Radiation de renregistrement international
L'Arrangement du i4 avril 1891 ne prévoit pas de quelle façon on peut requérir et obtenir là radiation d'un enregistrement opéré au Bureau international. La question ne présente cependant pas de difficulté sérieuse si l'on s'en réfère aux principes qui sont à la base de cet acte diplomatique. Supposons une personne qui a usurpé l'usage d'une marque, qui n'en est pas le premier occupant et qui l'a fait enregistrer au Bureau international, quelles seront les démarches que devra faire le véritable ayant droit pour obtenir l'annulation de cet enregistrement ?
11 faut se rappeler tout d'abord que la protection internationale d'une marque n'est jamais que l'extension de la protection nationale. L'article 6 de l'Arrangement stipule formellement que la protection résultant de l'enregistrement au Bureau international ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine. Si donc le véritable ayant droit à la marque attaque le dépôt opéré dans le pays ^d'origine, s'il prouve que c'est lui qui est le premier occupant et s'il obtient dans ce pays la radiation de la marque, cette décision est immédiatement transmise au Bureau international qui la publie et dès lors l'enregistrement international est annulé.
Mais cette procédure ne ressortira d'effet utile que dans les pays comme la Belgique, la France, la Suisse et la Tunisie, ou l'enregistrement est simplement déclaratif de droit ; dans les pays où l'enregistrement est attributif de droit, comme en Espagne, la preuve de la priorité d'usage ne saurait l'invalider.
Si du reste ce système ne peut pas toujours être employé^ il présente en outre l'inconvénient d'obliger le ressoriissanf ii'un des Etats signataires de l'Arrangeaient à poursuivre à l'étranger; aussi existe-t-il une autre voie, d'un effet moins radical, mais peut-être plus sûr : on sait que l'enregistrement international a pour seul effet de placer la marque dans la même situation que si elle avait été directement enregistrée dans chaque pays signataire de l'Arrangement; on pourra donc dans chacun de ces Etats poursuivre par la voie judiciaire la radiation de l'enregistrement international au même titre que pour un enregistrement national; c'est dire que l'enregistrement ne crée aucun droit absolu, sauf pour les pays où l'enregistrement est constitutif du droit à la marque. Ce sera le cas en Suisse, si le déposant est domicilié à l'étranger, de le poursuivre en conformité de l'article 3i de la loi fédérale par devant le tribunal de Berne pour faire prononcer (jue l'enregistrement international sera nul et de nul effet en Suisse ^
367. Protection du nom commercial d'après la convention du 20 mars 1883. — Indépendamment de tout usage du nom commercial comme marque, les négociateurs de la convention internationale de Paris ont voulu en assurer la protection d'une façon toute générale. Ils ont décidé que le nom commercial serait protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce. Cette protection du nom commercial ne saurait être accordée dans chaque Etat que dans la mesure de sa législation nationale; ainsi en Suisse par exemple où le nom commercial ne jouit par lui-même que de la protection civile qui lui est reconnue par le Gode des Obligations, à moins qu'il ne soit employé
* V, dans le même sens Avis du Bureau iiHernatîonal, Prop. Ind.^ 1894, P- 99-
comme marque sur des produits ou marchandises, les raisons de commerce étrangères, comme les nationales, ne bénéficieront que de cette protection restreinte ; ces noms commerciaux servent-ils au contraire de marques de fabrique ou de commerce et sont-ils apposés à cet effet sur la marchandise ou sur son emballage^ c'est la protection de la loi spéciale, à la fois civile et pénale, qui leur est acquise, sans obligation de dépôt. La convention internationale est sur ce dernier point en parfaite harmonie avec notre loi fédérale, article 2.
Une distinction s'impose d'ailleurs entre les Suisses et les étrangers au point de vue du nom commercial ; les premiers sont limités quant au choix de leur raison de commerce par les règles très étroites tracées par le Gode des Obligations. Il en est autrement des étrangers qui, n'étant pas soumis à la législation fédérale, peuvent réclamer la protection de leurs noms commerciaux quels qu'ils soient, sans l'accomplissement d'aucune formalité, dès qu'ils justifient de leur droit à ces noms dans leur pays d'origine.
