‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 71 sur 93 · Convention de commerce entre la Suisse et · texte numérisé non relu

Convention de commerce entre la Suisse et

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la Roumanie du 3 mars 1893, article 5. — Toutes les conventions particulières dont nous venons d'exposer les bases se sont rattachées au principe de la nationalité, c'està-dire qu'elles ont étendu les bienfaits de leur protection à tous les citoyens ou sujets des parties contractantes, sans distinction de domicile. C'est ainsi par exemple qu'un Suisse établi en Russie pourra réclamer en Grèce le bénéfice de la déclaration échangfée entre la Suisse et la Grèce par le seul fait de sa nationalité suisse. Les négociateurs de la convention entre la Suisse et la Roumanie, se plaçant sur un terrain plus strictement commercial, n'ont accordé le bénéfice du traitement national dans chaque Etat qu'aux industriels, producteurs et commerçants établis sur le territoire de l'autre Etat, abstraction faite de toute question de nationalité. C'est une pure application du principe du domicile.

En outre, à l'instar de la convention conclue avec la Grande-Bretagne, le traité de commerce entre la Suisse et la Roumanie a ajouté au bénéfice du traitement national la clause de la nation la plus favorisée. Cette stipulation a, dans l'état actuel de nos relations internationales, une importance considérable, la Roumanie ne faisant pas partie comme l'Angleterre de l'Union internationale du 20 mars i883. Or il se trouve que la nation la plus favorisée en Roumanie étant la France, les marques suisses jouiront en Roumanie des mêmes privilèges que les marques françaises, c'est-à-dire que l*' la marque doit être appréciée d'après la loi du pays d'origine et non d'après la loi roumaine. Ainsi la protection légale pourra être acquise à une marque suisse qui ne pourrait pas être déposée par un Roumain. 2° Le dépôt de la marque étrangère en Roumanie confère à l'ayant droit la faculté de poursuivre les faits de contrefaçon ou d'usurpation même antérieurs au dépôt.

378. Traité d'amitié, d'établissement et de commerce entre la Suisse et le Japon du 10 novem-

bre l8g6. — L'article 1 1 de ce traité a institué la protection des marques, brevets, dessins et modèles industriels, noms commerciaux ainsi que des œuvres littéraires et artistiques sur la base du traitement national moyennant l'accomplissement dans chaque pays des formalités prescrites par la loi ^

En outre, par une déclaration insérée au protocole, le gouvernement japonais s'est engagé à adhérer, avant que la juridiction consulaire suisse au Japon ait pris fin, à la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée à. Paris le 20 mars i883, et à la convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886.

Bien que le traité dans son ensemble doive entrer en vigueur au plus lot le 17 juillet 1899, il a été entendu par une déclaration annexée au traité que la propriété industrielle serait protégée dès l'échange des ratifications, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur des autres dispositions conventionnelles ^. Les ratifications ayant été échangées le 9 juillet 1897, la protection réciproque des marques entre les deux pays est aujourd'hui un fait accompli.

* Un avis du ministère japonais de l'Agriculture et du Commerce, en date du 20 novembre i8g6, publié dans la Gazette officielle^ b. réglé comme suit les formalités c^ remplir par les étrangers :

Article i<^>'. — Lorsqu'une ou plusieurs personnes habitant hors du Japon désireront ou demanderont Tenregistrement d*un brevet, d*un dessin industriel ou d'une marque, elles devront envoyer un pouvoir désignant comme leur mandataire une personne domiciliée dans Tempire.

Article 2. — Quand un étranger formera une demande tendant à robtention d'un brevet ou d'un enregistrement, cette demande devra être accompagnée d'un certificat constatant sa nationalité .

Article 3. — La demande, la description détaillée, la déclaration et tous autres documents rédigés en langues étrangères devront être accompagnés d'une traduction en langue japonaise.

^ Il est à remarquer que cette disposition exceptionnelle ne s*applique pas aux (puvres littéraires et artistiijues, lesquelles ne commenceront à être protégées qu'au moment de l'entrée en vigueur des autres dispositions du traité, la loi japonaise devant subir des modifications sur un certain nombre de points pour être» mise en harmonie avec les principes de la convention de Berne.

379. Suède. Décision du Conseil fédéral du 6 juin 1881. — Nous rappelons enfin, bien que l'adhésion de la Suède à TUnion internationale ait enlevé à celte décision son caractère d'utilité actuelle, que le Conseil fédéral ayant constaté pour les marques suédoises l'existence de la réciprocité exigée par l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1879 a autorisé l'inscription de ces marques dans le registre fédéral des- marques de fabrique.

