‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 78 sur 93 · V. Divers · texte numérisé non relu

V. Divers

Art. 24. — Le bureau fédéral de la propriété intellectuelle peut, avec l'autorisation du département, refuser de continuer des rapports avec des intermédiaires dont la manière d'agir vis-à-vis du bureau ou du public aurait donné lieu à des plaintes sérieuses.

Dans la règle, les relations entre le bureau et les dits intermédiaires sont interrompues une première fois pour la durée d'un mois; si, après cela, la conduite de ces personnes donne lieu à de nouvelles plaintes, la mesure peut être renouvelée pour une durée plus longue, ou la cessation des rapports peut devenir définitive.

Les mesures disciplinaires prises contre les intermédiaires doivent être enregistrées au bureau fédéral, avec indication des motifs qui les auront provoquées ; elles seront publiées, sans indication des motifs, dans l'organe officiel désigné à cet e£Pet.

Art. 25. — Le bureau fédéral est autorisé à expédier de lui-même la correspondance relative au dépôt et k l'enregistrement des marques, sous réserve, en cas de recours, de la décision du département compétent, puis du Conseil fédéral.

Art. 26. — Le bureau fédéral tient un livre de caisse dans lequel il inscrit ses recettes et ses dépenses. Il rend ses comptes tous les mois. Le bureau de contrôle du département des finances vérifie ce livre de caisse chaque mois, en le comparant avec le registre des marques.

Art. 27. — Les formulaires de demandes d'enregistrement sont délivrés fl^ratuitement par le bureau fédéral.

Art. 28. — Au commencement de chaque année, le bureau publie des renseignements statistiques sur ses opérations pendant Tannée écoulée.

Art. 29. — Le présent règlement entre en vigueur le i«r juillet 1891.

11 abroge le règlement d'exécution du 2 octobre 1880, pour la loi fédérale du 19 décembre 1879, concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, l'arrêté du Conseil fédéral, du i3 décembre 1880, concernant les taxes à percevoir par le bureau fédéral des marques de fabrique et de commerce, pour extraits et copies, et l'arrêté du Conseil fédéral, du 4 janvier 1881, concernant l'applicatiion des articles 4 et 3o de la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique et de commerce.

(Signaiares)

Loi fédérale du 29 juin 1894

concernant

les dispositions transitoires à celle du 26 septembre i8go, relative à la protection des marques de fabrique et de commerce^ des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles ^

Entrée en vigueur le i©»" décembre 1894.

Art. 1. — La loi fédérale du 2O septembre 1890 est applicable à toutes les marques déposées conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 19 décembre 1879, ^^ ^°^ ^^^ ^^^ marques ne sont pas inadmissibles aux termes de l'article i4, chiffres 2 et 4, de la première loi précitée.

Les marques inadmissibles seront radiées d'ofBce le 3i décembre 1890, à moins qu^elIes n'aient été mises en concordance avec ces prescriptions.

Art. 2. — Les marques dont le dépôt n'a pas eu lieu en conformité des prescriptions de la loi fédérale du 19 décembre 1879 demeurent protégées jusqu^à l'expiration du terme stipulé lors de leur enregistrement.

Art. 3. — Le transfert et le renouvellement de mar({ues ne répondant pas iiux prescriptions de la loi du 2O septembre 1890, sont interdits.

Art. 4. — Le Conseil fédéral pourvoira à l'exécution de la présente loi. * Message : Feuille féd. 1894, 11, 787. Texte : R. O. n. s. XIV, 478.

TEXTES DE DROIT INTERNE. OgS

Art 5. — Le Conseil fédéral est charge, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

(Signalures)

Règlement d'exécution du 27 novembre 1894

Entré en vigxieur le i«r décembre 1894'.

Art. 1. — Lie bureau fédéral de la propriété intellectuelle devra, avant le i^r juillet 1895, adresser un avis, sous pli chargé, à tous les propriétaires de marques déposées conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 19 décembre 1879, mais qui ne concordent pas, en ce qui concerne la constitution des marques ou les conditions prévues pour leur enregistrement, avec les dispositions renfermées aux alinéas 2 et 4 de Tarticle 1 4 de la loi fédérale du 26 septembre 1890.

Art. 2. — Cet avis fera connaître les motifs de radiation, ainsi que, éventuellement, les conditions dont l'accomplissement en temps utile permettrait d'éviter la radiation.

Art. 3. — Lorsque le propriétaire d'une marque contestera le bien-fondé de Tavis officiel, et que le bureau fédéral maintiendra cet avis, soit en entier soit partiellement, il y aura recours au département fédéral dont relève le bureau. Les décisions du département seront définitives. On ne pourra toutefois recourir que jusqu'au 3o septembre 1890.

Art. 4. — Les pièces, les clichés (ces derniers sont destines à la publication des marques modifiées) et éventuellement les taxes réclamées par le bureau fédéral en vue du maintien d'une mar.jue, devront parvenir à celui-ci au plus tard le 3o décembre 1895. Si le bureau fédéral reçoit les pièces et les clichés avant le i<^r octobre 1896, il procédera gratuitement aux inscriptions et publications nécessaires. Mais, si ce délai est dépassé, il percevra pour ces opérations une taxe de 10 francs par marque. Lorsijue le paiement ne sera pas effectué directement 41 u bureau, l'envoi devra avoir lieu par mandat postal.

Art. 5. — Les marques dont le dépôt n'aura pas été régularisé dans le sens des dispositions qui précèdent seront radiées par le bureau fédéral à la date du 3i décembre 1896.

Art. 6. — Le présent règlement d'exécution entrera en vigueur le i*^"" décembre 1894.

