‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 67 sur 93 · Réclamations de l'ambassade de France en · texte numérisé non relu

Réclamations de l'ambassade de France en

1817. — Le premier acte diplomatique visant l'emploi illicite de marques de fabrique étrangères dans notre pays es\ une note adressée le 1 7 février 1 8 1 7 par le comte Auguste de Talleyrand, ambassadeur de France, au Président de la Confédération suisse, relative à la vente en Suisse de paquets de tabac faussement revêtus des marques de la Régie française.

Voici la teneur de ce document :

Berne, le 17 février 181 7.

Monsieur le Président.

Mon Gouvernement a appris qu'il se vend publiquement en Suisse du tabac en poudre revêtu de fausses marques de la Régie de France ; que ce tabac d'une qualité très inférieure est en paquets d'un demi-kilogramme et ne coûte que trente sols le paquet.

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Comme le débit de ce tabac, s'il est plus long'temps toléré, pourrait, en discréditant les manufactures Royales, leur être très préjudiciable, conformément aux ordres que je reçois de S. E. le ministre des Affaires Etrangères, j'ai l'honneur de prier Votre Excellence de prendre des mesures pour faire rechercher et punir les auteurs de celte contrefaçon.

Je prendrai la liberté d'observer à Votre Excellence qu'il ne s'agit pas d'un genre ordinaire de fraude, mais d'un délit d'autant plus grave qu'il consiste à imiter une empreinte nationale émise par un Gouvernement, empreinte qui sert à assurer en France la rentrée d'un impôt dont elle est pour ainsi dire la représentation. Cette observation dont Votre Excellence sentira sûrement la justesse^ et l'attachement des Suisses à Sa Majesté me font espérer que le Gouvernement Central et les Gouvernements Cantonaux de la Suisse s'empresseront d'adhérer au vœu de mon Gouvernement en sévissant contre les individus coupables de ce délit.

J'ai l'honneur de transmettre à Votre Excellence des exemplaires des véritables marques de la Régie qui pourront servir à vérifier l'identité apparente des marques dont sont revêtus les paquets de tabac qui se vendent en Suisse,

Agréez, je vous prie, Monsieur le Président, l'hommage de ma haute considération.

Signé : Comte Auguste Talleyrand.

Le 26 mai 1817 le Gouvernement de Berne, qui était à cette époque Directoire fédéral, répondait en ces termes ^ :

A S. E. M. le Comte de Talleyrand, ministre de France

en Suisse.

Nous avons transmis dans le temps aux gouvernements des cantons limitrophes de la France les modèles des

^ Extrait de protocole du Directoire fédéral du 2G mai 181 7.

empreintes des tabacs de la Régie n les recherches au sujet de la fraude fait mention précédemmenl par sa le nier. Nous avons maintenant l'honn' naître, M. le Comte, que matg;ré l exactes, on n'a pu découvrir ni dans nommément le Jura, ni dans ceux Genève, aucune trace de fraude parei nements nous assurent néanmoins 1 plus exacte sera continuée afin d'ei frauduleux ne vienne à s'Introduire.

Nous avons l'honneur de renoovel l'assurance de notre haute considérai!

Il y a lieu de croire que cette r d'autres suites.

339. Négociations en vue d'un 1 Duché de Bade. — Une autre lent en Suisse la protection des marques « i858 par le gouvernement du Gram note circulaire du 20 octobre 1808, I muniqua à tous les cantons qu'à la d< nemenl il s'était déclaré prêt à ouvr vue de la cx)nclusion d'un traité gan des marques de fabrique entre le Gr la Suisse ou quelques cantons. La ba devait t^tre purement et simplement I cité, chaque Etat accordant aux ressi mente protection qu'à ses nationaux, se déclarèrent dls|)osés à signer le tra autres s'y refusèrent. Il fut répondu e bassade badoise qu'il n'y avait pas

' Dans le procèa-vcrbol ilu Oirectoire fédéral porte pas de sig-nature.

moment aux négociations entamées, la diversité des dispositions législatives cantonales ne se prêtant pas à une convention de cette nature.

340. Convention du 30 octobre 1858 entre le canton de Genève et la France. — Le premier pas dans la voie des conventions internationales qui aboutit à un résultat pratique fut fait par le canton de Genève isolément. A la date du 3o octobre 1 858, ce canton avait conclu avec la France une convention pour la protection de la propriété des œuvres d'esprit et d'art. Il y était stipulé à l'article 1 9 que les Etats contractants ayant reconnu en outre l'utilité d'appliquer aux travaux de l'industrie la protection qu'ils accordaient à ceux de l'art et de l'esprit, considéreraient désormais les marques de fabrique comme comprises dans ces derniers et en assimileraient en conséquence la reproduction, sous tous les rapports, à la contrefaçon artistique et littéraire.

Cette convention fut de courte durée ; elle a cessé d'être en vigueur en i864 par suite de la conclusion d'un traité avec la France, applicable dans toute la Suisse *.

341. Conventions avec la France, l'Italie et T Allemagne, antérieures à la loi fédérale. — En 1864, la Suisse avait conclu un traité de commerce avec la France, et elle avait dû, en retour des avantages commerciaux qui lui étaient concédés, garantir aux Français, par une seule et même convention, la protection de leurs œuvres intellectuelles, ainsi que de leurs marques et dessins de fabrique ; mais comme la Suisse ne possédait à cette époque aucune législation interne sur ces diverses matières, on dut insérer dans le traité lui-même les clauses et conditions de la protection qu'elle concédait aux Français. Ces dispositions étaient

* V. message du Conseil fédéral, Feuille fédérale, i864, vol, 2, p. 3 18. V. aussi Trib féd. 29 septembre 1888, R. O., l. XIV, p. 466, cens. 4»

naturellement calquées de près sur la lé^slatîon française. Les Suisses d'autre part jouissaient purement et simplement en France du traitement des nationaux. En raison des rapports étroits existant entre le traité de commerce et la convention réglant les droits dits de |)ropriété littéraire et industrielle, une connexité absolue avait été établie entre ces deux actes diplomatiques.

Le 22 juillet 1868, la Suisse conclut avec l'Italie une série de conventions dont Tune était relative à la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique. On lit dans le protocole de clôture qu'à la suite de cette convention, les Hautes Parties Contractantes s'engageaient à s'accorder réciproquement, en ce qui concernait les marques de fabrique et de commerce, le traitement de la nation la plus favorisée *.

L'année suivante, en signant un traité de commerce avec l'Union douanière et commerciale allemande, la Suisse ajoutait une convention concernant les marques de fabrique qui porte la date du 16 mai 1869.

Cette dernière devint en réalité, depuis la promulgation de la loi allemande de 1874, un trompe-l'œil, pour les Suisses tout au moins. La convention stipulait en effet le traitement de la nation la plus favorisée, mais l'article 20 de la loi impériale de 1874 exigeait, pour qu'une marque étrangère pût être enregistrée, qu'elle fût protégée dans son pays d'origine; or tel n'était pas le cas pour les marques suisses en Suisse, puisqu'il n'y avait pas de législation fédérale ; il en résultait que, malgré le traité, les marques suisses ne pouvaient être enregistrées en Allemagne. La Suisse protégeait donc les marques allemandes tandis que les marques suisses n'étaient protégées ni en Allemagne ni en Suisse *.

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