ALLEMAGNE
Convention
concernant la protection réciproque des brevets ^ dessins y modèles et marques.
Conclue à Berlin le i3 avril 1892, ratifiée par la Suisse le a8 juin 189a, ratifiée par r Allemagne le 24 juillet 1894» entrée en vigueur le 16 août 1894 ^*
Aut. i. — Les ressortissants de l'une des parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre partie, des mêmes droits que les ressortissants de cette dernière, en ce qui concerne la protection des inventions, des dessins ou mode* les (y compris les modèles d'utilité), des marques de fabrique ou de commerce, des raisons de commerce et des noms. En conséquence, ils jouiront de la même protection que les nationaux et auront le même recours légal contre toute violation de leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Etat.
Art. 2. — Sont assimilés aux ressortissants, pour les effets de la présente convention, les autres personnes qui ont leur domicile ou leur principal établissement sur le territoire de l'une des parties contractantes.
Art. 3. — Lorsqu'une invention, un dessin ou modèle, une marque de fabrique ou de commerce auront été déclarés sur le territoire de l'une des parties contractantes, et que, dans un délai de trois mois, la déclaration aura aussi été effectuée sur le territoire de l'autre partie, cette dernière aura le même effet que si elle avait été effectuée à la date de la première.
Art. 4. — Le délai prévu à l'article 3 commence :
a. Pour les dessins et modèles, ainsi que les marques de fabricjue et de commerce, au moment de la première déclaration ;
b. pour les inventions, au moment de la délivrance du brevet accordé ensuite de la première déclaration ;
c. pour les objets qui sont déclarés en Allemagne comme modèles d'utilité et en Suisse comme inventions brevetables, au moment de la première déclaration, si celle-ci a lieu en Allemagne, et au moment où le brevet est délivré ensuite de la première déclaration, si celle-ci a lieu en Suisse.
Le jour de la déclaration ou de la délivrance n'est pas compris dans ce délai.
* Messages : Feuille féd. 1892. III, 694. Feuille féd, 1894. Il, A?^. Texte : R. O. n. s. XIV, 335.
ANNEXE
Est considérée comme date de la délivrance, en Allema^e, la date à laquelle est notifiée la décision définitive concernant la délivrance du brevet ; en Suisse, la date à laquelle le brevet est inscrit dans le registre des brevets.
Art. 5. — Les conséquences préjudiciables qui, d'après les lois des parties contractantes, résultent du fait qu'une invention n'a pas été mise en œuvre, qu*un dessin ou modèle n'a pas été reproduit, ou qu'une marque de fabrique ou de commerce n'a pas été employée dans un certain délai, ne se produiront pas, si la mise en œuvre, la reproduction ou l'emploi ont lieu sur le territoire de Tautre partie.
L'importation, dans le territoire de l'une des parties contractantes, d'un produit fabriqué sur le territoire de l'autre partie, n'aura, dans le premier, aucune conséquence préjudiciable pour la protection légale basée sur une invention, un dessin ou modèle, ou une marque de fabrique ou de commerce.
Art. 6. — L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée %ur le territoire de l'une des parties contractantes ne pourra être refusé au propriétaire de ladite marque sur le territoire de l'autre partie, pour la raison que la marque ne satisferait pas aux dispositions en vigueur chez cette dernière en ce qui concerne la composition et la configuration extérieure des marques.
Art. 7. — Les ressortissants de l'une des parties contractantes qui auront obtenu un brevet sur le territoire de l'autre partie pourront faire valoir leurs droits résultant du dit brevet indépendamment de l'observation de toute prescription légale concernant l'apposition, sur les produits fabriqués d'après le brevet, ou sur leur emballage, d'un signe destiné à faire reconnaître que lesdits produits sont brevetés. En l'absence de ce signe, celui qui poursuivra le contrefacteur devra établir d'une manière spéciale l'existence du dol.
Art. 8. — Chacune des parties contractantes édictera, pour autant que cela n'a pas encore eu lieu, des dispositions contre la vente et la mise en vente des produits qui, faussement et dans un but de tromperie, seraient marqués comme provenant d'une localité ou d'un district situés sur le territoire de l'autre partie contractante.
Art. 9. — La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Berlin aussitôt que faire se pourra.
Cette convention entrera en vigueur deux semaines après la date de l'échange des ratifications et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où la dénonciation aura été faite par l'une des parties contractantes.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Berlin, le i3 avril 1892.
(Signaiares,)
COTfVENTIOXS INTERNATIONACES.
Protocole de clôture.
it de procéder à la xi^ature de la coDvenlïOD conclue en date de ce jour ealre la Suisse et l'empire d'Allemag-ne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles el marques, les plénipotentiaires respeclirs ont consigné dans le présent protocole les déclaration
/. Aa tajrl de l'article i"
En ce qui concerne les raisons de commerce, l'asaimilation des r respectifs des deux Etats aura pour effet que tes raisons existantes sur le lerriloire de l'une des parties contractantes n'auroul pas besoin d'élre déposées et enro^strées comme marques sur le territoire de l'autre partie, pour y jouir de ta protection contre l'emploi abusif qui pourrait être fait comme marques de marchandises.
//. An sajel île l'article S.
Les ressortissants de l'une des |tarlies coniraclanle» qui auront déclaré, dans un tiers Elal, une invention, un dessin ou modèle, une marque de fabrique ou de commerce, ne pourront pas se baser sur cette déclaration pour revendiquer, sur le Icrriloire de l'autre partie, des droits résultant de la présente conven-
///. Au gitjet lie lartirte 4-
Dans l'application de l'article i, alinéa i, une invention pourra, avant la délivrance du brevet accordé ensuite de la première déclaratloo, être déclarée sur le territoire de l'autre partie avec is» effets prévus par l'article 3, à condition que le susdit brevet soit délivré ultérieurement.