C'est ainsi qu'il a été jugé qu'en ce qui concerne les raisons de commerce étrangères, il suffit d'après la convention de i883 qu'elles soient protégées dans le pays d'origine pour l'être sans autre formalité dans tous les pays de l'Union. (Trib. de Burgdorf, 21-26 novembre iSS'] yMeiliy Schw, Ger. p. 119).
Bien plus, un étranger peut, en vertu de l'article 6 de la convention internationale, faire enregistrer en Suisse une marque de fabrique consistant en un nom commercial fictif sur le vu du dépôt de cette marque dans le pays d'origine.
368. De la saisie à Timportation. — La convention de 1 883 a réservé d'une façon générale à la législation interne de chaque Etat tout ce qui concerne la poursuite et la répression des atteintes portées aux droits qu'elle a consacrés. Elle s'est cependant départie de cette réserve en instituant une sanction spéciale, extrêmement efficace, celle de la saisie à
l'importation de tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial dans les Etats où cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale. Cette mesure a été empruntée à la législation française (article ig de la loi du â3 juin i857\
La saisie a lieu à la requête tant du ministère public que de la partie intéressée, conformément à la législation intérieure de chaque Etat. En Suisse, où la loi n'a pas prévu expressément ce mode de saisie, cette dernière devra être ordonnée sur requête au tribunal compétent pour juger en une seule instance les procès civils en usurpation de marques ; on appliquera par analogie l'article 3 1 . La saisie pourra aussi avoir lieu par la voie pénale ^
Il a été jugé que la disposition de l'article 9 de la convention du 20 mars i883 permettant la saisie à l'importation des produits portant des marques contrefaites ne s'oppose pas à ce que l'on procède à la saisie alors que les marchandises sont déjà effectivement importées. (Cour de Cassation de Rome 27 mars 1895, Clunei 1896, p. 43 1.)
36g. Indications de provenance. Arrangement du 14 avril i8gi concernant la répression des fausses indications de provenance. — Par analogie avec les dispositions que nous venons d'étudier, l'article 10 de la convention d'Union du 20 mars i883 autorise la saisie à l'importation de tout produit portant faussement comme indication de provenance le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication est jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse. Est réputé
^ L*article 9 de la convention prévoit uniquement la saisie à l* importation. (^'Oinme ce mode de saisie n'est pas prévu par la législation de tous les États contractants, la Conférence de Bruxelles a adopté une disposition permettant de remplacer cette saisie par la prohibition d'importation. De plus elle a déclaré expressément que les autorités ne sont pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.
partie intéressée tout fabricant ou commerçant eng^ag-é dans la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi dans la localité faussement indiquée comme provenance ^.
Il faut entendre par un nom commercial ^îc/i/ celui qui ne correspond à aucune personne établie dans la localité indiquée; il en serait notamment ainsi lorsqu'un fabricant joint à son propre nom celui d'une localité étrangère où il ne possède aucun établissement, parce que par rapport à cette localité le nom ainsi apposé ne se distingue en rien d'un nom purement et simplement inventé. On pourra donc faire application de l'article lo de la convention toutes les fois qu'un nom de localité est accompagné d'un nom commercial qui ne correspond pas à l'adresse d'une personne intéressée au commerce de la marchandise et établie dans la dite localité.
D'autre part le nom est emprunté dans une intention
frauduleuse lorsqu'il appartient bien à un négociant ou à
un fabricant établi dans la localité indiquée, mais sans que
celui-ci soit intéressé au commerce ou à la fabrication de
la marchandise qui porte son nom.