(Signatures).

» Texte : R. O. n. s. XIV, 476.

A) Convention d'Union du 20 mars i8S3 et Arrangements

de Madrid.

Nous reproduisons en note la teneur des articles modifiés et ajoutés par la Conférence de Bruxelles en rappelant qu'ils n'ont point encore été ratifiés (Avril 1898).

Convention internationale

pour la

protection de la propriété industrielle.

Conclue à Paris le 20 mars 1 883, ratifiée internationalement le 6 juin 1884,

entrée en vigueur le 6 juillet 1884 ^*

Art. i. — Les gouvernements de Suisse, de Belgique, du Brésil, d'Espagne,* de France, de Guatemala, d'Italie, des Pays-Bas, de Portugal, du Salvador et de Serbie, sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la Propriété industrielle'.

Art. 2. — Les sujets ou citoyens de chacun des Etats contractants jouiront, dans tous les autres Etats de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce et le nom commercial, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux.

En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même

» Message : Feuille /éd. i883, IV, 35. Texte : R. O. n. s. VII, 469.

sont

Demi

Unis de l'Amérique du Nord, la France avec l'Algérie et "ses colonies, il

Grande-Bretagne avec la Nouvelle-Zélande et le Queensland, Tluiie, la Nor\'ègc

les Pays-Bas avec les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao, le Portuf^

avec les Açores et Madère, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Tunisie.

recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de raccomplissemebt des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Etat.

Art. 3. — Sont assimilés aux sujets ou citoyens des Etats contractants les sujets ou citoyens des Etats ne faisant pas partie de TUnion, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de Tun des Etats de l'Union '.

Art. a. — Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des Etats contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres Etats, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres Etats de rUnion, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation par un tiers', par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque.

Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de six mois pour les brevets d'invention, et de trois mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce. Ils seront augmentés d'un mois pour les pays d'outre-mer'.

Art. 5. — L'introduction par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans Tun ou l'autre des Etats de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.

Toutefois le breveté restera soumis à l'obligation d'exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés.

Art. 6. — Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union.

Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant a son principal établissement.

Si ce principal établissement n'est point situé dans un des pays de l'Union, sera considéré comme pays d'origine celui auquel appartient le déposant.

^ La Conférence de Bruxelles a modifié cet article comme suit : Sont assimilés aux sujets ou citoyens des Etats contractants, les sujets ou citoyens des Etats ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire d'un des Etats de l'Union.

' La Conférence de Bruxelles a supprimé les mots <( par un tiers ».

■ Article 4 bis, inséré dans la convention par la Conférence de Bruxelles : Les brevets demandés dans les différents Etats contractants par des personnes admises au bénéfice de la Convention aux termes des articles 2 et 3, seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres Etats adhérents ou non à l'Union.

Cette disposition s'appliquera aux brevets existants au moment de sa mise en vigueur.

II en sera de même, en cas d'accession de nouveaux Etats, pour les brevets existant de part et d'autre au moment de Taccession.

Îjk tIfrpfA pftum être refmé, «î IV^bjet poor ie«|iKl 3 est deadadê cA itéré tjttmmt rontraire à la nmraJe oa à rordre p«Wc.

Amt, 7, — 1^ natnre fhi profiort sur lequel b marque de ^brique «m de rfftnnHsrct AfM, être appr^^iée ne peut, daa» aacim cas faire obrtade an dépâc rie la mmrf^œ.

A»t, S. — 1-e iKwn rommerrial «era protégé dai» Un» le» pav» de rUnioo nftun (fbïitf»ium fie dép<*Hy qall famé oa doo partie d^ime marqDe de fabrique oa

A Ht, 9« — Tout prodoit portant illicilement nne marque de fabrique oa de r/mimerre, ou un nom rommercial, pourra être saisi à llmportation dans ceox rfet» KtatA âe Vi'num dans le«iqaels cette marque ou ce nom commercial ont tlnt'ti It la protection léi^^ale.

l4i %Btnw aura lieu à la rer|uête soit du ministère public, soit de la partie întérfssée, conformément à la léfi^slatîon intérieure de chaque Etat ^

A HT, 10. — l.«es dispfwitions de Tarticle précédent seront applicables à tout priMlutt portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localft''; déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial lictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

Kst réputé partie intéressée tout fabricant ou commerçant ens^agé dans la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi dans la localité faussement iridi()née comme provenance*.

A HT. il. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à accorder une prot<*ction temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou modèles indus^ triels, ainsi qu'aux manjues de fabrique ou de commerce, pour les produits qui fiifureront aux Expositions internationales officielles ou officiellement recon-

A HT. 12. •' (Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à établir un Nrrvirn spécinl de In Propriété industrielle et un dépôt central, pour la commu-

^ La (Àuiférence de Bruxelles a ajouté à cet article deux nouveaux alinéas ninsî conçus :

Dans l(\s K(u(s dont la léi^islatinn n'admet pas la saisie à l'importation, cette Muisic pourra (Mre remplacée par la prohibition d'importation.

Los autorités ne seront pas tenues d'efFectuer la saisie en cas de transit.

* Article /« modifié par la (Conférence de Bruxelles : Les dispositions de rnrticle précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lors']ue celle indication sera jouUe t\ un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

Lst rt^puté (Xirtie intéressée tout proiiucteur, fabricant ou commerçant enga^ «jans In nrt>duction, la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi sôit «lans In localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la re4ri<»n où cette localité est située.

