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CHAPITRE XII

De la Requête civile y de la Prise à Partie.

SECTION I.'

De la Requête civile.

« J jÈs arrêts et jugemens en dernier ressort ne pourront » être rétractés que par lettres en forme de requête ci-

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» vile, à regard de ceux qui auront été partie , ou dûment » appelés, cl de leurs héritiers , successeurs, ou ayaiis- » cause », C'est le texte de Tart. i.*' du titre 35 de 1 ordonnance de i66^, qui nous a fourni la première partie de l'art. 4^0 du Code de Procédure, excej)té qu'elle sup* priuie fes lettres par forme de requête civile.

La seconde partie de cet article du Code précise lès cas d'admission de la requête civile: ils sont au nombre de dix, qui sont copiés presque littéraleuiefit de l'art. 3^ du même titre 35 de l'ordonnance. On distingue parmi eux, i." le dol personnel, pour lequel le droit romain permettait de se faire restituer en entier; Lc^. si prœtor. 7"'*? § ' ^ff' ^^ judiciis. 2.° Le jugement ultra petitn , qui accorde ce qui n'a pas été requis, ou plus qu'il n'a été demandé ; iiam sententia débet esse libelio conformis , et potestas judicis nltrà id quod in judicium dcdiictum est, jicqiiaquani potest excedcre } Leg. iS^ ff. communi di- ■vidundo. 3.° Et le jugement rendu sur pièces fausses, donc Tcxcipant doit prouver la fausseté. Leg. 3, Cod. si esjt falsis instrum. Tel tcstini. jiidicatiun fucrit.

La loi précisant les faits d'admission de la requête civile, il' est évident que les juges ne peuvent en suppléer d'autre's, à peine de nullité substantielle-, parce qu'il y aurait excès de pouvoir. C'est ce que dit assez positivement l'art. 4^2 du nouveau Code. « S*il n'y a ouvertura que contre un chef du jugement attaqué, il sera seul ré- » tracté». Mais l'ordonnance civile le disait plus positivement encore: « il est défendu d'accorder aucunes lettres » de requêtes civiles que dans \qs temps et aux conditioua- >j exprimées, sans qu'il puisse y avorr aucune dispense ow.

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» exception; et si aucunes étaient obtenues ou sîgnificfs » après les délais prescrits, qui ne contiendraient pas les » cas d'ouvertures, elles seraient déclarées nulles et de nnî » effet, sans que les juges pussent y avoir égard, à peine >» de nullité de leurs jugeraens)).(^/-^. i^dumémeliire35-)

La requête civile est signifiée dans les trois mois à l'égard des majeurs, du jour de la signification , à personne ou domicile du jugement attaqué; mais ce délai ne court contre les mineurs , que du jour de la signification du jugement faite depuis leur majorité, à personne • ou domicile. Différentes autres exceptions sont d'ailleurs faites à ce délai en faveur des absens et autres. {Art. ^Sf\ , 485, 486 du Code.)

On demande si ce délai est fatal ? II ne l'était pas sous l'ancienne législation, qui accordait six mois. (u4ri. 54 'ie V ordonnance de i566.) On trouve, dans les recueils d'arrêts, plusieurs décisions qui ont admis des requêtes civiles après le délai prescrit, même des années après; mais en serait-il ainsi aujourdhui? La loi nouvelle ne le dit point , et la jurisprudence moderne est ici silencieuse. Mais ne peut-on pas dire que les nullités et les déchéances ne sont plus comminatoires? (^r/. 1029, Code de 'Procédure. ) Or , il y a déchéance d'un droit, quand le -temps de son exercice est limité, et que ce temps est expiré. Ne peut-on pas dire aussi que la requête civile est une voie extraordinaire, et que si ses formes ne sont pas de rigueur, ainsi que ses délais , on pourra remettre sans cesse en question la chose jugée, et même revenir sur l'autorité de la chose jugée? Et n'est-ce pas pour l'empêcher que le délai de trois mois est fixé, puisque c'est par ce délai que

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s'acquiert la force de la chose jugée , à défaut d'appel ? On peut le croire ainsi sans errer -, et dès-lors on doit dire fju'un jugement d'admission de la requête civile, après le délai fixé, est dans le cas d'être annulé.

La requête civile peut être signifiée au domicile de l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement attaqué , mais seulement dans les six mois de la date du jugement. Après ce temps, elle doit être signifiée au domicile de la partie ; elle n'est alors considérée que comme un ajournement pur pt simple, et elle doit être déclarée nulle, si elle n'est pas .signifiée à domicile réel. {Art. 492, Code de Procédure^ Ces dispositions paraissent imitées en partie de l'ordonnance de 166^, qui portait , art. 6, titre 35, que le procureur qui aurait occupé sur l'instance , serait tenu d'occuper sur la requête civile, pourvu qu'elle lui eiît été signifiée dans l'année du jouj et date de l'arrêt.

