‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 77 sur 93 · V. supra, p · texte numérisé non relu

V. supra, p

ae sont pas payées personnellement. Dans les deux cas, il est délivré un reçu.

Les lettres et envois adressés au bureau fédéral doivent être affranchis.

Art. 3. — Le dépôt et Tenre^istrement, en une seule langue, d'une marque accompagnée d'un texte en plusieurs langues suffisent pour assurer la protection, pourvu que l'impression générale produite par la marque ne soit pas altérée par l'emploi des différents textes (voir article 12 de la loi).

IL — Renouvellements, modifications, transmissions et radiations.

Art. 4. — La durée de la protection est fixée à vingt années, dés la date de l'enregistrement, mais l'ayant droit à une marque peut s'en assurer la continuation pour une nouvelle période de même durée, en renouvelant le dépôt dans le courant de la dernière année. A cet effet, il a à payer la même taxe et à remplir les mêmes formalités et conditions que pour le premier dépôt, en indiquant le numéro de ce dénier. Le bureau fédéral de la propriété intellectuelle avisera l'ayant droit de la prochaine expiration du terme, toutefois sans y être astreint. La marque sera radiée, si le renouvellement n'est pas demandé dans les six mois dès l'expiration de la période de protection (voir article 8 de la loi).

Art. 5. — La marque radiée ne peut être valablement déposée par un tiers, pour les mêmes produits ou marchandises, qu'après l'expiration de cinq années, à partir de la radiation (article 10 de la loi).

Art. 6. — La taxe à payer et les formalités et conditions à remplir pour la transmission d'une marque (voir article 11 de la loi) sont les mêmes que pour le premier dépôt. Le numéro de la marque doit être rappelé par le déposant. Le dépôt d'une pièce établissant dûment la transmission e^t, en outre, exigé.

Les droits acquis par l'enregistrement d'une transmission de marque ont une durée de vingt années, dès la date de cet enregistrement.

Art. 7. — Les modifications apportées à des raisons de commerce, sans qu'il y ait transmission, sont annotées dans le registre des marques sur la production d'une copie officielle de l'inscription respective dans le registre du commerce ou d'une pièce équivalente pour les personnes qui ne sont pas soumises à l'obligation de l'inscription dans ce registre, et sur l'indication des numéros des marques déposées.

Cette inscription a lieu gratuitement pour les modifications se rapportant à des raisons de commerce qui ne forment pas partie intégrante des marques déposées. Dans ce cas, la publication de l'enregistrement ne renferme pas le cliché de la marque.

Pour les modifications se rapportant à des raisons de commerce qui forment partie intégrante des marques déposées, l'inscription a lieu moyennant le paiement d'une taxe de 10 francs par marque et l'envoi du cliché des marques modifiées. Le cliché est reproduit dans la publication des modifications de cette catégorie.

Art. 8. — Toute demande concernant l'extension de l'emploi d'une marque

SgO ANNEXE. PREMIÈRE PARTIE.

à des produits ou marchandises autres que ceux protégés par le dépôt primitif, doit être traitée comme une nouvelle demande d'enregistrement.

Art. 9. — Les demandes en vue de restreindre Femploi d'une marque à un moins grand nombre de produits ou marchandises que ceux antérieurement indiqués seront enregistrées gratuitement par le bureau, sur la présentatioii d'une demande écrite.

m. — Enregistrement.

Art. 10. — Dés la réception de la demande d'enregistrement d'une marque, le bureau examine si celle-ci répond aux prescriptions légales et rég'lemeotaires.

Art. il. — Le bureau tient un registre des demandes d'enregistrement des marques, dans lequel sont mentionnées les circonstances du dépôt et, s'il v a lieu, les démarches faites par le bureau en vue de le faire compléter.

