‹ Traité des nullités de tous genresChapitre 16 sur 48 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

Des Nullités relatives aux Redditions de Cojnptes.

J^ES parties qui ont la libre disposition de leurs droits peuvent régler leurs comptes à l'amiable ou devant des arbitres; mais celles qui sont frappées d'incapacités temporaires ou illimitées ne le peuvent pas; autrement les comptes sont annulables. ( Ordonnance de i66j, titre 29, art.i2.) Cette règle s'induit, dans la législation actuelle, de l'article 48B du Code civil.

Toute demande en reddition de compte, soit de tutelle, soit autre , est formée, instruite et jugée suivant les règles des actions ordinaires; et, comme ces actions, elle est sujette au préliminaire de la conciliation, lorsque toutes les parties sont majeures, et capables de transiger; autrement la demande peut être annulée. {^Art. 48, Code de Prccédure. )

Les formalités des ajournemens s'appliquent et s'observent aux actions en reddition de compte, ainsi ^ue les nullités qui y sont relatives. {^Articles 61 et'jo^ ibidem.') Ces actions d'ailleurs sont sujettes aux conclusions du ministère public, à peine de nullité, dans les cas prévus. ( Art. 83 , ibidem. )

II y avait autrefois controverse sur là question de savoir devant quel juge le compte de la tutelle devait çtre rendu.

Plusieurs auteurs élaieat d'avis qu'il devait être réglé devant le juge de la tutelle ; et à cet égard , Baquet , dans sou traité des Droits de Justice, chapitre 8, 11.0 3, rapportait un arrêt solennel qui l'avait jugé ainsi; mais d'autres jurisconsultes soutenaient que le compte devait être rendu devant le juge du domicile du comptable. Cette incertitude fut dissipée par l'ordonnance de 1667, qui {^titre 29, art. 2 ) ordonna que le comptable serait poursuivi devant le juge qui l'aurait commis, et, s'il n'avait pas géré par autorité de justice, qu'il serait ajourné devant le juge de son domicile. La loi nouvelle confirme cette distinction, en la précisant d'une manière plus particulière. (^Art.^T.'j.)

Il suit, de cette compétence ainsi fixée, que le droit de décider les contestations qui s'élèvent entre le tuteur et le subrogé-tuteur sur les comptes de la tutelle, et entre le mineur devenu majeur ou émancipé, et son tuteur, n'appartient qu'aux Tribunaux ordinaires-, qu'ainsi, toute délibération de famille prise sur cet objet, est nulle. (^ Arrêt conforme de la Cour de Turin, du 5 mai 1810.)

Le rendant-compte doit le fournir d'une manière détaillée par chapitres de recettes , dépenses et reprises , et 1 accompagner de pièces justificatives; il doit aussi le présenter et affirmer devant le juge en personne ou par fondé de pouvoir spécial , sinon le compte peut être annulé. (^Articles 533 et 534, ibidem.^ Il pourrait l'être encore, s'il n'était pas régulièrement signifié, c'est-à-dire, à personne ou domicile , lorsqu'il n'y a pas d'avoué constitué, ou, dans le cas contraire, par notification d'avoué; enfin, il pourrait être rejeté ou annulé, si la communication des pièces justificatives était refusée.

DES NULLITÉS. j/\$

Tout traité qui peut iuterveuir entre le tuteur et le mineur deveuu majeur, est nul , s'il n'est précédé de la reddition d'un couipte détaillé et de la remise des pièces justificatives , le tout constaté par un récépissé de l'oyantcorapte, dix jours au moins avant le traité. (^u4ri. 472 , Code civil.) Cependant, la Cour de Bruxelles a jugé que le compte n'est pas nul, encore qu'il ne soit suivi ni du paiement du reliquat, ni de la remise ou communication des pièces justificatives. Cette décision me paraît peu en harmonie avec le texte de la loi. La Cour de Paris a jugé, au contraire , que la nullité prononcée par l'art. 4/2, est de rigueur, et qu'elle s'applique même au compte suivi d'un traité par contrat de mariage, malgré que le mineur ait été assisté des personnes dont le consentement était nécessaire pour la validité du mariage. (^ Arrêt du \f\ août

La Cour d'Aix a appliqué la même nullité aux actes passés sur compte rendu, lorsque les dix jours de rigueur n'ont pas été observés. (^ Arrêt du 10 août 1809. )

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