Artirir a nuulifié pnr In Conférence de Bruxelles : Les Hautes Parties ot»!»tractanles nccorderont» conformément À la législation de chaque pays, une pivtecliim tem|H)rnire aux inventions brevetables, aux dessins ou modèles industnels, ainsi qu aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui liviurenuil nu\ K\|K^sitions internationales ofHcielles ou officiellement rccoonoes, oijf.uuKct s sur le territoire de Tune d'elles.

nication au public des brevets d'invention, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.

Art. 13. — Un office international sera orjg^anisé sous le litre de Bureau international de l'Union pour la protection de la Propriété industrielle.

Ce Bureau, dont les frais seront supportés par les Administrations de tous les Etats contractants, sera placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de la Confédération suisse, et fonctionnera sous sa surveillance. Les attributions en seront déterminées d'un commun accord entre les Etats de rUnion.

Art. 14. — La présente Convention sera soumise à des révisions périodiques en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

A cet effet, des Conférences auront lieu successivement, dans l'un des Etats contractants, entre les Délégués des dits Etats.

La prochaine réunion aura lieu en i885, à Rome^

Art. 15. — Il est entendu que les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers pour la protection de la Propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.

Art. 16. — Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission 11 tous les avantages stipulés par la présente Convention*.

Art. 17. — L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Parties contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent k faire dans le plus bref délai possible.

Art. IS. — La présente Convention sera mise à exécution dans le délai d'un

^ Article i4 modifié par la Conférence de Bruxelles : La présente convention sera soumise à des revisions périodiques en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

A cet effet, des Conférences auront lieu successivement, dans l'un des Etats contractants, entre les Délégués desdits Etats.

* Article 16 modifié par la Conférence de Bruxelles : Les Etats qui n'ont point pris part à la présente convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plem droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention, et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement suisse aux autres Etats unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiciuée par l'Etat adhérent.

fioO ANNEXE. DEUXIÈME PARTIE.

mois a partir de rechange des ratifications et demeurera en vigiieiir pendant on t^mps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année A partir du jour où la dénonciation en. sera faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouyernement chargé de recevoir les adhésions. Elle ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura faite, U <J)onvention restant exécutoire pour les autres Parties contractantes.

Art. 19. — La présente G)nvention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'un an au plus tard.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 20 mars i883.

(Signatures).

Protocole de clôture.

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue, à la date (le ce jour, entre les Gouvernements de Suisse, de Belgique, du Brésil. d'Espagne, de France, de Guatemala, d'Italie, des Paya-Bas, du Portugal, du Salvador et de Serbie, pour la protection de la propriété industrielle, les Pléni- |M)tentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :

Art. 1. — Les mots Propriété industrielle doivent être entendus dans leur acception la plus large, en ce sens qu'ils s*appliquent non seulement aux produits de l'industrie proprement dite, mais également aux produits de l'agriculture (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.) et aux produits minéraux livrés au commerce (eaux minérales, etc.)

Art. 2. — Sous le nom de Brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des Etats contractantsj telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, etc.

Art. 3. — Il est entendu que la disposition finale de l'article 2 de la Convention ne porte aucune atteinte à la législation de chacun des Etats contractants, en ce qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux et la compétence de ces tribunaux.

Art. 4. — Le paragraphe i^r de l'article 6 doit être entendu en ce sens qu'aucune marque de fabrique ou de commerce ne pourra être exclue de la protection dans l'un des Etats de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes qui la composent, aux conditions de la législation de cet Etat, pourvu qu'elle satisfasse, sur ce point, à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été, dans ce dernier pays, l'objet d'un dépôt régulier. Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, et sous réserve des dispositions des autres articles de la Convention, la législation intérieure de chacun des Etats recevra son application.

Pour éviter toute fausse interprétation, il est entendu que Tusage des armoiries publiques et des décorations peut être considéré comme contraire à Tordre public, dans le sens du paragraphe final de l'article 6.

Art. 5. — L'organisation du service spécial de la Propriété industrielle mentionné à l'article 12 comprendra, autant que possible, la publication, dans chaque Etat, d'une feuille officielle périodique.

Aut. 6. — Les dépenses du Bureau international, institué par l'article i3, seront supportées en commun par les Etats contractants. Elles ne pourront, en aucun cas, dépasser la- somme de soixante mille francs par année ^.

Pour déterminer la part contributive de chacun des Etats dans cette somjne totale des frais, les Etats contractants et ceux qui adhéreraient ultérieurement à l'Union seront divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d*un certain nombre d'uaités, savoir :

ire

classe. . .

unités.

2nie

3ine

4me

5nie

Qme

Ces coefficients seront multipliés par le nombre des États de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera le montant de l'unité de dépense.

Les Etats contractants sont classés ainsi qu'il suit, en vue de la répartition des frais :

France, Italie.

Espagne.

Belgique, Brésil, Portugal, Suisse.

Pays-Bas.

Serbie.

Guatemala, Salvador.

L'Administration suisse surveillera les dépenses du Bureau international, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.

Le Bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la Propriété industrielle et les réunira en une statistique générale qui sera distribuée à toutes les administrations. Il procédera aux éludes d'utilité commune intéressant l'Union et rédigera, à l'aide des documents qui seront mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union. Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le Bureau international, seront répartis entre les Administrations des Etats de

B*ASK3%jt

2in«

3nie

Orne

^ Cett«* rédaction n'est pas celle de la Convention de i883, mais bien la rédaction'modifiée par le protocole de Madrid du i5 avril 1891, qui a abrogé le texte primitif du premier alinéa de Tarticle 6.

f)02 ANNEXE. DErXiÈME PARTIE.

ri!mon, dans la proporfion du nombre des unités contributives ci-dessus tionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui secaîent réclamés, soit par les dites Administrations, soit par des sociétés ou des parlicali»^, seront payés à part.

