenues constituait incontestablement, déjà avant l'élaboration d'une loi spéciale et par application des seuls principes du droit commun, un acte de concurrence déloyale, mais l'intérêt de la loyauté du coni-

*■ Message du 9 novembre 1886, p. i3.

merce exigeait une répression plus énergique ; la réparation civile était insuffisante, et c'est pourquoi le légpislateur fédéral, à l'instar de la loi française, a érigé ce procédé malhonnête en délit.

En revanche, depuis la promulgation de la loi du 26 septembre 1890, les faits d'usurpation de récompenses industrielles étant régis, quant à leurs conséquences juridicfues, par une loi spéciale, l'article 5o du Code des Obligations ne leur est plus applicable ^

325. Qu'est-ce qu'une récompense industrielle? — La loi donne à cette expression une signification extrêmement étendue puisqu'elle comprend, aux termes de l'article 2 1 non seulement les médailles, diplômes, récompenses ou distinctions honorifiques quelconques décernés dans des expositions ou concours, en Suisse ou à l'étranger, mais encore les mentions, récompenses, distinctions ou approbations accordées par des administrations publiques, des corps savants ou des sociétés scientifiques. Ces attestations d'ordre scientifique peuvent effectivement donner lieu au même genre de fraudes que les distinctions obtenues dans les expositions, et leur usurpation comporte à l'égard du public les mêmes conséquences, aussi est-il juste de les placer sous un régime identique.

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