‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 68 sur 93 · Nouvelles conventions conclues depuis la loi · texte numérisé non relu

Nouvelles conventions conclues depuis la loi

' Feuille fé(L, 18O8, vol. ÏÏI, p. 487.

' Kônig, dans Chmet, i883, p. 588: Meili, Markenstrafrecht, p. 57.

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fédérale du ig décembre 1879. — ^^^ ^^^^^ '^ ^^^^^ d"

droit international de la Suisse et la situation des étrangers résultant de la combinaison des traités, au moment où la loi fédérale du 19 décembre 1879 ^^^^^ ^^ vig-ueur. La promulgation d'une législation interne devait non seulement permettre au gouvernement fédéral d'étendre au delà des frontières nationales la protection de ses ressortissants, en concluant de nouvelles conventions avec les Etats étrangers, mais encore l'obliger à dénoncer celles qui étaient déjà en vigueur, afin de les mettre en harmonie avec la loi fédérale ; aussi assistons-nous dès l'année 1880 à un développement extraordinaire du droit international, à ce double point de vue de la conclusion de nouvelles conventions et de la modification des anciennes.

C'est ainsi que par une déclaration en date du 0 novembre 1880, la Suisse et la Grande-Bretagne garantissaient réciproquement aux ressortissants des deux pays le traitement national et celui de la nation la plus favorisée. Ce traité a été l'objet d'une intéressante jurisprudence. C'est en effet en application de ses dispositions que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rendre ses premiers arrêts en matière do marques de fabrique, lesquels contiennent toute la substance de sa jurisprudence ^

Nous relevons seulement ici dans ces diverses décisions un point qui intéresse l'historique de nos relations internationales avec la Grande-Bretagne : c'est que la déclaration échangée le 6 novembre 1880 entre les deux gouvernements n'a fait que constater, sous une forme officielle, l'existence de la réciprocité telle qu'elle résultait déjà de l'état de la législation des deux pays, elle n'a pas créé un droit noii-

> Trib. féd. 19 mai 1881, Lister el C'« c. Dursleler, H. O., l. VII, p. 38o et suiv. — Trib. féd. 19 mai 1881, von der Mûhll, Burçy el Cîe c. Lister et Ci^, R. O., l. VU, p. 398 el suiv. — Trib féd. 20 mai 1881, Brook et fils c. Hasenfratz, R. G., t. Vn, p. 407.

veau ; le (Conseil Fédéral n'eût du reste pas été compétent pour cela, aux termes de Tarticle 85, chiffre 5 de la Constitution fédérale *.

Des conventions avec la Belf^ique du ii février 1881, avec les Pays-Bas du 27 mai 1881, et un échançe de notes avec le g'ouvernement des Etats-Unis en date du 16 mai i883^ assuraient, sur la base du traitement national, la protection des marques suisses dans ces divers pays.

Enfin l'article 8 du traité de commerce avec l'Espaçne du i4 mars i883 stipulait les mêmes gparanties, mais contenait en outre une clause importante, qui ne se retrouve que dans le traité avec la France du 2 3 février 1882, aux termes de laquelle la marque suisse devait être appréciée en Espagne quant aux caractères de sa validité d'après la loi suisse, et vice-versa pour les marcjues espa|çnoles en Suisse.

Ces diverses conventions sont encore en vigueur, à l'ex-

^ V. dans les arrêts précités, p. 388, cons. i et p. 4o2, cons. i.

' Le lO mai i883 la lé^^ation suisse à Washin^on n'avait eu avec le çcouvernement des Etats-Unis qu'un échange de notes établissant dans les deux pays la réciprocité de traitement ; le gouvernement américain ayant exprimé le désir que, pour plus de régularité, un traité formel fût conclu, le Conseil fédéral autorisa le ministre de Suisse a Washington à signer le traité, ce qui eut lieu le i^ février i885. Le i3 mars, le Conseil fédéral a approuvé cette convention qui attendait encore la ratification du Sénat des Etats-Unis. II avait été toutefois bien stipulé de part et d'autre qu'en attendant, les notes échangées, ci-dessus mentionnées, restaient en vigueur. En fait, cette ratification n*intervint jamais, et les négociations furent considérées comme liquidées par l'adhésion des Etats-Unis à l'Union internationale du 20 mars i883 dont la Suîsfie faisait partie. — V. Feuille féd,, i883, vol. H, p. 'j'jQ; Feuille /éd,, 1886, vol. I, p. 530 ; Feuille f éd., 1888, vol. II, p. 181.

(Jnchpie chose de tout à fait analogue s'est passé dans nos relations avec le Portugal. M. Droz, chef du Département du Commerce et de l'Industrie, avait signé le 22 septembre 1882 avec le ministre du royaume de Portugal près la Confédération suisse, une déclaration concernant la protection réciproque des manjucs de fabrique et de commerce. Cette déclaration devait être soumise a la ratification des Chambres portugaises; en fait, elle ne Ta jamais été, le gouvernement portugais ayant donné la préférence à la Convention internationale de Paris, à laquelle la Suisse et le Portugal étaient parties. — V. Feuille /éd., 1882, vol. 111, p. 72.1 et Feuille /éd., 1884, vol. II, p. 226.

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ceplion du traité de commerce avec FEspagne du i4 mars 1 883 qui a été dénoncé pour le 3o juin 1892 après plusieurs prorogations. 11 a été remplacé par un nouveau traité qui porte la date du i3 juillet 1892, mais qui ne contient aucune stipulation relative aux marques de fabrique, l'Espagne ayant adhéré à la Convention d'Union pour la protection de la propriété industrielle, conclue à Paris le 20 mars i883, qui assure la protection des marques entre la Suisse et l'Espagne. Nous verrons d'ailleurs que cette dernière cx)nvention a, par sa portée générale et ses dispositions détaillées, fait perdre presque tout effet pratique aux conventions particulières conclues antérieurement et dont nous venons de donner le tableau ^

343. Modifications des conventions conclues antérieurement à la loi fédérale. — La promulgation de la loi fédérale du 19 décembre 1879 nécessitait la modification des traités conclus antérieurement avec la France, l'Italie et l'Allemagne.

A. Allemagne. — En ce qui concerne l'Allemagne tout d'abord, l'article 10 du protocole final de la convention du i3 mai 1869 n'autorisait l'enregistrement des marques que lorsqu'elles contenaient le nom ou la raison de commerce, le lieu de fabrication et le domicile du propriétaire de la marque. Cet article ne se trouvant en harmonie ni avec la

' Les conventions que nous énumérons ci-dessus ne sont pas les seuls traités particuliers qui lient encore aujourd'hui la Suisse ; nous verrons plus loin (no 346) qu'il en existe encore d'autres, conclus postérieurement; nous nous attachons pour le moment à étudier nos relations avec les pays signataires de ia (x»nvenlion d'Union de i883; c'est du reste le système qui correspond à l'ordre cbronologique. En effet les conventions conclues par la Suisse antérieurement au traité dTnion de i883 ne concernent, comme nous l'avons indiqué, que les pays qui font partie de l'Union; celles conclues postérieurement à l'année i883, au contraire, règlent nos relations avec des pays n'ayant pas adhéré au traité d'Union et ont, en conséquence, une portée toute différente.

On trouvera d'ailleurs A la fin de ce volume, dans une annexe, le texte de toutes les conventions en vigueur.

loi allemande de 1874 ni avec la loi suisse de 1879, ^^ Conseil fédéral, sur la proposition du gouvernemenl allemand, se déclara prêt à modifier la convention lors de la revision du traité de commerce du i3 mai 1869, et c'est effectivement ce qui eut lieu dans l'élaboration du nouveau traité de commerce du 2 3 mai 1881 ; ce dernier permit l'application des dispositions plus étendues de la loi allemande et de la loi suisse en ce que les deux parties s'assuraient réciproquement, aux termes de l'article 1 1 , le traitement national.

Il est intéressant de rappeler ici que comme la convention avec rUnion douanière et commerciale allemande du 1 3 mai 1869 contenait la clause de la nation la plus favorisée, les ressortissants allemands bénéficièrent en Suisse, sous l'empire de cette convention, des dispositions très libérales du traité franco-suisse de 186^5 de telle sorte que c'est seulement depuis le traité de commerce entre la Suisse et l' Allemagne du 2 3 mai 1881 que les dispositions de la loi fédérale devinrent applicables aux marques allemandes ^.

Le traité de commerce du 23 mai i88i fut à son tour remplacé par celui du 10 décembre 1891, qui ne contient aucune disposition relative aux marques ; ces dernières demeuraient donc sans protection d'un pays à l'autre; aussi, par note du 12 février 1892, la légation allemande à Berne fit-elle savoir au Conseil fédéral que les marques de fabrique et de commerce suisses continueraient, comme par le passé, à être protégées en Allemagne. Le Conseil fédéral, en prenant note de cette déclaration, décida en même temps que la protection légale resterait aussi assurée aux marques allemandes qui seraient inscrites en Suisse^. Cet échange de notes a été ensuite confirmé par un traité en due forme qui

* Trib. féd. ii février 1876, R, O., t. II, p. 118, cons. 2 et Trib. féd. 2 novembre i883, R. G., t. IX, p. 559, cons. 5, lettre a.

* FeniUeféd,, 1892, vol. I, p. 775.

perle la date du i3 avril 1892 et qui est actueHemeni en vigueur. Il faut remarquer que rAllemagfne ne faisant pas partie de l'Union internationale du 20 mars i883, le traité du i3 avril 1892 est le seul acte diplomatique qui assure aux marques suisses la protection en Allemag'ne et viceversa.

Dans l'article 8 de ce traité, les parties contractantes s'eng^ag^eaient à édicter des dispositions contre la vente et la mise en vente de produits faussement marqués comme provenant d'une localité ou d'un district situés sur le territoire de l'autre partie contractante.

Cette disposition s'expliquait à merveille, puisqu'au moment où le traité a été conclu, l'Allemag^ne ne protégeait pas les indications de provenance. Aujourd'hui, les lois allemandes du 12 mai 1894 sur les marques et du 27 mai 1896 sur la concurrence déloyale accordent à cet égard aux commerçants et aux industriels des garanties complètes; il en est de même en Suisse aux termes de la loi du 26 se[)tembre 1890.

On peut donc affirmer que les engagements stipulés à l'article 8 sont remplis de part et d'autre et que l'établissement de la réciprocité pour la protection des indications de provenance entre les deux pays est désormais un fait acquis.

B. ttalie. — En ce qui concerne l'Italie, le protocole de la convention littéraire du 22 juillet 1868 relatif aux marques, contenant la clause de la nation la plus favorisée, les marques italiennes se trouvèrent, comme les marques allemandes, au bénéfice de la convention franco-suisse de i864j et cela à une époque où les Suisses eux-mêmes ne jouissaient d'aucune protection dans leur propre pays. La convention italo-suisse ne stipulant d'autre part aucune disposition contraire aux principes de la loi fédérale du 19 décembre 1879, la promulgation de cette dernière n'appelait point la dénon-

5o4 CHAPITRE IX.

ciation de la convention ; aussi, lors de la conclusion d'un nouveau traité de commerce avec l'Italie le 20 mars i883, se borna-t-on à préciser dans l'article i4 q«6, jusqu'à conclusion d'une nouvelle convention sur les marques, celle du 22 juillet ï868 continuerait à déployer ses effets. Or, comme cette nouvelle convention n'a jamais vu le jour, il s'en suit que celle de 1868 est encore en vigueur, mais nous verrons que l'Italie et la Suisse, faisant aujourd'hui partie toutes deux de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, le traité particulier qui les lie ne ressort pas actuellement d'effets pratiques.

