‹ Traité des nullités de tous genresChapitre 10 sur 48 · Tome II · texte numérisé non relu

Tome II

» ])laD, sans le consentement ou la réquisition des par- » lies ». (Pigeau, tome I/^^ p. 374')

Avant que le commissaire puisse opérer, il rend une ordonnance qui fixe les jour et heure de la descente , sur la réquisition de la partie poursuivante. Sans cette ordonnance, y aurait-il nullité dans ^opération.? La loi ne le dit pas ; néanmoins on ne peut connaître les jour et heure du départ, s'ils ne sont fixés par le juge-commissaire : le défendeur ne peut être appelé ni à son domicile, ni à celui de son avoué, sans que le moment et le jour de l'opération lui soient désignés. Enfin , l'une des parties n'a pas l'autorité d'ajourner l'autre à sa volonté , ni encore înoins de fixer au juge-commissaire le temps de son opération. Il est donc nécessaire que l'autorité ordonne et dispose du tout ; ce qui ne peut être fait que par une ordonnance préalable , sans laquelle la procédure peut être annulée. C'est dans cet esprit que la Cour d'Agen a décidé, le y décembre 1809, qu'une descente sur les lieux, faite sans procès-verbal , sans réqinsitioji ni ordonnance^ est comme non avenue, et ne peut servir de base à la décision du Tribunal , malgré que tous les juges se soient transportés sur le lieu contentieux.

Un procès-verbal de descente de justice, fait par un juge qui n'a pas assisté à l'audience à laquelle le jugement qui fa nommé a été rendu , est-il nul ? Jugé aflirmativèment par arrêt du Conseil du Roi, du i.^i" juillet 1668, donné en interprétation de l'ordonnance de l'année précédente. La jurisprudence moderne offre plusieurs arrêts qui ont annulé des jugemens prononcés à des audiences composées d'autres juges que ceux qui les avaient rendus,

DES NU LLITéS. ng

OU par des présidens qui n'y avaient pas concouru, ou lorsque l'un des juges prcsens à la prononciation n'avait pas assisté à toutes les plaidoiries. (Voyez ces arrêts rapportés ^wpra , au chap. 5.) D'où il faut conclure que le procès-verbal de descente fait par un juge qui n'a pas assisté au jugement qui l'a ordonnée, peut être déclaré Qul. Ubi eadem ratio , ibi eu idem jus,

SECTION IL Des liapports d'Experts.

Lorsqu'il y a lieu à un rapport d'experts, il est ordonné par un jugement qui énonce clairement les objets de l'expertise. {Art. 3o2 du Code de Procédure.) Mais Cette éuonciation est-elle nécessaire à peine de nullité? On doit le penser ainsi pour l'intelligence de la chose ordonnée et pour l'instruction des experts, qui ne pourraient agir que dans l'incertitude , si l'objet de leur opération ne leur était connu d'une manière légale. Ce n'est pas sur l'allégation de l'une ou de l'autre partie qu'ils doivent agir, mais bien sur les dispositions du jugement. C'est pourquoi la Cour suprême, regardant cette énonciation comme le point de fait, ou comme le point de droit, que tout jugement doit contenir, a décidé, le 1 1 juin 1811, que son omission emportait nullité.

D'ailleurs l'art. 3o2 ci-dessus transcrit est le sommaire du 8-", du tit. 21 de l'ordonnance de i66y, qui prescrivait en termes impératifs, de faire mention expresse des faits sur lesquels les rapports des experts devaient être donnés.

Avant de procéder à ces rapports, les experts doivent accepter leur couiniission, et prêter le serment prescrit en pareil cas : à défaut de ce serment, ils n'auraient pas qualité suftisante pour opérer; c'est cet acte judiciaire et religieux qui donne foi à leur rapport devant le magistrat. Ainsi, sans avoir prêté serment, les experts ne peuvent faire qu'une opération irrégulière et annulable : telle était du moins l'ancienne jurisprudence -, mais on ne trouve rien de positif dans la loi nouvelle , qui ne prononce point la nullité dans ce cas, mais qui prescrit néanmoins le serment des experts en termes impératifs. (^r^SoSe^^ 809 (3?« Codé). Toute expertise pouvait se faire jadis par deux ou quatre experts, sauf à y adjoindre des tiers. La loi nouvelle dit au contraire : « L'expertise ne pourra se faire que » par trois experts , à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul ». (^Art. 3o3 du Code.)