La disposition contenue à l'article lo de la convention internationale est, comme on le voit, assez étroite; elle ne garantit pas d'une façon absolue contre les fausses indications de provenance puisqu'il est nécessaire pour que la saisie puisse être requise que la fausse indication de provenance soit jointe à un nom commercial fictif ou emprunté
^ La (Conférence de Bruxelles a étendu la portée de cette disposition dans deux sens difFérents : elle admet d'abord comme partie intéressée, outre le fabricant et le commerçant, le producteur engagé dans la production de l'objet muni d'une fausse indication de provenance. En outre elle étend le rayon dans lequel peut se trouver la partie intéressée. 11 n'est plus nécessaire que cette dernière soit établie dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance; il suffit que son établissement se trouve dans la région où cette localité est située. Ces modifications sont particulièrement utiles pour les producteurs des régions vinicoles. V. Prop, Ind. 1898, p. 8.
dans une intention frauduleuse ; aussi, pour s'assurer mutuel* lenient une protection plus efficace, plusieurs Etats de l'Union {"fénérale ont-ils constitué entre eux une Union restreinte sous la forme d'un Arranjo^einent conclu à Madrid le i4 avril 1891, et qui a été ratifié jusqu'à ce jour par sept Etats, savoir : le Brésil, TEspai^^ne, la France, la Grande- Bret^gpne, le Porlujçal, la Suisse et la Tunisie.
La disposition fondamentale de cet Arrangement est la saisie à l'importation de tout produit portant une fausse indication de provenance désignant comme lieu d'origine une localité située dans l'un des Etats contractants. Il n'est plus nécessaire ici que cette fausse indication de provenance soit jointe à un nom commercial fictif. D'autre part il est à remarquer que cette dis[)osition est beaucoup plus générale (|ue colle de la loi suisse, la(|uelle borne sa protection aux villes, localilés ou régions qui donnent leur renommée à un produit: on peut dire à cet égard que l'Arrangement international accorde aux étrangers en Suisse une protection plus absolue que ne le fait la loi fédérale.
La saisie peut être effectuée aussi bien dans l'Etat où la fausse indication de provenance a été apposée que dans le pavs d'importation. Elle a lieu à la requête tant du ministère public que de toute partie intéressée, individu ou société. L'article 10 de la convention de i883, dit un arrêt du Tribunal fédéral, comme l'article i de la convention de Madrid, n'ont trait qu'à la saisie des marchandises portant de fausses indications de provenance, ils ne concernent pas les fausses indications emplovées dans les enseignes ou prospectus. En outre la convention n'attribue un droit d'action qu'aux intéressés établis dans la localité faussement indiquée. (Trib. féd. 20 mai i8()3, de Ricqlès et C^^ c. Bonnet et C*^, R. O., t. XIX, p. 202, cons. I.)
(Juant au mode de procéder, on suivra dans chaque pays les règles de la loi nationale. Si la législation d'un État
DIJ DROIT INTERNATIONAL. 555
n'admet pas la saisie à rimportation, celle-ci sera remplacée par la prohibition d'importation ; et pour les lég^islations qui n'admettent pas la saisie à l'intérieur, elle sera rèmplacée par tous autres moyens et actions que la loi de cet Etat assure en pareil cas aux nationaux. Aucune de ces. hypothèses n'est applicable en Suisse : en ce qui concerne la saisie à l'intérieur tout d'abord, nous savons que l'article 3 1 de la loi fédérale la prescrit en termes exprès; quant à la saisie à l'importation, rien dans notre loi fédérale ne s'y oppose, l'article 3i autorisant au contraire le tribunal compétent à ordonner toute mesure conservatoire nécessaire.
L'Arrangement international réserve expressément le libre arbitre des tribunaux de chaque Etat pour la question de la saisie en cas de transit, en déclarant que les autorités ne seront pas tenues d'eff'ectuer la saisie. Nous renvoyons sur ce point, en ce qui concerne la Suisse, à notre paragraphe n** 2 12.
