‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 75 sur 93 · V. — Dispositions finales · texte numérisé non relu

V. — Dispositions finales

Art. 35. — Le Conseil fédéral peut garantir une protection provisoire de deux ans au plus aux marques appliquées à des produits ou marchandises participant en Suisse à des expositions industrielles ou agricoles et provenant d'Etats avec lesquels il n'existe pas de convention sur la matière.

Art. 36. — Les dispositions de la présente loi concernant les indicutions de provenance et les mentions de récompenses industrielles ne sont pas applicables, lors même que leurs marques seraient protégées, conformément à l'article 7, au profit des personnes non domiciliées en Suisse ressortissant d'Btats qui n'accordent pas la réciprocité de traitement en cette matière.

Art. 37. — Le Ck)nseil fédéral est chargé d'édicter les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Art. 38. — La présente loi abroge la loi fédérale du 19 décembre 1879 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce.

Art. 39. — Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant lavotation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vig-ueur.

(Signatures),

Règlement d'exécution

pour

la loi fédérale du 26 septembre 18 go concernant la protec-tion des marques de fabrique et de commerce^ des indi^ cations de provenance et des mentions de récompenses industrielles.

Du 7 avril 1891, entré en vigueur le i juillet 1891 '.

Page 1