C. France. — Pour nos relations avec la France, la convention concernant les marques datait, comme nous l'avons vu, de i864; elle était rédigpée sous une forme toute spéciale et confondait dans un seul et même acte les dispositions relatives au droit d'auteur et celles concernant les marques et dessins de fabrique ; enfin, elle était en connexité absolue avec le traité de commerce sig-né à la même époque *.

Pourvue maintenant d'une lég^islation spéciale sur les marques, la Suisse pouvait, en concluant un nouveau traité, éviter cette rédaction compliquée et donner à ce dernier une vie propre et indépendante. Le 28 février 1882, les plénipotentiaires des deux Etats signaient à Paris une convention divisée en deux parties, la première traitant des marques de fabrique et de commerce, et la seconde des dessins et modèles industriels.

A l'instar des traités conclus avec la Grande-Bretagne en 1880 et avec la Belgique et les Pays-Bas en 1881, c^tte convention se bornait à stipuler réciproquement le traitement national pour la protection des marques de fabrique et de commerce sous la condition de remplir les formalités

' V. pour rinterprélation des dispositions du Irailë de i864: Trib. féd. 5 juin 187."), H. O., l. I, p. 898 et suiv. el Trib. féd. 11 février 1876, R. O., t. H, p. 1 18 el suiv.

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prescrites par la législation respective des deux pays. Il était en outre déclaré à l'article 2 que le caractère d'une marque française devait être apprécié en Suisse d'après la loi française et vice-versa, disposition qui, comme nous l'avons déjà vu, se retrouve dans l'article 8 du traité de commerce avec l'Espagne qui fut conclu l'année suivante.

Pour les noms commerciaux et les raisons de commerce, l'article 3 stipulait de part et d'autre le traitement national sans obligation de dépôt.

Comme on le voit, la convention de 1882 reposait sur des principes tout à fait différents de ceux qui avaient servi de base à celle de i864. Tandis que cette dernière stipulait elle-même les formalités et les conditions auxquelles elle subordonnait la protection des marques, la première reposait essentiellement sur le principe que seule la loi du pays dans lequel la protection était demandée faisait règle, sauf en ce qui concernait les caractères constitutifs des marques.

Il en résultait cette conséquence que, jusqu'à l'entrée en vigueur du traité du 28 février 1882, c'était uniquement la convention franco-suisse de 1864 qui régissait les marques françaises en Suisse, à Texclusion même des dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1879. ^^ n'est que depuis l'entrée en vigueur de la convention de 1882 que le droit fédéral devint applicable aux marques françaises et sous réserve encore des dispositions de larticle 2 de cette convention relatif aux caractères constitutifs des marques, lesquels devaient être appréciés d'après la loi française ^

* Trib. féd. 28 niai f884» ^- O., l. X, p. 225, cons, 4* — lï «st vrai que dès la promulgation de la loi fédérale du ig décembre 1879, il eùl été loisible à la Suisse, aux termes de Tarticle 18 du traité de 18O4, de remplacer les formalités stipulées dans ce traité par celles de la loi fédérale, mais l'article 5o du même traité exigeait que cette modification fût faite d'un commun accord entre les parties contractantes; or, aucune revision semblable n'intervint jusqu'au traité de 1882 qui remplaça celui de i80/|. V. Trib. féd. 27 mai 1881, K. 0., t. VII, p. 4i8, cons. 4-

5o6 CHAPITRE IX.

La situation extrêmement complexe qui naissait de cet enchevêtrement de lois et de traités eut des conséquences particulièrement désastreuses, eu égard à lenregcistrement et à la publication des marques étrangères, ainsi qu'en fait foi l'arrêt du Tribunal fédéral rendu dans lafFaire Menier c. Sprungli et fils, qui demeure incontestablement une des plus mémorables décisions de cette Cour suprême.

Voici les considérations juridiques qui ont diclé cet arrêt : aux termes du traité du 3o juin 1864) les marques françaises étaient simplement publiées en Suisse par l'organe de la Feuille fédérale sans reproduction du cliché; les articles 5, 1 1 et i5 de la loi fédérale du 19 décembre 1879 exigeaient au contraire qu'après l'enregistrement la marque fût publiée dans la Feuille officielle du commerce avec une reproduction typographique, aux fins de laquelle le déposant devait joindre à sa demande de dépôt un cliché de la marque. Or, la convention franco-suisse du 28 février 1882 ne contenait aucune disposition relative au sort des marques déposées et publiées sous l'empire du traité du 3o juin i864; elle se bornait à stipuler l'assimilation des étrangers aux nationaux, avec cette conséquence que l'obtention de la protection dans chacun des Etats contractants dépendait de l'accomplissement des formalités prescrites par la législation de cet Etat ; donc, dès l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, soil dès le 16 mai 1882, les Français se trouvaient soumis aux obligations de la loi fédérale concernant l'enregistrement et la publication des marques s'ils voulaient bénéficier de la protection légale, et en l'absence de toute disposition transitoire, cette conséquence rigoureuse s'appliquait même aux marques déposées et publiées sous l'empire et en conformité des dispositions du traité de 1864.

(Vest en se basant sur ces considérations que le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 9 octobre i885 (aff. chocolat Menier, R. O., t. XI, p. 494? cons. 2), prononça que les

marques enregfistrées sous l'ancien traité de i864, et qui n'avaient pas été publiées conformément a la loi suisse, depuis le i6 mai 1883, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, étaient dépourvues de toute protection légale. Cet arrêt était gros de conséquences; un grand nombre de titulaires de marques françaises qui, sur la foi d'un dépôt encore récent à Berne, se croyaient protégés, étaient en réalité à la merci du premier contrefacteur venu.

Les conséquences de cette décision judiciaire étaient d'autant plus graves que leur portée s'étendait bien au delà du domaine de la convention franco-suisse et allait frapper de déchéance toutes les marques allemandes enregistrées sous l'empire du traité du i3 mai i86g, et toutes les marques italiennes enregistrées en conformité du traité du 22 juillet 1868.

Sous lempire de ces deux dernières conventions diplomatiques en effet, la publication des marques allemandes et italiennes n'était soumise à aucune formalité particulière, aussi Tenregist rement de ces marques était-il simplement publié dans la Feuille fédérale sous forme d'un avis sommaire indiquant le jour du dépôt et la nature de la marque, mais sans aucune reproduction typographique de cette dernière. Du reste, comme les deux conventions diplomatiques en question contenaient la clause de la nation la plus favorisée, les marques allemandes et italiennes ne pouvaient être soumises à des conditions de publicité plus onéreuses que les marques françaises. Ce ne fut donc que du jour où l'effet de ces conventions prit fin par la conclusion de nouveaux traités, que la législation fédérale de 1879 ^^l^vint applicable à ces marques étrangères, en néce^ssitant la publication de Tenregistrement de la marque avec une reproduction typographique de cette dernière. Par conséquent, en l'absence de toute disposition transitoire contenue dans les nouveaux traités, le dépôt fait sous l'empire des anciennes conventions

5o8 CHAPITRE IX.

était inopérant, et une nouvelle publication, conforme aux exigences de la loi fédérale, devenait une condition essentielle de la protection légale. De cette façon, les consklérations ci-dessus développées à Tappui de rarrét du Tribunal fédéral étaient de tous points applicables aux marques allemandes et italiennes.

On relève en conséquence dans le rapport du Département fédéral du commerce et de Tinduslrie pour l'année 1 885 que par suite de 1 arrêt précité du Tribunal fédéral du 9 octobre i885, les marques étrangères suivantes étaient devenues sans protection.

i*^ Les marques françaises enregistrées avant le i6 mai 1882, d'après le traité de §864, soit les n^ i à 55i.

2*^ Les marques allemandes enregistrées avant le i*"" juillet 1881^ d'après le traité du i3 mai 1869, soit les n*« 1 à 78.

3^ Les marques italiennes enregistrées jusqu'au 28 janvier 1881 2 d'après le traité du 22 juillet 1868, soit les n*** i et 2.

A la suite de ce jugement, le bureau fédéral des marques adressa, le i5 mai 1886, un avis à tous les propriétaires de

* Date de l'entrée en viçueur de la convention avec l'Allemagne du 23 mai 1881, abrog'eant celle du i3 mai 1869.

' Il est difficile de sVxpliquer ce que signifie celte date du 28 janvier 1881. Il est probable (|u'elle doit se rapporter à une déclaration échangée le 28 janvier 1879 entre les gouvernements suisse et italien, stipulant que la convention sur la propriété littéraire du 22 juillet 1868 serait maintenue en vigueur, sauf faculté de dénonciation, de douze en douze mois {Rec, off. des lois féd,, nouv. série, t. IV, p. 99). Cependant, malgré des recherches minutieuses, nous n*avoris pu trouver ni dans la Feuille fédérale ni dans le Recueil officiel des lois, aucun échange de déclarations aux termes duquel la convention ilalo-suisse sur la propriété littéraire et le protocole relatif aux marques de fabrique auraient cessé de produire leurs effets dès le 28 janvier 1881. On ne s'explique donc pas ce que signifie celte dernière date dans le rapport du Département fédéral. Il nous semble qu'en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, contenue dans le protocole, les marques italiennes ont dû demeurer au bénéfice de la convention franco-suisse de 18C4 jusqu'au 16 mai 1882, jour de son abrogation.

marques étrangères, frappés par celte décision judiciaire en les invitant à renouveler en Suisse le dépôt de leurs marques pour y conserver leurs droits. Cet acte de courtoisie administrative ne rencontra pas auprès des intéressés l'accueil qu'il méritait; en effet, chose surprenante, des 63 1 marques étrangères enregistrées en Suisse et qui étaient devenues caduques, 52 seulement furent l'objet d'un nouveau dépôt ; toutes les autres restèrent sans protection.

En présence de cette indifférence des fabricants étrangers, en majeure partie français, l'ambassade française à Berne proposa au gouvernement fédéral de régler la question par une adjonction à la convention franco-suisse de 1882, accordant aux marques enregistrées sous l'empire du traité de 1 864 une protection uniforme de quinze ans dès le dépôt, et sans qu'il fût nécessaire d'en effectuer un nouveau. Cette proposition, favorablement accueillie, fît l'objet d'un échange de déclarations signé le 27 janvier 1887, déterminant ainsi d'une façon précise la portée de la convention de 1882 ^.

La convention franco-suisse du 28 février 1882 resta en vigueur jusqu'en 1892, époque à laquelle la France dénonça tous ses traités de commerce, et, bien que la convention sur les marques que nous venons d'examiner eût juridiquement une existence indépendante du traité de commerce, la Suisse la dénonça pour le i®** février 1892 en même temps que la convention relative à la propriété littéraire, signée le même jour.

La France n'est donc plus liée avec la Suisse par aucun traité particulier, la convention d'Union de ï883 et les divers actes complémentaires qui l'ont développée sont les seuls liens contractuels qui existent aujourd'hui entre les deux Etats ; nous allons maintenant en aborder l'étude.

1 V. Feuille /éd., 1886, vol. I, p. 387; Feuille /éd., 1887, vol. I, p. 878 et 191; Feuille /éd., 1888, vol. Il, p. 181.

5ïO CHAPITRE IX.

344. Convention internationale de Paris du ao mars 1883. — Le système des conventions particulières d'Etat a Etat n'était que ie commencement du droit international. Dans tous les domaines qui, par la nature même des intérêts à respecter, ont besoin d'une réglementation internationale étendue et complète, les conventions particulières sont devenues insuffisantes, et la nécessité s'est fait sentir de créer des unions internationales réunissant dans une même convention les engagements respectifs du plus grand nombre d'Etats possible. C'est dans cette direction que les relations internationales en matière de droits intellectuels ont trouvé un merveilleux essor. Sans vouloir entrer dans le détail de la genèse des dispositions de la Convention de Paris, il est intéressant de rappeler à grands traits les diverses phases par lesquelles a passé cet important instrument diplomatique avant de recevoir la sanction des Etats intéressés.

