‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 74 sur 93 · IV. — Dispositions pénales · texte numérisé non relu

IV. — Dispositions pénales

Art. 24. — Sera poursuivi par la voie civile ou par la voie pénale, conformément aux dispositions ci-aprés :

a. quiconque aura contrefait la marque d'autrui ou Taura imitée de manière

à induire le public en erreur ;

b. quiconque aura usurpé la marque d'autrui pour ses propres produits ou

marchandises ;

c. quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits ou

marchandises revêtus d'une marque qu'il savait être contrefaite, imité:^ ou indûment apposée ;

d. quiconque aura coopéré sciemment aux infractions ci-dessus ou en aura

sciemment favorisé ou facilité Texécution ;

e. quiconque refuse de déclarer la provenance de produits ou marchandises

en sa possession revêtus de marques contrefaites^ imitées ou indûment apposées ; y. quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles i8, troisième alinéa, 19, ao, chiffre i, 21 et 23 de la présente loi.

Art. 25. — Les infractions énumérées ci-dessus seront punies d'une amende

de 3o à 2000 francs, ou d'un emprisonnement de 3 jours à une année,

ou de ces deux peines réunies.

La peine pourra être élevée jusqu'au double en cas de récidive. Ces pénalités ne seront pas applicables lorsque la contravention aura été

commise par simple faute, imprudence ou négligence. L'indemnité

civile reste réservée.

Art. 26. — Quiconque aura indûment inscrit, sur ses marques ou papiers de commerce, une mention tendant à faire croire que sa marque a été déposée ;

quiconque, sur ses enseignes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce, fait usage indûment d'indications de provenance ou de mentions de récompenses industrielles, ou omet les indications prescrites à l'article 22,

sera puni, d'ofBce ou sur plainte, d'une amende de 3o à 5oo fr. ou d'un emprisonnement de trois jours à trois mois.

La peine pourra être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

Art. 27. — L'action civile ou pénale peut être intentée : fo en ce qui concerne les marques :

par l'acheteur trompé et par l'ayant droit à la marque ; 20 en ce qui concerne les indications de provenance :

a. par tout fabricant, producteur ou négociant lésé dans ses intérêts et établi dans la ville, localité, région ou pays faussement indiqué ; par une collectivité, jouissant de la capacité civile, de ces fabricants, producteurs ou négociants ;

b, par tout acheteur trompé au moyen d'une fausse indication de provenance.

3^ en ce qui concerne les récompenses industrielles :

par tout fabricant, producteur ou négociant exerçant rindasirie oo k commerce de produits similaires à celui qui a été faussement muni d*une mention illicite.

Art, 2$. — L'action pénale est intentée soit au domicile du délinquant, soit au lieu où le délit a été commis. Les poursuites pénales ne peuvent être cumulées pour le même délit.

Les gouvernements cantonaux sont tenus de donner suite, sans firais pour ta Confédération, aux plaintes qui leur sont adressées par le Conseil fédéral.

Les poursuites civiles ou pénales ne peuvent être intentées pour faits antérieurs à l'enregistrement de la marque.

L'action se prescrit par deux ans, à compter du dernier acte de coniraveotion.

Art. 29. — Les cantons désigneront le tribunal chagé déjuger, en une seule instance, les procès civils auxquels l'application de la présente loi donnera lieu.

Les jugements pourront être déférés au Tribunal fédéral, quelle que soit la valeur du litige.

Art. 30. — L'action contre le déposant d'une marque domicilié hors de Suisse peut être portée devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l'office fédéral, à moins que le déposant n'ait fait élection de domicile en Suisse et n'en ait donné avis à l'office.

Art. 31. — Le tribunal peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, notamment la saisie des instruments et ustensiles qui ont servi à la contrefaçon, ainsi que des produits et marchandises sur lesquels la marque litigieuse se trouve apposée.

Art. 32. — Il peut pareillement ordonner la confiscation des objets saisis, pour en imputer la valeur sur les dommages-intérêts et les amendes, comme aussi la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux aux frais du condamné.

Il ordonnera, même en cas d'acquittement, la destruction des marques illicites et, cas échéant, des marchandises, emballages ou enveloppes munis dj ces marques, ainsi que des instruments et ustensiles qui ont servi à la contrefaçon.

Art. 33. — Le produit des amendes entre dans la caisse des cantons. Le jugement énoncera que, faute de paiement, l'amende sera, de plein droit, transformée en emprisonnement, à raison d'un jour pour 5 francs d'amende.

Art. 34. — 11 est procédé par l'office, sur la présentation du jugement passé en force de chose jugée, à la radiation des marques enregistrées indûment ou annulées.

La radiation est rendue publique en conformité de l'article i5, second alinéa.

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