CHAPITRE VIII
Des Descentes sur les Lieux ; des Rapports d'Experts ,' des Interrogatoires sur Faits et articles.
Kje chapitre sera divisé en trois sections : la première contiendra les nullités relatives à la Descente sur les Jieuïj
la seconde traitera des Vices qui peuvent faire annuler les rapports d'experts, et la troisième présentera les Irrégularités qui peuvent se rattacher aux interrogatoires sur faits et articles.
SECTION Ir«.
Des Descentes sur les Lieux,
« Les juges, même ceux de nos Cours, disait l'art, i.^"^ » du titre 21 de l'ordonnance de 1667, ne pourront faire » des descentes sur les lieux dans les matières où il n'échet » qu'un simple rapport d'experts, s'ils n'en sont requis » par écrit, par l'une ou l'autre des parties, à peine de » nullité». Cette disposition est répétée presque dans les mêmes termes par l'article 296 du Code de Procédure.) — Mais la peine de nullité n'est pas prononcée; elle doit néanmoins avoir lieu, parce qu'il y a ici un ordre prohibitif. Le juge ne pourra, dit la loi; dès-lors il est sans pouvoir; et s'il agit malgré la défense delà loi, ilcouimet un excès d'autorité abusif, dont le caractère est vicieux par essence; il y a donc rmllité absolue, ex defectu potestatis. La jurisprudence ancienne rendait même, en ce cas, le juge responsable des dommages-intérêts des parties, et prononçait la restitution des honoraires qu'il avait reçus. 11 n'existe pas encore d'arrêts sur l'un ou l'autre point. Mais ce que le juge ne doit pas faire, l'une des parties le peut; elle conserve la faculté de demander la présence du juge dans les matières qui n'exigent qu'un simple rapport d'experts, soit pour maintenir l'ordre dans les opérations, soit pour faire ordonner des mesures d'exécution, ou lever
DES NULLITÉS. çy
des obstacles ; ce qui ne serait pas au pouvoir de simples experts.
Par le jugement qui ordonne la descente , le Tribunal commet l'un des juges qui y ont assisté. Mais ce juge peut-il se faire remplacer lui-même par un autre? La loi ne le dit pas, et la jurisprudence nouvelle est encore ici muette. Les anciennes ordonnances se prononçaient contre ce droit d'une manière très-expresse; elles interdisaient au juge commis d'en subroger un autre à sa place, à peine de nullité *.
Nous pensons que celte interdiction doit exister encore , parce que le juge commis ne peut déléguer des pouvoirs qui ne sont délégués qu'à lui-même j autrement il déléguerait l'autorité tout entière du Tribunal, auquel seul il appartient de nommer un commissaire pour le représenter. C'est ainsi, d'ailleurs, que décidaient en pareil cas un règlement du Conseil, donné le 24 mai i6o3, pour le présidial de Bourg-en-Bresse (art. 20), et un édit du mois de février i^o5 (art. 34)- Mais , avant cet édit, le Parlement de Paris avait donné, le 3o juin 1689, un règlement pour le présidial d'Angoulêrae, dont l'art. 19 portait, que le juge commis ne pourrait remplir sa -commission du nom d'un autre juge, à peine de nullité.
« Le juge-commissaire ne peut même s'écarter des » termes de la mission qui lui est confiée-, ainsi, lorsque » le Tribunal a ordonné que le juge rapporterait une » description des lieux, il ne peut en faire dresser un
* Art. 4G de l'ordonnance de i493, et art. j6 du chap. i.^'' de celle de i535.