La première idée de préparer une entente internationale pour la protection des brevets se manifesta sous la forme d'une résolution votée par le congrès international réuni à Vienne, à l'occasion de l'Exposition qui eut lieu dans cette ville en 1873, pour s'occuper de la protection des brevets.

Cinq ans après, à l'Exposition internationale de Paris en 1878, cette idée d'une entente entre nations fut reprise à nouveau mais sous une forme plus développée en ce sens que le congrès de Paris inséra au nombre de ses délibérations, à côté de la protection des brevets, celle des marques de fabrique et de commerce, des raisons commerciales, des échantillons et des modèles industriels.

l"n avant-jU'ojet de convention fut élaboré, et une comnn'ssion nommée pour poursuivre les négociations auprès des Etats intéresvsés. La commission [)répara un nouvel avant-projet qui fut soumis par l'entremise du ministère français du commerce aux gouvernements des différents Etats en leur demandant s'ils seraient disposés à se faire

DU DROIT INTERNATIONAL. 5 ï I

représenter à une conférence internationale où le projet serait discuté.

Bien qu'aucune disposition ne donnât à la Confédération une compétence quelconque eii matière d'inventions industrielles, le Conseil fédéral envisagea qu'il était dans l'intérêt du commerce et de l'industrie suisses de se faire représenter sous toutes réserves à la conférence qui s'ouvrit à Paris le 1\ novembre 1880.

La délég-ation suisse était composée de :

MM. le ministre Kern à Paris; Weibel, vice-président de la société suisse du commerce et de l'industrie à Genève, et 1 mer-Schneider, ing*énieur à Genève.

Les délibérations de la conférence durèrent du l\ ^n 20 novembre 1880 et aboutirent, sous réserve de ratification, à la conclusion d'une convention en date du 30 novembre 1880.

La réserve des droits constitutionnels de la Suisse fut inscrite au protocole dans le cours des discussions.

Huit Etats, au nombre desquels fig*urait la Suisse, notifièrent au g-ouvernement français leur adhésion a la convention ; avant la signature du projet, une nouvelle conférence fut convoquée à Paris pour le 5 mars i883, afin d'examiner s'il n'y avait pas lieu d'apporter quelques modifications à l'œuvre des plénipotentiaires de 1880 pour la rendre plus conforme aux idées générales.

M. le ministre Lardy et M. J. Weibel, ingénieur à Genève, représentèrent la Suisse à cette dernière conférence dans laquelle le projet de convention de i88o fut accepté sans modification et sous réserve de ratification, par les 1 1 Etats suivants représentant en chiffres ronds une population de 1 1 3 millions d'habitants. Ce sont :

La Belgique, le Brésil, l'Espagne, la France, le Guatemala, l'Italie, les Pays-Bas, le F^ortngal, le Salvador, la Serbie et la Suisse.

«)l 2 CHAPITRE ce.

Avant réchani^e des ratifications, qui eut lieu à Paris le 0 juin 1884, la République de TEquateur, la Grande-Breta^e et Tlrlande, et la Réçence de Tunb donnèrent encore leur adhésion à la convention.

Depuis lors quelques Etats l'ont dénoncée, d'autres y ont adhéré, d'autres encore, après être entrés dans TUnion, en sont sortis puis y sont rentrés; bref, les Etats constituant aujourd'hui l'Union internationale sont : la Belgique, le Brésil, le Danemark avec les iles Féroé, la République Dominicaine, l'Espaçne avec Cuba, Porto-Rîco et les Philippines, les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, la France avec l'Alçérie et ses colonies, la Grande-Bretaçne avec la Nouvelle-Zélande et le Queensland ^ l'Italie, la Norvèçe, les Pays-Bas avec les Indes néerlandaises, Surinam et (Curaçao, le Portug-al avec les Açores et Madère, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Tunisie.

345. Conférences de Rome et de Madrid. Unions restreintes. Conférence de Bruxelles. — La convention

(lu 20 mars i883 marque un pas considérable dans l'histoire (lu droit international ; mais il fallait réserver les progrès nouveaux cjui pourraient être faits dans l'avenir. Il fut stipulé à cet effet à l'article i^? que la convention serait soumise à (les revisions périodi(jiies en vue d'y introduire les amélioralions de nature à perfectionner le système de l'I^nion. Trois c()nf(^renr(»s ont déyk eu lieu en vertu de cette disposition. La première s'est réunie à Home en 1886, mais ses résolutions n'ont pas été ratifiées, de telle sorte qu'elle n'a pas ressorti d'effets pratiques. La seconde conférence a siégé à

^ l^a (irande-Bretagne n'a pas adhéré à l*Union f>our ses autres colonies, ce (|ui nr vent pas dire (jue les ressortissants des pays unionistes ne retirent dans les colonies et possessions britanniques aucun avantage de la convention du 20 mars i883. Il a paru sur ce sujet une intéressante étude dans la Propriété /fuiusinell(\ i8()H, p. -^7) et suiv. et p. loi, à laquelle nous renvoyons nos lecteurs. — V. aussi môme journal, 1894, p. 87.

Madrid en 1891; elle a adopté quatre projets dont trois seulement ont été ratifiés et sont aujourd'hui exécutoires dans les différents pays de l'Union qui y ont adhéré ; ce sont : I** l'Arrangement relatif à l'enregistrement international des marques de fabrique; 2° l'Arrangement concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises, et 3^ le protocole concernant la dotation du Bureau international. Nous analyserons en leur temps les dispositions des deux premiers Arrangements qui seuls nous intéressent pour l'étude des droits privés; les Etats de l'Union qui y ont adhéré forment ainsi des Unions restreintes dans le sein de l'Union générale conclue en i883. Enfin la troisième Conférence s'est réunie à Bruxelles au mois de décembre 1897. Elle a signé deux protocoles dont le premier apporte certaines modifications à la convention générale du 20 mars i883, et le second introduit un assez grand nombre de changements et quelques principes nouveaux dans l'Arrangement du i4 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques. Les résolutions de cette Conférence n'ont pas encore été ratifiées. L'échange des ratifications doit intervenir dans le délai d'une année.

La Conférence de Bruxelles doit du reste examiner dans une nouvelle session qui aura lieu au cours de Tannée 1898 diverses propositions qu'elle a rejetées dans sa première session.

346. Traités postérieurs à la Convention d'Union du 20 mars 1883. — Soucieux de garantir à ses ressortissants une protection aussi étendue que possible à l'étranger, le gouvernement fédéral a encore conclu un certain nombre de conventions avec des pays ne faisant pas partie de l'Union. Ce sont : l'Autriclie-Hongrie (convention du 22 juillet 1880)5 l'Allemagne (convention du i3 avril 1892, V. supra n^ 343), la Roumanie (article 5 de la convention de commerce entre la Suisse et la Roumanie du 3 mars 1893),

la Grèce (déclaration du 3 décembre 1896) el le Japon (traité de commerce du 10 novembre 1896, article XI).

Le premier de ces traités est basé uniquement sur le principe du traitement national, à charge parles ressortissants de l'un des Etats qui désirent s'assurer dans l'autre la protection légale, d'y effectuer le dépôt de leurs marques conformément aux prescriptions en vigueur. Les conventions avec la Grèce et le Japon contiennent les mêmes stipulations. Le traité conclu avec la Roumanie va plus loin; il assure aux ressortissants de chaque pays dans l'autre Etat, outre le bénéfice du traitement national, celui de la nation la plus favorisée, ce qui, comme nous aurons l'occasion de le voir, confère dans une certaine mesure en Roumanie, aux industriels établis en Suisse, plus de droits que n'en ont les Roumains dans leur propre pays.

Droit moderne.

347- Plan d'étude. — Pour apporter plus de clarté dans l'étude des dispositions qui régissent aujourd'hui nos relations internationales en matière de marques de fabrique, indications de provenance et mentions de récompenses industrielles, nous étudierons successivement les rapports dérivant du droit interne et ceux créés par le jeu des conventions internationales, suivant le système que nous avons déjà employé dans notre précédente étude sur le droit d'auteur ^.

^ Ph. Dunant, Du Droit des Compositeurs de Musique sur leurs Œuvres.

Genève 1898.

Section I.

De la protection des étrangers en Suisse d'après les disposUions

du droit interne.

348. Dispositions de la loi fédérale concernant les étrangers. — Les droits des étrang'ers sur leurs marques de fabrique et de commerce en Suisse sont régis par l'article 7 de la loi ainsi conçu :

« Sont autorisés à faire enreg'istrer leurs marques : i° les « industriels et autres producteurs ayant le siège de leur « production en Suisse et les commerçants qui y possèdent « une maison de commerce régulièrement établie ; 2*^ les « industriels, producteurs et commerçants, établis dans les € Etats qui accordent aux Suisses la réciprocité de trait e- « ment, pourvu qu'ils fournissent la preuve que leurs mar- « ques ou raisons de commerce sont protégées au lieu de leur « établissement. »

Le premier message du Conseil fédéral du 3 1 octobre 1879 exposait à l'endroit de cette disposition les considérations suivantes :

« Quant aux marques de fabrique étrangères, nous esti- « mons que la Suisse doit se placer sur le terrain de la réci- « procité de traitement, le seul que nous puissions accepter « dans l'intérêt de nos industries. A cet égard, il est néces- « saire, d'après notre avis, d'être très strict à l'égard des « industriels et des commerçants qui feraient une simple € élection de domicile en Suisse pour pouvoir déposer leurs a marques. Nous désirons que ces marques ne soient proté- € gées qu'à la condition que l'industriel ait le siège de sa « fabrication ou de sa production en Suisse, et le commer- « çant une maison de commerce régulièrement établie; de € même, lorsqu'il s'agit de marques ou de raisons de com-

CHAPITRB IX.

« merce étrangères, nous estimons qu'on ne doit protéçer « que celles qui le sont dans le pays d'où elles proviennent ; « cette précaution a pour but d'éviter la fraude. »

34g. Des étrangers qui sont établis en Suisse. — L'article 7 distingue, comme on le voit, les étrangers suivant qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas un siège de production ou une maison de commerce en Suisse ; pour les premiers, peu importe leur nationalité, ils ont toujours le droit de faire enregistrer leurs marques, et par conséquent aussi d'en poursuivre les usurpateurs. Il leur suffit de justifier, soit par une déclaration du bureau du registre du commerce, soit par une attestation de l'autorité compétente de leur domicile qu'ils ont en Suisse un établissement régulier. Point n^est besoin d'ailleurs que ce siège de production ou cette maison de commerce soit un principal établissement ; il est indifférent qu'il s'agisse d'une succursale, à la condition que cette dernière soit un établissement sérieux et non un simple trompel'œil pour pouvoir déposer la marque ^.

Il a été jugé en application de l'article 7 de la loi fédérale du 19 décembre 1879 que l'étranger qui a un établissement en Suisse, alors même que ce dernier ne serait qu'une succursale d'un établissement situé à l'étranger, a le droit de déposer sa marque et d'en retirer tous les avantages que ce dépôt lui confère sans que sa qualité d'étranger puisse être prise en considération, aucune distinction n'existant de ce chef dans la loi. (Trib. féd. 27 décembre 1898, aff. Knorr, H. O., t. XIX, p. 700, cons. 3.)