1^ Bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de lUJnion, pour leur fournir, sur les question^ relatives au service international de la Propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

L'Administration du pays où doit siéger la prochaine Conférence préparera, avec le Bureau international, les travaux de cette Conférence.

Le directeur du Bureau international assistera aux séances des Conférences et prendra part aux discussions sans voix délibérative. Il fera, sur sa gestion, un rapport annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'Union.

La langue officielle du Bureau international sera la lang'ue française.

AwT. 7. — Le présent Protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps <|uc la Convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette Convention, et aura mêmes force, valeur et durée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Protocole.

Faite Paris, le 20 mars i883.

(Signaiares).

Arrangement

concernant

la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises, conclu entre la Suisse^ le Brésil ^ l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne , le Portugal et la Tunisie,

Conclu i\ Madrid le i4 avril 1891, ratifié internationalement le i5 juin 18^2,

entré en vigueur le i5 juillet 189s ^.

.\ht. i. — Tout produit |H)rtant une fausse indication de provenance dans lat|uolle un des Etats contractants ou un lieu situé dans l'un dVntre eux serait, dirtH'lemenl ou indirectement, indiqué comme pavs ou comme lieu d^onsfioe,

sera saisi à I'im[virlatit»n dans chacun desdits Etats.

» Mess;ï4re : FftiiUf/nL i8t)i. lll. 87, Texte : R. O. n. s. XD. 84i, «43.

CONVENTIONS INTERNATIONALES. 6o3

La saisie pourra aussi s'effectuer dans TEtat où la fausse indication de provenance aura été apposée, ou dans celui où aura été introduit le produit muni de cette fausse indication.

Si la législation d'un Etat n'admet pas la saisie à l'importation, cette saisie sera remplacée par la prohibition d'importation.

Si la législation d'un Etai n'admet pas la saisie à l'intérieur, cette saisie sera remplacée par les actions et moyens que la loi de cet Etat assure en pareil cas aux nationaux.

Art. 2. — La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit d'une partie intéressée, individu ou société, conforniément à la législation intérieure de chaque Etat.

Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.

Art. 3. — Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur indique son nom ou son adresse sur les produits provenant d'un pays différent de celui de la vente ; mais, dans ce cas, l'adresse ou le nom doit être accompagné de l'indication précise et en caractères apparents du pays ou du lieu de fabrication ou de production.

Art. 4. — Les tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions du présent arrangement, les appellations régionales de provenance des produits vinicoles n'étant cependant pas comprises dans la réserve statuée par cet article.

Art. 5. — Les Etats de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'article i6 de la convention du 20 mars i883 pour la protection de la propriété industrielle.

Art. 6. — Le présent arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Madrid dans le délai de six mois au plus tard.

Il entrera en vigueur un mois à partir de l'échange des ratifications et aura la même force et durée que la convention du 21 mars i883.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats ci-dessus énumérés ont signé le présent arrangement à Madrid le quatorze avril mil huit cent quatre-vingtonze.

(Signatures,)

6o4 ÂTfTfZXE.

tenregÎMtrement international det marquet de fabrique ou fie commerce, conclu entre la Suisse, le Brésil,la Bel-ififfucj VEspnrjnej la France^ V Italie^ les 'Pays-Bas. le Portugal et la Tunisie.

Oifirlu k Madrid le \t\ avril 1891, ratifié înleroalîo&akmenl le i5 join 1892,

entré en viipieur le i^r janvier iSgS '.

A HT, i« — \jt% HUJetM ou citoyenu de chacun des Etats contractants pourront H*fiHHiirer, iSun^s ti)Uft le» autreH Etatn, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce acceptécH au dépôt dans le pays d*orig^e, moyennant le défMM demJitCH marques au bureau international, à Berne, fait par Fentremise d» riidminiMtralion dudit pays d*origine.

AfiT. 1, — Sont aHHimilc8 aux sujets ou citoyens des Etats contractants les HiijntH ou citoyenfi dcH Etats n'ayant pas adhéré au présent arrangement qui HiitiNfont aux conditions de l'article 3 de la convention '.

A HT. 3. — Le bureau international enregistrera immédiatement les marques i)('«|Hmi;(*H ('(mforménient à Tarticle i«r. Il notifiera cet enregistrement aux Etats roritrnrlantH. Les marques enregistrées seront publiées dans un supplément au journal du bureau international, au moyen soit d*un dessin, soit d'une description pr('*HCMitéc en langue française par le déposant.

Va\ vue de la |)ublicité à donner dans les divers Etats aux marques ainsi enn^ÎH^t'i''''*! chaque administration recevra gratuitement du bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de <lrniamler'.

» Mossagc : Feuille féd, 1891. lU. 87. R. O. n. s. XII. 84 1, 847.

' Article a modifié par la Conférence de Bruxelles : Sont assimilés aux

par liclo 3 do la («ouvcntion i^ruêrale.

' AHitft* «y tnoditio par la Conférence de Bruxelles : Le Bureau internationul enroiristrcni iinniéiliatcmcnt les marques déposées conformément à Tarlii'lo p'r. 11 ni>litiora cet enregistrement aux Etats contractants. Les nuurques enrtxi>*trêoH sertint publiées dans un supplément au journal du Bureau international au inoyen d'un cliché fourni j>ar le dé|)Osant.

