CHAPITRE IX
Sur t Intervention y sur les Reprises cV Instance ^ et sur le Désaveu.
VJE chapitre se divise naturellement en trois sections, dont chacune sera spéciale pour l'une des choses qu'il embrasse.
SECTION IJ
De r Intervention.
L'intervention ne peut se former qu'incidemment, et cependant elle est toujours réputée une action principale, surtout lorsque l'intervenant paraît dans l'instance ad removendum agentem vel defendentem ; tellement, disait Bornier , que l'intervenant peut faire son enquête particulière, si le demandeur a fait la sienne : aussi, on appliquait aux interventions dans l'ancienne jurisprudence, les règles des demandes principales.
« Toute requête d intervention , tant en première in- » stance qu'en cause d'appel, disait l'art. 28 du titre 11 M de l'ordonnance de 1667, en contiendront les moj'ens, » et en sera bai/Ié co\ne et des pièces justificatives, pour 5) en venir à l'audience des sièges et Cours où le procès ■» principal sera pendant, pour être plaidées et jugées M contradicloirement Ce que nous voulons êtie ob-
» serve, à peine de nullité et de cassation des jugemenî 5> et arrêts qui pourraient intervenir ».
C'était là ce qui était prescrit pour les ajourncmens, et ce qui l'est encore. Donc le législateur regardait l'intervention comme une action principale.
En conservant ces principes, l'article 339 ^^ Code jndiciaire dit aussi, en termes impératifs, que l'intervention sera formée par requête*, qu'elle en contiendra les moyens et conclusions, et qu'il sera donné copie des pièces justificatives. Mais elle n'ajoute pas, à peine de nullité y ce qui néanmoins doit avoir lieu. ^ puisque l'intervention est une action principale et qu'elle doit être libellée. Sous ce duuble rapport, les formes des ajournemens lui sont presque toutes applicables.
La copie des pièces est aussi nécessaire que le libellé \ l'une est la justification de l'autre. L'intérêt de l'intervenant doit être connu des parties et du juge. Ne interventio maliliosè et ad processum extrahendumJtat.Leg, si suspecta est , ff, de inoffic. testant.
C'est d'après celle disposition qu'un arrêt de la Cour de Colmar, du 22 février 1809 , a décidé que la requête de lintervention est nulle, si elle n'est accompagnée de pièces justificatives ; si elle ne contient pas , comme l'exploit introdnctif d'une action, les nom, profession, domicile et élection de domicile de l'intervenant, ou de chacun d'eux, lorsqu'il en est plusieurs.
On applique ces irrégularités aux interventions de toutes espèces, c'est-à-dire, à celles qui ont lieu dans les affaires daudiencej à celles dont l'instance est déjà en délibéré j à celles qui se font dans les causes où une iastruc-
tion par écrit est ordonnée -, enfui , à celles qui ont lieu dans les matières sommaires, quoique dans celles-ci il n'y ait point ordinairement d'écritures.
SECTION U
Sur les Reprises d'Instance.
. Dans les affaires qui ne sont pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de fune des parties, sont nulles -, de même, il y a nullité des poursuites faites et des jugeraens rendus dans les mêmes causes contre des parties dont les avoués sont décédés ou démissionnaires, destitués ou interdits, s'il n'y a constitution de nouvel avoué. Il n'est pas même besoin de signifier ces décès , démissions ou destitutions. ( article 344- )
Cet ordre s'observait dans l'ancienne jurisprudence. L'art. 2 du tit. 26 de l'ordonnance de 166^ contenait pour ainsi dire les mêmes expressions ; il prononçait, comme le rouveau Code, la peine de nullité, et on regardait les jugemens rendus en contravention de cet article, tavquam contra non existentem. Mais il n'en est pas ainsi dans les causes qui sont en état , le jugement ne peut en être différé par aucune des circonstances précitées; ce qui s'observait encore sous les anciennes ordonnances, qui néanmoins n'exprimaient pas quelles étaient les affaires réputées en état, ainsi que le dit le Code de Procédure, art. 343.
Il en est de même du changement d'état des parties, et de la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient : ni l'un ni l'autre ne peut empêcher la conti-
nuation des plaidoiries ou des rapports, et des jugemens dans les causes en état. Cependant, on doit réassigner le défendeur, lorsqu'il n'a pas encore constitué d'avoué avant }e changement d'état -, mais , en ce cas particulier, il n'est pas besoin du préliminaire delà conciliation. {^Art. 345 du Code.")
Ce sont ici des règles nouvelles qui me paraissent compléter le système des reprises d'instance. C'est d'après ces règles qu'il a été jugé, par arrêt de la Cour suprême, du y aoîit i8i5, que l'appel d'un jugement rendu au profit d'une femme mariée pendant le procès, devait, à peine de nullité, être notifié au mari avec anticipation en Cour d'appel, quoique le changement d'état n'eiJt pas été notifié à l'appelant.