D'autre part, pour les étrangers qui ont une succursale en Suisse, il n'y a pas à distinguer les produits provenant de l'étranger et ceux qui proviennent de cette succursale. Du moment que l'industriel ou le commerçant étranger est autorisé à faire enregistrer sa marque en Suisse, il va de soi, en Tabsence de toute dis[)osition contraire dans la loi fédérale,

^ Koni£,', dans Cittnei, i883, p. .mji.

DU DROIT INTERW ATIONAL. 617

que la protection de cette marque est générale et absolue, quelle que soit la provenance des produits sur lesquels elle est apposée ^

350. Des étrangers qui n*ont pas d'établissement en Suisse. — Pour les industriels, producteurs et commerçants qui n'ont pas d'établissement en Suisse, la loi met une triple condition à l'enregistrement de leurs marques.

En premier lieu, il faut que l'Etat dans lequel ils sont établis accorde aux Suisses la réciprocité de traitement. On sait qu'il existe deux sortes de réciprocité : la réciprocité diplomatique, qui est constatée par une convention internationale, et la réciprocité législative, qui résulte des dispositions de la législation interne de chaque pays. La loi fédérale exigel-elle la réciprocité diplomatique? Il faut remarquer tout d'abord que la loi n'établit aucune différence entre la réciprocité diplomatique et la réciprocité législative; il y a donc lieu de supposer d'après son texte qu'il suffit que la réciprocité soit assurée d'une façon quelconque pour que le rœu de la loi soit rempli. Cependant, dans les premiers temps de l'application de la loi du 19 décembre 1879, qui contenait sur ce point des dispositions identiques à celles de la loi actuelle, les étrangers ne furent admis à faire enregistrer leurs marques de fabrique que fondés sur une convention diplomatique entre la Confédération et le pays de leur établissement^. Par une délibération du 6 juin 1881, le Conseil fédéral revint de cette interprétation erronée en

^ Comp. avec l'article 6 de la loi bel§^e ainsi conçu : Les étrangers qui exploitent en Belgique des établissements d'industrie et de commerce jouissent, pour lêÈ produits de ces établissemenls, du bénéfice de la présente loi, en remplissant les formalités qu'elle prescrit. V. Braun 269. V. aussi Tarticle 5 de la loi française du 23 juin 1857 et Pouillet 827.

* Cette interprétation était fondée sur le texte de l'article 4 an règlement d'exécution du 2 octobre 1880 qui, en restreignant d'une façon tout arbitraire la portée du texte de la loi, n'autorisait le dépôt de marques étrangères que de la part d'industriels ou de commerçants établis dans les États avec lesquels la Suisse avait une convention basée sur la loi fédérale du 19 décembre 1879.

5 l8 CHAPITRE IX.

autorisant l'enregistrement d'une marque suédoise, quand bien même il n'existait à cette époque aucun traité entre la Suisse et la Suède, « attendu, dit l'arrêté, que lapplica- « tion du droit de réciprocité prévu à l'article 7 al. 2 de la « loi fédérale a été constaté. En effet, les dispositions du « Gode pénal suédois garantissent aux marques étrangères « la protection judiciaire ^. »

Presque à la même époque, un arrêt du Tribunal fédéral déclarait dans le même sens que l'article 7 al. 2 de la loi fédérale garantit aux étrangers la protection de leurs marques de fabrique et de commerce en Suisse sous la seule condition de réciprocité, sans que cette protection dépende de l'existence de conventions diplomatiques assurant la réciprocité. (Trib. féd. 19 mai 1881, von der Mîihll, Bûrgy et G*^ c. Lister et G% R.O., t. VII, p. 4o3, cons. i). — V. aussi dans ce sens Kônig, Clunety i883, p. 587 et 691.

Non seulement il n'est donc pas nécessaire que la réciprocité ait fait l'objet d'une convention diplomatique, mais la loi n'exige même pas, comme le fait l'article 2 3 de la nouvelle loi allemande, que l'existence de la réciprocité ait été officiellement constatée par une déclaration gouvernementale. G'esl donc à tort que la Gour de Genève avait jugé le 24 février 1 894 que l'Egypte n'accordait aux Suisses aucune réciprocité de traitement en matière de marques de fabrique, parce que tout au moins aucune déclaration officielle n'avait été faite aux autorités fédérales ^. Gette déclaration n'était pas nécessaire. L'arrêt de la Gour de Genève repose d'autre part sur ime méconnaissance de la jurisprudence maintes fois affirmée des tribunaux égyptiens et notamment de la Gour d'Alexandrie en faveur de la protection des marques étrangères '.

* V. Feuille /éd., 1881, vol. 111, p. 58; voir aussi Feuille /éd. j 1882, vol. H, p. 293.

* San. Jad., 1893, p. 332.

* Cour mixte d'Alexandrie 9 janvier 1879, Rec. off. des arr. d'Alejoandrie,

Il appartiendra donc aux tribunaux d'apprécier librement dans chaque cas particulier si l'Etat dans lequel le demandeur est établi g-arantit aux marques suisses la réciprocité de traitement. Cette preuve sera le plus souvent administrée par la production d'une attestation de l'autorité compétente, administrative ou judiciaire du pays d'origine de la marque. Elle pourra aussi être faite par l'étude directe des lois et de la jurisprudence étrangères.

La seconde condition exigée des étrangers qui n'ont pas de domicile en Suisse est la preuve qu'ils possèdent dans l'Etat étranger un établissement régulier. Cette preuve ne sera pas toujours facile à fournir, faute d'une autorité compétente pour délivrer ces certificats, mais le bureau fédéral se montre large à cet égard en acceptant toutes les attestations délivrées par les autorités municipales, des consuls ou des notaires.

La troisième condition que doit enfin remplir un industriel ou un commerçant étranger pour obtenir en Suisse la protection de sa marque est la preuve que cette dernière est protégée au lieu d'établissement. Cette disposition se justifie d'elle-même; la loi suisse ne peut couvrir de sa protection en Suisse des marques qui seraient dépourvues de protection dans leur pays d'origine, ce qui aboutirait à assurer aux étrangers en Suisse plus de droits qu'ils n'en ont chez eux. La preuve de cette protection à l'étranger est fournie au moyen d'un extrait officiel du registre des marques du pays d'établissement.

351. Effets de l'enregistrement des marques étrangères quant à l'existence des conditions qui précèdent. — Il va de soi tout d'abord que la marque étrangère comme la marque nationale ne saurait prétendre à la protection légale

1876-1879, p. 94» — i4 «vril 1887, Clunet, 1889, p. i4i. — 3o décembre 1891, Clunei, 189^, p. 2^3. — 10 mars 1898, Clunet, 1894, p. 175. — 4j«"vier 1894, Clunet, 1895, p. 186. — V. aussi Clunet, 1894, p. iioi.

si elle n'a été régulièrement enregistrée et publiée. Supposons cette formalité remplie. Il s'agit maintenant de savoir si le défendeur pourra à chaque poursuite exiger la justification des conditions stipulées à l'article 7 al. 2 pour Tenregistrement et partant aussi pour la protection des marques étrangères. L'article 1 4 de la loi fédérale répond indirectement à cette question : puisque l'office doit refuser l'enregistrement des marques qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 7, il est à présumer que pour toute marque enregistrée, la justification de l'existence de ces conditions a été faite ; mais ce n'est qu'une présomption ; le bureau fédéral a pu se tromper ou être induit en erreur ; ce sera alors au défendeur à prouver que l'industriel ou le commerçant établi à l'étranger ne remplissait pas les diverses conditions exigées par l'article 7.

Jugé dans ce sens que puisque l'article 1 4 de la loi fédérale et l'article i chiffre 5 du règlement d'exécution prescrivent que l'enregistrement ne peut avoir lieu si les conditions-de l'article 7 ne sont pas remplies, il faut admettre jusqu'à preuve du contraire que le bureau fédéral s'est conformé à ces prescriptions et n'a opéré l'enregistrement de marques de producteurs ou d'industriels étrangers que sur la justification de l'existence des conditions requises par la loi. (Trib. féd. 7 décembre 1896, Walbaum, Luling, Goulden et C*® c. Hahn, R. O., t. XXI, p. io56, cons. 4-)

352. La loi ne considère pas la nationalité du déposant. — Les développements qui précèdent montrent que la loi s'attache exclusivement à la nationalité de rétablissement industriel ou commercial, déterminée par le lieu d'établissement, et non à celle du fabricant ou du commerçant. Il en résulte que l'étranger qui possède en Suisse une maison de commerce peut faire enregistrer et protéger sa marque comme marque suisse, tandis que le Suisse qui exploite une industrie en Angleterre par exemple déposera sa marque en

DU DROIT INTERNATIONAL. 5a I

Suisse Gomnie marque étrangère. En application du même principe M. Kônig* citait le cas suivant : « Si une contestation « s'élève à cause de la marque d'un anglais, qui a son siège « en France, ce n'est pas la convention anglo^suisse qui

< est applicable, mais le traité franco-suisse, parce qu'il

< s'agit d'une marque française et non d'une marque « anglaise, quoique appartenant à un anglais ^

Lors de l'élaboration de la loi belge sur les marques de fabrique, un amendement de la section centrale avait proposé pour les Belges établis à l'étranger la protection de leurs marques en Belgique par le seul fait de leur qualité de Belges. Cet amendement fut rejeté, a La loi ne considère « que les établissements, non les personnes qui les dirigent, « écrit à ce sujet M. Braun, l'éminent jurisconsulte belge; € ce sont tous les établissements sur sol belge qui contri- € huent à la richesse nationale : en outre cela aurait exposé

< à la fraude, on aurait pris des Belges comme prête-noms; € c'eût été une prime à l'expatriation ; enfin c'eût été con- « traire à la plupart des législations modernes^. »

353. Associations d'industriels, de producteurs et de commerçants. Administrations publiques. — Les règles que nous venons de formuler s'appliquent aussi bien aux personnes juridiques étrangères qu'aux personnes physiques, notamment aux sociétés et aux associations d'industriels ou de commerçants. Elles ont les mêmes justifications à fournir et doivent prouver en outre qu'elles jouissent de la capacité civile. Quant aux administrations publiques étrangères, bien qu'une rédaction fâcheuse de la loi puisse laisser croire qu'elles sont autorisées à faire enregistrer leurs marques sans aucune condition, il tombe sous le sens qu'elles ne sauraient bénéficier de la protection légale que si l'Etat

^ Kônîg, Glanet, iB83, p. GgS.

' Braun 69.

02a CHAPITRE IX.

dont elles dépendent accorde aux Suisses la réciprocité de traitement, et si leur marque est protégée au lieu d'orig"ine.

354. Quelle est la situation des marques étrangères en Suisse en l'absence de toute réciprocité ? — Cette (juestion extrêmement controversée peut se préciser en ces termes : l'étrang-er qui, faute de traité ou de loi lui assurant la réciprocité ne peut déposer sa marque en Suisse, perd-il seulement le bénéfice de la protection assurée par la loi spéciale sur les marques, ou est-il dépourvu de toute protection, même de celle qui découle du droit commun, soit des articles 5o et suivants du Gode des Oblig^ations ou de l'article 1882 du Code civil? Avant la loi du 28 juin 1867, la jurisprudence refusait en France à l'étranger l'action fondée sur l'article i382 du Code civiP; depuis lors la question est restée ouverte, et l'on peut dire que si la jurisprudence semble être encore fixée dans un sens nettement défavorable aux étrang-ers^, les voix les plus autorisées de la doctrine protestent contre cette théorie ^.

