‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 73 sur 93 · I. — Marques de fabrique et de commerce · texte numérisé non relu

I. — Marques de fabrique et de commerce

Art. 1. — Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce :

10 les raisons de commerce;

20 les signes appliqués sur les produits ou marchandises industriels et agricoles ou sur leur emballage, à l'efifet de les distinguer ou d'en constater la provenance.

Art. 2. — Les raisons de commerce suisses employées comme marques sont protégées de plein droit, moyennant l'accomplissement des formalités prescrites pour la reconnaissance de ces raisons (O. art. 85g et suiv.).

Art. 3. — Les marques définies à l'article \^^, chiffre 2, sont soumises aux dispositions des articles l^ k 11 ci-après.

Les armoiries publiques et tous autres signes devant être considérés comme propriété d'un Etat ou propriété publique, qui figurent sur les marques des particuliers, ne peuvent être l'objet de la protection légale.

11 est interdit de faire figurer sur une marque de fabrique aucune indication de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs.

Art. 4. — L'usage d'une marque ne peut être revendiqué en justice qu'après l'accomplissement des formalités de dépôt et d'enregistrement prescrites aux articles 12 à i5 ci-après.

* Messaças : Feuille féd. 1886, III, 5i^ et 1890, I, 689. Texte ; R. O. n. s. XII, I. — Voy. aussi le message de la loi du 19 décembre 1879, Feuille féd, 1879, III, 697.

Art. 5. — Jusqu'à preuve du contraire, il y a présomption que le premier déposant d'une marque en est aussi le véritable ayant droit.

Art. 6. — La marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer, par des

caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées. ^

La reproduction de certaines figures d'une marque déposée n'exclut pas la

nouvelle marque des droits résultant de l'enregistrement, à condition que,

' dans son ensemble, elle en diffère suffisamment pour ne pas donner facilement

V lieu à une confusion.

La disposition du premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux marques destinées à des produits ou marchandises d'une nature totalement différente de ceux auxquels la marque déposée se rapporte.

Art. 7. — Sont autorisés à faire enregistrer leurs marques :

lo les industriels et autres producteurs ayant le siège de leur production en

Suisse et les commerçants qui y possèdent une maison de commerce

régulièrement établie ; 20 les industriels, producteurs et commerçants établis dans les Etats qui

accordent aux Suisses la réciprocité de traitement, pourvu qu'ils four^

nissent la preuve que leurs marques ou raisons de commerce sont

protégées au lieu de leur établissement ; 3o les associations d'industriels, de producteurs et de commerçants qui

satisfont aux conditions indiquées aux chiffres i et 2 ci-dessus et qui

jouissent de la capacité civile, ainsi que les administrations publiques.

Art. 8. — La durée de la protection est fixée à vingt années ; mais l'ayant droit peut s'en assurer la continuation pour une nouvelle période de même durée, en renouvelant le dépôt dans le courant de la dernière année et en payant une taxe de 20 francs.

L'office fédéral de la propriété intellectuelle avisera l'ayant droit de la prochaine expiration du terme, toutefois sans y être astreint. La marque sera radiée, si le renouvellement n'est pas demandé dans les six mois.

Art. 9. — Celui qui n'a pas fait usage de sa marque pendant trois années consécutives est déchu de la protection.

Art. iO. — La marque radiée ne peut être valablement déposée par un tiers, pour les mêmes produits ou marchandises, qu'après l'expiration de cinq années à partir de la radiation.

Art. 11. — La marque ne peut être transférée qu'avec l'entreprise dont elle sert à distinguer les produits.

A l'égard des tiers, la transmission ressort ses effets à partir de sa publication seulement (art. 16).

Art. 12. — Le dépôt d'une marque s'opère à l'office fédéral de la propriété intellectuelle.

Le requérant joint à sa réclamation, qui doit être signée et indiquer son adresse et sa profession :

a. la marque ou sa reproduction exacte, en deux exemplaires, avec la désignation des produits ou marchandises auxquels elle est destinée et les observations éventuelles ;

6. un cliché de la marque pour la reproduction typographique ;

c. la taxe d'enregistrement fixée à 20 fr.

Le dépôt et l'enregistrement, en une seule langue, d'une marque accompagnée d'un texte en plusieurs langues, suffisent pour assurer la protection, pourvu que l'impression générale produite par la marque ne soit pas altérée par l'emploi des différents textes.

Art. 13. — L'office tient un registre des marques régulièrement déposées.

L'enregistrement a lieu aux risques et périls du requérant. Toutefois, si l'office constate qu'une marque n'est pas nouvelle dans ses caractères essentiels, il en avise confidentiellement le requérant, qui pourra maintenir, modifier ou abandonner sa demande.