On voit ici que les lois établissent un délai double à partir de la date du jugement, ce qui n'est que pour le cas où il n'est pas signifié; autrement le délai moindre court depuis la signification. Sur cela, Bornier observait qu'après l'année de la date, la notification de la requête civile devait se faire au domicile réel , à peine de nullité. D'ailleurs ^ l'ordonnance prononçait textuellement cette nullité, pour violation des délais, pour omission des noms des a,vocat5 qui avaient donné la consultation dont la requête civile était précédée , et pour les autres causes exprimées en cette loi.

Mais en est-il ainsi sous le nouveau droit pour le défaut de consignation de l'amende prescrite, et pour l'omission de produire une consultation favorable à l'admission de la.

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requête civile, signée de trois avocats, exerçant depuis dix ans dans le ressort dé la Cour royale, dans Icteudue duquel le jugement a été rendu. La loi ne prononce pas ]a nullité, mais bien la déchéance pour l'une ou l'aulrcî omission; néanmoins celte déchéance opère les mémos effets que la nullité; et cette déchéance a lieu encore , si la quittance de l'amende , qui doit être consignée ( article 494)5 *^' '^ consultation des avocats, ne sont signifiées en tcte de la requête civile; si, enfin, la consultation ne contient pas qu'ils sont d'avis de la requête civile , et n'énonce pas les causes de l'ouverture. ( Art. 495 , ihid. ) La requête civile doit même, dans ces deux derniers cas, n'être pas reçue.

On distingue deux sortes de requêtes civiles, la principale et l'incidente. L'une et l'autre sont portées au Tri- Luiial où le jugement attaqué a été rendu (^Articles 490 et 491.) Elle est principale, lorsqu'elle est formée contre un jugement, après une contestation terminée, et sans que ce jugement soit produit dans une autre contestation. Elle est incidente, quand ou la forme dans le cours d'une instance en laquelle le jugement attaqué est produit par forme d'exception péremptoire : eu ce cas, le Tribunal, saisi de cette instance, peut surseoir jusqu'au jugement de la requête civile , que le réclamant introduit alors devant le juge qui a rendu le jugement attaqué.

Si on s'adressait à un autre jnge, il y aurait nullité pour cause d'incompétence ratione materiœ, et la requête civile ne devrait pas être admise, à peine de nullité.

Après la consultation et la consignation de l'amende ♦îont nous avons déjà parlé. It reqiicîc civile s? forme ji;«r

une simple requête, qui contient les mêuies ouvertures que celles de la consultation ; car , si elle en contenait d'autres , il y aurait lieu de la rejeter comme nulle ou inadmissible. {Articles Ç>i et 482 , ibidem.) Cette requête, avec l'ordonnance qui intervient au pied, sont signifiées avec assignation dans la forme des ajourncmens, sinon il y a nullité pour les mêmes causes exprimées dans l'article ()i du Code de Procédure. Voyez-les au chapitre 2, sijprà.

La consultation et la quittance de l'amende, jointes à la requête civile, sont encore signifiées par l'ajournement, à peine de nullité, nous l'avons déjà dit. Ces formes sont les mêmes pour les jugemens arbitraux , lorsque la requête civile est portée devant les Tribunaux ordinaires. ( Anicie lOuG, même Code.) Mais si les ]iarties compromettent sur la requête civilp, les arbitres peuvent être dispensés de toutes formali les ( /7rA loa^); alors il ne pcul y avoir aucune nullité de procédure.

SECTION n.

De la Pn.sc à Partie. *

Les causes qui donnent lieu à la prise à partie, sont au nombre de cinq -, le dol ou la fraude, la concussion , le déni de justice, la responsabilité du juge, à peine des dommages-intérêts, enfin, les cas où la loi la prononce textuellement. {Art. 5o5, Code de Procédure. ) Les Causes de prise à partie que la loi romaine autorisait, étaient cellesci ; Si per fraudera , gratiam , inimicitias ^ aut sordes j

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aut dolo malo. Leg. i5, ^ judex ,ff. de judiciis , et leg. 4o , § 1 , ff. eodem titulo.

Le dol ou la fraude peut avoir lieu pendant l'inslruclion de la cause comme lors du jugement; et, dans les deux cas, il produit le même effet, celui d'autoriser la prise à partie. Le dol, dit la loi, est omnis calliditas , fallacia , machinatio , ad decipiendum , faltendum , circumveniendum aliquem adhihita.

