CONFÉDÉRATION SUISSE
^utpiir en deux exemplaires).
EDrefistremeDt iDlernatioDal des marqaes.
Le soussigné ,
domicilié à , propriétaire de la marque déposée en
Suisse, sous le no , demande au Bureau fédéral de la propriété iniel-
iectuelle, à Berne, de vouloir bien faire enregistrer cette marque au Bureau international de la propriété industrielley à Berne, A cet effet, il remet au bureau :
lo la présente demande d'enregistrement, en deux exemplaires; 20 un cliché correspondant exactement à la marque déposée en Suisse, sous le numéro indiqué plus haut ;
3o un mandat postal de fr. io5;
(Lieo et date)
(Le déposant)
(Le mandataire) «
RaaiarqiiM : A. Pour toutes les demandes adressées par un mandataire, le dépôt d'une
procuration est obligatoire et doit être mentionné sous chiffre 4<>, ci-dessus.
B. Toute demande incomplète on irrégulière sera immédiatement retournée, la taxe nationale de 5 (r. demeurant acquise au Bureau fédéral.
Attestation du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.
(L'eafràite 4i elitké sert tf^M dus l'cs^ea ei-dtssois par Im siiis di BirMi fédéral.)
Demande d'enregistrement international n» du
pour la marque enregistrée en Suisse sous no le
Cette demande a été transmise au Bureau international.
Berne, le
Bureau fédéral de la propriété Intellectuelle,
Le directeur :
Ramaniua : L^attestation officielle de Tenregistrement international sera envoyée au propriétaire de la marque dès que le Bureau international Paura fait parvenir au Bureau fédéral.
548 GUAPITiUS IX.
cesse dès que la marque ne jouit plus de la protection légale dans son pays d'origine; c'est l'application du principe que le droit international n'est qu'une extension de la protection nationale ; le jour où celle-ci fait défaut, l'enregistrement international cesse de ressortir ses effets. D'autre part si la marque continue à bénéficier de la protection dans son pays d'origine, l'enregistrement peut être renouvelé à l'expiration des vingt années pour une nouvelle période de même durée, en accomplissant les mêmes formalités que pour le premier enregistrement. Il est même stipulé dans l'Arrangement, pour éviter des omissions ou des retards qui laisseraient la marque dépourvue de protection, que six mois avant l'expiration des vingt années, le Bureau international donnera un avis officieux à l'administration du pays d'origine et au propriétaire (le la marque.
Mais il arrive souvent qu'une marque a déjà été déposée dans un ou plusieurs pays ayant adhéré à l'Arrangement avant l'enregistrement par le Bureau international. Gomment vont se comporter ces deux enregistrements parallèles et quels en seront les effets ? La Conférence de Bruxelles a voulu mettre au net cette situation. Elle a introduit à cet effet <lans l'Arrangement un nouvel article 4 f>^ ainsi conçu : « Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs « (les Etats contractants, a été postérieurement enregistrée « par le Bureau international au nom du même titulaire ou « de son ayant cause, l'enregistrement international sera « (Xinsidéré comme substitué aux enregistrements nationaux « antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de « (*es derniers. »
Cetle disposition a pour effet de laisser subsister paral- It^leuuMit les deux enregistrements en faisant bénéficier le titulaire de la marque des privilèges (x>nférés par chacun d'iMix. A IVnregistrement international se rattache Favantni^(^ de Tunification du délai de protection et de la simplifi-
cation de toutes les formalités de dépôt, renouvellement, transmission, etc. D'autre part si l'enregpistrement national confère dans un pays à l'intéressé certains avantagées que l'enregfistrement international ne procure pas, les droits acquis par le premier enregistrement ne sont en aucune mesure affectés par le second.