Quid s'il s'agit d'une exposition collective
Lorsque la distinction a été décernée à une exposition collective, il doit en être fait mention. « Des distinctions accor- « dées à une exposition collective^ orgpanisée en commun par
< des industriels, dit à ce propos le message du Conseil « fédéral, ne peuvent pas être employées purement et sim- « plement par chaque exposant en particulier, mais seule- « ment avec l'inscription « exposition collective », attendu « qu'elles n'appartiennent pas à un seul, mais qu'elles sont « la propriété collective du g^roupe que cela concerne ^. »
333. Sanction des dispositions précédentes. — L'article 26 al. 2 et 3 est ainsi conçu : c Quiconque sur ses « enseig^ies, annonces, prospectus, factures, lettres ou c papiers de commerce fait usagée indûment d'indications de « provenance ou de mentions de récompenses industrielles, « ou omet les indications prescrites à l'article 22 sera puni, € d'office ou sur plainte, d'une amende de 3o à 5oo francs « ou d'un emprisonnement de trois jours à huit mois. »
On ne peut manquer d'être frappé à la lecture de ce texte de la singulière omission commise par le législateur fédéral. La loi punit d'amende et d'emprisonnement ceux qui omettent les indications prescrites à l'article 22 sur leurs ensei- /ofnes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce; en revanche, si l'omission a été commise sur l'emballage ou sur la marchandise elle-même, ce qui est bien plus grave, il semble impossible dans le silence de la loi, et attendu qu'il s'agit ici d'une disposition d'ordre pénal d'appliquer les pénalités prévues par l'article 26. C'est du moins ce qu'avait jugé la Cour civile du canton de Vaud ; elle avait libéré le prévenu qui avait négligé d'indiquer les expositions dans lesquelles il avait obtenu les distinctions dont il se prévalait parce que cette négligence avait été commise sur l'emballage même du produit. Le Tribunal fédéral a réfuté cette opinion en statuant que l'article 26 al. 2 a une portée toute générale, c'est-à-dire qu'il s'applique aussi au cas où les indications en question sont omises sur les marchan-
^ Message du 9 novembre 1886, p. i4-
dises elles-mêmes ou sur leur emballage^. Celle înlerprétalion, qui est effectivement l'expression même du bon sens, nous a semblé à première vue difficilement concîliable avec le principe t nullum crimen sine lege », puisque la disposition légale dont s'ag^it est d'ordre exclusivement pénal. L'arrêt du Tribunal fédéral sur ce point prête d'autant plus à la controverse que dans les considérants qui suivent, le Tribunal s'attache à démontrer qu'en matière d'infraction à l'article 22, la loi ne prévoit aucune poursuite par la voie civile ^. Si donc ces infractions ne peuvent être poursuivies que pénalemenl, comment l'article qui en institue la répression pourrait-il être interprété extensivement ? Ces raisons nous avaient déterminé tout d'abord à ne pas nous rattacher à la doctrine du Tribunal fédéral. Mais, réflexion faite, nous n'avons pu nous résoudre à admettre que [K)ur une erreur de mot, pour une omission évidemment matérielle dans la rédaction de la loi, on puisse considérer comme licite de faire usage de fausses indications de provenance ou de récompenses honorifiques usurpées sur un produit ou sur son emballage alors que cette même usurpation constituerait un délit si elle avait été commise sur une annonce ou sur une facture. Ce serait une absurdité ; aussi pensons-nous que même en s'en tenant à l'interprétation stricte de la loi, il faut attribuer à la disposition légale que nous étudions la portée générale et rationnelle que lui a donnée l'arrêt susvisé du Tribunal fédéral.
334. Interdiction d'apposer des mentions de récompenses industrielles sur des produits n'offrant aucun rapport avec ceux qui ont obtenu la distinction. —
Nous avons vu dans un paragraphe précédent que la loi fédérale n'exige pas, comme la loi française, qu'à côté de la
* Cour civile du canton de Vaud 21 mai 1896; Trib féd. 20 juillet 1896, (iavillel c. Cerez, R. G., 1. XXII, p. 798, cons. 11.
* \\ même arrêt, cons. 12 et i3.
distinction industrielle figure le nom de l'objet récompensé ; on ne saurait toutefois admettre qu'un fabricant qui a obtenu une médaille pour un produit déterminé puisse s'en prévaloir pour donner une notoriété artificielle à un produit d'une toute autre nature. Ce serait une fausse application de la distinction honorifique, délit prévu par l'article 28. Le message du Conseil fédéral cite à titre d'exemple le cas d'un fabricant de conserves alimentaires qui avait appliqué à ses produits une médaille obtenue par son dogue à une exposition canine!