II y a dans ce texte un prohibitif formel : ne pourra est équivalent à // est interdit ; donc les expertises ne peuvent plus se faire que par trois experts, ou par un seul de l'agrément des parties : telle est la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui, par arrêt du 2 septembre 181 1, a décidé, comme règle générale, qu'il doit être nommé trois experts, et que tous doivent procéder ensemble à l'opération ordonnée; autrement que le rapport est nul, même quand deux experts n'auraient opéré que sur le refus du troisième. Cette Cour a même ajouté que les juges ne peuvent valider un tel rapport, sous prétexte qu'il est à présumer, d'après les circonstances , que la nomination de trois experts n'a été faite que pour le cas où deux seraient divisés d'opinions.

H paraît cependant qu'il doit être' fait une exception à cette règle; la loi elle-même l'a posée : c'est dans le cas d'une seconde expertise. Alors les juges peuvent nommer d'office un ou plusieurs experts, sans que le nombre en soit limité. (^Art. 3^2 , ibidem. )

La rédaction du rapport des experts sera écrite par Vun (Teux et signée par tous. S^s ne savent pas tous écrire, le rapport sera écrit par le greffier du juge-depaix du lieu où ils auront opéré, lequel signera avec ceux qui le savent.- {Article 3iy, ibidem.^ Nous pensons ici avec M. Dnfour*,que cette disposition est de rigueur, et que sa violation pourrait emporter la nullité du rapport des experts. Cependant la Cour de Paris paraît décider qu'il n'y a pas nullité, quoique ce rapport ne soit pas écrit par \iin des experts, puisque , par son arrêt du 21 juin 1814, elle a jugé qu'il suffit que tous les experts aient signé le rapport, et que l'un d'eux l'ait dicté à un étranger. Ainsi, d'après cette décision, le cas de nullité serait réduit à l'omission de faire écrire le rapport par le greffier du juge-de-paix , quand les experts ne savent signer, ou l'un d'eux. Les expressions de la loi sont certainement contraires à cet arrêt, puisqu'elles disent en termes impératifs, que le rapport des experts sera écrit par l'un d'eux. D'ailleurs la Cour de Paris a adopté une formalité de l'ancienne jurisprudence, qui ne peut revivre sous la loi nouvelle, lorsque celle-ci est contraire. Il n'est point permis de faire de telles variations. {Art. io\i ,

* Conférence du Code de Procédure avec les lois préccdentes , tome l.er, p. 188 , sur l'art. 3i 7 du Code.

lOa TRAITÉ

ibidem.) C'est ce qui a d'ailleurs été jugé parla Cour suprême , le 2 septembre 1 8 1 1 .

Tout rapport d'experts doit contenir la date des jour et heure, mois et an, et la signature de tous ceux qui savent signer, ainsi que celle du greffier. Ces formes sont essentielles à tout acte public et privé , qui n'a pas même d'existence sans la date, ou Stetns les signaïui'es des contractans. Tout rapport défit aiissi contenir le transport des experts sur le local, et y être rédigé : car s'il était rédigé hors du lieu de l'expertise, et si la rédaction était faite à l'insu des parties intéressées, il serait nul; parce que lesdiles parties auraient été privées d'un droit qui leur est accordé par la loi, celui de faire, lors du rapport, tels dires et réquisitions convenables à leurs intérêts. Jugé ainsi le lo septembre i8i4, par la Gourde Nanci.

SECTION III

Des Interrogatoires sur Faits et Articles.