En Suisse où nous savons que la marque, même non enregistrée, est j)rotégéc contre les faits de concurrence déloyale aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral*, nul doute que cette garantie n'existe au profit des marquas

étrangères comme des marques nationales. En eflfet et en

1 Cass. i4 août i844, S. 44» i, 755. — Cass. 12 juillel 1848, S. 48, i, 4»7- — Cass. 12 avril i854, S. 55, i, 827. — Cass. 16 novembre 1867, S. 58, i,

* Nîmes 2 décembre 1898, La Loi 19 décembre 1898 ou Propr, Ind.y 1894, p. ii3.

8 V. Renault, note sous Trib.de la Seine 8 mai 1878, S. 80, 2, ii3. — Bozêrian. Consultation S. 82, 1 , 1 14 note ; Rendu, Marques de fabrique no 280; Lyoo- Caen et Renault, Préc. de dr. comm. Il, p. io38; Weiss, Traité du dr, intern. privé, p. 898, note 3 ; Pntaille 57, 862 ; Darras, Concurrence déloyale nos 7g2 et suiv. ; Ludovic Beauchet, dans Clunet, 1890, p. 428.

* Trib. féd. 19 juin 1896, Lever c. Schuler et C>e, R. Q., t. XXH, p. 586 et suiv., cons. 3.

premier lieu, les étrangers peuvent invoquer au même titre que les nationaux les dispositions des articles 5o et suivants du Code des Obligations pour les faits commis en Suisse à leur préjudice ; il serait absolument illogique d'accorder aux nationaux et aux étrangers, qui auraient pu faire enregistrer leurs marques s'ils l'avaient voulu, la protection subsidiaire du droit commun et de refuser cette même protection aux étrangers qui, faute de réciprocité, sont dans l'impossibilité de faire enregistrer leurs marques en Suisse. Ce serait non seulement priver ces derniers du bénéfice de la loi spéciale, mais encore les mettre hors du droit commun, ce qui est inadmissible en l'absence d'une disposition législative formelle.

355- Quid si la réciprocité vient à être établie par un traité? — En partant de la solution donnée dans le paragraphe précédent au problème de la protection des marques étrangères non enregistrées, il est certain que si un traité de réciprocité vient à être conclu, l'étranger peut déposer sa marque en Suisse ; celle-ci n'a pas pu tomber dans le domaine public du seul fait du non enregistrement en Suisse à une époque où cet enregistrement était impossible.

La jurisprudence française au contraire, basée sur la théorie opposée, en vertu de laquelle les étrangers n'ont aucun droit sur leur marque en France en l'absence de réciprocité, a formellement refusé tout effet aux dépôts concernant des marques étrangères qui étaient tombées dans le domaine public en France, faute par leurs ayants droit de pouvoir y exercer des poursuites. La question a été jugée en France à diverses reprises, dont une nous intéresse particulièrement par le fait qu'il s'agissait d'une marque suisse. MM. Vautier et fils, titulaires de la marque la Pipe^ qu'ils employaient en Suisse depuis 1867, revendiquaient en France un droit privatif en vertu du dépôt fait au greffe

mi

du Tribunal de la Seine le 5 novembre 1878 et de la convention franco'-suisse du 28 février 1882. Le Tribunal de la Seine et la Cour de Paris ont statué que cette marque était tombée dans le domaine public en France à une époque où il n'y avait pas de traité international entre la France et la Suisse, et que la convention diplomatique conclue postérieurement ne pouvait avoir d'effet rétroactif en attribuant à l'étranger le droit de revendiquer cette marque ^ Cette jurisprudence est vivement combattue par les auteurs français; ils font observer que ce système ne conduit à rien moins qu'à sanctionner le droit d'usurpation, et à créer par suite d'un usagée abusif une sorte de prescription acquisitive au profit du domaine public, prescription qui court contre le titulaire de la marque à une époque pendant laquelle il ne peut même pas être accusé de négfligpenc^ ou de tolérance, puisqu'il se trouve dans l'impossibilité d'agir. N'est-<îe pas le cas d'appliquer l'adage : « Contra non valentem agere non currit prœscriptio?^ » La Cour de cassation de Belgique s'est prononcée dans ce sens ^ et, comme nous l'avons exposé en tète de ce paragraphe, c'est aussi la doctrine à laquelle nous nous rattachons en principe.

11 faut reconnaître cependant que nous nous trouvons là en présence d'une des questions les plus délicates et les plus justement controversées parmi toutes celles que soulève l'application du droit international en matière de marques de

* Trib. coït, de la Seine 12 décembre i885 et Cour de Paris 27 janvier 1886, Vaulier et fils c. Naza, Clunet, 1886, p. 449 ®^ suiv. — V. dans le même sens Cass. 3o avril 1864, S. 64, i, 245. — Cass. i3 janvier 1880, D., 1880, i, 226. — Cour de Rouen 5 juin i883 et Cass. 3o juillet 1884, Ctanet, i885, p. 90.

* Pouillet 336 et Lettre de France dans la Propr. Ind,, 1896, p. a4. — Bédarride, dans PatailleQli, 208. — Renault, dans Sirey 80, 2, ii3. — Ludovic Beauchet, dans Clunet, 1890, p. 4^3 et les auteurs cités. — V. aussi Clunet, 1881, note p. 44^-

' Rej. 20 juin i865, Pataille 66, 427. — Bruxelles 28 novembre 1870, Ptu, belge 71, 2, 99. — Trib. corr. de la Seine 26 janvier 1864. Pataille 64, 212, infirmé en appel.

Tl

fabrique. Si d'une pari, comme le dit la Cour de Paris, on ne peut dépouiller sans injustice par un traité ceux qui ont lon^emps joui de ce dont la loi leur permettait la jouissance et de ce sur quoi ils étaient en droit de compter dans leurs combinaisons commerciales, la Cour de Cassation belge considère avec non moins de raison que des faits d'usurpation commis à l'encontre d'une personne qui se trouvait dans l'impossibilité d'agir n'ont pu avoir pour résultat de faire tomber la marque dans le domaine public, en créant même un privilège au profit des usurpateurs.

En présence des excellents arguments qui peuvent être invoqués de part et d'autre, il semble qu'une solution absolue par oui ou par non soit tout au moins téméraire; il y a essentiellement là une question de bonne foi à apprécier. Certes, si le titulaire de la marque étrangère peut prouver que l'usage fait de cette marque dans le pays de non réciprocité, antérieurement au traité, n'avait d'autre but que de bénéficier d'une usurpation voulue et consciente au préjudice de l'ayant droit et du public, il semblerait vraiment exorbitant que cet usage illégal et de mauvaise foi puisse devenir le fondement d'un droit ; et inversement, si aucune circonstance ne peut être relevée tendant à établir une appropriation frauduleuse, le respect des droits acquis de bonne foi peut être pour le juge un motif déterminant de repousser l'action du demandeur étranger. La jurisprudence italienne s'est rattachée à ce critère : certainement, dit-elle, un étranger ne peut revendiquer dans un pays d'importation une marque qui y est tombée dans le domaine public et y avoir plus de droits que le national, ni poursuivre celui qui s'est approprié une marque dans ce pays par un usage légal avant le moment où l'étranger pouvait y faire valoir ses droits, mais encore faut-il que cet usage ait été un usage légal et de bonne foi et qu'en ce faisant le national n'ait pas eu précisément pour but de s'approprier une marque étrangère et

d'en bénéficier, ce <^ui est une question de fait à apprécier suivant les circonstances de l'espèce ^.

356. Quid des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles étrangères? —

La loi a réglé dans un texte spécial le régime applicable aux étrangers en ces matières ; elle ne s'en est pas référée simplement aux dispositions édictées pour les marques de fabrique; elle a exigé que la réciprocité de traitement fût encore constatée dans ces domaines particuliers.

F^'article 36 stipule en effet : € Les dispositions de la « présente loi concernant les indications de provenance et « les mentions de récompenses industrielles ne sont pas « applicables, lors même que leurs marques seraient proté- « gées, conformément à l'article 7, au profit des personnes « non domiciliées en Suisse ressortissant d'Etats qui n'ac- « cordent pas la réciprocité de traitement en cette matière. »

Ainsi donc, seules les personnes domiciliées en Suisse, quelle que soit du reste leur nationalité, ont droit en tous cas à la protection du nom de la localité dans laquelle elles sont établies et des mentions de récompenses industrielles qu'elles ont obtenues; pour les industriels ou commerçants domiciliés à l'étranger, la réciprocité de traitement doit être assurée en ces matières spéciales. Nous estimons toutefois que les étrangers qui possèdent en Suisse un établissement commercial ou industriel sérieux, mais qui n'y sont pas domiciliés, doivent être mis au bénéfice de la loi fédérale par

^ La Cour de Cassation de Turin, dans un arrêt du 3 mars 1880 a cassé précisément pour celte cause un arrêt de la Cour d*appel de Turin du 12 août 187g qui avait débouté le H. P. Grézier parce qu*avant la revendication de son droit en Italie, un tiers s*y était déjà mis en possession de la dénomination de « Chartreuse ». L*affaire fut renvoyée devant la Cour de Parme qui statua que Tusage fait de cette marque avait été frauduleux, qu'il ne pouvait en conséquence être le fondement d'un droit privatif et condamna l'usurpateur. V. le texte des ces décisions, dans Clunet, 1881, p. 44^ et 547 ^^ suiv. et Pasquale Fiore, dans Clunet, 1882, p. 5o8.

analogie avec les dispositions concernant les marques de fabrique. Le projet du Conseil fédéral du 28 janvier 1890 contenait en leur faveur une stipulation formelle ^ Elle n'a pas été reproduite dans la loi, probablement parce que le législateur a estimé que le fait de posséder en Suisse un établissement constituait un domicile commercial suffisant pour assurer à l'étranger le bénéfice de la loi fédérale. Un doute peut s'élever sur la signification des mots « res-

sortissants d'Etats » employés par le législateur ; nous ne pensons pas qu'il faille entendre par là la nationalité de

l'étranger, mais bien son domicile ; c'est l'Etat dans lequel il exerce son commerce ou son industrie et non pas celui dont il est originaire qui servira à déterminer l'existence ou la non-existence de la réciprocité. C'est en effet le lieu du domicile que le législateur a toujours pris en considération pour régler le régime des étrangers dans les articles 7 et 36 ; c'est le seul élément d'appréciation qui offre un intérêt au point de vue commercial.

La disposition restrictive de l'article 36 de la loi fédérale a été dictée par de purs motifs d'op[)ortunité ; le Conseil fédéral aurait voulu aller beaucoup plus loin et interdire d'une façon absolue l'emploi de fausses indications de provenance ou de récompenses industrielles usurpées, ainsi qu'en témoigne le passage suivant, extrait du message : « Gomme il s'agit d'une question de moralité commerciale, « et que le commerce et l'industrie de notre pays ne doivent « pas chercher leur bénéfice dans l'emploi de moyens blâ- « mables, nous eussions voulu proposer la répression de

^ L'article 11 du projet de loi sur les indications de provenance, devenu rarticle 36 de la loi, était ainsi conçu : « Les dispositions de la présente loi ne « sont pas applicables en faveur des personnes ressortissant à des États qui a n'accordent pas la réciprocité de traitement en cette matière. Il est toutefois « fait une exception en ce qui concerne les étrangers domiciliés en Suisse, « ainsi que les établissements situés dans le pays et appartenant à des étrangers « non domiciliés. »

CHAPITHE IX.

c toute indication frauduleuse, sans aucune condition de « réciprocité. Si nous ne l'avons pas fait, c'est que nous c désirons amener ainsi le plus g^nd nombre d'Etats pos- « sible à accorder aux citoyens suisses la protection légale < dont notre pays est prêt à faire jouir leurs nationaux. » La réciprocité s'apprécie ici comme pour les marques; il suffit de la réciprocité légpislative. Il a été jugé en application de l'article 36 de la loi fédérale que le traité relatif à la protection réciproque des marques de fabrique entre TAutriche-Hong^rie et la Suisse du lo avril 1886 ^ ne garantissant dans son article premier que la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce et non celle des indi* cations de provenance, il en résulte que les ressortissants autrichiens non domiciliés en Suisse n'ont aucun droit dans ce pays à la protection des indications de provenance dont ils voudraient se réserver l'usage exclusif. (Cour d'appel de Zurich, 3i décembre 1891, Hand. Entsch. 1892, p. 20.)

