CHAPITRE XL
Sur les Nullités propres à l'Appel.
Ju'appel est une véritable plainte portée au juge supérieur, du tort que l'on prétend éprouver d'un jugement ou sentence. Appellatio iniquœ sententice querelam coTi' tinet. C'est pour juger du mérite de cette plainte, sans aucun préjudice pour Fappelant , que le premier effet de l'appel est d'être suspensif, en remettant les parties in statu quo. {^Leg. si pecun. Cod. de rejudic. )
Il est différentes sortes d'appels , ou plutôt différentes formes d'appels; mais on ne traite ici que de l'appel ordinaire en matière civile. Cet acte est sujet, comme bien d'autres, à des vices substantiels que nous allons anal^^ser, avant que de passer aux formalités intrinsèques qui lui conviennent.
Dans quel délai doit être fait un appel ordinaire, à peine de nullité ou de déchéance ? Les lois et la jurisprudence anciennes variaient singulièrement sur ce point. Les premières ordonnances sur la procédure permettaient xl'appeler pendant trente ans-, mais celle de 1667 modifia un délai aussi considérable : elle statua (a/-f. 12, titre a^ ) « que, si aucun était condamné par sentence, et qu'elle , :» eiit été signifiée avec toutes les formalités des ajour- . » nemens , et qu'après trois ans écoulés depuis la sigaifî-
» cation , celui qui aurait obtenu la sentence l'eût sommé » avec pareille solcranité d'en interjeter appel, celui qui » était condaïuné ne serait plus recevaLle à en appeler » six mois après la sommation , et que la sentence passerait 5) en force de chose jugée ».
Différentes exceptions étaient faites à ce texte en faveur de l'église, des hôpitaux , collèges , universités, titulaires de bénéfices et des absens pour le service de l'Etat, ou par ordre du souverain -, à défaut de la sommation prescrite, les sentences n'avaient force de chose jugée qu'après dix ans , à compter du jour de la signification à personne ou domicile, et après vingt ans, à l'égftrd des personnes et des corporations exceptées. {^Art, 1 7 , même titre f même ordonnance. )
Enfin, on admettait plusieurs autres exceptions dans différentes matières, comme celles des eaux et forêts, des élections , traites foraines , etc. , pour lesquelles le délai de l'appel était plus ou moins long , mais infiniment moindre que celui des appels des Tribunaux ordinaires , puisque souvent il n'était que de trois mois : c'est ce même délai que la législation transitoire a adopté (/o/ du 24 août I ygo , art. 1 4 , titre 5 ) ; c'est aussi celui que la loi nouvelle conserve. ( Art. 443 , Code de Procédure. )
Ainsi , on peut regarder comme nuls , ou du moins inadmissibles, tous appels qui seraient faits après le délai de trois mois, à compter du jour de la signification des jugemens à personne ou domicile. 11 est néanmoins plusieurs variations sur cette règle.
I .« Quand le jugement est par défaut, le délai de l'appel ne commence à courir que du jour auquel expire le délai
DES NULLITES. IZJ
6e ropposltion ; mais, si le jugement est exécutoire par provision, l'appel est recevabie avant le délai de l'opposition. {Arrol de la Cour de Paris , du 27 juin 181 i.)
2.' Le délai de trois mois ne court point contre le mineur non émancipé , si le jugement n'a pas été signifié tant au tuteur qu'au subrogé-tuteur, quand même ce dernier n'aurait pas été en cause. {^Art. f\l\^^ Code de Procê' dure i Loi du 24 août 1790. )
. 3.* Ce délai ne court point encore contre les personnes condamnées par un jugement auquel elles n'ont pas été appelées. {Arrêt de la Cour de Cassation , du iS février i8i5.)
4.' Enfin, il ne court pas pour l'appel d'un jugement préparatoire, malgré qu'il ait été signifié depuis plus de trois mois-, parce que l'on ne peut faire appel d'un tel jugement qu'après celui qui est définitif et conjointement. {Art. 45 1 5 ibidem.) Il en est ainsi du jugement interlocutoire, pour lequel le délai de l'appel ne court que du jour de la signification du jugement définitif. {Arrêt de la Cour de Trêves, du i.«^ aoilt 1810.)