380. Quelle est la situation des marques suisses en Russie y au Mexique et en Turquie? — Il n'existe entre ces divers Etats et la Suisse aucune convention concernant les marques de fabrique. Il eût donc été logique de notre part de ne pas aborder l'étude de cette question dans le chapitre consacré au droit international conventionnel. Nous avons tenu cependant à en faire mention parce que le Bureau international de la propriété industrielle a été consulté sur la situation des marques suisses en Russie et au Mexique, et qu'il nous a paru intéressant de relater ici les conclusions émanant d'une autorité aussi compétente. Pour la Turquie nous nous bornons à une indication bibliographique.

En ce qui concerne la Russie tout d'abord, la nouvelle loi russe du 26 février-9 mars 1896 ne contient aucune disposition expresse concernant les étrangers. Il semble d'après les termes très généraux employés par le législateur que la protection légale doive être acquise à tous ceux qui déposent leur marque, nationaux et étrangers (articles 4 et 1 3 de la loi). C'est dans ce sens que la loi fut tout d'abord interprétée ^. Mais il résulte de renseignements fournis directement au Bureau international par le Département russe du Commerce et des Manufactures que l'on n'admet pas au dépôt en Russie les marques provenant d'un pays avec lequel il

* Alex. Pilenko, dans la Propr, Intl., 189C, p. 53, note i3.

568 CHAPITHE IX.

n'existe pas d arrangpement spécial sur la matière *. Or, comme nous le disons en ieie de ce parag^phe, aucane convention de cette nature n'existe entre la Suisse et la Russie.

Quant au Mexique, aux termes de l'article 4> 2™® alinéa de la loi mexicaine du 28 novembre 1889, les étrangers qui résident hors du pays peuvent faire enregistrer leurs marques à Iq condition de posséder au Mexique un établissement ou une ag^ence d'industrie ou de commerce pour la vente de leurs produits, sauf si des traités en disposent autrement. En l'absence de traité avec le Mexique, les Suisses qui n'ont pas d'établissement dans ce pays doivent au moins y avoir un agent pour la vente pour pouvoir déposer leur marque ^.

En Turquie les étrangers qui s'occupent dans ce pays d'industrie et de commerce peuvent seuls être mis au bénéfice de la loi du 10 mai 1888. Nous renvoyons nos lecteurs à une étude de M. R. Salem, avocat à Salonique, parue dans le Journal du Droit international privé ^, sur la protection légale des marques étrangères en Turquie.

381. Comment apprécier la validité d'une marque étrangère en l'absence de toute disposition y relative dans l'acte diplomatique? — Nous avons vu que la

convention d'Union de i883, en obligeant les Etats contractants-à accepter telles quelles au dépôt les marques régulièrement enregistrées dans leur pays d'origine, avait rendu la législation interne des Etats inapplicable aux marques étrangères, en ce qui concerne tout au moins leur validité intrinsèque, leur forme matérielle si l'on peut ainsi parler. Qu'en est-il lorsque la convention ne stipule rien à ce sujet? La marque étrangère doit elle être appréciée d'après la légis-

* Propr, Ind.^ ^^37» P- 9^-

* Prop9\ Irui,, i%7, p. i36.

' Clnnet, 189G, p. 762 et suiv.

UU DROIT INTERNATIONAL. 56t)

laiion de son pays d'orig^ine, ou d'après celle du pays dans lequel la protection est requise ?

On pourrait tout d'abord tirer argument de la formule ^généralement employée dans les conventions diplomatiques pour adopter la seconde alternative. Tous les traités particu-^ Hers, conclus par la Suisse notamment, portent cette formule que les citoyens ou sujets de Tune des parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre, de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique. On peut, en se collant à la lettre de cette formule, raisonner ainsi : puisque les étrangpers jouissent de la même protection que les nationaux, ils sont soumis aux mêmes règ-les et les marques qu'ils proposent à l'enregistrement doivent être, comme pour les nationaux, conformes à tous égards à la législation interne. Ce raisonnement est en opposition ouverte avec l'esprit du droit international en matière de marques de fabrique. Ce que les négociateurs des conventions internationales ont voulu assurer aux commerçants et aux industriels dont ils représentaient les intérêts, ce n'est pas le droit de déposer une marque dans tel ou tel pays étranger pour en obtenir la protection, niais bien le droit de déposer leur marque, celle dont ils se servent dans leur pays et qui est connue de leur clientèle ; le traité a pour effet de renverser les barrières, de faire disparaître les frontières, et d'étendre ainsi le cercle de protection des marques existantes. Or, en supposant qu'en l'absence d'un texte formel dans le traité, l'étranger qui veut déposer sa marque au bénéfice d'une conventipn internationale, soit obligé de se conformer dans chaque pays à la législation interne, quant aux caractères constitutifs de sa marque, on le contraindrait ainsi à changer de marque dans chaque pays suivant les exigences de la législation, ce qui est absurde. Nous estimons donc que dans le silence des conventions diplomatiques, et notamment des conventions