L'Arrangement de Madrid réglemente enfin deux points spéciaux sur lesquels il apporte des solutions plus impératives que la loi fédérale. Le premier est relatif à l'autorisation accîordée au vendeur d'indiquer son nom ou son adresse sur des produits provenant d'un pays différent de celui de la vente. Pour éviter que l'on ne fasse de cette façon passer pour ayant été fabriqués dans une localité déterminée des objets qui en réalité n'y ont été que vendus mais non fabriqués, l'Arrangement international exige que l'adresse ou le nom du vendeur soit accompagné de l'indication précise et en caractères apparents du pays ou du lieu de fabrication. On se souvient (v. sapra n° 807) que l'article 19 de la loi fédérale est moins absolu ; il prescrit simplement que le commerçant habitant un lieu réputé pour la fabrication de certaines marchandises, qui y fait le commerce de produits semblables d'une autre provenance, est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour que l'apposition de sa marque ou de son
nom commercial ne puisse pas induire le public en erreur sur la provenance des produits qu'il vend. Les délégués suisses à la Conférence de Madrid s'étaient prononcés en faveur d'une rédaction plus large que celle qui a été adoptée et qui aurait, à l'instar de la loi suisse, interdit toute tromperie sur la provenance, sans pour cela obliger le commerçant à faire connaître le lieu de provenance de ses marchandises. Mais comme de grands Etats tels que la Grande- Bretagne et les Etats-Unis exigent, aux termes de leur législation intérieure, que chaque produit importé de l'étranger porte l'indication du pays d'origine, il convenait non seulement de permettre à ces Etats d'adhérer à l'Arrangement, mais aussi d'habituer les exportateurs des autres Etats à s'accoutumer à cette exigence du marché international.
Le second point qui appelle une comparaison avec notre législation interne est l'article 4 de l'Arrangement de Madrid. A l'instar de la loi fédérale (article 20, 2^), il laisse aux tribunaux le soin d'apprécier librement dans chaque Etat quelles sont les appellations qui, en raison de leur caractère générique, sont dépourvues de la protection légale; mais l'acte international crée une exception importante en faveur des appellations régionales de provenance des produits vinicoles; ces dernières ne peuvent jamais être considérées comme constituant des dénominations génériques. « Cette exception « se justifie, dit le message du Conseil fédéral, par la consi- « dération que les noms de localités vinicoles correspondent « à des conditions spéciales de climat et de terroir qui ne « peuvent être transportées ^. »
370. La convention internationale du 20 mars 1883 supprime-t-elle la caution judicatum solvi? — L'assimilation des étrangers aux nationaux, instituée par la convention internationale n'a rien modifié aux règles de
* Message du i*»" juin 1891, p. t\.
procédure en vigueur dans chaque pays de l'Union pour faire valoir les droits qui sont reconnus par la convention, aussi, après quelques hésitations, la jurisprudence s'est-elle affirmée dans ce sens que la convention de 1 883 n'a pas eu pour effet de dispenser en ces matières les étrang^ers appartenant à un pays de l'Union de la prestation de la caution judicatum solvi ^
La même solution s'impose lorsqu'un étrangler se constitue partie civile par devant la juridiction répressive, la circonstance que l'action civile est soumise à un tribunal pénal n'en dénaturant pas le caractère ^. Cette théorie doit recevoir son application en Suisse; le Tribunal fédéral a jugfé en effet que la poursuite civile et la poursuite pénale en contrefaçon de marque restent toujours absolument distinctes Tune de l'autre, alors même qu'en conformité de la loi cantonale elles ont été intentées toutes deux simultanément par devant la juridiction pénale; cette circonstance n'en modifie pas la nature. (Trib. féd. 2 novembre i883, Oppliger-Geiser c. Frank fils. R. O., t. IX, p. 556, cons. 2 et 3.)
371. Création de bureaux nationaux et d'un bureau international. — L'article 12 de la convention internationale du 20 mars i883 a prescrit l'établissement dans chaque Etat contractant d'un service spécial pour la propriété industrielle et d'un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des dessins et modèles industriels et des marques de fabrique et de commerce. Pour ces dernières, la convention n'a apporté en Suisse aucune innovation, le bureau fédéral des marques de fabrique ayant déjà été institué par la loi du 19 décembre 1879. ^" revanclie
* V. note, Clunet, 1895, p. 170, et jurisprudence citée. Darras, Contrefaçon no 476.
* Ck)ur de Bruxelles 24 janvier 1880; Braun dans Clunet 1881, p. 405; Darras Contrefaçon no 486.
lés compétences de ce bureau ont été étendues aux diverses matières visées dans la convention d'Union.