Si Io dr|H>Muu rt»veiuli<jue la couleur à litre d'élément distinctif de sa marque, il sern tenu :

io IV le déclarer, et d'accomi^ajçner son dépôt d*une description qni fera

mention do la couleur ;

:»*» IV joindiv à sa iloinando tlos exemplaires de ladite marque en cooleur»

CONVENTIONS INTERNATIONALES. 6o5

Art. 4. — A partir de renregîstrement ainsi fait au bureau international, la protection dans chacun des Etats contractants sera la même que si la marque y avait été directement déposée ^

Art. 5. — Dans les pays où leur législation les y autorise, les administrations auxquelles le bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée k cette marque sur leur territoire.

Elles devront exercer celte faculté dans Tannée de la notification prévue par l'article 3.

Ladite déclaration ainsi notifiée au bureau international sera par lui transmise sans délai à l'administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée'-'.

Art. 6. — La protection résultant de l'enregistrement au bureau international durera 20 ans à partir de cet enregistrement, mais ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine.

Art. 7. — L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles i et 3.

Six mois avant l'expiration du terme de protection, le bureau international donnera un avis officieux à l'administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque.

qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le Règlement d'exécution.

En vue de la publicité à donner, dans les divers Etats, aux marques enre-

Î^istrées, chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international e nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander.

* Article 4 bis nouveau, inséré par la Conférence de Bruxelles : Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des Etats contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers.

* Article 5 modifié par la Conférence de Bruxelles : Dans les pays où leur lég'islation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention du 20 mars i883, à une marque déposée à l'enregistrement national.

Elles devront exercer cette faculté dans le délai prévu par leur loi nationale, et, au plus tard, dans l'année de la notification prévue par l'article 3, en indiquant au Bureau international leurs motifs de retus.

Ladite déclaration ainsi notifiée au Bureau international sera par lui transmise sans délai a l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.

■ Article 5 bis nouveau, inséré par la Conférence de Bruxelles : Le Bureau international délivrera À toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le Règlement, une copie des mentions inscrites dans le Registre relativement à une marque déterminée.

6o6 ANNEXE. DEUXIÈME PARTIE.

Art. s. — L'administration du pays d'origine fixera à son gré et percevra k son profit une taxe qu'elle réclamera au propriétaire de la marque dont l'eDnv i^islrement international est demandé.

A cette taxe s'ajoutera un émolument international de cent francs, dont le produit stnnuel sera réparti par parts égales entre les Etats contractants par les soins du bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution de cet arrangement '.

Art. 9- — L'administration du pays d'origine notifiera au bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements qui se produiront dans la propriété de la marque.

Le bureau international enregistrera ces changements, les notifiera aux administrations contractantes et les publiera aussitôt dans son journal'.

Art. iO. — Les administrations régleront d'un commun accord les détails relatifs à l'exécution du présent arrangement.

Art. ii. — Les Etats de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'article 16 de la convention du 20 mars i883 pour la protection de la propriété industrielle.

Dés que le bureau international sera informé qu'un Etat a adhéré au présent arrangement, il adressera à l'administration de cet Etat, conformément à Tarticle 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouissent de la protection internationale.

Cette notification assurera, par elle-même^ auxdites marques le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire de l'Etat adhérent, et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article a.

^ Article 8 modifié par la Conférence de Bruxelles : L'Administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra à son profit, une taxe qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont renres[istrement international est demandé. A celte taxe s'ajoutera un émolument mternational de 100 francs pour la première marque, et de 5o francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps par le même propriétaire. Le produit annuel de celte taxe sera réparti par parts égales entre les Etats contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution de cet Arrangement.

^ Article g bis nouveau, inséré par la Conférence de Bruxelles : Lors<]u*une marque inscrite dans le registre international sera transmise à une personne établie dans un Etat contractant autre que le pays d'origine de la marque, la transmission sera notifiée au Bureau international par l'Administration de ce même pays d'origine. Le Bureau international enregistrera la transmission et, après avoir reçu l'assentiment de l'Administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire, il la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal.

La présente disposition n'a point f)our effet de modifier les législations des Etats contractants qui prohibent la transmission de la marque sans la cession simultané^ de l'établissement industriel ou commercial dont elle distingue les produits.

Nulle transmission de marque inscrite dans le registre international, faite au profit d'une personne non établie dans l'un des pays signataires, ne sera enregistrée.

Art. 12. — Le présent arrangement sera ratiHé, et les ratifications en seront échangées à Madrid dans le délai de six mois au plus tard.

Il entrera en vigueur un mois à partir de l'échange des ratifications, et aura la même force et durée que la convention du 20 mars i883.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats ci-dessus énumérés ont signé le présent arrangement à Madrid, le quatorze avril mil huit cent quatre-vingtonze.

(Signùtures.)

Protocole de clôture \

Au moment de procéder à la signature de l'arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à la date de ce jour, les plénipotentiaires des Etats qui ont adhéré audit arrangement sont contenus de ce qui suit :

Des doutes s'étant élevés au sujet de la portée de l'article 5, il est bien entendu que la faculté de refus que cet article laisse aux administrations ne porte aucune atteinte aux dispositions de l'article 6 de la convention du 20 mars i883 et du paragraphe 4 à\x protocole de clôture qui l'accompagne, ces dispositions étant applicables aux marques déposées au bureau international, comme elles l'ont été et le seront encore à celles déposées directement dans tous les pays contractants.

Le présent protocole aura la même force et durée que l'arrangement au(]uel il se rapporte.

En foi de quoi^ les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent protocole à Madrid, le quatorze avril mil huit cent (}uatre-vingt-onze.