Si l'une des parties devient incapable d'ester en justice pendant le cours de l'instance, comme si elle est interdite, elle ne peut plus continuer la procédure , à peine de nullité : on ne peut pas mieux la suivre contr'elle ; alors le curateur à l'interdiction doit reprendre la cause, ou être appelé en reprise. La même chose s'observe quand le préposé à la défense des intérêts d'une partie incapable cesse ses fonctions pendant le cours du procès •, il ne peut continuer à le suivre , et celui qui succède à ses fonctions doit reprendre ou être appelé, à peine de nullité des poursuites ultérieures.
La reprise d'instance volontaire se fait par acte d'avoué à avoué, et non par acte au greffe, comme autrefois. ( ^rtic/e 347.) Elle doit contenir les motifs qui y donnent lieu, et les formes prescrites pour les significations d'avoué à avoué, sous peine de nullité : nous avons déjà parlé de ces
DES NULLITÉS. ÎOg
formes dans le chapitre 5. Mais quand on appelle en reprise d'instance, c'est par un exploit simple, qui n'est pas assujéti au préliminaire de la conciliation, et qui doit contenir toutes les formalités des ajournemens, à peine de nullité. Ainsi, cet exploit est donné à personne ou domicile , dans les délais fixés par la loi -, il désigne les noms , prénoms, qualités et demeures des parties poursuivantes et citées ; le nom de l'avoué qui occupe dans l'instance , et celui du rapporteur, s'il y en a.
SECTION III
Du Désaveu.
La législation ancienne laissait plusieurs lacunes en cette matière; l'ordonnance de 1667 même n'en parlait que dans un seul article (le 34-'^ du titre 35), mais elle n'établissait aucune règle de procédure. Néanmoins, la jurisprudence suppléait à ce silence , et les Tribunaux admet* taient différentes formes, qui sont en partie conservées par le Code de Procédure.
Le désaveu se fait au greffe du Tribunal qui doit en connaître, par un acte signé de la partie ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique : cet acte contient la constitution d'avoué , les moyens et les conclusions du désavouant. {^Art. 353, Code de Procédure. ) S'il ne sait ou ne peut signer, il donne un pouvoir spécial notarié pour le fait du désaveu, et pour en faire les suites nécessaires. Il ne suffirait pas que le désavouant se présentât lui-même au greffe, et déclarât ne savoir signer; les notaires seuls doivent recevoir celte déclaration de l'incapacité de signer.
IIO TRAITE
Tel était l'usage du Châtelet de Paris, dont on a conservé un acte de notoriété dans le Répertoire universel de Guyot : telle est encore la jurisprudence.
Trois nullités peuvent avoir lieu dans le désaveu même : I je le défaut de signature du désavouant ou de son mandataire , ou de la mention qu'ils ne le savent, ou ne le peuvent faire, i." Si le pouvoir de former le désaveu n'est pas notarié. 3.' Si le désaveu n'est pas libellé tw tione petcndi , comme tout ajournement doit l'être. Ces trois nullités sont substantielles, parce qu'elles se rattachent à l'ordre établi et à la nature des choses.
L'acte de désaveu est signifié tant à l'officier désavoué qu'à la partie à laquelle a été fait l'acte désavoué , afifi qu'elle ne puisse poursuivre ultérieurement ; car il est de règle qu'il est sursis à toute procédure et au jugement de la cause jusqu'au jugement du désaveu, à peine de nullité ( Art. 35 j du Code) \ sauf néanmoins à faire fixer un délai pendant lequel le désavouant sera tenu de faire statuer sur le désaveu. ( Ibidem.)
En général, le désaveu n'est fait que contre les officiers ministériels qui procèdeïit au nom des parties ; mais il n'a pas lieu contre les actes des notaires, qui ne peuvent être aUaqués que par la voie de nullité , ou par celle de l'inscription de faux. Le désaveu ne peut être fait que par celui pour lequel il a été fait un acte sans pouvoir -, la partie adverse ne le peut pas; mais elle peut prendre part à l'instance en désaveu, afin qu'il ne se juge pas de concert et en fraude de ses droits; elle peut encore attaquer de nullité les actes faits sans pouvoir par l'officier ministériel , dans tous les cas où la loi exige qu'il soit porteur d'un
DES NULLITÉS. îît
pouvoir spécial. — Ces actes sont au nombre de neuf.
Le I.*'' est la déclaration du défendeur en inscription de faux, qu'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux. {Art. 216, Code de Procédure. )
Le 2.e La déclaration du demandeur, qu'il entend s'inscrire en faux. {Art- 218, ibidem. )
3.* L'acte de récusation d'un ou plusieurs experts. {Article 3of). )