Art. 12. — Lorsque la marque dont le dépôt est demandé ne se distingue pas, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enreg^îstrées ou qui ont été radiées depuis moins de cinq années (articles lo et i3 de la loi), le bureau avise confidentiellement le requérant, qui peut maintenir, modifier ou abandonner sa demande ^

Si le requérant maintient sa demande, ou ne répond pas dans le délai d*une semaine, la marque est enregistrée à ses risques et périls.

La correspondance relative aux avis secrets ne doit pas être annexée au dossier de la marque qu'elle concerne.

Art. 13. — Le bureau doit refuser l'enregistrement (article i4 de la loi) ' :

lo lorsque les conditions prévues à l'article premier font défaut ;

20 lorsque la marque comprend, comme élément essentiel, des armoiries publiques ou tous autres signes ou figures devant être cx>nsidérés comme propriété d'un Etat ou propriété publique ;

3o lorsque la marque contient des indications de nature h porter atteinte aux bonnes mœurs ;

4^ lorsque plusieurs personnes demandent concurremment l'enregistrement de la même marque, jusqu'au moment où l'une d'elles produira une renonciation dûment certifiée de ses concurrents ou un jugement passé en force de chose jugée ;

.5» lorsque la marque contient une indication de provenance autre que celle du lieu ou du pays où le déposant est établi, si cette indication n'est pas accompagnée de la mention, également apparente, de la raison de commerce et de l'adresse de l'établissement du déposant. (Cette disposition ne s'applique pas aux désignations de produits ayant un caractère générique ou constituant une dénomination de fantaisie.) ;

Co lorsqu'une raison de commerce fictive, imitée ou contrefaite, figure dans la marque ;

' V. le formulaire supra , p. 244 '^ 246. * V. le formulaire supra, p. 249.

TEXTES DE DROIT INTERNE. SqI

70 lorsque le déposant n'établit pas la légitimité des distinctions honorifiques indiquées dans la marque.

Le bureau percevra une taxe de 5 francs pour le retour des pièces de toute demande rejetée ou retirée; il pourra accorder un délai de trois mois dès la date du premier envoi au bureau pour régulariser les demandes qui ne répondraient pas aux prescriptions du présent article.

Art. 14. — Le département fédéral compétent peut ordonner d'office la radiation des marques qui se trouvent dans un des cas prévus à l'article 149 20 et 30 et qui auraient été enregistrées par erreur (voir article i4) 20, de la loi).

Art. 15. — Dans le cas où le bureau fédéral refuse l'enregistrement d'une marque, le demandeur peut recourir contre cette décision dans le délai péremptoire de trois mois, au département compétent*. Si la décision du bureau est maintenue par le département, le recours peut être porté, durant un nouveau délai péremptoire de trois mois, devant le Conseil fédéral qui décidera en dernière instance.

Art. 16. — Les demandes régulièrement déposées sont immédiatement inscrites dans le registre des marques par les soins du bureau fédéral, aux risques et périls du requérant.

Ce registre contient :

I o le numéro d'ordre de la marque ;

20 le jour et l'heure du dépôt régulier et de l'enregistrement ; 30 le jour de la publication et le numéro de l'organe dans lequel elle a paru 4<> ' les noms et prénoms, la profession et l'adresse du déposant ; 50 les nom et prénoms ainsi que l'adresse de son mandataire éventuel ; 60 l'indication des marchandises ou produits auxquels la marque est destinée et les modifications y relatives ;

les observations éventuelles du déposant ;

les modifications apportées dans les raisons de commerce ;

les renouvellements, les transmissions et les radiations ;

les observations éventuelles du bureau.

Les inscriptions sont faites au registre dans la langue employée pour la demande d'enregistrement.

II est tenu un répertoire alphabétique des propriétaires de marques avec la mention des numéros respectifs. Ce répertoire doit être continuellement à jour.

Art. 17. — Il est constitué pour chaque marque un dossier spécial renfermant toutes les pièces qui s'y rapportent à l'exception de celles ayant trait aux avis confidentiels. Ces dossiers seront classés dans l'ordre du numéro des marques.