(Signattires,)

^ Vu le remaniement de l'article 5, la Conférence de Bruxelles a supprimé le protocole de clôture.

6o8 ANNEXE. DEUXIÈME PARTIE.

Règlement

pour l'exécution de l'Arrangement du i4 avril i8gi con-cernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce.

Texte : La Propriété Industrieiie, 189a, page 89.

Art. i. — Toute demande tendant à obtenir l'enregistrement international d'une marque de fabrique ou de commerce en vertu de TArrangement du i4 avril 1891, devra être adressée par le propriétaire de la marque à TAdminis tralion du pays d'origine en la forme que cette dernière pourra prescrire.

Chaque Administration percevra pour l'enre^strement international on émolument de cent francs, plus une taxe qu'elle fixera à son gré et dont le montant lui sera acquis.

Art. 2. — Après avoir constaté que la marque est régulièrement enregistrée, l'Administration du pays d'origine adressera au Bureau international de la propriété industrielle, à Berne :

A . Une demande d'enregistrement, en double exemplaire, portant une re|M^ sentation typographique de la marque et indiquant : 1 0 Le nom du propriétaire de la marque ; 20 Son adresse;

30 Les produits ou marchandises auxquels la marque est appliquée; 40 La date de l'enregistrement dans le pays d'origine ; 50 Le numéro d'ordre de la marque dans le pays d'origine.

La représentation typographique de la marque peut être remplacée par une description de cette dernière en langue française.

/y. Un cliché de la marque, pour la reproduction typographique de cette dernière dans la publication qui en sera faite par le bureau international. Ce cliché doit reproduire exactement la marque de maoière que tous les détails en ressortent visiblement; il ne doit pas avoir moins de i5 millimètres ni plus de 10 centimètres, soit en longueur, soit en largeur. L'épaisseur exacte du cliché doit être de 24 millimètres, correspondant a la hauteur des caractères d'imprimerie. — Ce cliché sera conservé au bureau international.

Si la reproduction typographique de la marque, prévue sous lettre .4. est remplacée par une simple description, le dépôt du cliché ne sera pas nécessaire.

<*. Si un des éléments distinctifs de la marque consiste dans sa couleur, il pourra être joint au dépcH 3o exemplaires sur papier d'une reproductioii en couleur de la marque.

D. Un mandat postal de cent francs formant le montant de Tenreg'istrement international.

La demande d'enregistrement sera rédigée d'après la formule annexée au présent règlement ^ ou d'après toute autre formule que les Administrations des Etats contractants pourraient adopter ultérieurement d'un commun accord.

Le bureau international remettra gratuitement aux Administrations les formuliûres nécessaires.

Art. 3. — Le bureau international procédera sans retard à l'inscription de la marque dans un registre destiné à cet effet. Ce registre contiendra les indications suivantes : lo La date de l'enregistrement au bureau international; 20 La date de la notification aux Administrations contractsmtes ; 30 Le numéro d'ordre de la marque ; 4<> Le nom du propriétaire de la marque ; 5** Son adresse;

60 Les produits ou marchandises auxquels la marque est appliquée ; 70 Le pays d'origine de la marque; 80 La date de l'enregistrement dans le pays d'origine ; 90 Le numéro d'ordre de la marque dans le pays d'origine ; 100 Les mentions relatives à la radiation ou à la transmission de la marque. (Article 9 de l'Arrangement).

Art. 4. — L'inscription une fois faite dans le registre, le bureau international certifiera sur les deux exemplaires de la demande que l'enregistrement a eu lieu, et les revêtira tous deux de sa signature et de son timbre. Un de ces exemplaires restera dans les archives du bureau ; l'autre sera envoyé à l'Administration du pays d'origine.

En outre, le bureau international notifiera aux Administrations l'enregistrement opéré, en envoyant à chacune d'elles une reproduction typographique, ou à défaut une description en langue française de la marque, et en leur indiquant :

lo La date de l'enregistrement au bureau international;

20 Le numéro d'ordre de la marque ;

30 Le nom et l'adresse du déposant ; «

4^' Les produits ou marchandises auxquels la marque est appliquée ;

50 Le pays d'origine de la marque, ainsi que sa date d'onregistrement et son numéro d'ordre dans ledit pays.

Dans le cas prévu par l'article 2, lettre C, la susdite notification sera en outre accompagnée d'un des exemplaires de la reproduction en couleur de la marque.

Art. 5. — Le bureau international pourvoira ensuite à la publication de la marque, qui aura lieu dans un supplément de son journal et qui consistera dans la reproduction de la marque, ou de la description de cette dernière en langue française, accompagnée des indications mentionnées à l'arlicle 4« alinéa 2.

* Voir cette formule Propr. Ind, 1892, p. 90. Nous avons reproduit supra p. 547 le formulaire officiel délivré en Suisse par le bureau fédéral pour 1 obtention de l'enregistrement international.

6io

ANNEXE

DEUXIEME PAHTIB.

Au commencement de chaque année, ]e bureau intemalioaai fera paraître une table où seront indiqués par ordre alphabétique et par Etat contractant, les noms des propriétaires des marques ayant fait rob)et des publications effectuées dans le cours de Tannée précédente.

Chaque administration recevra gratuitement du bureau international le nombre d'exemplaires qu'il lui plaira de demander du supplément contenant les publications relatives à l'enregistrement international.

Art. 6. — La déclaration notifiée au bureau international aux termes de l'article 5 de l'Arrangement (non-admission d'une marque à la protection dans un pays) sera par lui transmise sans délai à l'Administration du pays d'origioe et au propriétaire de la marque ^.