particulières conclues par la Suisse, lorsqu'une marque correspond quant à ses éléments constitutifs à la loi du pays d'origine, elle doit, sous la seule réserve de l'accomplissement des formalités lég'ales, être admise au dépôt et protégée telle quelle dans l'autre pays contractant. C'est dans ce sens que semblent du reste se fixer de plus en plus la doctrine et la jurisprudence ^.

382. Lorsqu'il existe entre deux pays un traité de réciprocité assimilant les étrangers aux nationaux moyennant l'accomplissement des formalités prescrites par la législation respective de chaque pays, est-il nécessaire pour que la marque soit régulièrement déposée à l'étranger, qu'elle l'ait été préalablement dans son pays d'origine? — Cette question, très discutée, pourrait présenter pour les conventions particulières conclues par la Suisse, dont nous venons d'étudier les dispositions, un réel intérêt, parce que ces actes diplomatiques ne se sont pas prononcés à cet égard d'une façon claire et catégorique; mais la loi fédérale a levé les doutes que pouvaient susciter les conventions en exigeant, pour l'enregistrement des marques étrangères, que les étrangers établis dans des Etats qui accordent aux Suisses la réciprocité de traitement fournissent la preuve que leurs marques sont protégées au lieu de leur établissement (article 7, 2^.)

Abstraction faite de ce texte, cette question mérite du reste d'être envisagée de plus haut, en raison des intéressantes discussions dont elle a été l'objet.

Nous savons que le principe du droit international en matière de marques de fabrique n'est pas de créer des droits nouveaux, mais bien d'étendre à d'autres territoires les effets

* Cour de Leipzig 16 avril 1878, Pataille 78, 216, aff. Armstrong. — Trib. d'appel de Hambourg 1er novembre 1894, Ciunei, 1896, p. 178, et la note p. 180. — V. aussi Braun 266, et le même dans Clanet, 188 1, p. 396. — Kohler, p. 435.

d'un droit existant. Le droit à la marque est un des attributs de l'industriel sur son industrie et sur les produits qui en proviennent, mais comme ces produits franchissent les frontières et sont débités à l'étranger, il faut assurer la continuation du rapport juridique entre l'industriel et le produit qui porte sa signature, même au delà des frontières du pays où il exerce son industrie ; la protection internationale des marques n'a pas d'autre but; cela étant, il est évident qu'un traité ne peut assurer cette prolongation du rapport de droit qu'à la condition que ce rapport existe dans le pays d'origine de la marque ; il serait absolument illogique d'accorder à un fabricant français un droit sur une marque en Suisse, alors qu'il ne jouirait pas de ce droit en France. Quelle serait en Suisse la raison d'être de ce droit? Ce qui justifie la marque, c'est la fabrication du produit ; comment admettre qu'on crée le droit à la marque dans un pays où il n'y a pas de fabrication ? L'accomplissement des formalités prescrites par la loi du pays d'importation ne signifie rien, car on ne saurait comprendre que le seul fait de l'enregistrement, indépendamment de tout commerce et de toute fabrication sur le territoire d'un Etat crée un droit exclusif en faveur de celui qui l'a requis. Cela est si vrai que cette solution a été admise même dans les pays où l'enregistrement est constitutif de droit ^. En un mot, celui qui n'a pas de droit sur sa marque dans un pays, soit parce qu'il n'a pas accompli les formalités légales, soit parce que cette marque y est tombée dans le domaine public, ne peut en aucune façon acquérir ce droit à l'étranger en faisant enregistrer sa marque au bénéfice d'une convention assurant entre les deux pays la réciprocité de traitement. Si claire et si évidente que puisse paraître cette solution, la question dont nous nous occupons n'en a pas moins été l'objet d'une discussion approfondie. M. Bozérian

* V. Trib. de l'Empire S^e ch. crim. 21 février i884» A. IX, 4o5 ou Clanet, i885, p. 33o.

