I. — Dépôt
Art. 1. — Pour opérer le dépôt régulier d'une marque (article 1, chifiFre 2, de la loi), il faut adresser au bureau fédéral de la propriété intellectuelle : lo une demande d'enregistrement avec bordereau, suivant formulaire, en
deux exemplaires ; 20 la marque ou sa reproduction exacte (empreinte du cliché prescrit
sous 30), collée sur une feuille de papier blanc de grand format, avec
date et signature, en deux exemplaires ; 30 un cliché de la marque telle qu'elle est revendiquée, abstraction faite des
couleurs, pour la reproduction typographique de celle-ci, conformé-
* Texte : R. O. n. s. XII, 58.
ANNEXE
ment aux prescriptions de l'article i8 (les dimensions obligatoires da
cliché sont les suivantes : côtés de la face gravée, minimum i5 mm.,
maximum loo mm., épaisseur 24 nun.) ; 4^ la taxe d'enregistrement de 20 francs ; 50 les pièces requises en conformité de l'article 7 de la loi, pour établir le
droit du demandeur à faire enregistrer une marque, savoir :
a. de la part des industriels et autres producteurs ayant le siège de leur production en Suisse et des commerçants qui y possèdent une maison de commerce régulièrement établie : une déclaration de date récente, délivrée par le bureau du registre du commerce compétent et constatant l'inscription dans le registre du commerce à cette date, ou, pour les personnes qui ne sont pas soumises à l'obligation de l'inscription dans ce registre, une pièce, de date récente, délivrée par l'autorité compétente de leur domicile, mentionnant leurs nom et prénoms exacts, et attestant qu'elles ont dans la localité leur domicile régulier ;
b, de la part des industriels, producteurs et commerçants établis dans les Etats qui accordent aux Suisses la réciprocité de traitement : la preuve qu'ils ont leur établissement régulier dans le dit Etat et que leurs marques y sont protégées ;
(\ de la part des associations d'industriels, de producteurs et de commerçants : les preuves mentionnées sous a ou 6, et, en outre, la preuve qu'elles jouissent de la capacité civile, lorsque cette preuve ne résulte ])as des pièces déjà mentionnées ; d, de la part des administrations publiques des États qui accordent aux Suisses la réciprocité de traitement: la preuve que leurs marques sont protégées dans le dit État ; Oo une pièce établissant dûment le droit du déposant sur les distinctions honorifiques renfermées dans la marque dont l'enregistrement est demandé (voir article i4» 4'*> de la loi) ; 70 des pouvoirs écrits autorisant, cas échéant, le mandataire à signer la demande, lorsque le déposant est représenté par un mandataire.
Art. 2. — Les demandes d'enregistrement doivent être dressées suivant formulaire annexé au présent règlement». Elles doivent être rédigées dans une des trois langues nationales.
Les pièces concernant une marque doivent être écrites dans la même langue que la demande d'enregistrement ou être accompagnées d'une traduction dans celte langue, officiellement attestée conforme. Elles demeurent annexées au dossier de la marque à laquelle elles se rapportent.
Lorsque le déposant est représenté par un mandataire, la production de pouvoirs écrits spéciaux est nécessaire pour toutes les opérations ayant trait à la marque déposée, à moins que la procuration primitive n'ait conféré des pouvoirs généraux devant déployer leurs effets durant toute la durée de la protection de la marque qu'ils concernent.
Les taxes doivent être adressées exclusivement par mandat postal, lorsqu'elles