L'ordonnance de i66y n'exprimait point les cas delà prise à partie ; elle permettait seulement de faire appel comme de déni de justice, dans les cas et suivant les formes qu'elle prescrivait. Il y a déni de justice , lorsque le juge refuse de décider, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi ; lorsqu'il refuse de répondre les requêtes -, lorsqu'il néglige de jrtger les affaires en état, et en tour d'être jugées. (^Art. 5o6 du Code. ) Mais on voit par l'ordonnance de François L^'^ , que la prise à partie avait lieu , non seulement pour le déni de justice, le dol, la fraude, la concussion, mais encore pour l'erreur du juge, sur le fait ou le droit; ce qui était déjà autorisé par l'ordonnance de 1498, et par celle de B<ois. Une telle règle devait ouvrir la porte aux passions et à l'arbitraire. Mais ne discutons pas sur le fond de la requête civile, et bornons-nous aux motifs qui peuvent la vicier.

Deux arrêts deréglemens, donnés par le Parlement de Paris, les 4 ju'" i%9 et iB août 1702, interdisaient à toute personne d'intimer par prise à partie aucun juge, «ans en avoir d'abord obtenu l'autorisation formelle de la Cour en laquelle le siège du juge ressortissait , à peine de

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nullité des procédures, et d'amende proportionnée aux circonstances.

C'est la règle que conserve l'art. 5 1 o du nouveau Code ; mais il ne prononce pas textuellement la peine de nullité. Elle n'est pas moins formelle et absolue par la nature de la chose, et par Tordre établi. D'ailleurs, les termes de la loi sont prohibitifs. « Aucun juge ne pourra être pris à

» partie , si , etc. , dit cet art. 5io « -, donc la chose

prohibée ne peut avoir lieu sans nullité.

Ainsi , pour agir légalement par la voie de prise à partie, il faut présenter une requête à la Cour dans le ressort de laquelle siège le juge attaqué. Cette requête est signée de la partie ou de son fondé de pouvoir authentique et spécial, à peine de nullité, (^r/ 5ii , Code de Procédure.) Si les motifs de la requête sont prouvés par écrit , les pièces y sont jointes avec la procuration ad hoc, encore à peine de nullité. ( ibidem. ) Ces deux motifs paraissent puisés dans les arrêts de réglemens précités.

On ne voit aucune disposition dans la loi nouvelle, qui précise le rapport ou l'instruction sur la requête tendante à l'intimation, ni même sur sa communication au ministère public. Nous pensons néanmoins que cette matière est dans les attributions de la partie publique, de la même manière et par les mêmes motifs que la récusation. (Voyez siiprà , chapitre lo, section II.) C'est aussi l'avis de Pigeau, tome I.er^ page 712. Ainsi , sans communication au ministère public, tout jugement qui interviendrait sur la demande en prise à partie serait nul ou annulable.

La requête civile répondue d'ordonnance approbative , doit être signifiée dans trois jours, au juge pris à partie,

à personne ou domicile, et non au greffe, à peine de nullité. C'est ici une action directe et personnelle contre le juge qui, aussitôt cette signification , doit s'abstenir de la connaissance de la cause , et même de toutes celles que la partie, ou ses parens en ligne directe, ou son conjoint, pourraient avoir , jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, à peine de nullité des jugemens. ( Article 5r4 j ibidem. )

L'ordonnance civile disait aussi : « Le juge qui aura été intimé j ne pourra être juge du différend, sous peine de nullité, et de tous dépens, dommages-intérêts, si ce n'est qu'il eiàt été follement intimé, ou ^ue l'une et l'autre parties eussent consenti qu'il demeurât juge. Cette dernière disposition est changée, ce qui me paraît aussi sf-geque conforme à la dignité de la justice : il serait étrange môme , qu'un plaideur inculpât grièvement un juge par une prise à partie, et qu'il consentît à ce qu'il restât son juge.

Mais Taumission de la prise à partie peut- elle seule donner lieu à l'annulation du jugement auquel a concouru le juge attaqué pour dol ou fraude? Pigeau répond négativement, parce que nul ne peut être privé du bénéfice i^Kin jugement sans avoir été entendu. Néanmoins, ajoute ce jurisconsulte , si celui qui a obtenu le jugement est complice du fait qui a dosmé lieu à la prise à partie , celui quï est condamné peut, eu se pourvoir par appel, s'il est dans le délai, ou par requêle civile, après ce délai.

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