D'autre part l'article i3 de la convention a institué un office international sous le titre de : « Bureau international « de r Union pour la protection de la propriété industrielle. » Ce bureau a été installé à Berne où il est placé sous Tautorité et la surveillance du Conseil fédéral. Les frais en sont supportés en commun par les Etats contractants, suivant la part contributive déterminée au protocole de clôture Ici qu'il a été modifié par le protocole de Madrid. Ce Bureau international, qui centralise tous les renseignements et procède aux études d'utilité commune, publie une feuille mensuelle intitulée : La Propriété Industrielle^ qui est une des sources les plus fécondes pour l'étude du droit international.
Il faut donc bien distinguer le Bureau international qui a son siège à Berne, organe administratif central de tous les pays de l'Union, et \e Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle y organe central pour la Suisse seulement. Gomme ce bureau est aussi installé à Berne, le public crée volontiers une confusion entre le bureau fédéral et le bureau international, ou tout au moins nous avons pu constater bien souvent que nombre de gens ne se rendent pas un compte exact du parallélisme de ces deux institutions et de leur indépendance réciproque.
372. Dispositions diverses de la convention du 20 mars 1883. — La convention d'Union constituait un progrès considérable, mais ce progrès n'eût été qu'illusoire s'il eût été pour ainsi dire fixé d'une façon définitive et sans amélioration possible , aussi les négociateurs de la convention ont-ils pris soin de réserver la faculté de revisions périodiques. Nous avons déjà exposé dans notre paragraphe n*^ 345 quels avaient été les résultats des Conférences de Rome, de Madrid et de Bruxelles.
Aux termes de l'article 11 de la convention, les parties
contractantes doivent accorder une protection temporaire aux marques apposées sur les produits qui figureront aux Expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur leur territoire ^
Le gouvernement de la Confédération suisse a été institué comme le lien central de tous les Etats signataires de la convention ; c'est à lui que l'adhésion des nouveaux Etats qui désirent faire partie de l'Union doit être notifiée par la voie diplomatique, et c'est lui qui la notifie à son tour aux gouvernements des Etats signataires de la convention *. De même la dénonciation du traité d'Union par un des Etats contractants doit être adressée au gouvernement de la Confédération. Cette dénonciation ne produit son effet qu'après l'écoulement d'une année; sauf la faculté laissée aux Etats contractants de se dégager ainsi en tout temps des liens de la convention, cette dernière demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.
373. La convention du 20 mars 1883 a-t-elle annulé les conventions particulières qui existaient précédemment entre les différents États de l'Union? On sait que la convention de Berne du 9 septembre 1886, créant une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques contient un article additionnel qui stipule expressément que cette convention n'affecte en rien , le maintien des conventions précédemment existantes entre les pays contractants, en tant que ces conventions confèrent aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union ou qu'elles renferment d'autres stipulations qui ne
^ Cette rédaction est celle de Tarticle 1 1 tel qu'il a été modifié par la Conférence de Bruxelles.
' La Conférence de Bruxelles a ajouté une disposition nouvelle à l'article i<) de la convention du 20 mars i883 en stipulant que Tadhésion d'un nouvel Etat A la convention produirait ses effets un mois après Tenvoi de la notification faite par le gouvernement suisse aux autres États unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par l'Etat adhérent.
sont pas contraires à la convention d'Union. La convention du 20 mars i883 concernant la propriété industrielle ne contient aucune disposition de celte nature. Il n'est cependant pas contestable que les conventions particulières précédemment conclues par les Etats unionistes ne continuent à ressortir leurs effets, d'abord parce qu'une convention ne saurait ipso/actOj et en l'absence de toute disposition expresse sur ce point, en abroger une autre dont la dénonciation est liée à des formalités déterminées ; ensuite parce qu'il serait absolument contraire à l'esprit de la convention internationale de lui attribuer cet effet destructif de toutes les conventions précédentes, lesquelles étaient peut-être plus efficaces pour la protection des droits intellectuels que ne le sont les dispositions du traité d'Union. La convention du 20 mars i883 a eu pour but de faire un pas en avant; ce but serait absolument manqué si l'on perdait d'une part le terrain qu'on a gagné de l'autre. Les seules dispositions des conventions antérieures qui aient été abolies par le traité de i883 sont celles qui sont en contradiction avec les stipulations de cet acte international.