Que faut-il entendre exactement par l'expression légale : € des produits n'oflPrant aucun rapport avec ceux qui ont « obtenu la distinction? » Prenons à titre d'exemple une espèce récente. Il s'agissait de savoir si une distinction obtenue pour de l'essence de café pouvait être utilisée sur des paquets de café de figues. La Cour civile du canton de Vaud, et en seconde instance le Tribunal fédéral ont tranché la question, en principe tout au moins, dans un sens opposé. La Cour civile, considérant que ces produits étaient en étroite connexité, n'avait pas hésité à autoriser pour la vente du café de figues l'emploi de médailles obtenues pour la fabrication de l'essence de café. Le Tribunal fédéral n'a pas admis cette opinion sans réserve. « Bien qu'il n'y ait pas lieu € d'admettre, dit l'arrêt, que, d'une manière générale et € dans tous les cas, une récompense obtenue pour un suc- € cédané de café, comme l'essence fabriquée par le défen- € deur, puisse être mentionnée sur les étiquettes de tout € autre succédané, comme par exemple le café de figues, « l'arrêt attaqué ne saurait toutefois être réformé sur ce € point. En effet le demandeur n'a rien allégué ni prouvé € concernant la nature de l'essence de café et ses rapports c avec le café de figues, et c'est pourtant certainement à lui « qu'il eût incombé d'indiquer les faits, et le cas échéant « d'apporter les preuves à l'appui des conclusions qu'il a
« prises de ce chef. » (Trib. féd. 20 juillet 1896, Gavillel c. Gérez. R. O., t. XXll, p. 798, cons. 10.)
Ainsi donc la seule constatation que deux produits dérivent de la même matière première ne suffit pas pour établir entre eux un rapport tel que des distinctions honorifiques puissent être employées indifféremment pour l'un ou pour Tautre. C'est au demandeur, qui allègue l'existence du délit, à prouver par toutes voies de droit que les produits ne sont pas de la même nature et qu'ils n'ont, suivant l'expression légale, aucun rapport entre eux.
Notons encore dans ce même arrêt que la question de savoir si deux produits sont ou non de la même nature au sens de l'article .'îS de la loi fédérale n'est pas une pure question de fait soustraite à l'appréciation du Tribunal fédéral; il s'agit ici d'interpréter la loi, soit de déterminer ce qu'elle a entendu dire en se servant de cette expression : « des produits n'offrant aucun rapport avec ceux qui ont a obtenu la distinction. » (Même arrêt, ibidem.)
La loi frappe la fausse apposition d'une mention de récompense industrielle des mêmes pénalités que l'usurpation pure et simple (article 24 /.).
335. En quoi consiste le délit d'usage illicite de récompenses industrielles ? — En résumant les diverses dispositions de la loi fédérale que nous venons d'examiner, on peut dresser le tableau suivant :
1^ Usurpation sur les produits ou sur leur emballage, de récompenses ou de distinctions honorifiques (article 21); la sanction est la même (jue pour la contrefaçon de marque : poursuite civile et pénale (article 24 /.) ; la poursuite ne peut avoir lieu d'office.
2° Fausse a|)plication sur des marchandises ou sur leur emballage de distinctions obtenues pour d'autres produits que ceux sur lesquels elles sont apposées (article aS); même sanction que pour le délit précédent (article 24 ^, et pas de poursuite d'office.
3^ Usurpation ou fausse application de récompenses industrielles sur des enseignes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce. Ce délit est puni, d'office ou sur plainte, d'une amende de 3o à 5oo francs ou d'un emprisonnement de trois jours à trois mois (article 26) *. Bien que la loi ne le dise pas, il est évident que ce délit ouvre aussi l'action civile.
4^ Emploi de distinctions honorifiques sans en indiquer la date ou la nature ou sans mentionner les expositions dans lesquelles elles ont été décernées. Même sanction pénale que pour le délit précédent.
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce délit ne donne pas ouverture à l'action civile, d'une part parce que Ip loi est muette sur ce point, de l'autre et surtout, parce que cette disposition revêt le caractère d'une mesure de police industrielle, et qu'on ne conçoit pas comment sa violation pourrait devenir le principe d'une action en dommagesintérêts. Le Tribunal fédéral a même admis que le concurrent n'était pas en droit de faire prononcer par la voie d'une action civile la suppression de ces indications ou d'exiger que celles-ci fussent tout au moins complétées dans le sens de l'article 22 de la loi^. Le concurrent n'a donc qu'un moyen de recours : c'est de porter plainte pour requérir par la voie pénale l'application des pénalités de l'article 26.
