V. An tajel de iartirle
Les dispositions de l'article 6, alinéa i, n'ont pas pour but d'asstirerà la marque enre^strèe sur le territoire de l'une des parties contractantes un droit i't l'enreçislrement sur le territoire de l'autre partie, pour le cas où, dans ce dernier, on trouverait que le contenu de la marque est contraire aux bannes mœurs ou à l'ordre public, ou qu'il contredit aux faits réels de manière à induire le public en erreur. Dans cbacun des cas prévus ci-dessus, l'enre^strement pourra être refusé.
Ije présent protocole fait partie intéi^rante de la convention à laquelle îl se rapporte et devra être considéré comme approuvé el ratifié par les parties
Déclaration
échangée entre la Suisse et la Grèce pOL
réciproque des marques de fabrique et i
Du 31 novembre — 3 décembre iSgS
Les soussignés. Monsieur L, Schneider, consul de la C Athènes, cl Monsieur A.-G. SLousès, Ministre des Affai Majesté le roi des Hellènes, se basant sur les articles 1 e provisoire de commerce entre la Suisse et la Grèce du 10 ji d'un commun accord, â la conclusion de la déclaration su
Les ressortissants suisses jouiront en Grèce et les n jouiront en Suisse, en ce qui concerne la protection de lei que el de commerce, des mêmes avantages que les natii se conforment réciprotjuement aux dispositions et aux fon les lois et règlements en vigueur dans les deux Etats.
Il est bien entendu que la présente déclaration aura h convention provisoire de a
' Texte : R. 0. n. s. XV, 338.