a soutenu notamnienl dans le Journal du Droit international prioéy 1890, p. 194, une thèse opposée, aux termes de laquelle si la marque étrangère est conforme à la légfislation du pays dans lequel la protection est requise, il n'est pas nécessaire que le dépôt réclamé par un étranger ait été précédé d'un dépôt dans le pays d'origine de la marque*. Aux raisons déjà exposées à l'encontre de ce système, nous ajoutons une citation, extraite d'une correspondance de M® Pouillet à la Propriété Industriellcy et qui met en lumière avec une merveilleuse précision le point de vue qui nous semble seul conforme aux principes du droit international en matière de marques de fabrique : « Le traité international qui accorde « dans un pays à un étranger la même protection qu'aux « nationaux ne transforme pas son droit, n'en change pas « la nature ou le caractère; il ne fait que lui accorder, pour « défendre ce droit, qui reste ce qu'il est, la protection que « la loi intérieure accorde aux nationaux pour défendre leur « propre droit. La première condition imposée à l'étranger « (jui réclama la protection de la loi française, c'est donc « qu'il justifie de son droit, et de quel droit peut-il s'agir « si ce n'est du droit que l'étranger possède déjà, dont il « prouve qu'il est propriétaire dans son pays? 11 ne peut « s'agir d'un droit nouveau né en France, créé spécialement « au profit de l'étranger sur le sol français, mais d'un droit « que l'étranger était en mesure de faire reconnaître et « consacrer dans son pays et que désormais, par l'efFet du « traité international, il va pouvoir faire respecter en France. « Le traité, comme nous l'avons dit ailleurs, abaisse la « frontière; il étend le territoire sur lequel l'étranger pourra « revendiquer son droit, mais il prend ce droit et le laisse « tel qu'il était ^. »

* Trib. corr. d'An^oulême 26 janvier 1884, ClaneL 1884, p. 294 el noie p. 296.

* Pouillel, Lellre de France, Propr. Ind., 1891, p. i36.

Dl" DnOIT INTERNATIONAL. 57^

C'est du reste dans ce sens que la jurisprudence et la doctrine des différents pays qui nous entourent semblent s'être di^finilivemenl arrêtées'.

383. Le traité franco-suisse du 15 juin 1869 est-il applicable en matière d'usurpation de marque ? — La (|iiestion ne saurait Faire de doute. Le traité franoo-suisse ne déroge pas aux règles ordinaires de compétence quand il s'agit d'une action civile née d'un délit, alors même que cette dernière est portée directement devant le tribunal civil. La Cour de Lyon a fait de ce principe une récente application à un Fabricant suisse assigné devant le Tribunal civil de Lyon pour introduction et vente en France d'objets contrefaits. Le Fabricant soutenait que d'après le traité francosuisse, il devait être renvoyé devant ses juges naturels, soit devant les tribunaux suisses. La Cour de Lyon, par arrêt du i3 décembre 1889^, et avec elle la Cour de Nancy 9 février 1886 °, ont estimé (pic le traité franco-suisse ne faisait pas échec aux principes de la compétence criminelle et qu'il ne pouvait avoir d'effet sur une action résultant d'un délit ^. La Cour de Lyon a du reste considéré les procès en contrefaçon comme une application d'une loi essentiellement territoriale et de police à laquelle il est juste que les con-

' V. Ciiss. 23 mai 1874, S. 74, 1, 4.'i2. — Cass. i3 janvier i«8o, S. 82, i. 449. — Trib. civil de In Seine 3o avril 1888, Propr. Ind., 1B88, p. gr. — Trib. civil de Nancy 16 juillet i8go, Propr. Ind., iSgS, p. ilfi. — Cour de Paris 18 mai 1893, Propr. Ind.. 1893, p. 48. — Cour de Bruxelles 2G novembre 1884, Clanel, i885, p. igS. — Trib. d'Anvers 29 aoùl 1890, Rfii. prai. dt Hroil intern., 1891, p. 271. — Trib. de l'Empire ai février i884, Cluiiel. (885, p. 33o et nouvelle loi allemande du 13 mai 16941 arlîcle 23, alinéa 3. — V, aussi Pouillet, Propr. Ind., 1891, p. (36 el buÎv. ; Clanel, 1891, p. Go el 8UÎV. ; Braun, Droit des étrangers en Belgique, Clanel. 1881, p. 895. — Pasquale Fiore, Climet, 1882, p. 5o5.

' V, le texte Propr. Ind., i8gi, p. io4: comp. Pouillel, LeUre de France, Propr. Ind., 1890, p. 27, et [891, p. io3.