Art. 7. — Les changements survenus dans la propriété d'une marque, et qui auront fait l'objet de la notification prévue par l'article 9 de l'Arrangement, seront consignés dans le registre du bureau international. Ce dernier les notifiera à son tour aux Administrations contractantes et les publiera dans son journal'.

Art. 8. — Six mois avant l'expiration du terme de protection de vingt ans, le bureau international donnera un avis officieux à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque.

Les formalités à remplir pour le renouvellement de l'enregistrement international seront les mêmes que s'il s'agissait d'un enregistrement nouveau, sauf qu'il ne sera plus nécessaire d'envoyer le cliché.

Art. 9. — Au commencement de chaque année, le bureau international établira un compte des frais de toute nature qui lui auront été occasionnés pendant l'année précédente par Fenregistrement international des marque?. Le montant de ces frais sera déduit du total des sommes reçues des Administrations à titre d'émolument pour l'enregistrement international, et l'excédent de recettes sera réparti par parts égales entre tous les Etats contractants.

Art. 10. — La notification collective prescrite par l'article 1 1 de TArransTement contiendra les mêmes indications que la notification prévue par Tarlicle 4 du présent règlement.

Art. ii. — Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise

en vigueur de l'Arrangement du quatorze avril mil huit cent quatre-vingtonze '.

* Article 6 bis nouveau, inséré par la Conférence de Bruxelles : La taxe prévue par l'article 5 bis de l'Arrangement pour les copies ou extraits du registre est fixée à 2 francs par extrait.

* Article 7 modifié par la Conférence de Bruxelles : Les changements survenus dans la propriété d'une marque, et qui auront fait l'objet de la notification prévue par les articles 9 et 9 bis de l'Arrangement, seront consignés dans le registre du Bureau international. Ce dernier les notifiera à son tour aux Administrations contractantes et les publiera dans son journal, en tenai ' compte des dispositions spéciales de l'article 9 bis, quand le nouveau propri< taire ne sera pas établi dans le pays d'origine de la marque.

^ Article iiy premier alinéa, modifié par la Conférence de Bruxelles : \a présent Règlement restera en vigueur aussi longtemps que TArrangemen auquel il se rapporte.

Les Administrations contractantes pourront toujours y apporter, d*un commun accord, conformément aux dispositions de l'article lo du dit Arrangement, les modifications qui leur paraîtront nécessaires.

Extrait du procès-verbal de la séance de la Conférence du i4 avril i8gi.

Les Plénipotentiaires des Etats signataires ont déclaré que les Administrations de leurs pays respectifs ont approuvé le règlement d'exécution de l'Arrangement, Règlement qui a été élaboré par le bureau international suivant le mandat qu'il en a reçu de la Conférence de 1890, et soumis au contrôle du Gouvernement suisse, qui l'a communiqué en la forme diplomatique à tous les EtaU de l'Union.

Arrêté du Conseil fédéral du 19 août 1892

touchant

r exécution de l'Arrangement concernant V enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid le i4 avril I8gi.

Entré en vigueur le i^r janvier 1898 '.

Art. 1. — Les personnes domiciliées en Suisse, propriétaires de marques enregistrées dans ce pays, qui, par un dépôt unique, effectué au bureau international de la propriété industrielle, à Berne, désirent s'assurer la protection de leurs dites marques dans les pays faisant partie de l'arrangement international du i4 avril i8gi, doivent adresser au bureau fédéral de la propriété intellectuelle, à Berne :

lo une demande d'enregistrement, dressée sur formulaire officiel, conformément aux prescriptions du présent règlement, en deux exemplaires ' ; 20 un cliché de la marque pour la reproduction typographique de cette dernière dans la publication qui en sera faite par le bureau international. Ce cliché doit reproduire exactement la marque enregistrée en Suisse, de manière que tous les détails en ressortent visiblement; il ne doit pas avoir moins de i5 millimètres, ni plus de 10 centimètres, soit en longueur, soit

* Texte : R. O. n. s. XII, 891.

' * V. supra^p. 547.

6 I 2 A55EXE, VarSUfESm T.

m Utrtçenr, L'<*paI»»<Mjr exa^rt^ da riU-faé «iott être <&^ 24 ■nTliiiw'li^ >^ -ti-'rr^r^pfiwisint à la hant^trr rk^ carKiére» «tlmpriiiiene. €> cfif-àe

>» un nt^ntUti ^pfitsil (\r. rf:tA «rinq franr^, «)ît 100 francs poor rr»erit 'uiitmnXÂffrt»\ el 5 franr.4 priur la ta3K mûockaie ;

\'* nne. ^ffffrjirMiffn, lorv|fiit la «iemanri« est «imposée par ibi

1>^:4 UfrtutiWtT*^ \>fntr demanda» il'enrciri->treiD«tt «ont delirrés srataîCeBEHiit p^r le bfir^aii ih\*:rn\,

\jr% rlerriari/JeH m/-y>rrfplét^;s chj irréspilièrrs seroot retf>amées iminffiîatgmmt- H la tax^ nsiUonaïf: fïerueurfr^ acpjîv^ aa bareao fédérai.

A AT. 2. — Afi.H^ft/Vt aprên l«ur arlmmsirm par le bureau fédéral, les demamiks dVrirefp^tremerit intematKinal seront ifLsrrites dans on registre de contrôle et trari4imfvr% au htir^^rj intemalîonal,

l>e bfjr«ïafi fé-Âèral avisera le propriétaire de la marque de la transmtssioo efT/^rtuée et lui ret^fumera on des exemplaires de sa demande, revêt a de la «tit^riatiire et du timbre du bureaa.

