‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 65 sur 93 · Qui a le droit de faire usage de ces mentions · texte numérisé non relu

Qui a le droit de faire usage de ces mentions

— Le droit de munir un produit ou son emballage de distinctions honorifiques appartient exclusivement, dit la loi, aux personnes ou aux maisons de commerce qui les ont reçues. (^est dire que ce droit est en principe strictement personnel. La loi ne veut pas que ces récompenses soient l'objet d'un trafic.

11 est donc important de déterminer tout d'abord qui a

* Trib. féd. 20 mai 1898, de Ricqlès et C«e c. Bonnet et Ci«, R. G., t. XIX,

p. 2r)r>, cons. 4.

reçu la médaille ou la mention. Est-ce une personne prise individuellement, ou est-ce rétablissement qui a exposé? Voici par exemple une maison qui a exposé un objet fabriqué par un de ses ouvriers en indiquant le nom de ce dernier. Si cet objet obtient une médaille, qui aura le droit de se prévaloir de cette distinction lorsque l'ouvrier se sera plus tard établi pour son compte ? Les circonstances de fait seront évidemment déterminantes pour trancher la question dans chaque cas particulier ; on s'en référera tout d'abord au titre constatant la délivrance de la distinction et qui en désigne le bénéficiaire ;Dans le doute, la doctrine et la jurisprudence se prononcent en faveur de la maison de commerce ^.

327. Jurisprudence. — l*^ Le Tribunal de commerce de Zurich a décidé dans ce sens que si la loi fédérale ne déclare pas expressément à qui appartient la distinction industrielle, il ressort du message du Conseil fédéral qu'il faut interpréter la loi d'après son modèle, qui est la loi française de 1886. Or cette dernière distingue entre la mention accordée à la personne ou à l'établissement. Pour discerner dans quel cas on se trouve, il faudra considérer les circonstances de chaque cas particulier en examinant notamment le titre de la délivrance de la distinction. Si la médaille est personnelle, personne d'autre que son titulaire ne peut s'en servir. (Trib. de com. de Zurich 24 août 189^, Hand. Entsch. 1894, p. 3i3, cons. 5.)

2^ Le ci-devant titulaire d'une maison de commerce dissoute a le droit de se servir des distinctions qui ont été accordées à cette dernière pour continuer ses affaires. (Même jugement, cons. 6.)

3** Le titulaire d'une maison de conmierce qui possède plusieurs succursales est toujours censé avoir le droit de faire

* Kohier, p. 281, note 2. — Troplong, Vente I, p. 4^4 et jurisprudence citée, Pouîllet 53o.

usagée des distinctions qu^il a obtenues pour l'une de ces maisons en les apposant sur des produits provenant d'une autre succursale. (Même jugement, cons. 7.)

4^ A la dissolution d'une société qui a obtenu une distinction^ l'un des anciens associés, qui ne reprendrait pas la suite des affaires sociales ne pourrait se prévaloir des récompenses accordées à la société. (Orléans 3 février 1869, Sir. 69, 2, i5i.)

5^ Lorsqu'une société en nom collectif qui a obtenu à une exposition des médailles ou récompenses est dissoute et Tactif partagée entre les deux associés, aucun d'eux ne peut, sans contrevenir à la loi du 3o avril 1886, faire usage dans ses plaques, factures et en -tête de lettres, des médailles et

récompenses obtenues par la société , alors du moins

qu'aucun des associés n'est devenu propriétaire du fonds de commerce exploité par la société dissoute. Les associés ne pourraient d'ailleurs, d'un commun accord, déroger en ce cas aux dispositions de la loi dn 3o avril 1886 en autorisant Tun d'eux à faire usage des médailles et récompenses obtenues par la sociétédissoute. (Paris 3 o octobre 1890, Propr. Ind. 1892,

6® Lorsqu'une société vient à se dissoudre, par exemple à la suite d'une faillite, et que le fonds de commerce est vendu, celui des associés qui a obtenu seul des médailles ou autres distinctions honorifiques à la suite de concours industriels, a seul le droit de s'en prévaloir. Ces distinctions étant absolument personnelles, elles ne peuvent faire l'objet d'une cession. (Trib. de com. de la Seine, 1 4 juin 1876, PataïUe 77^40.)