Parmi les règles tracées par le Code de Procédure, tit. i5 du liv. II, pour l'admission et les formes de l'interrogatoire sur faits et articles, il n'eu est point qui prononce la peine de nullité; dès-lors il ne peut y avoir en ces matières de simples nullités de procédures, mais seulement des vices substantiels capables de produire l'annulation, ou frappant même de nullité l'acte irrégulier.

L'interrogatoire ne peut être ordonné que sur requête contenant les faits, et par jugement rendu à l'audience. Il y est procédé, soit devant le président, soit devant un juge par lui commis. {Art. 325. ) Il en était autrement

DES NULLITÉS. Io3

SOUS l'empire de l'ordonnance de i66y : il suffisait d'obteuir une oidonuance du président du Tribunal, sur une simple requête, pour faire procéder à l'interrogatoire. Cette procédure serait insuffisante et nulle maintenant -, le président n'a plus le pouvoir d'ordonner seul l'interrogatoire, mais bien le Tril)nnaleutier, qui décide si les faits sont pertinens et admissibles, c'est-à-dire capables d'opérer essentiellement la décision de la cause, {^rt. 824 c^« Code, )

Si le président ou le juge commis n'indique pas au pied de l'ordonnance qui l'aura nommé, les jour et heure de l'interrogatoire; et si, malgré le défaut de cette indication, on assigne à des jour et heure déterminés, si encore on ne donne pas avec l'exploit copie des requête, jugement , et ordonnance du Tribunal, du président ou du juge commis, on peut déclarer nul tout ce qui a été fait d'une manière contraire à l'ordre établi par les art. Say et 829 du Code, dont les termes sont impératifs, et admettent par conséquent des moyens coërcitifs pour garantie de leur exécution.

L'ordonnance de 1667 voulait (ar/. 7 du tit. 10) que la personne interrogée eût prêté serment de répondre vérité sur les questions qui lui seraient adressées. Ce serment (qui était prescrit à peine de nullité, dit Jousse sur cet article) n'est pas exigé par le nouveau Code de Procédure*, il ordonne seulement (ar/. 333) que la partie interrogée réponde en personne , sans pouvoir lire aucun projet de réponse par écrit, et sans assistance de conseil, aux faits contenus en la requête, même à ceux sur lesquels le juge l'interrogera d'office.

Quand l'interrogaloiie est achevé, il est lu à la partie, avec inierpcllation de déclarer si elle a dit vérité, et si elle y persiste : en cas qu'elle ajoute à ses réponses, les additions sont rédigées en marge ou à la suite de l'interrogatoire j lecture lui en est faite, avec les mêmes interpellations; enfin la partie signe ses réponses et ses additions , si elle le peut ou le veut, sinon il en est fait mention, (y/r/. 334^ ibidem.^

Les contraventions à ces formes emportent-elles nullité? Si on assimile à l'enquête l'interrogatoire sur faits et articles , la nullité est certaine , puisqu'elle est prononcée expressément pour omission des mêmes formes dans les enquêtes. La jurisprudence nouvelle est encore silencieuse sur ce point , dont on ne peut d'ailleurs juger par analogie avec l'ancienne ordonnance \ car il y a innovation, en ce que le serment, jadis prescrit à peine de nullité, n'est pas même exigé. On ne peut donc décider que par la nature des choses : ainsi , peut-on reconnaître la vérité des réponses de l'interrogé , s'il ne déclare pas y persister après lecture, ou s'il ne les signe pas ? On peut dire que l'un et l'autre sont liés naturellement aux réponses ; que l'un et l'autre encore, sont la sanction nécessaire de ces réponses; que le tout est donc indivisible.

La partie, qui a requis l'interrogatoire, ne peut y assister. {^Art. n33, ibidem.) Cette règle est prohibitive; ainsi sa violation entraîne nullité absolue; car tout ce qui viole un ordre prohibitif ne peut être couvert : nous l'avons déjà prouvé plusieurs fois, en rapportant des arrêts qui l'ont formellement décidé.

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