Art. 18. — Les demandes, renouvellements, transmissions ou extensions d'emploi des marques sont publiés, par les soins du bureau et sans frais, dans l'organe officiel désigné à cet effet'.

' Actuellement le Département fédéral de Justice et Police. * Actuellement la Feaille officielle suisse du Commerce,

lOO

La publication est faite dans la langue employée pour la demande dVnregistrement.

Elle contient :

lo le numéro d*ordre de la marque ;

20 le jour et l'heure de TenreiH^strement ;

30 la raison commerciale ou les nom et prénoms du déposant, ainsi que son domicile ;

t\^ la reproduction typo(B^aphique du cliché de la marque;

50 rindication des marchandises ou produits auxquels la marque s'apptiqoe.

Lie bureau publie un recueil des marques enregistrées en Suisse, durant Tannée en cours. Un répertoire alphabétique annuel des propriétaires de marques complète cette publication, qui est mise en vente par le bureau, à un prix modique ^

Dès que les publications ont été faites, le cliché est retourné au déposant.

Art. 19. — Aussitôt après la publication, le bureau colle un exemplaire de la publication officielle sur chacun des deux formulaires de demande d'enregistrement, puis revêt chaque exemplaire de sa signature et de son timbre.

Un de ces formulaires est immédiatement transmis au déposant pour lui servir de certificat de dépôt ; le deuxième demeure annexé au dossier respectif.

Art. 20. — Les modifications mentionnées à l'article 7 et les restrictions d'emploi prévues à l'article 9 sont publiées sans frais par le bureau dans l'organe officiel. Le cliché n'est reproduit dans cette publication que pour les modifications taxées.

Art. 21. — La radiation d'une marque est faite sans frais par les soins du bureau :

fo sur la renonciation écrite du propriétaire de la marque ;

20 lorsque six mois se sont écoulés depuis l'expiration de la période de protection, sans que le renouvellement de la marque ait été demandé ;

30 lorsque la radiation est ordonnée par le département fédéral compétent (article i4).

4^^ lorsque la radiation .est requise en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

Les pièces prévues sous chiffres i, 3 et 4 demeurent annexées au dossier de la marque qu'elles concernent.

Le bureau publie, sans frais, les radiations de marques, sans reproduire le cliché de celles-ci.

Toutefois, dans le cas prévu sous chiffre 4> si le jugement a ordonné la publication du cliché, celle-ci aura lieu, pourvu que le cliché soit remis au bureau en môme temps que la demande de radiation.

Art. 22. — Chacun a le droit de demander des renseignements au bureau ou des extraits du registre des marques, comme aussi de prendre connaissance des dossiers de marques. Le bureau ne peut toutefois s'en dessaisir que sur réquisition judiciaire.

* 3 francs par an pour la Suisse et 4 francs pour l'étranger, port compris.

TEXTES DE DROIT INTERNE. BqS

La correspondance relative aux avis confidentiels ne peut faire l'objet d'aucune communication.

Le bureau perçoit pour ces renseignements et communications les taxes suivantes, qui doivent lui être payées à l'avance :

I® pour les renseignements oraux i franc par marque ;

20 pour les renseignements écrits ou extraits de registre 2 francs par marque ;

30 pour la communication de dossiers de marques 2 francs par marque.

rV. Protection temporaire accordée pendant les expositions.

Art. 23. — Les propriétaires de marques appliquées à des produits ou marcbandises participant en Suisse à une exposition industrielle ou agricole et provenant d'Etats avec lesquels il n'existe pas de convention sur la matière, qui veulent jouir de la protection provisoire de deux ans prévue par l'article 35 de la loi, devront en faire la demande au bureau fédéral, avant la clôture de cette exposition.

Cette demande doit être accompagnée du cliché de la marque, ainsi que de la taxe d'enregistrement de 10 francs par marque.

Il est délivré au déposant un certificat sur lequel un exemplaire de la publication de la marque doit être collé.

Les demandes de protection temporaire sont inscrites dans un registre spécial.

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