C'est du reste toujours dans ce sens que nos tribunaux ont interprété la convention internationale. La Cour de Genève a dit dans un arrêt du i4 mai 1888 : « Le traité « avec la France du 28 février 1882 n'a pas été modifié par « la convention internationale du 20 mars i883, et il a été « au contraire toujours maintenu par les parties oontrao- « tantes. » Et le Tribunal fédéral, rendant son jugement dans la même affaire, s'est appuyé aussi bien sur les dispositions du traité franco-suisse de 1882 que sur la convention d'Union ^ Enfin le traité franco-suisse de 1882 a été dénoncé pour le i^^ février 1892 ; c'est donc qu'en Suisse
comme en France on l'avait toujours considéré comme subsistant.
» Trib. féd. 29 septembre 1888, R. G., i. XrV% p. 464.
La solution que nous avons adoptée présente un intérêt particulier pour le traité conclu le 6 novembre 1880 entre la Grande-Bretagne et la Suisse, qui, comme nous le verrons, contient la clause de la nation la plus favorisée; cette clause permettra le cas échéant aux Suisses de revendiquer à leur profit la protection, plus efficace que celle résultant de la convention d'Union, que la Grande-Bretagne pourrait accorder à telle ou telle nation par voie de traités particuliers. Il en est de même pour nos relations avec l'Italie.
Article 2. — Des oonventions particulières.
374. Convention entre la Suisse et T Allemagne du 13 avril 1892. — A la date du i3 avril 1892 la Suisse et l'Allemagne sont convenues à Berlin d'un traité manifestement inspiré des dispositions de la convention d'Union du 20 mars i883. L'article premier consacre en faveur des ressortissants de chaque Etat le principe du traitement national sous la formule classique que les ressortissants de Tune des parties contractantes jouiront sur le territoire de l'autre de la même protection que les nationaux et auront le même recours lég-al contre toute violation de leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Etat.
A ce principe de la nationaUté, la convention entre la Suisse et l'AUemag-ne ajoute, à l'instar de la convention d'Union de i883, une assimilation aux ressortissants de l'Etat co-contractant de toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui y ont leur domicile ou leur principal établissement. C'est le principe du domicile, mais appUqué d'une façon plus rig-oureuse que dans la convention d'Union parce que pour être au bénéfice de l'assimilation au national, l'étranger non domicilié doit posséder dans l'un
des deux pays son établissement principal, tandis que Farticle 3 de la convention d'Union se contente de la possession d'un établissement quelconque. Le délai de priorité pour requérir l'enregfistrement d'une marque sur le territoire de l'Etat co-contractant est de trois mois qui commencent à courir dès la première déclaration d'enregistrement. Le prolx)cole de clôture a eu soin de stipuler que les droits résultant de la convention ne pouvaient être invoqués que par les ressortissants des parties contractantes qui avaient déposé leur marque dans les Etats signataires de la convention, tout dépôt fait dans un Etat tiers étant absolument inopérant. En ce qui concerne l'admissibilité des marques à Tenregistrement, nous retrouvons encore ici le principe de la convention d'Union du 20 marei 883, aux termes duquel l'enregistrement d'une marque de fabrique enregistrée sur le territoire de l'une des parties contractantes ne pourra être refusé dans l'autre Etat pour la raison que cette marque ne sastisferait pas aux prescriptions de la législation en vigueur dans ce dernier pays en ce qui concerne la composition et la configuration extérieure des marques^. 11 est fait une réserve toutefois, insérée au protocole de clôture, pour les marques contenant des indications contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ou des énonciations de nature à induire le public en erreur. En dehors des termes limitatifs de cette exception, toute marque régulièrement déposée en Allemagne devra être acceptée telle quelle à l'enregistrement en Suisse et vice-versa. 11 va sans dire, comme nous l'avons déjà fait ressortir en analysant la convention d'Union du 20 mars 1 883, qu'une disposition de cette nature ne lie en aucune mesure les tribunaux lorsqu'il s'agit d'apprécier toute autre question que celle de la validité intrinsèque de la marque
^ Trib. féd. i4 décembre iSgf), Kuenzer et Ci« c. Baumann, Zeitschrijî ftlr schweiz, Rechi, N. F. 1896, annexe p. 71 et 72.