Art. 14. — Sous réserve de recours à l'autorité administrative supérieure , l'office doit refuser l'enregistrement :

10 lorsque les conditions prévues aux articles 7 et 12 font défaut;

20 lorsque la marque comprend, comme élément essentiel, une armoirie publique ou toute autre figure devant être considérée comme propriété publique, ou lorsqu'elle contient des indications de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs; le département fédéral compétent pourra ordonner d'office la radiation d'une pareille marque enregistrée par erreur ;

30 lorsque plusieurs personnes demandent concurremment l'enregistrement de la même marque, jusqu'au moment où l'une d'elles produira une renonciation, dûment certifiée, de ses concurrents ou un jugement passé en force de chose jugée ;

4^ lorsque la marque porte une indication de provenance évidemment fausse ou une raison de commerce fictive, imitée ou contrefaite, ou l'indication de distinctions honorifiques dont le déposant n'établit pas la légitimité.

Art. 15. — L'office donne acte au reijuérant de l'enregistrement ou du renouvellement, en lui retournant un double de l'exemplaire déposé (article 12, lettre a), sur lequel il consigne le jour et l'heure du dépôt et de l'enregistrement.

Dans les quatorze jours de l'enregistrement, la marque est publiée, par les soins de l'office et sans frais, dans la feuille officielle du commerce ou telle autre feuille fédérale désignée à cet effet.

Art. 16. — Le transfert de marque (article 11) est annoté dans ce registre, sur la production d'une pièce légalisée.

11 est rendu public de la même manière que l'enregistrement. L'annotation de transfert est soumise à un droit de 20 francs.

Les modifications apportées à des raisons de commerce qui forment partie intégrante de marques déposées sont annotées dans le registre sur la communication qui doit en être faite par les intéressés et publiées dans l'organe officiel, avec l'indication du numéro de la marque à laquelle la modification s*applique. Il est perçu pour cette opération une taxe de 10 francs.

Art. 17. — Chacun a le droit de demander des renseignements à l'office ou des extraits du registre, comme aussi de prendre connaissance des demandes

de dépôt et des pièces annexes. L'office ne peut toutefois s'en dessaisir que sur réquisition judiciaire.

Le Conseil fédéral fixera pour ces communications et renseignemeots une taxe modérée.

il. — Indications de movsNANCE

Art. 18. — L'indication de provenance consiste dans le nom de la ville, de la localité, de la région ou du pays qui donne sa renommée à un produit.

L'usage de ce nom appartient à chaque fabricant ou producteur de ces ville, localité, région ou pays, comme aussi à l'acheteur de ces produits.

Il est interdit de munir un produit d*une indication de provenance qui ii*est pas réelle.

Art. 19. — Les personnes habitant un lieu réputé pour la fabrication ou la production de certaines marchandises qui font le commerce de produits semblables d'une autre provenance, sont tenues de prendre les dispositions nécessaires afin que l'apposition de leur marque ou nom commercial ne puisse pas induire le public en erreur quant à la provenance de ces produits.

Art. 20. — Il n'y a pas fausse indication dans le sens de la présente loi : lo lorsque le nom d'une localité a été apposé sur un produit fabriqué ailleurs, mais pour le compte d'un fabricant ayant son principal établissement industriel dans la localité indiquée comme lieu de fabrication, pourvu toutefois que l'indication de provenance soit accompagnée de la raison de commerce du fabricant ou, à défaut d'espace suffisant, de sa marque de fabrique déposée ; 20 lorsqu'il s'agit de la dénomination d'un produit par un nom de lieu ou de pays qui, devenu générique, indique, dans le langage commercial, la nature et non la provenance du produit.

m. — Mentions db récompenses industrielles

Art. 21. — Le droit de munir un produit ou son emballage de la mention des médailles, diplômes, récompenses ou distinctions honorifiques quelconque» décernés dans des expositions ou concours, en Suisse ou à l'étranger, appartient exclusivement aux personnes ou raisons de commerce qui les ont reçues.

li en est de même des mentions, récompenses, distinctions ou approbations accordées par des administrations publiques, des corps savants ou des sociétés scientifiques.

Art. 22. — Celui qui fait usage des distinctions mentionnées à l'article pré« codent doit en indiquer la date et la nature^ ainsi que les expositions ou concours dans lesquels il les a obtenues. S'il s'agit d'une distinction décernée à une exposition ••ollcctive, il doit en être fait mention.

Art. 23. — 11 est interdit d^apposer des mentions de récompenses industrielles sur des produits n'offrant aucun rapport avec ceux qui ont obtenu la

distinction.

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