Tout appel d'un jugement non exécutoire par provision est nul, s'il est interjeté dans la huitaine à dater du jour du jugement. C'est là une disposition nouvelle du droit actuel qui a pris naissance dans la législation transitoire { loi du 24 août 1790, même art, i^, titre 5 ), laquelle déclarait non seulement nul l'appel interjeté dans cette huitaine , mais encore prononçait la déchéance de tout appel ultérieur. Cette disposition a paru trop rigoureuse aux rédacteurs du nouveau Codej ils l'ont écartée en permettant à l'appelant de réitérer son appel , lorsqu'il est
encore dans le délai de trois mois. D'ailleurs , la jcrrisprudence admet même que , lorsqu'un premier appel est déclaré nul, l'appelant peut en interjeter un second, si le délai prescrit n'est pas écoulé.
Mais, quelles sont les formes de l'acte d'appel , dont Tomission ou la violation emporte nullité ?
II doit être signifié à personne ou domicile, avec assignation dans le délai delà loi, sinon il est nul {art. 456, Code de Procédure) ; il ne peut être fait que par un acte particulier, c'est-à-dire, qu'il ne peut être écrit au pied d'un acte de contrainte, à peine de nullité, malgré qu'il contienne assignation dans le délai de la loi, et constilutioa ^diSQMik. {Arrêt de la Cour de Bordeaux, du l'y. février 1 8 1 3 ; autre Arrêt du la Cour suprême , du 5 avril même année. )
Si un appel est fait par un mandataire , il ne peut l'être que par un mandat spécial donné à cet effet. L'énonciation en est faite tant dans la copie que dans l'original. Deux arrêts de la Cour de Cassation l'ont ainsi jugé, les 24 ^^'^" maire an 9 et 16 prairial an 12. Dans tous les cas, un appel doit, comme un ajournement, contenir constitution d'avoué, à peine de nullité. C'est ce qui a encore été décidé par deux autres arrêts de la même Cour, des 1 4 juin 1807 et 22 juillet tSog.
Un appel doit contenir, tant sur la copie que sur l'original, la triple date du jour, du mois et de l'an auxquels il est fait, sous peine de nullité. {Art. 61 , Code de Procédure, et Arrêt du 28 août 1 8 1 3, Cour de Cassation^ Ainsi, cette nullité est positive lorsque la date du quantième du mois où se fait l'appel se trouve en blanc dans la copie,
D ES N ULLITÉ?. ^ I2CJ
tjuoif^ne cette date soit complète dans l'original , la co[)ie ti.'narit lieu de l'original pour celui qui la reçoit. ( Arrêt de la Cour de Colmar , du 28 août 1812.) L'acte d'appel est encore nul, s'il ne dit pas formellement que la copie a été délaissée au domicile de l'intimé, malgré qu'il exprime que cette copie a été délaissée à son épouse. Juge ainsi par la Cour de Montpellier, le 3 décembre 1810.
Mais à quel domicile doit être remis l'acte d'appel ? Au domicile réel et non au domicile élu, du moins pour les sigiiificalions des jugemens de première instance. — Les Cours décident que l'appel est un véritable exploit d'ajournement , qui doit, à peine de nullité , être signifié à personne ou domicile. Six arrêts rendus par les Cours de Poitiers, de Paris, de Riom , de Bruxelles, de L^'on et de Cassation, l'ont jugé ainsi. Deux arrêts ont décidé qu'e/t matière d'ordre, l'appel peut être signifié à douiiciie d'avoué; et deux autres, dont l'un est rendu par la Cour de Cassation, ont jugé que l'appel peut être valablement signifié par le débiteur au domicile élu par le créancier dans Je commandement à Jin de saisie- exécution , sans être obligé de le réitérer au doun'ciie réel. D'autres arrêts enfin, établissent plusieurs .exceptions sur ce même point, d'après les articles 584 ^'^ 1^^ du Code de Procédure.
Il est remarquable que les anciennes ordonnances ne contenaient aucune disposition sur les formes intrinsèques de l'appel, pas même celle de i66y : on y trouve bien des dispositions sur la désertion d'appel, sur les appellations de déni de renvoi, d'abus, d'incompétence, sur les relcvemens, etc., mais on n'y voit nulle part ce que l'appel doit contenir. Ce silence me paraît s'expliquer par i'or- Tome II. 9
j3o TRAITlî
doDoance elle-même, qui ne considérait les appels que comme des ajournemens ; et, dès-lors, les formes intrinsèques de l'un devaient être celles de l'autre. La Cour suprême semble l'avoir pensé ainsi , par son arrêt du i3 mai i8oj , précité, qu'elle a motivé sur l'art. 3 du titre 2 de cette ordonnance , en décidant que l'appel comme l'ajournement devaient être donnés à domicile réel, et par acte séparé.