Section H.

De la protection des étrangères en Suisse et des Stûsses à ^étranger

d'après les Conventions internationales.

ÂRTicLB 1". — De la Convention d'Union du 20 mars 1883 et des Arrangements de Madrid.

357. Des personnes qui bénéficient de la convention. — Le principe fondamental de la convention conclue à Paris le 20 mars i883^ est l'assimilation dans cha(}ue pays des sujets ou citoyens des autres Etats contractants aux nationaux. La convention leur assure la même protection qu'à

^ Ce traité porte la date du 22 juin 1880, mais il est entré en vig-ueur le 10 avril 1886.

* V. rénumération des Ktals qui y ont adhéré, supra p. 5 12.

ces derniers et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits. C'est l'application du principe de la nationalité ; la convention ressort ses effets au profit de tous les sujets de chaque pays de l'Union (article 2). Cette largue protection n'est acquise toutefois que sous réserve de l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Ëtat^ encore verrons-nous plus loin qu'un Arrangement international, intervenu entre un certain nombre des Etats qui font partie de l'Union, a notablement facilité l'accomplissement de ces formalités.

Des doutes se sont cependant élevés sur la portée exacte de l'article 2 de là convention. On s'est demandé si cette disposition était applicable aux sujets ou citoyens des Etats contractants, alors même qu'ils seraient domiciliés dans un Etat ne faisant pas partie de l'Union.

Le Bureau international de Berne, questionné sur ce point par la voie de son organe « La Propriété Industrielle » , n'a émis qu'une opinion extrêmement réservée. Il reconnaît que le texte de l'article 2 de la convention internationale semble bien comprendre tous les sujets ou citoyens des Etats contractants, mais il redoute d'autre part que les tribunaux croient devoir envisager les dispositions de la convention comme ayant une portée purement territoriale, en ce sens qu'elles ont été édictées dans le but de protéger l'industrie et le commerce des Etats de l'Union plutôt que la personnalité de leurs ressortissants ^

En l'absence de toute indication précise sur ce point dans les travaux des conférences préparatoires, il semble difficile d'interpréter l'article 2 de la convention dans un sens différent de celui que comporte la signification très claire de ses ^ermes. Si les négociateurs de cet acte diplomatique avaient

* Propr. Ind. 1895, p. 76.

eu l'intention d'en limiter les bienfaits aux seuls ressortissants ou citoyens des Etats contractants domiciliés sur le territoire de l'Union, il est plus que probable qu'ils auraient inséré cette importante restriction en termes formels dans le texte du traité. Bien plus, aucun doute ne peut subsister en présence de l'article 6 de la convention stipulant que toute marque de fabrique régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union, puis, expliquant ensuite ce qu'il faut entendre par « le pays d'oriçine », les rédacteurs de la convention ajoutaient : « sera « considéré comme pays d'origine le pays où le dépiosant « a son principal établissement. Si ce principal établisse- « ment n'est pas situé dans un des pays de l'Union, sera « considéré comme pays d'origine celui auquel appartient « le déposant, »

Les rédacteurs de la convention ont bien voulu par c^ dernier alinéa mettre au bénéfice de l'acte international tous les sujets ou citoyens des Etats de l'Union, alors même qu'ils n'auraient aucun établissement sur le territoire de cette dernière, (^etle solution est même si évidente que MM. Pouillet et Plé n'ont pas abordé l'étude de la question dans leur commentaire de la convention. Ils la considèrent comme indiscutable lorsqu'ils écrivent : « Il eût mieux valu qu'on « n'accordât le bénéfice de la Convention qu'à des personnes « domiciliées ou ayant un établissement industriel dans l'un « des pays de l'Union. Car dès l'instant que pour réclamer a les avantages de la convention il suffit, même domicilié a ou faisant le commerce dans un pays n'appartenant pas a à l'Union, d'appartenir soi-même par sa nationalité à un pays qui en fait partie, il est à craindre que cette situation ne prêle à la fraude; on verra des prête-noms se mettre à la tête d'établisseriienls situés en dehors du territoire de rUnion et les faire profiter des avantages attachés à leur

« propre nationalité. Ce sera aux tribunaux à déjouer cette « fraude *. »

Telle semble du reste aussi être l'interprétation de la convention donnée par le bureau fédéral de la Propriété intellectuelle à Berne. On lit en effet dans son rapport de gestion sur l'année i884 • « On procède maintenant avec les « pays qui sont entrés dans l'Union internationale du 20 tf mars i883 suivant les dispositions de cette convention, « qui n'est pas toujours d'accord avec les précédentes con- « ventions spéciales. En particulier, toutes les marques

« appartenant à des citoyens de ces Etats^ doivent, d'après « l'article 6 de la convention, être admises à l'enreg^istre- « ment en Suisse, lors même qu'elles ne répondent pas aux « lois suisses ^. »

Mais la convention va plus loin : elle assimile encore aux sujets ou citoyens des Etats contractants les sujets ou citoyens des Etats ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire des Et^ts de l'Union. C'est le principe du domicile, inscrit dans l'article 3 de la convention.

Mais ce texte n'est pas suffisamment précis ; il peut inciter les ressortissants des pays non unionistes à créer dans un des Etats contractants un établissement fictif ou une petite succursale dirig'ée par un employé subalterne, à la seule fin de bénéficier ainsi indirectement des dispositions de la convention. Pour parer à cette supercherie, la Conférence de Bruxelles a adopté dans sa session de décembre 1897 une modification à l'article 3 tendant à n'accorder le bénéfice de cette disposition qu'aux citoyens d'Etats non unionistes qui fonderaient sur le territoire de l'un des Etats de l'Union un établissement effectif et sérieux ^.

1 Pouillct et Plé, 23.

* Feuille féd, i885, vol. H, p. 683.

' Cette modification n'a pas encore été ratifiée. Propr, Ind, 1898, p. 7.

i)32 CHAPITRE IX.

358. Du délai de priorité. — Non seulement la convention d'Union [)ermel à tous les ressortissants des Etats contractants et à ceux qui y sont domiciliés de déposer leurs marques dans les autres Etats, mais elle leur accorde encore à cet effet un délai de priorité de trois mois pour effectuer le même dépôt dans les autres Etats, de telle sorte que le dépôt ultérieurement opéré dans Tun de ces Etats avant l'expiration du délai ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle tels qu'un autre dépôt ou l'emploi de la marque par un tiers. Ce délai de trois mois est auçinenté d'un mois pour les pays d'outre-mer.

H est utile de noter que le délai de trois mois fixé par l'article 4 de la convention n'implique aucune forclusion pour ceux qui n'en ont pas fait usage. C'est ainsi que des contrefacteurs français contestaient à des industriels belges le droit <le les poursuivre en France parce que ceux-ci n'avaieni pas déposé leur marque dans le délai de priorité de l'article 4- La Cour de Douai, après avoir constaté en fait que les industriels belges étaient les premiers occupants de la marque, poursuit en ces termes : « L'article 4 "^ prive nullement « les demandeurs du droit d'invoquer à leur profit les faits « d'usage antérieurs à leur dépôt pour établir leur propriété « de la marque litigieuse ; cet article en effet n'a pour but « que de protéger les propriétaires d'un brevet, dessin, « modèle ou marque de fabrique, déposé dans le pays d'ori- « gine, contre l'empressement des concurrents à utiliser à « l'étranger l'invention ou la marque déposée; au dépôt « effectué dans les délais de priorité, l'article attache un « effet rétroactif qui permet au déposant d'atteindre les faits « accomplis dans l'intervalle des deux dépôts...; les négo- « ciateurs de la convention n'ont pu vouloir, sans s'exprimer « nettement à cet égard, modifier profondément les prin- « cipes de la matière dans les pays où le dépôt est décla- « ralif et non attributif de droit en frappant, contrairement

« à l'esprit de la convention, le fabricant étranger dans le « pays d'importation d'une véritable forclusion ^ »

359- Quel est l'effet du dépôt opéré dans un pays étranger avant son accession à l'Union internationale? — La convention de i883 n'a pas pour but de multiplier les dépôts, par conséquent si, en vertu de traités particuliers existant entre deux Etats il y avait déjà réciprocité pour la protection des marques, l'entrée de ces Etats dans l'Union n'oblige point à un nouveau dépôt, la convention s'appliquant dès son entrée en vig^ueur à toutes les marques valablement enreg'istrées précédemment. En revanche le dépôt opéré dans un pays de l'Union avant l'accession du pays d'ofig-ine à la convention de i883, et en l'absence de tout traité de réciprocité entre les deux Etats, est inopérant; nul dans son orig-ine, nul il restera,* et il faudra un nouveau dépôt postérieur à l'accession à l'Union internationale. C'est ainsi que la Cour d'appel de Gand a repoussé une action en contrefaçon de marque intentée par une société suédoise contre des fabricants belges parce que cette société avait déposé sa marque en Belgique en 1880, époque à laquelle aucun traité de réciprocité n'existait entre les deux pays, et que l'accession de la Suède à la convention internationale ne date que du i®** juillet ï885. Un dépôt inopérant à son origine ne peut, dit l'arrêt, être validé par une convention postérieure ^.

En présence de la jurisprudence qui précède, une réserve s'impose en ce qui concerne la Suisse. On remarque en effet que le principe posé par la Cour de Gand est fondé sur la législation belge, aux termes de laquelle la réciprocité ne peut être reconnue que par une convention diplomatique. En Suisse, où la réciprocité législative suffit pour assurer la

* Cour de Douai 12 mai 1891, Propr. Ind, 1894, p. 167, et Pouillet, I^ettre de France, Propr. Ind, 1891, p. 187.

* Ck)ur de Gand 18 juin 1894, Propr. Ind, 189;), p. 189.

protection des marques étrang-ères, il se peut qu'une marque ait été valablement enregfistrée même avant la déclaration de réciprocité échangée avec un gfouvernement étranger parce que cette déclaration ne crée pas un droit nouveau, mais qu'elle ne fait que constater officiellement un état juridique déjà existant. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de faire application de cette théorie à une marque anglaise qui avait été enregistrée avant la déclaration échangée le 6 novembre 1880 entre le Conseil fédéral et le gouvernement anglais. « Le fait que cette déclaration qui a assuré d'une façon a incontestable la réciprocité, dit l'arrêt, porte une date « postérieure à celle de l'enregistrement de la marque a anglaise en Suisse, est sans pertinence. En effet la déclaû ration en question n'a pas créé par la voie d'un traité « international .un droit nouveau entre les deux Etats con- « tractants, auquel cas du reste le Conseil fédéral aurait « excédé les limites de sa compétence, en vertu de l'article « 85 chiffre 5 de la Constitution fédérale, mais elle a sim- « plement constaté sous une forme contractuelle, sur le vu « d'une situation juridique existant déjà législativement, « que les marques de fabrique et de commerce des ressor-

« tissants des deux Etats contractants étaient de part et « d'autre protégées par la loi. » (Trib. féd. 19 mai 1881, von der Muhll, Burgy et C'^ c. Lister et C»^ R. O., t. VII, p. 4o3, cons. I.)