* Cette disllnction entre les usurpations et les fausses applications de récompenses industrielles fig^urant sur les produits d'une part, et sur les factures, enseignes et papiers de commerce de Tautre, était beaucoup plus nettement tranchée dans le projet du Conseil fédéral du 28 janvier 1890 (comp. articles i A 7 et article 8, v. aussi messag^e, p. 9). Bien qu'elle n'ait pas été reproduite avec la même netteté dans la loi actuelle, elle n'en subsiste pas moins, les dispositions du projet ayant été reproduites telles quelles dans la loi avec un simple remaniement dans l'ordre et la distribution des articles. L'article 2 de la loi française du 3o avril 1886 reproduit du reste cette même distinction tout en appliquant dans les deux cas des pénalités identiques.
' Trib. féd. 20 juillet 1896, Gavilletc. Cerez, R. 0., t. XXII, p. 799 et suiv., cons. 12 et i3.
5^ Emploi de distinctions imaginaires. Il esl vrai que la loi ne contient à cet égfard aucune disposition formelle; mais le message du Conseil fédéral fait foi que le législateur n'a point excepté de ses prévisions ce mode de tromperie : « Un < grand nombre de négociants auxquels une distinction « réellement obtenue fait défaut, dit le message, ont recours a à l'emploi d'une distinction imaginaire. Par notre projet « on mettra fin à ce scandale ^ » Du reste, puisque la loi interdit, pour éviter toute tromperie, de faire usage de distinctions, même réellement obtenues, sans en indiquer la date et la nature ainsi que les expositions dans lesquelles elles ont été décernées, a fortiori interdit-elle l'usage de distinctions purement imaginaires, puisqu'il serait matériellement impossible d'en indiquer la date et la nature ainsi que de mentionner le concours ou l'exposition sans faillir ouvertement à la vérité.
336. Qui peut poursuivre? — La loi a considérablement étendu le cercle des personnes habiles à poursuivre en matière d'usurpation de récompenses industrielles; elle autorise tout fabricant, producteur ou négociant exerçant l'industrie ou le commerce de produits similaires à intenter l'action civile ou pénale. Telle était du reste déjà avant la loi de 1886 la théorie de la doctrine française. « On pourrait « croire, dit à ce propos le message du Conseil fédéral, « que le droit de poursuite devrait être réservé exclusi- « vement à ceux qui ont obtenu la distinction usurpée ; mais « ces derniers souffrent moins en réalité de l'indication « mensongère que les concurrents qui ne peuvent pas faire « valoir une récompense semblable ; car l'auteur de celte « fausse indication se met au-dessus de ceux-ci, tandis qu'il « ne peut se placer quà côté de ceux-là ^. »
* Message du 9 novembre i88G, p. 14.
* Message du 28 janvier 1890, p. 10.
337. Règles diverses concernant la poursuite et la ^répression. — Ainsi que nous l'avons déjà mentionné à propos des indications de provenance, nous renvoyons le lecteur au chapitre correspondant de notre étude sur les marques de fabrique pour tout ce qui concerne les règles de compétence et de procédure, la saisie, la confiscation et la destruction des enveloppes portant .des mentions contraires à la loi. Nous renouvelons ici l'observation que nous avons déjà formulée concernant les termes trop étroits employés par le législateur dans les articles 3 1 et 82 de la loi fédérale (v. supra n^ 32oJ ; nous pensons que ces derniers doivent recevoir application par analogie pour tout ce qui concerne les mentions de récompenses industrielles et leur mode de répression ; les motifs tirés de la genèse de la loi qui nous ont permis de conclure à l'applicabilité de ces articles eii matière d'indications de provenance militent encore ici en faveur de la même interprétation.
Nous en dirons autant pour ce qui concerne ceux qui vendent, mettent en vente ou en circulation des produits revêtus de récompenses industrielles usurpées ou qui se rendent complices de ces actes. Nous avons longuement exposé dans notre chapitre précédent pourquoi les dispositions légales de l'article 24 lettres c) d) e)^ relatives aux marques, devaient être appliquées par analogie aux indications de provenance (v. supra n^ 3 1 7J. Ici les raisons invoquées sont les mêmes aussi bien quant à la genèse du texte de la loi ^ que quant à l'esprit dont le législateur a été inspiré.
* Comp. articles 5, 7 et 9 a) du projet du Conseil fédéral sur les mentions de récompenses industrielles du 28 janvier 1890 et le message (jui l'accompagnait, p. 9.
Db Droit iiternalUial.