quant à ses caractères constitutifs ; notamment la question de savoir si une marque déposée en vertu de la disposition conventionnelle que nous étudions porte atteinte à des droits antérieurement acquis doit être librement appréciée par les juges de chaque Etat d'après la législation nationale. La jurisprudence que nous avons citée à ce propos en traitant des dispositions similaires de la convention d'Union du 20 mars i883 doit recevoir son application pour interpréter la convention entre la Suisse et l'Allemagne, inspirée des mêmes principes. (V, supra n° 36o.) En ce qui concerne les raisons de commerce, les raisons existantes sur le territoire de l'une des parties contractantes sont protégées de plein droit comme marques sur le territoire de l'autre partie, sans avoir besoin d'être déposées et enregistrées comme telles. Cette disposition n'est qu'une extension du principe inscrit dans l'article 2 de la loi fédérale du 26 septembre 1890.
Quant aux indications de provenance, la convention du i3 avril 1892 n'a pu en prévoir la protection qu'à futur (article 8), pour la raison qu'au moment où cet acte diplomatique a été signé, l'Allemagne ne possédait encore aucune législation sur ce point. Depuis lors, conformément à l'engagement qu'il avait contracté vis-à-vis de la Suisse, le gouvernement allemand a élaboré et promulgué la loi du 12 mai 1894^ qui assure aux indications de provenance une protection très efficace. Dans l'état actuel de la législation des deux pays contractants, toute fausse indication d'une localité ou d'un district situé sur le territoire de l'un des Etats sera passible dans l'autre des peines édictées par la législation nationale.
La convention a une durée indéterminée ; elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois dès la dénonciation, laquelle peut avoir lieu en tout temps.
375. Traités avec l'Autriche, la Belgique, les Pays- Bas et la Grèce. — Ces quatre traités peuvent être classés
564 CHAPITKE IX.
SOUS la même rubrique parce qu'ils reposent sur des principes identiques. Ils portent les dates suivantes: traité avec TAutriche-Hongrie du 22 juin i885 ; traité avec la Belgique du II février 1881; traité avec les Pays-Bas du 27 mai i88ï; déclaration échangée entre la Suisse et la Grèce, 21 novembre/3 décembre 1895.
Les principes consacrés par ces conventions sont les suivants :
1° Les ressortissants de l'un des Etats contractants jouissent sur le territoire de l'autre Etat de la même protection que les nationaux.
2" Celte protection est cependant subordonnée à la condition de remplir les formalités prescrites par la législation respective des deux pays.
3° La durée de ces conventions est indéterminée; la dénonciation seule en fait cesser les effets, à l'exception de la déclaration échangée avec la Grèce, dont la durée est liée à celle de la convention provisoire de commerce du 10 juin 1887.
376. Convention avec la Grrande-Bretagne du 6 novembre 1880. — Cette convention repose sur les mêmes principes que celles que nous avons étudiées au paragraphe précédent, mais elle contient en outre la clause de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne la protection des marques de fabrique ou de commerce. La Grande-Bretagne avant adhéré à l'Union du 20 mars i883, cette clause ne saurait, dans l'état actuel de notre droit international, ressortir ses effets, parce que les Etats de l'Union sont ceux dont les ressortissants jouissent en Grande-Bretagpne de la protection la plus étendue. Mais au cas où la Grande-Bretai^^ne viendrait à se retirer de l'Union, les sujets suisses auraient intérêt à réclamer dans cet Etat la protection de la nation la plus favorisée.