360. Appréciation de la validité des marques étrangères. Portée précise de l'article 6 de la convention d'Union. — L'article 6 de la convention stipule que toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union.

L'article 4 du protocole de clôture explique que ce paragraphe doit être entendu en ce sens qu'aucune marque de fabrique ou de couimerce ne pourra être exclue de la pro-

r^Tf

teciion dans l'un des Etats de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisfait pas, au point de vue des signes qui la composent, aux conditions de la légpislation de cet Etat, pourvu qu'elle satisfasse sur ce point à la législation du pays d'origine el qu'elle ait été dans ce dernier pays l'objet d'un dépôt régulier. Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, et sous réserve des dispositions des autres articles de la convention, la législation intérieure de chacun des Etats recevra son application.

Cette disposition s'applique, comme on le voit, exclusivement à la forme et aux caractères constitutifs pour la validité d'une marque; si une marque est valable dans son pays d'origine et qu'elle y soit régulièrement enregistrée, on ne pourra dans aucun pays de l'Union la refuser à l'enregistrement comme ne constituant pas, aux termes de la législation intérieure de cet Etat, une marque régulière. Mais l'effet de la convention ne va pas au delà ; c'est ainsi que dans les pays qui ont l'examen préalable, l'enregistrement peut être refusé si la marque a déjà été dans ce pays l'objet d'une appropriation légitime ; de même la question de savoir si une marque étrangère enregistrée dans un pays de l'Union constitue une contrefaçon d'une marque qui y a déjà été précédemment déposée est une question qui ressort exclusivement de la législation interne. C'est ce que le Tribunal fédéral a mis en lumière^dans un de ses récents arrêts. La marque arguée de contrefaçon était une marque italienne, déposée d'abord en Italie et ensuite en Suisse. Le demandeur soutenait que cette marque constituait une contrefaçx)n de la sienne, qui avait acquis précédemment la protection en Suisse, et il poursuivait les vendeurs par devant la Cour de Genève. Condamnés par cette juridiction, ceux-ci prétendaient dans leur recours au Tribunal fédéral que les tribunaux suisses n'étaient pas compétents pour décider si la marque apposée sur les produits qu'ils mettaient en vente constituait une contre-

Façon ou une imitation de celle du demandeur, attendu que ia première avait été régulièrement déposée en Italie. Apr^s avoir fait observer que la convention internationale ne renferme aucune disposition relative à la compétence judiciaire, le Tribunal fédéral déterminait dans le considérant suivant la portée précise de l'article 6 de la convention internationale : « La seule conséquence de l'article 6, dit le jugement, est « que le droit du pays d'origine doit faire règle en tant, a mais en tant seulement, qu'il s'agit de savoir si une marque « étrangère a droit à la protection légale en raison de sa « forme, c'est-à-dire des signes, des éléments qui la coni- « posent ; toutes autres questions, en revanche, sont soumises « au droit du pays à la juridiction duquel il appartient de « trancher, le cas échéant, un conflit en matière de marques « de fabrique. C'est donc exclusivement d'après la loi suisse « qu'il faut décider dans l'espèce si la marque du demanc< deur appartient en totalité ou en partie au domaine public << et si celle employée par les recourants en est une imita- « tion ou une contrefaçon. Le fait que cette dernière a été <( déposée dans le pays d'origine n'a pas plus d'importance « pour la solution de ces questions que le fait du dépôt « d'une marque suisse en Suisse. Le juge suisse doit appré- « cier ces questions librement, aussi bien en ce qui concerne « les marques étrangères que les marques suisses. Le dépôt •c régulier d'une marque dans un autre Etat de l'Union n'a « d'importance pour le juge suisse qu'au point de vue de « l'acceptabilité objective, de l'admissibilité au dépôt des « signes qui composent la marque. A cet égard, c'est la loi « du pays d'origine qui fait règle et le juge suisse ne pour- « rait pas refuser protection à une marque régulièrement « déposée dans le pays d'origine par le motif qu'elle ne <( satisferait pas aux conditions nécessaires d'après la loi « suisse pour être admise au dépôt ^ »

* Trib. féd. lo octobre 1896, R. G., t. XXII, p. iio5, cens. 3.

Jugé dans le même sens que les dispositions de la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique sont d'une nature impérative, de telle sorte que leur application ne saurait être exceptée que lorsque les dispositions formelles d'un traité le prescrivent. Or ceci ne se présente qu'en ce cjui concerne la forme des marques de fabrique et de comnierce ; en conséquence pour tous les autres points, c'est le droit fédéral qui est déterminant, sans avoir à considérer si ce dernier concorde avec le droit du pays d'origine de la marque ; c'est le cas notamment pour les questions de savoir si un signe est un signe libre, ou s'il n'est pas susceptible de protection parce qu'il contient des indications sur le mode de fabrication, la nature ou la destination d'un produit, ou parce qu'il provoque le danger d'une confusion; il est vrai que pour autant que les deux législations concordent, les jugements rendus dans le pays d'origine relativement à une marque déterminée peuvent revêtir aux yeux du juge une importance relative, sinon décisive ; mais en revanche le seul fait de l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine ne saurait délier le juge national du libre examen de ces questions relativement aux marques étrangères comme aux marques nationales. (Trib. féd. 2 5 avril 1896, G'*^ parisienne de couleurs d'aniline c. Basler chemische Fabrik Bindschedler, R. O., t. XXII, p. 466, cons. 5.)

La jurisprudence suisse a eu du reste à maintes reprises l'occasion d'appliquer l'article 6 de la convention*.

361. Quel est le pays d'origine de la marque? — Si le déposant a son principal établissement dans un des pays

» Trib. féd. 29 septembre 1888, Randon c. VVeiss et Gie, R. 0., t. XIV, p. 463, coDs. 3. — Trib. féd. 21 avril 1893, American Watch Cy c. Wooe^ et Grumbach, R. 0., t. XIX, p. 241, cons. 3. — Cour de Genève 6 juillet 1895, Sem, Jad. 1895, p. 583 et s. — Gomp. aussi Trib. féd. 10/12 janvier 1885, Singer et C»« c. Aebischer et consorts, R. G., t. XI, p. 55, cons. 5 in fine, MeWif Markenstrafrec ht, p. 05; Cianef, 1889, p. 349, et '^92» p- •^>28; Pouillet cl Plé, 74 et 75.

de l'Union, c'est ce dernier pays qui est considéré comme le pays d'oriçine ; si au contraire le déposant ne possède point d'établissement sur le territoire de l'Union ou nV possède qu'une succursale, ce sera le pays auquel il appartient qui sera considéré comme pays d'origfine (art. 6).

362. Pour quels motifs un Etat de TUnion peut-il refuser le dépôt d'une marque enregistrée dans un autre Etat? — A rencontre du principe général en vertu duquel toute marque de fabrique régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union, la convention n'a formulé expressément qu'une seule exception, inscrite dans le dernier alinéa de l'article 6, c'est le cas où Tobjel pour lequel le dépôt est demandé est considéré comme contraire à la morale ou à l'ordre public, ou, en termes plus clairs, le cas où la marque contient des indications de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs. L'article l\ du protocole de clôture ajoute que pour éviter toute fausse interprtStation, l'usage des armoiries publiques et des décorations peut être considéré comme contraire à l'ordre public dans le sens de l'article 6 de la convention. Ces dispositions concordent en substance avec celles de notre droit interne (art. i4> 2^' (le la loi fédérale). Il faut évidemment ajouter à ce motif de refus tous ceux qui résultent dans chaque pays des dispositions de la loi nationale, abstraction faite de la composition intrinsèque de la marque. Le protocole de clôture dans son article 4 a en effet bien stipulé que, sauf la disposition inscrite à l'article 6 de la convention d'L^nion qui ne concerne que la forme de la marque, la législation intérieure de chaque Etal recevra son application. Par conséquent tous les motifs de refus ténorisés à l'article il\ de la loi fédérale peuvent être valablement opposés aux déposants qui requièrent l'enregistrement (le leurs marques en vertu de la convention de i883, sous la seule réserve des prescriptions de l'article 6 (comp. infra n^ ^67 infiné).

DU DROIT INTERNATIONAL. SSg

Le recours à l'autorité administrative supérieure est ouvert aux étrang-ers en cas de refus de Tenregistrement comme aux nationaux. En revanche, il est stipulé dans la convention que la nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne jieut, dans aucun cas, faire obstacle au dépôt de la marque (article 7.)

363. L'étranger dont la marque est protégée dans son pays d'origine peut-il, en se basant sur l'article 6 de la convention, en revendiquer l'usage exclusif dans les autres pays de l'Union, où elle est tombée dans le domaine public ? — Pour traiter cette question sous une forme concrète, prenons un exemple qui s'est présenté dans la pratique. Chacun connaît la Vaseline ; c'est un produit extrait du pétrole qui a été découvert par un américain nommé Chesbroug-h ; ce dernier a baptisé son nouveau produit du nom de Vaseline, nom absolument inconnu et original, au moment de l'invention. Il a fait déposer cette dénomination en Amérique d'abord, puis dans d'autres pays et notamment en France. En Amérique il a fait à diverses reprises constater par des décisions judiciaires son droit exclusif à l'emploi de cette dénomination, qui est demeurée pour lui l'objet d'un droit privatif; en France au contraire, où la vente de ce produit s'est développée plus lentement, Chesbroug^h n'a pas mis le même empressement à poursuivre les usurpateurs de sa marque; il l'a laissé usurper sans protestation, el, lorsqu'il s'est décidé à poursuivre en France, les tribunaux ont jugé que par suite de l'inaction prolongée de l'ayant droit, la dénomination Vaseline était devenue la désignation vulgaire du produit, qu'en un mot elle était tombée dans le domaine public ^ La question qui se pose est celle-ci ; cette jurisprudence est-elle compatible

^ Trib. corr. de la Seine 4 juin 1891, Propr. Ind.. 1892, p. 4^».

avec les termes de l'article 6 de la convention d'Union qui veut que toute marque régfulièrement déposée dans le pays (l'orig^ine soit admise au dépôt et protég^ée telle quelle dans les autres pays de l'Union?

M. Pouillet a énerçiquement protesté contre la jurisprudence qui précède. « S'agpissant d'une marque américaine et « d'une marque s'appliquant à un produit américain, écrit- « il, fabriqué en Amérique et importé d'Amérique sur le « continent) il n'entre pas dans notre esprit que ce produit, « dont le nom en Amérique indique k tous qu'il est fabriqué « par Chesbrougph perde ce caractère dès qu'il touche le sol « français et n'ait plus chez nous la même sigpnification. Le a traité n'a-t-il pas pour but d'avertir les négpociants fran- (c çais qu'ils ne peuvent emprunter la marque valable d'un « fabricant américain ? Tant que la marque est protégée en « Amérique, le traité n'a-t-il pas pour but de la protéger « également en France ? N'est-ce pas là le sens très net et « très précis de la convention d'Union? Dès que la protec- « tion est acquise à la marque étrangère dans son pays, les « autres pays ne sont-ils pas tenus à leur tour de la proté- « ger? N'est-ce pas là le sens naturel et logique qu'il faut « donner à la Convention? Est-il possible d'admettre que « ce qui est protégé dans un pays ne le soit pas dans les « autres pays? Où est ^lors l'Union? Que devient la protec- « tion assurée ou promise ? ^ »

Nous ne partageons point ici l'opinion de l'éminent jurisconsulte. Ainsi que nous l'avons déjà exposé, l'article 6 de la convention d'Union, expliqué par l'article 4 du protocole (le clôture, ne s'applique qu'aux signes constitutifs de la marque ; on ne pourrait pas en France refuser la protection légale à la marque Vaseline sous le prétexte que la législation française n'admettrait pas des marques composées unique-

• Poiiillel, Lettre de France, Prop. fnd., 1892, p. 124 et lîS.

ment de mots, mais sauf cette exception — Tarticle 4 du protocole le déclare expressément — la législation intérieure de chacun des Etats recevra son application. Or la question de savoir si une marque est oui ou non tombée dans le domaine public dans le pays d'importation est une question qui est

exclusivement abandonnée aux tribunaux de chaque Etat jugeant d'après les principes de la législation interne. Les étrangers qui possèdent des marques de fabrique sont soumis aux mêmes causes de déchéance que les nationaux, mais on devra se montrer plus difficile à leur égard sur les preuves d'un prétendu abandon de leur droit, l'éloignement pouvant dans une certaine mesure expliquer leur inaction. En ce qui concerne la Suisse en tous cas, la jurisprudence du Tribunal fédéral s'est prononcée avec la plus grande netteté dans le sens de l'opinion que nous soutenons lorsque le Tribunal a déclaré dans l'arrêt Grézier c. Bonnet et G*® que la protection peut être aç(5)rdée à une marque dans un Etat et lui être refusée dans l'autre parce que cette marque serait demeurée une propriété particulière dans le premier tandis qu'elle serait tombée dans le domaine public dans le second. (Trib. féd. lo octobre 1896, R. O., t, XXII, p. 1 107, cons. 3.)