■ Dalloz87, 2, 3i.

* Comp. Féraud-Uiraud, dans Clunel 1880, p. i63 ; I^hr, Trnilé de Droit iniernalionnl, p. 6.

trefacleurs ne puissent se soustraire en opposant à l'aide du traité de 1869 l'incompétence des tribunaux français ^.

384. Possessions d'outre-mer. — Il est de jurisprudence qu'en matière de marques les traités ne s'étendent pas ipso facto aux possessions d'outre-mer *. Telle est aussi l'opinion du Tribunal fédéral, lequel n'a reconnu la marque d'une maison de cigares de la Havane comme rcgTilièrement enregistrée en Suisse que sur le vu de la déclaration formelle faite par un des délégués espagnols à la Conférence de Rome en 1886 que l'île de Cuba devait être considérée comme faisant partie de l'Union. (Trib. féd. afF. Malis 18 juillet 1890, R. O., t. XVI, p. 5o8, cons. 3.)

^ V. dans le même sens Cour de Paris 1 1 janvier 1876, Pataille 76, 85. • Trib. corr. de la Seine 17 décembre 1878; Paris 4 juillet 1879, Clunet 1879, p. 548 ; V. aussi Braun, dans Clunet 1881, p. 894.

ANNEXE

576 ANNEXE

Nous avons dit quelque pari dans notre ouvrage que les ruses des contrefacteurs étaient innombrables et qu'on n'en épuiserait jamais la nomenclature. Voici une nouvelle espèce qui n'est parvenue que trop tard à notre connaissance pour pouvoir prendre place dans le corps de ce volume.

Le Tribunal a tout d'abord constaté que les marques incriminées (figf . n^^ 1 1 o et 1 1 1 ) ne se distinguaient pas suffisamment des marques originales (fig. n^ 108 et 109) pour exclure toute confusion, mais que bien au contraire l'emploi et la mise en vedette du nom de Roskop/ dacns la marque de la partie défenderesse n'avait eu d'autre but que de profiter des confusions qui étaient inévitables.

Le jugement a considéré en outre comme établi :

Que depuis longtemps la fabrique de montres de Rosières cherchait à entrer en relations avec une personne portant le nom de Ros/wpf pour se faire prêter ce nom; qu'elle rencontra enfin un sieur F.-K. Roskopfqui consentit, moyennant rétribution, à cette combinaison. Pour sauvegarder les apparences, le dit sieur Roskopf ouvrit à Genève une fabrique simulée dans le seul but de transférer ensuite l'entreprise avec sa marque à la fabrique de Rosières. Il composa à cet effet, sur les indications et les conseils du directeur de la fabrique de Rosières, une marque se rapprochant autant que possible de la marque originale des montres Roskopf et il s'empressa de la faire enregistrer. En réalité la fabrique de Genève n'existait pas ; c'était la fabrique de Rosières qui envoyait à Roskopf des pièces inachevées et des ouvriers qui les terminaient à Genève. Quelque temps après, par contrat du II juillet 1893, sieur Roskopf cédait à la fabrique de Rosières toute son industrie avec les marques qui y étaient

ANNEXE

Tribunal supérieur du canton de Soleure 13 novembre 1897

CondamnatioD.

Voe Ch. Léon Schmid et C«« et Wi'lle frères c. la faiUite de la Société

d'horlogerie à Rosières.

Fig. n» 108.

Fig. n» 109.

OHSZW'

Marques déposées par les demandeurs.

Fig. n» 110.

Fig. n« 111.

Imitations condamnées.

578 ANNEXE

attachées et qui furent aussitôt enregistrées et publiées conformément à la loi au nom du cessionnaire. C^est ainsi que pendant quelques années cette fabrique put revêtir ses produits de la marque Roskopf. De cette façon, tout en paraissant accomplir de point en point les prescriptions légales, la défenderesse les avait habilement contournées. L#e Tribunal a prononcé la nullité de l'acte de vente du 12 juillet 1893 et a ordonné la radiation des marques 7îo«A:o/j/' enregistrées au nom de la fabrique de Rosières.

Les exemples de cette nature ne sont pas rares; on connaît beaucoup d'obscurs Faber ou de Menier qui ont été appelés par un heureux hasard à présider des conseils d'administration de fabriques de crayons ou de chocolat, mais nous ne connaissons pas d'exemple en Suisse où la collusion frauduleuse ait été aussi clairement démasquée que dans l'espèce que nous venons de relater.

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