328. Quid du successeur? — S'il est interdit de céder une distinction honorifique qui a été accordée personnellement à un industriel, il n'en est plus de même quand celle-ci a été décernée à une maison; elle est alors transmissible avec le fonds, mais avec le fonds seulement.

Celte disposition n'est, il est vrai, pas insérée en termes exprès dans la loi fédérale, mais elle peut s'en déduire d'après l'esprit de l'article 1 1 relatif à la cession des marques. Elle est du reste conforme aux usagées et aux nécessités de la vie commerciale.

329. Jurisprudence. — 1^ Les distinctions industrielles litigieuses n'ont pas été accordées à la maison défenderesse mais bien à une société en nom collectif qui est aujourd'hui dissoute ; la défenderesse n'a donc, aux termes de l'article 2 1 de la loi fédérale du 26 septembre 1890, aucun droit de s'en servir. D'autre part, à la dissolution de cette société, le fonds social n'a pas été transféré au titulaire actuel de la maison défenderesse, de telle façon que les récompenses industrielles décernées à la société aient été transmises avec le fonds. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si le droit de faire usagpe de ces distinctions industrielles a été cédé à la défenderesse, ni sous quelles conditions il aurait pu l'être. (Trib. féd. Felchlin c. Schindler, 18 février i893,R.O., t. XIX, p. 22 7,cons. 3. V. aussi Cour de Paris, 26 mai 1 889 et Cass. 2odécembre 1 889, Propr. Ind.y 189 1 , p. 9-1 1 .)

2^ Les distinctions accordées à une maison sont cessibles avec le fonds si les cessionnaires v sont consentants ; c'est la jurisprudence française, or cette dernière fait règle pour l'interprétation de la loi suisse, qui s'est manifestement inspirée de la législation française et Ta prise comme modèle. Il faut toutefois examiner dans chaque cas particulier quelle a été l'intention des parties. (Trib. de com. de Zurich, 24 août 1894, Hand. Entsch., 1894, p. 3i3, cons. 6.)

330. Comment doit-on se servir de ces distinctions? — La réponse à cette question se lit à l'article 22 ainsi conçu : c Celui qui fait usagée des distinctions mentionnées « à l'article précédent doit en indiquer la date et la nalure, « ainsi que les expositions ou concours dans lesquels il les « a obtenues. »

-* mtm

La loi fédérale a supprimé avec infiniment de raison l*exîgence de la loi française d'indiquer en outre Tobjet réccnnpensé, ce qui n'a aucune raison d'élre pour les maisons qui ne fabriquent qu'un seul g^nre de marchandises, et ce qui est d'ailleurs d'une application difficile lorsqu'une de ces récompenses est décernée à une maison industrielle sans #tre affectée à un produit déterminé.

331. Jurisprudence. — Il a été jug^é que l'expression Hors concours j88g doit éveiller dans l'esprit du lecteur l'idée que, conformément à l'usage constant des expositions, la maison en question a été exclue du concours par le motif qu'elle a déjà obtenu les plus hautes récompenses. Dans l'espèce, le but de cette mention était évidemment de faire croire, en vue d'exalter ses produits au détriment d'autres concurrents, que la maison de l'intimé avait obtenu celte suprême distinction à l'Exposition universelle de Paris en 1889, alors qu'en réalité l'intimé avait simplement été mis hors concours comme organisateur et membre du jury de l'Exposition philomathique de Genève en 1889. Quoiqu'il en soit à cet égard, il n'en demeure pas moins certain que l'indication /fors concours iS8g figurant sans autre explication sur les annonces et prospectus de l'intimé, est éminemment propre à faire naître une confusion avec l'Exposition de Paris, au détriment des demandeurs et contrairement à la disposition expresse de l'article 22 de la loi fédérale, édictant que celui qui fait usage des distinctions mentionnées à l'article 2 1 doit en indiquer la date et la nature, ainsi que les expositions ou concours dans lesquels il les a obtenues. (Trib. féd. de Ricqlès et G*® c. Bonnet et G*% 20 mai i8g3, R. G., t. XIX, p. 256, cons. 6.)

Page 1