364. Formalités pour le dépôt des marques. Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques. — La convention du ao mars i883 n'a rien innové quant aux formalités à accomplir pour le dépôt des marques; c'est-à-dire que dans chaque pays les étrangers autorisés à déposer leur marque aux termes de la convention auront à remplir purement et simplement les formalités prévues par la léjçislation interne. Ce système entraîne pour les industriels qui veulent faire protéger leurs marques dans plusieurs pays des frais considérables et des formalités compliquées. « Quiconque a été un peu mêlé à « la pratique des affaires, écrivait en 1 890 M. Louis Renault, a a pu constater les sérieuses difficultés que rencontre le

« commerçant ou l'industriel qui veut que sa marque soit « protégée dans un certain nombre de pays. Après avoir « fait le dépôt originaire, il faut qu'il s'enquière des forma- « lilés requises dans les divers pays ; rarement il est en état « de les observer lui-même, il doit s'adresser à des înter- « médiaires, à des agents dont le ministère est fort onéreux. « Si on voulait se rendre compte des frais entraînés par le « dépôt d'une marque dans les différents -pays de TUnion, « et si on se contentait pour cela d'additionner les taxes « requises par les administrations de ces pays, on arrive- « rait à un chiffre n'avant rien de commun avec le chiffre « réel. On peut dire que le montant des taxes officielles (T n'est qu'une faible partie des dépenses occasionnées actueln lement par la formalité des divers dépôts. Outre la « somme déboursée, il faut ajouter les embarras et les ennuis « de ces dépôts multiples, les difficultés amenées par la « négligence ou l'ignorance des intermédiaires, etc. ^ »

C'est en vue de porter remède à cette situation fâcheuse que le Congrès international de la Propriété industrielle, réuni à Paris en 1889, ^vait adopté la résolution suivante : « Il est désirable que l'on établisse un enregistrement inter- « national des marques de telle sorte qu'une marque déposée « dans un pays faisant partie d'une Union internationale <c soit protégée dans tous les pays contractants, moj^ennanl « le dépôt au bureau international de cette Union. » Faisant droit à ce vœu, la Suisse reprenait à la Conférence de Madrid en 1890 un projet d'Arrangement international qu'elle avait déjà présenté en 1886 à la Conférence de Rome. Ce projet fut accepté avec quelques modifications de détail par la Conférence de Madrid, et l'Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de com-

^ V. Louis Renault. De la protection internatioDale des marques de fabrique ou de commerce (Enregistrement international), Propriété Industrielle numéros fies ie>' janvier et icr février 1890.

merce, qui porte la date du i4 avril iSgi, est aujourd'hui en vigfueur dans les neuf Etats suivants, et dans leurs colonies : ce sont la Bèlgfique, le Brésil, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et la Tunisie.

Ajoutons, avant d'en étudier les dispositions, que cet Arrangement a été complété par un règlement d'exécution élaboré par le Bureau international, suivant le mandat qu'il en avait reçu à la Conférence de Madrid *. Nous avons déjà dit d'autre part que la Conférence de Bruxelles, dont les résolutions ne sont pas encore ratifiées, a apporté d'importantes modifications au texte de l'Arrangement du i4 avril

Aux termes de cet Arrangement, sont admis à déposer leurs marques au Bureau international, les sujets ou citoyens de chacun des Etats ayant adhéré à l'Arrangement, ainsi que les industriels et commerçants domiciliés dans ces Etats ou qui y possèdent des établissements industriels ou commerciaux ^. La demande est adressée au Bureau international à Berne par l'entremise de l'administration du pays d'origine. Cette demande ne peut être accueillie que pour les marques qui ont tout d'abord été régulièrement enregistrées dans le dit pays d'origine. Le Bureau international enregistre les marques ainsi déposées et les publie au moyen d'un dessin '

' V. le texte de ce règlement, Prop. Ind,, 1892, p. 89. Les modifications adoptées par la Conférence de Bruxelles entraîneront quelques légères retouches au règlement si les propositions de la Conférence sont ratifiées. Propr. Ind. 1898, p. 4.

* La Conférence de Bruxelles a proposé une modification de pure forme au texte de l'article 2 de l'Arrangement pour bien préciser que les ressortissants d'Etats qui n'ont pas adhéré à l'Arrangement doivent être domiciliés ou avoir un établissement sur le territoire de l'Union restreinte pour pouvoir bénéficier de l'enregistrement international.

• La Conférence de Bruxelles a supprimé la faculté de déposer une simple description de la marque en disposant que celle-ci doit être publiée par le Bureau international au moyen d'un cliché fourni par le déposant.

La Conférence a aussi ajouté à l'article 3 un nouvel alinéa permettant le dépôt d'une marque dont la couleur forme un des éléments distinctifs.

OU d'une description en langue française dans un supplément ad hoc intitulé : Les marques internationales. Il notifie en

outre cet enregistrement aux Etats contractants. Ces derniers, pour autant que l'examen préalable prévu par leur législation interne les v autorise, ont la faculté de déclarer dans le délai d'une année ^ dès la notification que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Cette déclaration ainsi notifiée au Bureau international, est transmise par lui à l'administration compétente du pays d'origine, laquelle la transmet à son tour au déposant. Celui-ci a les mêmes moyens de recours contre la décision qui a rejeté le dépôt de sa marque que s'il l'avait directement déposée dans le pays où la protection lui est refusée. Le protocole de clôture a eu soin de préciser que C/Ctte faculté de refus laissée aux administrations ne porte aucune atteinte aux dispositions de l'article 6 de la convention de i883 et au paragraphe 4 du protocole de clôture qui l'accompagne, ces dispositions étant applicables aux marques déposées au Bureau international comme à celles qui l'ont été directement dans tous les pays contractants. C'est dire que pas plus pour une marque dont l'enregistrement est requis par le Bureau international que pour une marque déposée directement par son titulaire, l'administration compétente d'un des Etats signataires de l'Arrangement ne pourrait refuser l'enregistrement pour le seul motif que cette marque ne satisferait pas au point de vue des éléments qui la composent aux conditions prescrites par la législation interne de cet Etat^.

^ La Conférence de Bruxelles a décidé que ce délai d*un an devait être un délai maximum applicable seulement pour autant que la lég>islatîon interne ne fixe pas à l'administration un délai plus court pour l'examen préalable des marques déposées. Si la législation nationale fixe dans un pays un délai plus court pour Texamen des marques nationales, ce délai est aussi applicable aux marques internationales.

' La Conférence de Bruxelles, en remaniant l'article 5 de rArrangement y a introduit une disposition disant expressément que le refus dont s'agit ne pour-

Ces dispositions ont l'avantage de simplifier beaucoup les formalités pour parvenir à l'enregistrement d'une manjue dans plusieurs Etats; il sufKt d'une seule demande pour faire enregistrer une marque simultanément dans les huit Etats qui ont signé l'Arrangement. Mais il y a plus : l'Arrangement concernant l'enregistrement international des marques a encore l'avantage de diminuer considérablement les frais d'un enregistrement multiple. L'émolument de l'enregistrement international est en effet fixé à la somme de cent francs, à laquelle il faut ajouter la taxe nationale que l'administration du pays d'origine est en droit de percevoir à son profit pour chaque enregistrement international. En Suisse cette taxe nationale est de cinq francs, ce qui porte à io5 francs la somme totale qu'a à verser le titulaire d'une marque suisse pour s'assurer la protection dans tous les pays signataires de l'Arrangement ^

Quant aux pièces à fournir et aux formalités à accomplir en Suisse pour obtenir l'enregistrement international, elles ont été déterminées par un arrêté du Conseil fédéral en date du 19 août 1892 dont nous reproduisons le texte à la fin de ce volume. Des formulaires spéciaux pour ces demandes d'enregistrement sont délivrés gratuitement par le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne. Le requérant joint au formulaire officiel qui doit être dressé en deux exemplaires un cliché de la marque pour sa reproduction typo-

rait être opposé que dans les conditions qui s^appliqucraient en vertu de la convention du 20 mars i883 à une marque déposée h Tenreiçistrement national. Ce texte clair rendait inutile le protocole de clôture de l'Arraniçement qui a été supprimé.

^ Dans le but de diminuer encore les frais pour les personnes qui possèdent un assez grand nombre de marques et qui voudraient les faire enregistrer toutes, la Conférence de Bruxelles a modifié Tarticle 8 de l'Arrangement dans ce sens que l'émolument international sera de 100 francs pour la première marque et de 5o francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps par le même propriétaire. A ces taxes s'ajoutent toujours celles perçues à son profit par l'administration du pays d'origine.

graphique dans la publication du Bureau international, un mandat postal de io5 Francs et une procuration lorsque la demande est déposée par un mandataire. Une fois l'enregistrement effectué, une attestation officielle en. est délivrée par le Bureau international, et est adressée au titulaire de la marque par l'entremise du Bureau fédéral. Toute modification survenue depuis l'enregistrement international telle qu'annulation, radiation, transmission, etc., est aussitôt transmise au Bureau international qui l'enregistre et la publie.

L'Arrangement du i4 avril 1891 ne contient aucune disposition autorisant le Bureau international à délivrer des copies ou des extraits du registre international des marques. A diverses reprises le Bureau a suppléé à cette lacune en délivrant aux intéressés des attestations reproduisant une marque internationale avec les mentions qui l'accompagnent dans le registre, mais la situation du Bureau était délicate à l'égard des tiers. La Conférence de Bruxelles a adopté pour régulariser ce mode de faire un article 5 bis autorisant le Bureau international à délivrer à toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le règlement, une copie des mentions inscrites dans le registre relativement à une marque déterminée.

Enfin la Conférence de Bruxelles a encore adopté un nouvel article 9 bis précisant les conditions et les formalités auxquelles est subordonnée la transmission d'une marque internationale.

Nous rappelons ici que les décisions de la Conférence de Bruxelles n'ont pas encore été ratifiées.

365. Effets et durée de renregistrement international. — L'enregistrement international assure à la marque qui en a été l'objet, dans chacun des pays qui ont adhéré à l'Arrangement la même protection que si la marque y avait été directement déposée ; cette protection dure pendant vingt ans dès l'enregistrement, sous la réserve toutefois qu'elle

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