A AT. 3, — Si, en ce qui c/>nceme les marqoes déposées en langue aHemamle ou italienne, la tradurtîon de la désîi^atioo des marchandises on produits auxquf'ln la mHn\Hf: ent dr^tinée prénente des diffîcult'-s, le bureau fédéral pourra fnire défK^i/lre la tranHmî.HHion de la demande de Tobli^tion de loi délivrer une traduction correcte, en lang'ue française, de ladite désignation.

A HT, 4. — r>éH que le bureau international aura notifié au bureau fédéral IVrirr^iHlrement inUrrnational d'une marque suisse, ce dernier prendra noie iturlit en retçi. Ht rement dans le res^istre des marques et adressera au propriétaire un exemplaire de Tatteslation officielle délivrée par le bureau international.

A HT. 5, — Sur la demande des propriétaires de marques, le bureau fédéral communirfuera éf^nlement au bureau international les modifications survenues df'puis renrct^istrement international d'une marque, dans la personne ou dans In niison commerciale du propriétaire de cette dernière ou dans les produits nuxqucls elle est applicable.

Le bureau fédéral percevra de ce chef une taxe de 5 francs par communica> lion, payable crnvunce par mandat postal.

Akt. 6. — Les inscriptions faites dans les registres en vertu d'une décision judiciaire, les nidintions A l'expiration de la durée de la protection nationale et les renonciatiouH volontaires seront communiquées d'office au bureau internatioiud {)ar le bureau fédéral.

Aux. 7. — Les renouvellements, A l'expiration de la période de protection ititernationale de 20 ans, seront soumis aux mêmes conditions et formalités que les enreifislrcinents nouveaux, à l'exception, toutefois, de l'envoi du cliché.

Ai\T. 8. — Les pièces conc«»Tnant l'enregistrement international des marques seront classées séparément, selon leur nature et dans Tordre des numéros.

\\\r. 9. — Le bureau perçoit, pour des renseignements concernant l'enrcy-islrenient international qui nécessitent des recherches dans les registres, les taxes suivantes :

CONVENTIONS INTERNATIONALES. 6l3

1 0 pour les rensdiipieineDts oraux : i franc par marque ; 20 pour les renseignements écrits ou pour les extraits de registres : a francs par marque.

Art. 10. — Dans Tannée où le bureau fédéral aura reçu la notification de l'enregistrement international d'une marque contraire à l'ordre public, il adressera au bureau international, conformément à l'article 5 de l'arrangement, la déclaration d'après laquelle la protection ne peut être accordée à cette marque sur le territoire suisse.

Art. il. — Le présent ^rrété entrera en vigueur dès que le service de l'enregistrement international commencera à fonctionner. Berne, le 19 août 1892.

(Signatures,)

6 I 4 ANNEXE. DBi XIÈME PARTIE.

B) GraraitioBS particiiliérat 0t PâcUritioat

«iRANDE-BRETAGNE «

com^ernani ta prfftei^tion rêt^iproque des marqaes de fabrique

et de irtmmerce.

S*STï« à B«-ne Ir ti Dt»\eiiil»re iNs> rt entrre en \-iffurur le toêrac jour *.

I^ Conseil fr«lerail ^iik^r rt le G«mvemement de Sa Majesté la reine da

n.\vaiiiiie^<ini de U rmiryle-BreUsne el d'IrlaD-ie, dans le but de la proCectîoa

recipr»*^ue ^Ws oiart^ues de fAl»nt|ue et de commerce dans les deax Euts.

sont cxinvetiu** de la d<VMrati<»n suivante :

Lrs citoyen* •»« îmjels de chacune des parties nintraclantes joairoot, dans l<* lemt«Hrrs et [te»*>e5s<i-»ns de Tauire. de^ ni«^ines dr\Hts que le^ citovens oa 'iujels du pavs p*5<M^ienU •hm. qui (.«^iurraîenl des«M-DiaÊs être accordés aux citoxens ou sujets lie u nati^Q U pîu-^ fa\>»ri<<e. en tout ce qui concerne la proie»'tK»n de la pn»pr!<>te «ie:> manquer tle f«*hH.jae ou de conmierre.

U e»4 enten«iu que ti»uîe p^r^oone qui désire obtenir la proCectîoo dool 0 >'atfil d^ it nfaipiir les fv^rnjiliîes rei;uî'«^^ f*w les luis des pars respectifs, fornial::e> -jue >r o»»iumun:.|uer»'nl recâojtjuemenl les parties cootractanics, les- *;ufrl:es se réservent l..»u:r!' «i-i le drKi de l^<» n>«iiHer de l^mps en lemps. si elies le lr»>u\enl aev'es>a:re.

La pres^rnte d<vUr^ti*Mi erîinjra en xiff'jeur «lès le jour «le sa sâcnatnre; elle nrsttîTa en *i:r-iear lant que- Tune des pirtîes contractantes n'aura pas feît am- :»di::re' Ji î\i*jînr sihi iiiteT.:; n -t'en faire cesa-er les effets.

Kn f. I .*e qu.M le> 'J*»u-v^ic':«î^, ■Jùr.i«?nt auî..rises à cet elKpt, ool sûn>ê la prr- ^^--îe ■.ievlarat:.»a et IV p.I T:u-::e iu >cejiu de leurs amtes.

Faiî en d".-rr le à B»?rrîe, le •> ^-venître i Vs>.

fSignalmra.f

• A di.îhenf i Tlr.i.-n îr:erajts..r-i> -le iNM.

* Texîe : H. l>. a. s, V. . .,.».

CONVENTIONS INTERNATIONALES. 6l5

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