Il paraîtrait même que ce principe était antérieur à l'ordonnance j car nous voyons dans Leiet, sur la Coutume de Poitou, page 4^5 , partie II, un arrêt du Parlement de Paris, du 16 mai i63o, qui avait annulé un acte d'appel fait par la signification du jugement même , pairce qu'il devait, au contraire, être fait par acte séparé. Ce commentateur rapporte que le présidial de Poitiers n'avait point d'égard à ces sortes dap])els, s'ils n'étaient réitérés au greffe, ou devant notaires, et signifiés à domicile réel, attendu qu'il en résultait une grande obligation. Injudicio enim contrahimus. Leg. '6 , § idem ,ff, de pécule
En reportant assez loin les traces de nos théories sur l'appel, nous pouvons, sans trop nous écarter de notre plan, observer dés singularités contraires, quand elles se présentent. En voici une qui est déjà loin de nos lois et de nos mœurs. L'ancienne Coutume du Poitou prescrivait d'anticiper sur l'appelle juge lui-même qui avait porté le jugement soumis à la censure du juge supérieur; autrement elle déclarait l'appel nul et désert. Ces dispositions étaient Imitées des ordonnances de Philippe dé Valois, de l'an i344î 6t de Charles VI, de l'an i388, qui enjoignaient aux baillifs et sénéchaux de comparaître en personne de-
DES NULLITÉS. j3r
vant la Cour, lorsque ron plaidait les causes d'appel de leurs justices , afin de soutenir leurs sentences , et de répondre aux plaintes des particuliers. Ils n'étaient dispensés de cette comparution que par l'autorité de la Cour. Mais ces lob ont eu peu de durée ; elles sont tombées en désuétude par l'usage contraire, ainsi que Dumoulin l'observait ad tertiam partem stili parlamentorum, titulo 6, § ^3.
Nous venons de voir dans quel délai on doit interjeter l'appet, à peine de nullité ou de déchéance-, il faut dire à présent en quels cas on peut appeler. Deux circonstances sont nécessaires pour cela : la première, que le jugement soit rendu en premier ressort; la deuxième, qu'il n'ait point acquis l'autorité de la chose jugée : il acquiert cette autorité, quand il est tenu pour exécuté, ou que l'appel n'est plus recevable.
Il est cependant trois autres circonstances dans lesquelles on peut appeler du jugement en dernier ressort. La première est, lorsqu'un juge -de-paix a prononcé dans une cause après quatre mois d'un interlocutoire qu'il aurait rendu , parce qu'alors la péremption serait acquise, et que tout jugement rendu en ce cas est annulable sur l'appel. {^Article 1 5 , Code de Procédure. )
La deuxième est, quand le jugement qualifié en dernier ressort a été rendu par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance. {^Art. 453, ibidem,^
Et la troisième est, lorsque le juge a statué en dernier ressort, lorsqu'il s'agissait de sa compétence. {^Art. 454 , ibidem.) Tout appel, pour cause d'incompétence, est recevable dans le délai utile, pour empêcher les excès de pouvoir des Tribunaux en matières de compétence.
iSz TRAITÉ
Hors de ces trois circonstances , on ne peut appeler des jugcmens en dernier ressort, ou qui sont passés en force de chose jugée, sinon l'appel est nul de droit; on peut même passer outre à l'exécution des jugeinens, sans égard pour l'appel, ni pour ses suites.
Il y a encore deux cas où l'on ne peut appeler des jugeaiens, quoique qualifiés en premier ressort, et rendus dans des formes qui les soumettent à l'appel. Le premier est , lorsqu'ils sont rendus sur une matière en laquelle le Tribunal doit prononcer en dernier ressort; le second est, lorsque le juge a qualifié son jugement en premier ressort, tandis que par sa nature il était du dernier ressort, (^rticle 453.) La raison de ces règles se conçoit facilement : il nest pas plus permis aux juges de ne pas juger en dernier ressort lorsque la loi le prononce ainsi, qu'il ne leur est permis de décider en dernier ressort sur des matières qui sortent de leurs attributions.